Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 90. Organes compétents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Organes compétents
1. Sont compétents pour engager un dossier disciplinaire pour tout type d'infraction le directeur ou le responsable du département auquel est affectée la personne faisant l'objet du dossier au moment de l'engagement ; si la personne faisant l'objet du dossier est le directeur ou le responsable d'un département, l'engagement revient au supérieur hiérarchique immédiat.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire le directeur ou le responsable du département de la fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes légères, le ministre compétent en matière de fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.
3. Si, en application des dispositions qui précèdent, l'engagement et la décision d'un dossier disciplinaire reviennent à la même personne ou s'il existe une cause rendant impossible son intervention, la décision revient à une fonction analogue à celle-ci ou à la fonction immédiatement supérieure.
Art. 90 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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