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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 90. Organes compétents

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 90. Organes compétents

1. Sont compétents pour engager un dossier disciplinaire pour tout type d'infraction le directeur ou le responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier au moment de l'engagement ; si la personne faisant l'objet du dossier est le directeur ou le responsable d'un département, l'engagement revient au supérieur hiérarchique immédiat.

2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire le directeur ou le responsable du département de la fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes légères, le ministre compétent en matière de fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.

3. Si, en application des dispositions qui précèdent, l'engagement et la décision d'un dossier disciplinaire reviennent à la même personne ou s'il existe une cause rendant impossible son intervention, la décision revient à une fonction analogue à celle-ci ou à la fonction immédiatement supérieure.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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