Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Corps
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Corps
Dans le domaine de l'Administration générale, il existe les corps suivants : Corps général : il comprend toutes les fonctions de commandement, de gestion technique, administrative, ainsi que d'entretien et de services non réservées aux corps spéciaux. Corps spéciaux : ils comprennent les fonctions spécifiques qui, selon la nature de leur prestation, ne peuvent pas être exercées par le Corps général. Sont des corps spéciaux les suivants :
a) Gardes forestiers.
b) Douane.
c) Éducation.
d) Prévention et Extinction des Incendies et Secours.
e) Pénitentiaire.
f) Police.
e) Diplomatique.
Art. 14 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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