Règlement d'organisation et de fonctionnement du Comité technique d'organisation et de gestion de l'Administration générale, du 18 mars 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique développement partiel
· art. 11.5
Ce que dit le préambule
En compliment de l’apartat cinquè d’aquest precepte, en data 26 d’agost del 2020, es va aprovar el Reglament d’organització i funcionament del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió
Article 1. Nature
Le Comité technique d'organisation et de gestion de la fonction publique est l'organe consultatif et de proposition du Département de la fonction publique de l'Administration générale en matière de classification du système de postes de travail.
Article 2. Fonctions
Les principales fonctions du Comité technique d'organisation et de gestion de la fonction publique sont les suivantes :
a) Émettre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur toute proposition impliquant des modifications des dotations des postes budgétisés, sur les propositions de réaffectation, de détachement ou d'affectation temporaire d'un fonctionnaire ou d'un agent public à un emploi d'un poste de travail différent de celui qu'il occupe, lorsque ce dernier n'y donne pas son accord, ainsi que sur les demandes des fonctionnaires visant à exercer d'autres activités professionnelles différentes. Il vérifie également qu'aucun cas d'incompatibilité n'est constitué et que les conditions établies sont remplies.
b) Proposer au Département de la fonction publique des mesures d'évaluation des postes de travail et leur affectation aux niveaux correspondants ; la création, la modification et la suppression de postes de travail ; la création, la modification et la suppression de familles professionnelles ; la révision et l'adaptation des fonctions des postes de travail et leur affectation aux familles correspondantes. Le rapport émis par le Comité est versé au dossier administratif correspondant, ainsi qu'à la documentation transmise au Gouvernement pour information. Dans le cas des demandes des fonctionnaires visant à exercer d'autres activités professionnelles différentes, le rapport obligatoire et non contraignant doit être transmis dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande.
Article 3. Composition
1. Le Comité technique d'organisation et de gestion de la fonction publique est un comité ad hoc composé du directeur ou responsable du Département de la fonction publique, de deux membres techniques du Département de la fonction publique compétents dans la matière à examiner, des directeurs ou responsables des départements de l'Administration générale concernés et de deux membres des syndicats du secteur concerné de l'Administration publique. Les membres directeurs ou responsables qui font partie du Comité peuvent se faire remplacer par le personnel technique du département auquel ils appartiennent lorsque leur présence est impossible pour des motifs dûment justifiés.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les représentants des syndicats de la fonction publique et des syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale du secteur concerné peuvent assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative. Ces organismes doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation.
3. Lorsque la spécificité ou la complexité le justifie, le Comité, sur proposition de la Fonction publique, peut associer d'autres techniciens ou experts en la matière, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes.
4. Le Comité technique d'organisation et de gestion de la fonction publique est présidé par le directeur ou responsable du Département de la fonction publique et désigne un secrétaire parmi les deux membres techniques du Département de la fonction publique.
Article 4. Fonctionnement
1. Le Comité se réunit chaque fois que nécessaire, à l'appréciation du président. Le président convoque les réunions par les moyens qu'il juge les plus appropriés pour garantir la présence des membres, au moins sept jours calendaires à l'avance, délai qui peut être réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence. La convocation indique obligatoirement le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. Chaque membre du Comité a accès à la documentation dont dispose le Comité afin de pouvoir débattre des questions inscrites à l'ordre du jour. Pendant les séances du Comité, le président dirige les débats. Les questions soumises au Comité sont consignées au procès-verbal et transmises à la Fonction publique.
2. Les décisions sont adoptées par consensus des membres présents aux séances, lorsque cela est possible. Si le consensus ne peut être atteint, la décision est adoptée par vote, à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante. Les techniciens ou experts en la matière que le Comité peut associer, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes, n'ont pas le droit de vote.
3. Il incombe au secrétaire du Comité de rédiger le procès-verbal de la séance, qui doit obligatoirement comporter les données suivantes :
a) Jour, heure et lieu de la réunion et ordre du jour ;
b) Nom des membres du Comité présents et des éventuelles autres personnes présentes ;
c) Points principaux des délibérations ;
d) Décisions adoptées ;
e) Toute mention au procès-verbal expressément demandée par un membre du Comité. Le procès-verbal doit être signé par les membres présents ayant droit de vote, une fois qu'il a été approuvé au cours de la même séance ou, au plus tard, lors de la séance suivante. Il incombe également au secrétaire de rédiger les rapports et autres documents au nom du Comité, d'assurer l'archivage et les tâches administratives, ainsi que toute autre tâche que lui confie le président.
4. Les membres du Comité sont tenus à un devoir de discrétion et de réserve à l'égard des affaires traitées.
5. Les membres du Comité doivent s'abstenir d'y participer s'ils ont un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré avec les titulaires des postes de travail concernés.
6. Il incombe au Département de la fonction publique de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement du Comité.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Règlement d'organisation et de fonctionnement du Comité technique d'organisation et de gestion, approuvé par le Décret du 26-8-2020, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent Règlement.