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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. La Commission du personnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. La Commission du personnel

1. Dans le domaine de l'Administration générale, la Commission du personnel est l'organe collégial de consultation sur la fonction publique et de participation du personnel.

2. La Commission du personnel est composée du directeur ou responsable du Département de la fonction publique, qui la préside ; de trois à cinq membres désignés par les associations de fonctionnaires et d'agents publics et les syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale, et d'un nombre égal de membres de l'Administration générale désignés par le Gouvernement. Lorsque la Commission doit émettre des avis sur des questions qui concernent uniquement des groupes déterminés du personnel de l'Administration générale, tant les syndicats et les associations de fonctionnaires représentés que le Gouvernement peuvent désigner d'autres membres, toujours en nombre égal, qui s'ajoutent à la Commission, pour cette occasion précise.

3. Les fonctions de la Commission du personnel sont les suivantes :

a) Émettre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur les avant-projets de loi et de dispositions réglementaires générales relatifs au régime du personnel au service de l'Administration générale. Par exception, l'avis de la Commission du personnel n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit de dispositions qui concernent exclusivement un ou plusieurs corps spéciaux, et que l'avis de l'organe collégial de consultation prévu par la Loi qui régit ce ou ces corps spéciaux est demandé.

b) Émettre un avis sur les autres questions en matière de personnel sur lesquelles elle est consultée par le Gouvernement.

c) De sa propre initiative, recommander au Gouvernement l'adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Administration, les conditions de travail, et toute autre mesure favorisant l'efficacité administrative et la considération sociale du personnel.

4. La Commission du personnel doit émettre l'avis obligatoire et non contraignant visé à l'alinéa

a) du paragraphe précédent dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par l'article 114.3 du Code de l'Administration. Cet avis est joint à la documentation que le Gouvernement transmet au Conseil général, lors de la transmission du Projet de loi ; s'il n'a pas été remis dans le délai prévu, le Gouvernement doit, lors de la transmission du Projet de loi au Conseil général, faire expressément état de cette circonstance.

5. Le Gouvernement approuve par décret les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission du personnel, et lui fournit les moyens matériels et humains nécessaires au bon exercice de ses fonctions.

En vigueur depuis le 01/03/2019 · texte original · Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2019-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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