Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Engagement de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Engagement de la procédure
1. La procédure disciplinaire contre un fonctionnaire ou un agent public intérimaire est engagée d'office sur décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit sur ordre supérieur, soit à la suite de la demande motivée d'autres organes administratifs ou d'une dénonciation.
2. Lorsqu'il s'agit de comportements qualifiés de fautes légères, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire peut décider qu'il soit instruit selon la procédure abrégée. Dans le cas de comportements qualifiés de fautes graves ou très graves, la procédure ordinaire doit toujours être suivie.
3. L'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur et communique l'engagement de la procédure au Département de la fonction publique. L'instruction relève de l'organe chargé de l'instruction des dossiers disciplinaires de l'Administration générale. À défaut, elle relève du fonctionnaire désigné parmi le personnel du département de la personne faisant l'objet du dossier ou bien d'un autre département, dont la désignation requiert l'autorisation préalable du responsable du département correspondant.
4. L'abstention et la récusation de l'instructeur doivent être soulevées devant l'organe qui l'a désigné, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de l'invoquer ultérieurement dans le recours formé contre la décision définitive du dossier disciplinaire.
5. L'acte par lequel est décidée l'ouverture du dossier disciplinaire et est désigné l'instructeur doit être notifié par écrit à la personne faisant l'objet du dossier.
Art. 92 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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