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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 14. Corps

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Corps

Dans le domaine de l'Administration générale, il existe les corps suivants : Corps général : il comprend toutes les fonctions de commandement, de gestion technique, administrative, ainsi que d'entretien et de services non réservées aux corps spéciaux. Corps spéciaux : ils comprennent les fonctions spécifiques qui, selon la nature de leur prestation, ne peuvent pas être exercées par le Corps général. Sont des corps spéciaux les suivants :

a) Gardes forestiers.

b) Douane.

c) Éducation.

d) Prévention et Extinction des Incendies et Secours.

e) Pénitentiaire.

f) Police.

e) Diplomatique.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Redacció sencera copiada literalment: lletra «e)» repetida per a Diplomàtic (hauria de ser g) i desapareix l’incís «Per llei es poden crear altres cossos especials».
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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