Règlement relatif au fonctionnement de la Commission technique de conseil pour les travailleurs particulièrement sensibles et du Comité médical de l'Administration générale, du 7 octobre 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique développement partiel
· art. 83
Ce que dit le préambule
l’article 83 de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, i les modificacions posteriors estableixen que el funcionament del Comitè Mèdic s’ha de determinar reglamentàriament, i és per aquest motiu que es promou aquest Reglament
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement a pour objet de fixer la composition, la procédure d'intervention et les particularités de la Commission technique de conseil pour les travailleurs particulièrement sensibles (ci-après, « Commission technique de conseil TES ») et du Comité médical de l'Administration générale, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, de la Loi de la fonction publique et du Code de l'Administration en vigueur.
2. Le travailleur et les unités administratives concernées doivent collaborer avec les organes régis par le présent Règlement et fournir les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 2. Champ d'application
1. Les dispositions du présent Règlement sont applicables à l'ensemble du personnel de l'Administration générale ayant un type de relation de :
a) Fonctionnaire
b) Agent public intérimaire
2. Le Règlement est applicable aux corps spéciaux de l'Administration générale dont la réglementation spécifique ne prévoit pas de régime en la matière.
Chapitre deuxième. Commission technique de conseil TES
Article 3. Fonctions de la Commission technique de conseil TES
La Commission technique de conseil TES a pour fonctions de :
a) Évaluer les mesures nécessaires pour se conformer aux restrictions médicales figurant dans le certificat d'aptitude professionnelle délivré par le médecin spécialiste en médecine au travail, qui n'ont pas pu être appliquées directement au poste de travail, ou bien dans l'avis rendu par le Comité médical.
b) Évaluer la faisabilité de l'adaptation du poste de travail.
c) Proposer les mesures de prévention, de protection ou d'adaptation fonctionnelle afin de garantir la sécurité des fonctionnaires ou des agents publics intérimaires.
d) Évaluer, le cas échéant, la réaffectation définitive ou l'affectation temporaire, de préférence au sein du même département dans lequel le travailleur exerçait ses fonctions et, en l'absence de postes adéquats, dans tout autre département.
e) Proposer les mesures permettant de garantir la protection de la santé de la personne travailleuse, compte tenu des besoins du service public.
f) Soumettre la proposition de mesures au ministre compétent en matière de fonction publique.
Article 4. Composition de la Commission technique de conseil TES
1. La Commission technique de conseil TES est composée des membres suivants :
a) Le directeur ou responsable du Département de la fonction publique, qui la préside.
b) Le directeur du département et/ou le supérieur hiérarchique de la personne travailleuse concernée.
c) Le médecin de l'Unité médicale de l'Administration générale, désigné par le directeur ou responsable du Département de la fonction publique.
d) Le médecin spécialiste en médecine du travail qui a évalué le travailleur.
e) Un à trois techniciens de l'Unité de sécurité et santé au travail désignés par le directeur ou responsable du Département de la fonction publique.
2. Le président de la Commission technique de conseil TES peut déléguer ses fonctions au chef de l'Unité de sécurité et santé au travail de manière ponctuelle pour des motifs justifiés d'absence.
3. Le président de la Commission technique de conseil TES désigne un secrétaire parmi les techniciens de l'Unité de sécurité et santé au travail.
4. Les membres de la Commission technique de conseil TES doivent s'abstenir de participer à la procédure, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
5. La personne travailleuse peut engager une récusation à l'égard de tout membre de la Commission technique de conseil TES à tout moment de l'instruction de la procédure dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
6. Lorsque la nature du cas l'exige, le président de la Commission technique de conseil TES peut inviter à participer à la Commission, avec voix consultative, les médecins spécialistes ou les professionnels techniques ayant réalisé les examens ou les visites complémentaires, afin d'apporter le conseil technique nécessaire.
Article 5. Ouverture de la procédure et activation de la Commission technique de conseil TES
1. La procédure est ouverte lorsque, à la suite d'un examen de santé au travail d'un fonctionnaire ou d'un agent public intérimaire, le certificat médical délivré par le médecin spécialiste en médecine au travail indique une restriction qui ne peut pas être appliquée directement au poste de travail actuel.
2. Si cette restriction requiert une intervention immédiate en raison du risque qu'elle peut comporter pour la santé du travailleur, la direction ou le responsable du Département de la fonction publique peut mettre en œuvre des mesures provisoires après audition préalable du travailleur pour un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables, sauf dans les cas où les mesures pourraient devenir inefficaces ou perdre leur raison d'être si leur adoption était reportée après cette formalité ; dans ces cas, l'audition préalable peut être remplacée par une formalité d'observations immédiatement postérieure. Ces mesures, fondées sur les recommandations médicales, ont pour objectif de protéger la sécurité et la santé de la personne.
3. L'activation et la convocation de la Commission technique de conseil TES sont effectuées par le président, à la demande du médecin spécialiste en médecine du travail, à la demande du supérieur hiérarchique ou à la demande de l'Unité de sécurité et santé au travail.
4. La convocation est effectuée par les moyens qu'il juge les plus appropriés pour garantir la présence – à distance ou en présentiel –, avec un préavis minimum de cinq jours calendaires, qui peut être réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence. La convocation indique nécessairement le jour, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que le motif de la convocation. Au cours de la Commission technique de conseil TES, le président dirige les débats.
5. Avant la date de la Commission technique de conseil TES, l'Unité de sécurité et santé au travail informe la personne travailleuse des membres de cette Commission.
6. Il incombe au secrétaire de la Commission technique de conseil TES de rédiger le procès-verbal, qui doit être signé par les membres présents et qui doit nécessairement comporter les données suivantes :
a) Jour, heure et lieu de la réunion et ordre du jour ;
b) Nom des membres de la Commission TES présents ;
c) Points principaux des délibérations ;
d) Décisions adoptées ;
e) Toute mention au procès-verbal expressément demandée par un membre de la Commission technique de conseil TES. Il incombe également au secrétaire d'assurer la conservation de la documentation et toute autre fonction qui lui est confiée par le président.
7. La Commission technique de conseil TES est réputée valablement constituée lorsque tous les membres sont présents.
8. Les propositions de la Commission technique de conseil TES sont adoptées de préférence par consensus. Lorsque cela n'est pas possible, elles sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 6.
Proposition de la Commission technique de conseil TES
1. La Commission technique de conseil TES émet, dans un délai maximal de dix jours ouvrables, prorogeable dans les conditions prévues au Code de l'Administration, sa proposition à caractère consultatif ou technique, qui est formalisée au moyen d'une décision prise par le ministre compétent en matière de fonction publique et est notifiée à la personne intéressée.
2. Cette décision ordonne l'adoption des mesures nécessaires pour éviter l'exposition aux risques identifiés, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de fonction publique.
3. Les mesures de prévention, de protection ou d'adaptation du poste de travail adoptées par décision sont immédiatement exécutoires.
4. Conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, la décision peut faire l'objet d'un recours administratif. La présentation de ce recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.
5. Par ailleurs, si la Commission technique de conseil TES estime que les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer les mesures de prévention, de protection ou d'adaptation du poste de travail, elle peut demander l'intervention du Comité médical.
Chapitre III. Comité médical
Article 7. Fonctions du Comité médical
Le Comité médical a pour fonctions :
a) Effectuer et/ou évaluer les examens médicaux pertinents.
b) Déterminer les restrictions médicales définitives.
c) Émettre l'avis correspondant et le transmettre à la Commission technique de conseil TES.
Article 8. Composition du Comité médical
1. Le Comité médical est composé :
a) Du médecin spécialiste en médecine du travail, qui a évalué le travailleur.
b) Des médecins spécialistes ou des professionnels techniques qui réalisent les examens ou les consultations complémentaires, pour autant qu'ils ne soient pas ses médecins traitants.
c) Du médecin de l'Unité médicale de l'Administration générale.
2. Les membres du Comité médical doivent éviter que leurs intérêts personnels, directs ou indirects, puissent influer de manière inappropriée sur l'accomplissement de leurs devoirs avec l'intégrité, la neutralité et l'impartialité qui leur sont requises. Lorsque survient une situation de conflit d'intérêts ou lorsqu'il existe un risque potentiel de conflit d'intérêts, le membre concerné doit s'abstenir de participer à la procédure dans les termes prévus par le Code de l'Administration.
3. Le travailleur peut demander la récusation de l'un quelconque des membres du Comité médical à tout moment de l'instruction de la procédure dans les termes prévus par le Code de l'Administration.
Article 9. Ouverture de la procédure et activation du Comité médical
1. Le Comité médical est activé lorsque survient l'un des cas suivants :
a) Le médecin spécialiste en médecine du travail, qui a évalué le travailleur, l'estime nécessaire pour pouvoir mieux préciser les restrictions à appliquer.
b) La Commission technique de conseil TES détermine la nécessité de réaliser des examens ou des consultations complémentaires.
2. Dans ces cas, les médecins spécialistes ou les professionnels techniques qui réalisent les examens ou les consultations complémentaires doivent recevoir les informations nécessaires à l'évaluation.
3. Préalablement à la réalisation de tout examen médical complémentaire, l'Unité de sécurité et santé au travail informe le travailleur des membres du Comité médical.
Article 10. Clôture de la procédure
1. Une fois les examens complémentaires nécessaires réalisés, le Comité médical analyse les informations. Les décisions du Comité médical sont adoptées à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du médecin spécialiste en médecine du travail est prépondérante. Le Comité médical élabore un avis et le remet à la Commission technique de conseil TES. Cet avis doit déterminer les restrictions nécessaires pour garantir la sécurité et la santé du travailleur conformément à l'article 6 du présent Règlement.
2. L'avis du Comité médical est obligatoire et contraignant en ce qui concerne les restrictions médicales et la détermination de l'aptitude professionnelle du travailleur.
3. Cet avis doit être transmis dans un délai maximal d'un mois à compter de la réalisation du dernier examen complémentaire, prorogeable dans les conditions prévues au Code de l'Administration.
4. Le travailleur a le droit d'accéder aux informations médicales qui le concernent, dans les limites établies par la loi.
Chapitre IV. Traitement des données et confidentialité
Article 11. Traitement des données
1. Le traitement des données à caractère personnel découlant de l'application du présent Règlement, et en particulier celles relatives à la santé des travailleurs, est régi par les dispositions de la Loi sur la protection des données à caractère personnel en vigueur, ainsi que par les autres dispositions en vigueur en matière de protection des données et par le régime spécifique applicable aux traitements de données de santé dans le domaine professionnel.
2. Les données de santé sont considérées comme des catégories particulières de données à caractère personnel et ne peuvent être traitées que lorsque cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux obligations et exercer les droits spécifiques de l'Administration générale et du travailleur dans le domaine du droit du travail et de la fonction publique, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
3. Le traitement des données est limité à la finalité d'évaluer l'aptitude professionnelle, de déterminer les restrictions médicales, d'établir les mesures de prévention, de protection ou d'adaptation du poste de travail, et de garantir la sécurité et la santé du travailleur et des tiers.
4. Les données médicales ne peuvent être accessibles qu'au personnel sanitaire compétent. Le Comité médical doit transmettre les données et les informations fonctionnelles strictement nécessaires aux membres de la Commission technique de conseil TES, lesquels doivent agir conformément aux principes de licéité, de loyauté, de transparence, de minimisation des données, de limitation de la finalité, d'exactitude et de limitation de la durée de conservation.
5. L'Administration générale doit adopter les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité des données traitées, en éviter l'altération, la perte, le traitement ou l'accès non autorisés, et en assurer la traçabilité.
Article 12. Confidentialité
1. Les membres de la Commission technique de conseil TES, du Comité médical et toute autre personne qui intervient dans la procédure fixée par le présent Règlement sont soumis au devoir de confidentialité et au secret professionnel à l'égard de toute information médicale, personnelle ou fonctionnelle à laquelle ils ont accès dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les informations relatives à la santé du travailleur sont uniquement accessibles au médecin spécialiste dans le domaine du travail et aux autres spécialistes de la médecine, le cas échéant, et ne peuvent être communiquées à des tiers, y compris à tout membre de l'Administration, ni utilisées à des fins autres que celles strictement liées à l'évaluation de l'aptitude professionnelle et à l'adoption de mesures de protection, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou avec le consentement exprès de la personne intéressée, lorsqu'il est exigible.
3. Les décisions rendues en application du présent Règlement doivent respecter le principe de proportionnalité et doivent se limiter à indiquer les restrictions fonctionnelles ou les mesures adoptées, sans y inclure de données cliniques inutiles.
4. Le devoir de secret est maintenu de la même manière après la fin de la participation à la procédure ou de la relation de service avec l'Administration générale.
5. Le manquement au devoir de confidentialité peut donner lieu à une responsabilité civile, administrative ou pénale, selon le cas.