Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 82. Examens médicaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 82. Examens médicaux
L'Administration générale doit faire passer à son personnel des examens médicaux volontaires selon la périodicité fixée par les protocoles médicaux spécifiques, lesquels doivent tenir compte, essentiellement, des caractéristiques du poste de travail occupé par le personnel fonctionnaire ou l'agent public intérimaire. En tout état de cause, la périodicité ne peut être supérieure à trois ans. L'examen médical revêt un caractère obligatoire dans les cas prévus par la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail et par les règlements d'application correspondants. Les résultats des examens médicaux sont communiqués à l'intéressé. L'Administration doit uniquement recevoir les informations relatives aux conclusions découlant des examens effectués, afin de connaître l'aptitude du personnel à exercer ses fonctions ou la nécessité d'introduire des mesures de prévention et de protection.
Art. 82 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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