Règlement relatif à l’accès et à la promotion au sein du Corps pénitentiaire, du 15 février 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire développement
Ce que dit le préambule
la valoració dels mèrits i els períodes de formació i prova ja articulats en la Llei 3/2017 , del 22 de març, del Cos Penitenciari i que requereixen el desplegament reglamentari adient
- Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique développement partiel
Ce que dit le préambule
escau incorporar alguns dels canvis introduïts per la Llei 29/2022 , del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública, que venen a coincidir en la necessitat de normar en matèria de provisió de places
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement a pour objet d'établir la réglementation applicable aux processus de pourvoi des postes vacants et nouvellement créés de membres du Corps pénitentiaire, que ce soit pour y accéder ou pour une promotion interne au sein du Corps.
2. À cet effet, il est fixé le régime spécifique applicable aux membres du Corps pénitentiaire, qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires. Toutefois, pour les aspects non prévus par le présent Règlement, les membres du Corps sont régis, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.
Article 2. Échelles et grades
Le Corps pénitentiaire est structuré hiérarchiquement selon les emplois professionnels, les classifications professionnelles et les postes de travail établis dans le tableau figurant en annexe de la Loi 3/2007 en vigueur , conformément aux échelles et aux grades suivants :
a) Échelle de base : elle comprend le grade d'agent pénitentiaire et équivaut au groupe fonctionnel C, avec un niveau de classification C1.
b) Échelle intermédiaire : elle comprend les grades de sous-officier pénitentiaire et de sous-officier pénitentiaire de première classe, et équivaut au groupe fonctionnel B, avec les niveaux de classification B4 et B3, respectivement.
c) Échelle exécutive : elle comprend les grades d'officier pénitentiaire et d'officier pénitentiaire de première classe, et équivaut au groupe fonctionnel B, avec des niveaux de classification B2 et B1, respectivement.
d) Échelle supérieure : elle comprend les fonctions de directeur et de directeur adjoint, qui n'appartiennent à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification.
Article 3. Emplois professionnels
1. Dans le cadre général du Corps pénitentiaire, les emplois professionnels et les grades sont les suivants :
a) Agent
b) Sous-officier
c) Sous-officier de première classe
d) Officier
e) Officier de première classe
2. La définition précise des emplois professionnels ainsi que des fonctions principales et des activités de base des postes de travail est spécifiée dans les descriptions des postes de travail.
3. Dans le cadre spécifique des spécialités, les membres du Corps pénitentiaire affectés à chaque domaine, unité et, le cas échéant, à chaque groupe, section ou service sont organisés selon les emplois professionnels nécessaires à leur fonctionnement, conformément aux classifications suivantes :
a) Membre en période de formation ou de stage
b) Membre
c) Responsable
d) Chef adjoint
e) Chef
4. La définition précise des missions, des fonctions principales et des activités de base des emplois professionnels qui relèvent d'un domaine, d'une unité et d'un groupe ou d'une section et d'un service est spécifiée dans le règlement correspondant.
Chapitre deuxième. Système de pourvoi des postes
Article 4. C ompétence
1. Il appartient au Gouvernement de déterminer le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire à pourvoir, sur proposition du ministre compétent en matière de justice.
2. Le ministre compétent en matière de justice, sur rapport préalable du directeur du Corps pénitentiaire, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
Article 5. Procédure
1. Dans le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire, il convient de suivre la procédure suivante :
a) Avant la publication de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, ces postes doivent pouvoir être pourvus conformément aux demandes de réintégration des membres du Corps qui se trouvent en situation de congé sans solde sans réserve de poste, à condition qu'il s'agisse d'un poste de travail du même niveau de classification que le poste que le membre du Corps concerné occupait immédiatement avant le début du congé sans solde, et que le membre du Corps remplisse, par ailleurs, les conditions requises nécessaires pour occuper le poste vacant ou nouvellement créé.
b) Les candidats qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste restent en situation de réserve de poste selon l'ordre de la note obtenue ; par conséquent, ils peuvent prétendre au même poste du même poste de travail et niveau de classification professionnelle pendant le délai légal établi à l'article 22 du présent Règlement, à condition que la personne candidate continue de remplir toutes les conditions requises de la convocation.
2. Si les postes vacants ou nouvellement créés ne peuvent être pourvus en vertu des dispositions des lettres a et b ci-dessus, ils sont pourvus de la manière suivante :
a) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle de base et du grade d'agent pénitentiaire s'effectue au moyen de la procédure de sélection de versement prévue par le présent Règlement.
b) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle intermédiaire et des grades de sous-officier pénitentiaire et de sous-officier pénitentiaire de première classe, ainsi que de l'échelle exécutive et des grades d'officier pénitentiaire et d'officier pénitentiaire de première classe, s'effectue par promotion interne entre membres du Corps ; si aucun candidat ne se présente ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises exigées, il est effectué au moyen de la procédure de sélection de versement.
3. Sans préjudice des dispositions des lettres a et b ci-dessus, à titre exceptionnel et sur rapport préalable du directeur du Département des institutions pénitentiaires, le ministre compétent en matière de justice peut décider de manière motivée que le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés s'effectue uniquement au moyen de la procédure de sélection de versement.
Article 6. P rincipes et systèmes de pourvoi des places
1. Le processus de sélection pour pourvoir des places se déroule en plusieurs phases, selon les principes de transparence, d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et dans le but de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de leur qualification, de leurs mérites et de leur expérience.
2. Les systèmes de pourvoi des places pour accéder à un poste de travail du Corps pénitentiaire sont les suivants : 2.1. Le concours sur épreuves, qui consiste à passer des épreuves de sélection afin de déterminer l'adéquation de la personne candidate au poste de travail. Dans les procédures de sélection pour l'accès au Corps, les épreuves suivantes doivent être organisées dans tous les cas :
a) Épreuves théoriques.
b) Épreuves pratiques.
c) Épreuves de langues.
d) Entretiens, portant sur le déroulement des épreuves théoriques et pratiques effectuées.
e) Épreuves physiques.
f) Examens médicaux.
g) Évaluation psychoprofessionnelle. Dans les procédures de sélection pour la promotion interne, les épreuves suivantes doivent être organisées dans tous les cas et au minimum :
a) Épreuves théoriques.
b) Épreuves pratiques.
c) Épreuves de langues.
d) Entretiens, portant sur le déroulement des épreuves théoriques et pratiques effectuées.
e) Examens médicaux.
f) Évaluation psychoprofessionnelle. 2.2. Le concours sur titres et épreuves consiste en la réussite des épreuves indiquées par le présent Règlement, selon que la place est pourvue par voie d'accès ou par promotion interne. Certains emplois professionnels liés aux postes de travail sont pourvus par le système du concours sur titres et épreuves, parmi les fonctionnaires du Corps pénitentiaire, en raison de leur nature particulière, raison pour laquelle peut être exigée la possession préalable, dûment évaluée, de certaines conditions de formation, de mérites ou de niveau d'expérience. Il se compose d'une phase de concours sur titres et d'une phase d'épreuves, et, le cas échéant, de cours de spécialisation.
a) La phase d'épreuves peut consister en la réussite d'épreuves théoriques, pratiques, d'entretiens, d'une évaluation psychoprofessionnelle et des autres épreuves et examens jugés nécessaires pour déterminer la capacité et l'aptitude des candidats, tel que le prévoit le paragraphe 2.1 du présent article. La convocation doit préciser le contenu des épreuves à réussir. Les notes maximales et, le cas échéant, minimales pour certaines épreuves, ou la mention apte ou inapte aux épreuves de la phase d'épreuves et aux cours de spécialisation, ou encore le système d'évaluation correspondant, doivent être prévus dans les conditions de la convocation et dans les termes prévus par le présent Règlement.
b) Le concours sur titres consiste en l'évaluation des mérites conformément au barème figurant dans la convocation et dans les termes prévus par le présent Règlement.
Dans les concours, doivent être évalués les mérites adaptés au contenu et aux caractéristiques des postes de travail à pourvoir.
Doivent également être évalués, toujours en fonction du poste à pourvoir et conformément aux conditions de la convocation, le grade personnel, l'évaluation du travail accompli, l'expérience et le parcours professionnel tant au sein du Corps que dans le reste de l'Administration générale, les cours de formation et de perfectionnement, les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire délivrés ou reconnus par le Gouvernement, l'ancienneté, ainsi que les distinctions et récompenses dans les termes prévus par le présent Règlement et, à titre supplétif, dans les conditions de la convocation.
En ce qui concerne les diplômes académiques, ne doivent en aucun cas être évalués les diplômes exigés comme condition indispensable pour participer aux convocations et/ou pour accéder aux échelles et catégories correspondantes.
En ce qui concerne les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire, sont évalués dans les processus de sélection ceux qui relèvent des domaines des sciences juridiques et sociales et des sciences de la santé, à condition qu'il s'agisse de formations entièrement achevées.
Les conditions de la convocation, compte tenu des postes à pourvoir et, en particulier, des profils professionnels requis par ces postes, peuvent prévoir l'évaluation d'autres connaissances, compétences et aptitudes spécifiques, complémentaires de celles établies aux paragraphes précédents, qui facilitent et garantissent la sélection de la personne candidate la plus apte, conformément aux domaines fonctionnels ou à la nature, à la finalité, aux fonctions et aux tâches essentielles des postes de travail.
Les mérites doivent être évalués par référence à la date de clôture du délai de présentation des demandes et doivent être justifiés par des documents selon les modalités et dans les délais prévus par les conditions et par le Code de l'Administration.
Dans tous les processus d'évaluation des mérites, il peut être demandé aux personnes intéressées les éclaircissements ou, le cas échéant, les documents supplémentaires jugés nécessaires pour vérifier les mérites invoqués.
Dans tous les cas, l'évaluation des diplômes académiques et des autres cours de formation acquis et dûment justifiés s'effectue conformément au tableau d'évaluation suivant : Qualification
- Diplômes de l'enseignement supérieur Note Baccalauréat 0,5 MAQ, niveau 5
- Diplôme professionnel avancé 1,5 MAQ, niveau 6a
- Bachelor 3 MAQ, niveau 6b
- Bachelor de spécialisation 5 MAQ, niveau 7
- Master 7 MAQ, niveau 8
- Doctorat 9 Qualification
- Cours de formation
- Perfectionnement professionnel et spécialisation Note Cours de formation de 8 heures à 40 heures d'enseignement 0,25 Cours de formation de 41 heures à 80 heures d'enseignement 0,50 Cours de formation de 80 heures à 120 heures d'enseignement 0,75 Cours de formation de 121 heures à 161 heures d'enseignement 1 Cours de formation de 161 heures à 281 heures d'enseignement 1,25 Cours de formation de 281 heures à 400 heures d'enseignement 1,50 Cours de formation de 401 heures à 520 heures d'enseignement 1,75 Cours de formation de 521 heures à 640 heures d'enseignement 2 Cours de formation de 641 heures à 760 heures d'enseignement 2,25 Cours de formation de 761 heures à 880 heures d'enseignement 2,50 Cours de formation de 881 heures à 1.000 heures d'enseignement 2,75 Cours de formation de plus de 1.000 heures d'enseignement 3 Qualification
- Langues Note Catalan, niveau C1 1 Catalan, niveau C2 1,50 Catalan avancé 2 0,75 Autres langues, niveau B1 0,50 Autres langues, niveau B2 0,75 Autres langues, niveau C1 1 Autres langues, niveau C2 1,25 Dans le cas où le ministère compétent en matière d'éducation change ou modifie la dénomination et/ou le contenu des diplômes de l'enseignement supérieur susmentionnés, les conditions de la convocation tiennent compte de cette modification et peuvent fixer la note appropriée.
Article 7. Réintégration sans réserve de poste
1. La réintégration sans réserve de poste est la réintégration au service actif d'une personne qui se trouve en situation de congé sans solde sans réserve de poste. Pour demander la réintégration au service actif, la personne doit présenter à la Direction du Département des Institutions pénitentiaires une demande de réintégration, et doit obligatoirement le faire avant l'expiration du délai du congé sans solde. Dans la demande formée, il convient d'indiquer le ou les postes de travail qui l'intéressent ainsi que l'ordre de préférence.
2. Avant de procéder à toute convocation publique, les demandes de réintégration au Corps pénitentiaire du personnel en congé sans solde sans réserve de poste sont examinées, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique. Les postes qui ont déjà fait l'objet d'une convocation au moment de la réception de la demande ne peuvent pas être attribués par voie de réintégration. Si la personne qui a demandé la réintégration est intéressée, elle doit participer au concours correspondant.
3. Toutefois, si la convocation est déclarée infructueuse, le demandeur a le droit d'obtenir directement le poste à condition qu'il continue de remplir les conditions requises de la convocation.
4. Si plusieurs personnes en congé sans solde sans réserve de poste aspirent à occuper un même poste vacant ou de nouveau recrutement, le poste est attribué en évaluant, par ordre de priorité, les mérites suivants :
a) Diplôme nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail.
b) Qualification acquise lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) Ancienneté au Corps pénitentiaire.
5. Si, au moment de demander la réintégration, il n'existe aucun poste vacant du même niveau de classification que celui occupé avant le congé sans solde, et s'il ne souhaite pas demeurer en situation de réserve, le membre en congé sans solde peut choisir de demander la réintégration sur un poste vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail assigné relève d'un niveau de classification inférieur au poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. Dans ce cas, les rémunérations de la personne sont adaptées à celles correspondant au poste de travail de classification inférieure.
6. Le directeur du Corps évalue la demande de réintégration selon les critères établis et en informe le ministre compétent en matière de justice, qui l'approuve, le cas échéant. La décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
7. Le fonctionnaire dispose de trente jours calendaires pour rejoindre le nouveau poste de travail.
8. Si, finalement, le fonctionnaire concerné ne rejoint pas son poste à la date prévue, il est considéré comme renonçant à la qualité de membre du Corps pénitentiaire et, par conséquent, également à la qualité de personnel de l'Administration.
9. Un poste du Corps pénitentiaire ne peut pas être attribué, par voie de réintégration, à une personne affectée au Corps général ou à un autre corps spécial, compte tenu des spécificités d'accès et du Corps pénitentiaire.
Article 8. Promotion interne
1. La promotion interne est la possibilité dont dispose le membre du Corps pénitentiaire de changer d'emploi professionnel au sein du même Corps, par la voie du concours sur épreuves ou du concours sur titres et épreuves.
2. Outre celles qui sont établies spécifiquement dans chaque convocation, les conditions exigées pour y participer sont les suivantes :
a) Diplôme d'enseignement supérieur universitaire délivré ou reconnu par le Gouvernement, dans les domaines des sciences sociales et juridiques et des sciences de la santé, pour accéder à l'échelon intermédiaire ou exécutif, et plus d'un an d'ancienneté minimale dans un poste de travail du Corps.
b) Ancienneté minimale dans le poste de travail de trois ans à compter de la date de la nomination définitive en tant que membre du niveau de classification C1, pour pouvoir aspirer à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel B4. Toutefois, ce délai peut être inférieur si une première convocation est déclarée infructueuse et qu'il existe du personnel intéressé à y aspirer qui transmet au Comité technique de sélection sa demande accompagnée de la documentation appropriée et requise.
c) Ancienneté minimale dans le poste de travail de trois ans à compter de la date de la nomination définitive en exerçant des fonctions en tant que membre consolidé du niveau de classification B4, pour pouvoir aspirer à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel B3. Toutefois, ce délai peut être inférieur si une première convocation est déclarée infructueuse et qu'il existe du personnel intéressé à y aspirer qui transmet au Comité technique de sélection sa demande accompagnée de la documentation appropriée et requise.
d) Ancienneté minimale dans le poste de travail de trois ans à compter de la date de la nomination définitive en exerçant des fonctions en tant que membre consolidé du niveau de classification B3, pour pouvoir aspirer à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel B2. Toutefois, ce délai peut être inférieur si une première convocation est déclarée infructueuse et qu'il existe du personnel intéressé à y aspirer qui transmet au Comité technique de sélection sa demande accompagnée de la documentation appropriée et requise.
e) Ancienneté minimale dans le poste de travail de trois ans à compter de la date de la nomination définitive en exerçant des fonctions en tant que membre consolidé du niveau de classification B2, pour pouvoir aspirer à un poste d'un poste de travail du groupe fonctionnel B1. Toutefois, ce délai peut être inférieur si une première convocation est déclarée infructueuse et qu'il existe du personnel intéressé à y aspirer qui transmet au Comité technique de sélection sa demande accompagnée de la documentation appropriée et requise.
f) Ne pas être poursuivi pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, sauf si un acquittement a été prononcé ou si un non-lieu a été rendu dans la procédure pénale.
g) Ne pas faire l'objet d'un dossier disciplinaire ouvert pour une faute très grave, ni avoir été sanctionné pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, sauf si le dossier disciplinaire a été classé ou si les mentions des sanctions infligées ont été effacées.
3. La promotion interne peut entraîner des adaptations des conditions de rémunération du membre du Corps concerné :
a) Si un candidat perçoit une rémunération supérieure à celle du poste mis en concours, les compléments salariaux de la structure de rémunération sont adaptés et la nouvelle position de rémunération est calculée au niveau inférieur de la classification.
b) Dans le cas où la position de rémunération se situe au-dessus de la bande médiane, le candidat doit renoncer par écrit à la part salariale qui dépasse cette position ; à défaut, il ne peut pas occuper le poste.
c) Dans le cas où le candidat occupe un poste de travail dont la rémunération est égale à celle du poste mis en concours, il conserve la même rémunération fixe, correspondant aux compléments salariaux établis dans la structure de rémunération.
d) Dans le cas où le candidat occupe un poste de travail dont la rémunération est inférieure à celle du poste mis en concours, les compléments salariaux qu'il percevait sont redistribués dans les montants des compléments salariaux du nouveau niveau, et il obtient la nouvelle position de rémunération.
Article 9. Procédure de sélection d'entrée
1. Lorsqu'un poste vacant ou nouvellement créé n'a pas été pourvu dans les conditions prévues à l'article 5.2, paragraphe b , la procédure de sélection d'entrée peut être engagée ; elle consiste en l'incorporation externe d'un candidat au Corps pénitentiaire, au moyen de la publication de l'avis correspondant et de la réussite au processus de sélection, conformément aux bases de la convocation.
2. Dans le cas du personnel de l'Administration générale qui ne remplit pas les conditions requises de la convocation dans le cadre de la promotion interne, et qui obtient un poste par la procédure de sélection d'entrée, la date d'entrée dans l'Administration générale et l'ancienneté correspondante sont maintenues. Ces personnes perçoivent la rémunération d'accès à la position de la bande minimale.
3. La période d'essai du personnel de l'Administration générale qui obtient un poste par la procédure de sélection d'entrée est la même que celle de la promotion interne, et son poste de travail d'origine lui est réservé, conformément à la Loi de la fonction publique.
Article 10. Conditions requises générales pour accéder au processus de sélection
1. Pour être admis aux processus de sélection de membre du Corps, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite.
c) Réunir les conditions nécessaires établies dans les bases de la convocation pour accéder au poste de travail concerné.
d) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une profession ou d'une charge publique par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels, ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, pour autant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée ne soit pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'aient pas été effacés.
f) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
g) Être déclaré apte sans restrictions physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige.
h) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu par promotion interne doivent également remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas être poursuivis pour des délits intentionnels, ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, pour autant que l'acquittement n'ait pas été prononcé ou que la cause pénale n'ait pas fait l'objet d'un non-lieu définitif.
b) Ne pas faire l'objet d'un dossier disciplinaire ouvert pour une faute très grave, ou ne pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé ou que les inscriptions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire pourvu au moyen de la procédure de sélection d'entrée doivent également être titulaires du titre de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelle de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, dans les termes prévus dans le présent Règlement et, à titre supplétif, dans les bases de la convocation, pour accéder à l'échelle intermédiaire ou exécutive.
4. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire doivent correspondre au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation.
Article 11. Pourvoi des postes et conditions requises générales pour accéder à la qualité de membre spécialiste
1. Le directeur du Corps pénitentiaire, sur rapport préalable du commandant en chef de l'unité dont dépend le groupe ou la section, propose au ministre compétent en matière de justice le nombre et le type de postes vacants de membres spécialistes à pourvoir.
2. La proposition doit être motivée et fondée sur des critères objectifs justifiés par l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps, conformément aux fonctions et à la composition établies dans le règlement qui régit la structure et l'organisation du Département des institutions pénitentiaires.
3. Le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés qui relèvent d'un groupe ou d'une section est mené conformément aux prévisions du Règlement des spécialités, que ce soit par la réussite aux épreuves d'accès et/ou à la période de formation spécifique requise.
4. Pour postuler à un poste de membre spécialiste, il faut justifier d'une ancienneté minimale de deux ans dans le Corps à compter de la date de la nomination définitive en tant que membre du Corps et remplir, outre les conditions requises générales établies dans les bases de la convocation, les conditions exigées pour exercer les fonctions propres à l'unité, au groupe ou à la section auquel le poste est rattaché, conformément aux dispositions du Règlement des spécialités ou du guide de formation correspondant. Toutefois, ce délai peut être inférieur si une première convocation demeure infructueuse et qu'un personnel intéressé à y postuler transmet au Comité technique de sélection sa demande accompagnée de la documentation appropriée et requise.
5. Peuvent participer au pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de promotion interne les membres en activité du Corps pénitentiaire qui remplissent les conditions requises des bases, du présent Règlement et des normes applicables.
6. Outre les conditions requises mentionnées ci-dessus, les candidats qui souhaitent postuler à un poste de membre d'une unité, d'un groupe ou d'une section doivent également remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas être poursuivis pour des délits intentionnels, ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, pour autant que l'acquittement n'ait pas été prononcé ou que la cause pénale n'ait pas fait l'objet d'un non-lieu définitif.
b) Ne pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, pour autant que le dossier disciplinaire n'ait pas été classé ou que les inscriptions des sanctions imposées n'aient pas été effacées.
7. Les candidats ayant obtenu les meilleures notes qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste sont placés en situation de réserve de poste et peuvent, par conséquent, postuler au même poste du même poste de travail et niveau de classification professionnelle pendant le délai établi aux articles 20 et 22 du présent Règlement, pour autant qu'ils continuent de remplir toutes les conditions requises de la convocation.
Article 12. Pourvoi des postes de chef et de sous-chef d'unité et de chef de groupe ou responsable de section
Les chefs et sous-chefs des unités et les chefs de groupes et de sections sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition de la Direction du Corps, parmi les membres du Corps qui remplissent les conditions requises établies par voie réglementaire. Cette décision doit être communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Chapitre troisième. Règlement de la convocation
Article 13. Définition
1. Les procédures de pourvoi de postes de travail pour le Corps pénitentiaire sont régies par les règles contenues dans le règlement spécifique de chaque convocation, qui doit être conforme à la Loi du Corps pénitentiaire, aux règlements qui la développent et, à titre subsidiaire, à la Loi de la fonction publique.
2. Le règlement de la convocation est le document public qui régit la convocation et énonce les conditions requises de la procédure de pourvoi d'une ou de plusieurs places vacantes ou nouvellement créées, qui informe de la procédure à suivre pour les pourvoir et qui contient les informations de base que doivent connaître les personnes candidates qui aspirent à occuper les places.
3. Le ministre responsable de la justice approuve, le cas échéant, sur proposition du Comité technique de sélection, le règlement de la convocation correspondant au pourvoi des places vacantes ou nouvellement créées dans toutes les procédures de sélection.
4. Compte tenu des postes à pourvoir et, en particulier, des profils professionnels que ces postes requièrent, le règlement de la convocation peut inclure l'évaluation d'autres connaissances, habiletés et aptitudes concrètes complémentaires qui facilitent et garantissent la sélection de la personne candidate la plus apte.
Article 14. Contenu
Le règlement de la convocation doit contenir, au minimum, les données et les informations suivantes :
a) Le nombre de places à pourvoir et leurs caractéristiques.
b) La dénomination du poste de travail.
c) Le rattachement organisationnel.
d) Le niveau de classification du poste de travail.
e) La rémunération annuelle brute.
f) La mission du poste de travail.
g) Les caractéristiques structurelles du poste de travail, le cas échéant.
h) Les conditions requises nécessaires pour pouvoir participer à la convocation.
i) La documentation qui doit être présentée avec la demande de participation.
j) Les épreuves de sélection à réussir et, le cas échéant, le programme.
k) Les mérites et les capacités qui sont évalués, le cas échéant ; les connaissances concrètes et l'expérience spécifique, si elles sont exigées, et les habiletés nécessaires.
l) Le système de notation totale, le barème d'évaluation avec les pourcentages correspondants applicable à chacune des épreuves et, le cas échéant, l'évaluation minimale globale exigée pour obtenir une place. Dans le cas où certaines des épreuves sont éliminatoires, une évaluation minimale doit être fixée pour les réussir ou bien le critère apte / non apte doit être établi.
m) Le lieu où les demandes doivent être adressées et le délai maximal de présentation des candidatures.
n) L'indication des épreuves qui doivent être réalisées.
o) La composition du Comité technique de sélection et, le cas échéant, les experts internes ou externes.
p) La durée de la période de formation et de la période d'essai, le cas échéant.
q) Les voies de recours.
Chapitre quatrième. Comité technique de sélection
Article 15. Composition
1. Le Comité technique de sélection doit être composé d'au moins quatre personnes :
a) Deux membres désignés par le ministre compétent en matière de justice ou par la personne qu'il délègue, parmi les directeurs ou directeurs adjoints des départements qui composent son ministère.
b) Deux membres du Corps pénitentiaire désignés par la Direction du Corps et qui occupent une place d'un poste de travail de niveau de classification égal ou supérieur à celui de la place vacante ou nouvellement créée à pourvoir, ou, si cela n'est pas possible, qui possèdent l'expérience adéquate à la spécialisation si la place à pourvoir relève d'une spécialisation, afin de garantir une évaluation technique adéquate.
c) S'il est impossible de désigner des membres du Corps pénitentiaire dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ces membres sont désignés par le ministre compétent en matière de justice parmi des fonctionnaires de classification équivalente affectés à d'autres départements du Ministère de la Justice et de l'Intérieur.
d) Si les places vacantes à pourvoir relèvent d'une section ou d'un groupe, le Comité technique est composé du directeur et/ou du directeur adjoint du Département des institutions pénitentiaires, du chef de section ou du responsable de groupe, respectivement, et, le cas échéant, d'un technicien désigné à cet effet par la Direction.
e) Les membres nommés par le ministre compétent en matière de justice ou par la personne qu'il délègue occupent la présidence et la fonction de secrétaire du Comité.
2. Le ministre responsable de la justice ou la personne qu'il délègue et la Direction du Corps peuvent désigner des membres suppléants des personnes désignées comme titulaires, à condition qu'ils remplissent les conditions requises exigées. Les personnes désignées pour participer au Comité ont l'obligation d'y prendre part ; toutefois, elles peuvent en être dispensées par la personne qui les a nommées lorsqu'elles se trouvent dans un cas d'abstention, ou en raison d'une circonstance personnelle justifiée. En tout état de cause, les bases doivent avertir que la composition du Comité technique de sélection peut être affectée par des changements, circonstance qui, si elle se produit, doit être notifiée aux personnes candidates.
3. Peuvent assister aux réunions du Comité technique de sélection, en qualité d'observateurs, un représentant de chaque association syndicale du Département des institutions pénitentiaires. Toutefois, si les représentants d'une association syndicale ne peuvent pas ou ne veulent pas assister à ces réunions, ils peuvent renoncer à y assister en en informant par écrit la Direction du Département des institutions pénitentiaires. Les associations syndicales doivent être informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur présence.
4. Lorsque les conditions requises exigées pour occuper le poste de travail le recommandent, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes au Corps pénitentiaire, en qualité de conseillers, à condition qu'ils disposent d'une spécialisation professionnelle différente de celle des membres du Comité technique de sélection qui justifie leur participation. Leur désignation formelle doit figurer dans le cahier des charges, et s'ils agissent ou non en qualité d'évaluateurs, en tout état de cause, et dans le cas où leur nomination intervient après la publication des bases de la convocation, leur participation doit être notifiée aux personnes candidates.
5. Les membres du Comité technique de sélection doivent posséder l'aptitude et le professionnalisme nécessaires, ainsi que des connaissances suffisantes sur le contenu fonctionnel des postes de travail à pourvoir et sur les techniques de sélection utilisées dans la procédure de pourvoi.
6. Les membres du Comité technique de sélection, ainsi que toutes les personnes qui en font partie en qualité de conseillers ou d'observateurs, doivent garder le secret sur ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, et respecter la réglementation et la procédure de la convocation.
Article 16. Fonctions
1. Le Comité technique de sélection est l'organe chargé d'élaborer les bases de la convocation et de les exécuter, d'organiser l'ensemble des épreuves pour la provision des places vacantes ou nouvellement créées de membre du Corps pénitentiaire, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution des places vacantes ou nouvellement créées ou des spécialités aux candidats les plus aptes conformément aux résultats des épreuves.
2. Les fonctions du Comité technique de sélection sont les suivantes :
a) Élaborer les bases de la convocation et proposer au ministre compétent en matière de justice de les approuver.
b) Faciliter le déroulement du processus de provision dans les aspects qui lui sont confiés, conformément au présent Règlement et aux bases de la convocation.
c) Agir en toute autonomie fonctionnelle, impartialité et objectivité, et faire respecter les délais établis pour les épreuves des candidats et pour statuer sur le processus.
d) Faire respecter les bases des convocations et les interpréter afin de résoudre les doutes qui se posent lors de leur application.
e) Vérifier que les épreuves organisées dans le cadre du processus de sélection sont adaptées au poste de travail à pourvoir, contrôler et recevoir les rapports comportant les résultats obtenus par les candidats aux autres épreuves techniques d'accréditation utilisées dans le processus de provision, et déterminer les critères à prendre en compte pour les évaluer.
f) Garantir la compétence nécessaire dans la conception des épreuves et dans la correction de celles qu'il élabore, et recourir, le cas échéant, à des entreprises ou à des conseillers internes ou externes lorsque la spécialisation de la place le rend opportun. Ces entreprises ou conseillers agissent en tant que conseillers du Comité.
g) Vérifier que les candidats remplissent les conditions requises par les bases de la convocation et établir la liste des candidats aptes et non aptes, avec l'indication des motifs d'exclusion, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et des bases des convocations.
h) Les membres du Comité doivent établir les critères de correction et/ou d'évaluation des épreuves conformément au présent Règlement.
i) Proposer au ministre titulaire de la justice les candidats ayant obtenu la meilleure note globale et indiquer les candidats placés en réserve de place.
j) Proposer que la convocation soit déclarée infructueuse lorsqu'il n'existe pas de candidats adéquats pour occuper les postes de travail à pourvoir.
k) Élaborer les rapports techniques correspondants.
l) Toute autre fonction, liée aux précédentes, attribuée par les bases des convocations.
3. En fonction de la charge assumée, les membres du Comité se voient attribuer les tâches suivantes :
a) Les deux membres désignés par la Direction du Corps pénitentiaire doivent établir les programmes des épreuves et élaborer les épreuves théoriques, pratiques et physiques ; cette action doit faire l'objet d'un consensus et être approuvée par tous les membres du Comité.
b) La personne qui assume la présidence doit veiller au bon fonctionnement du Comité et présider les réunions, et doit communiquer par écrit tout acte ou toute décision affectant les candidats. En outre, il lui incombe de signer au nom du Comité les rapports relatifs aux observations ou aux recours liés au processus de sélection.
c) La personne chargée du secrétariat est chargée de publier les convocations, de communiquer les listes des candidats aptes et non aptes, d'établir le calendrier des réunions, de convoquer les membres du Comité et, le cas échéant, les membres des associations syndicales, ainsi que de rédiger et de conserver les procès-verbaux des réunions.
Article 17. Adoption des accords
1. Les accords du Comité technique de sélection sont adoptés à la majorité des membres présents et, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
2. En tout état de cause, les accords, les notes et les opinions dissidentes contraires à l'avis de la majorité, qui doivent être motivées, doivent être consignés dans le ou les procès-verbaux appropriés.
Article 18. Procès-verbaux et conservation de la documentation
1. Toute réunion du Comité doit donner lieu à l'établissement du procès-verbal correspondant, qui doit être signé par tous les membres. Le procès-verbal doit mentionner les critères d'évaluation des épreuves, les accords adoptés, la décision relative au processus de sélection et les opinions dissidentes des membres dans les termes correspondants, ainsi que d'autres aspects liés au processus de sélection, tels que la documentation produite.
2. La conservation des procès-verbaux des réunions, de la documentation et des informations susceptibles d'être produites dans le cadre des processus de sélection incombe initialement au Comité ; toutefois, à l'issue du processus, la conservation incombe à la Direction du Département des institutions pénitentiaires, qui, le cas échéant, en transmet une copie au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Le Comité technique de sélection, dans l'exercice de ses fonctions, doit garantir le droit à la vie privée et le respect des candidats, et a l'obligation de garantir la confidentialité des informations relatives au processus de sélection.
Chapitre cinquième. Épreuves et processus de sélection
Article 19. É preuves de sélection
1. Les épreuves de sélection ont pour objectif d'évaluer l'aptitude, les connaissances, les habiletés, les conditions physiques, si elles sont requises, et les caractéristiques cognitives, de compétences et de personnalité des candidats qui garantissent la qualification adéquate pour la place à occuper. À cet effet, les épreuves de sélection peuvent comprendre la réalisation d'examens ou d'épreuves médicales, l'évaluation psychoprofessionnelle et tout autre système garantissant l'objectivité et l'évaluation juste de la qualification du candidat.
2. Les bases de la convocation précisent toutes les épreuves qui doivent être réalisées au cours du processus de sélection, ainsi que leur évaluation et leur pondération dans le processus conformément au présent Règlement.
a) Dans les procédures de sélection pour l'accès au Corps, la pondération s'effectue conformément au barème suivant : Phase d'épreuves Langues en général Connaissances institutionnelles, historiques et géographiques Épreuves physiques Épreuve théorique et/ou épreuve pratique Entretien professionnel Évaluation psychoprofessionnelle Total 5% 5% 20% 25% 25% 20% 100%
b) Dans les procédures de promotion interne, la pondération s'effectue conformément au barème suivant : Phase d'épreuves (50%) Phase d'évaluation des titres (50%) Épreuve théorique et/ou pratique Entretien professionnel Évaluation psychoprofessionnelle Expérience professionnelle et parcours au sein du Corps Expérience professionnelle et parcours dans le reste de l'Administration Qualification acquise dans le cadre d'études d'enseignement supérieur ou de cours de formation Évaluation de la performance Récompenses et absence de sanctions Ancienneté 50% 30% 20% 30% 5% 30% 15% 5% 15%
3. Le candidat qui n'atteint pas une moyenne globale de 5/10 à l'issue du processus de sélection est éliminé.
Article 20. Conservation des notes des épreuves
1. Les personnes qui ont réussi les épreuves d'une convocation et se présentent à une autre convocation de caractéristiques identiques ou similaires et du même niveau d'exigence ont le droit de conserver les notes des épreuves de culture générale, des épreuves linguistiques et de l'évaluation psychoprofessionnelle écrite pendant un délai de dix-huit mois à compter de la décision relative à la demande.
2. De même, elles peuvent se présenter de nouveau aux épreuves afin d'améliorer leur note. Dans ce cas, la dernière note obtenue prévaut.
3. Les personnes qui ont réussi certaines épreuves d'une convocation et se présentent de nouveau à la même convocation ont le droit de conserver les notes des épreuves réussies pendant douze mois à compter du jour où prend fin la première procédure de sélection.
Article 21. Évaluation des mérites
1. Les conditions requises considérées comme indispensables dans le règlement de la convocation ne peuvent pas être évaluées ultérieurement en tant que mérite lors de la phase correspondant au concours sur mérites et aptitudes. Les mérites doivent être évalués à la date de clôture du délai de présentation des demandes et doivent être justifiés par des pièces, selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement de la convocation et par le présent Règlement.
2. Le règlement de la convocation doit indiquer la pondération correspondant aux mérites évalués, dans les conditions prévues par le présent Règlement.
3. Dans les convocations de promotion interne, tant pour pourvoir des postes vacants de membres du Corps que pour pourvoir des postes de membres d'unités, de groupes ou de sections, sont évalués, entre autres aspects des candidats, les mérites suivants :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes occupés antérieurement au sein du Corps, entendus comme l'évaluation de l'expérience globale dans ce même Corps. Ce mérite est évalué conformément au tableau suivant : Tableau d'évaluation des années d'expérience et de parcours au sein du Corps Notation en points Moins de 2 ans 1 Plus de 2 ans et jusqu'à 4 ans 2 Plus de 4 ans et jusqu'à 6 ans 4 Plus de 6 ans et jusqu'à 8 ans 6 Plus de 8 ans et jusqu'à 10 ans 8 Plus de 10 ans 10 En cas de travail à temps partiel et lorsque le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte. Lorsque le candidat a cessé ses fonctions dans une unité, un groupe ou une section en raison d'une procédure disciplinaire, cette expérience n'est pas prise en compte aux fins de la promotion interne.
b) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans le reste de l'Administration générale, entendus comme l'évaluation de l'expérience globale dans l'Administration. Ce mérite est évalué conformément au tableau suivant : Tableau d'évaluation des années d'expérience et de parcours au sein de l'Administration générale Notation en points Moins de 2 ans 0 Plus de 2 ans et jusqu'à 4 ans 1 Plus de 4 ans et jusqu'à 6 ans 2 Plus de 6 ans et jusqu'à 8 ans 3 Plus de 8 ans et jusqu'à 10 ans 4 Plus de 10 ans 5 En cas de travail à temps partiel et lorsque le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte. Lorsque le candidat a cessé ses fonctions dans une unité, un groupe ou une section en raison d'une procédure disciplinaire, cette expérience n'est pas prise en compte aux fins de la promotion interne.
c) Les compétences acquises dans le cadre d'études d'enseignement supérieur universitaire et de cours de formation et de perfectionnement professionnel doivent être évaluées conformément aux dispositions spécifiques du présent Règlement et, à titre supplétif, conformément au règlement de la convocation. En aucun cas ne sont évalués les cours de formation qu'il est nécessaire de justifier en tant que condition requise indispensable pour participer aux convocations de pourvoi de postes et/ou d'accès aux échelles et catégories correspondantes, ou qui constituent des phases de ces mêmes procédures de pourvoi de postes et/ou d'accès. Les cahiers des charges établissent les caractéristiques des formations universitaires évaluées et la durée de présence requise, ainsi que les barèmes de notation, conformément aux dispositions du présent Règlement. Les diplômes académiques et les diplômes d'enseignement supérieur universitaire sont évalués conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement.
d) Le résultat de l'évaluation des performances a pour objet l'évaluation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services fournis aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation des objectifs et de l'obtention de résultats. L'obtention d'un résultat négatif à cette évaluation entraîne la non-évaluation du mérite pendant la période correspondante dans les procédures de sélection de promotion interne auxquelles participe le fonctionnaire. Cette évaluation est déterminée au moyen d'un barème établi par le règlement de la convocation conformément à la réglementation en vigueur.
e) Les distinctions et récompenses propres au Corps pénitentiaire qui ont été décernées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle ou au cours de la période immédiatement antérieure, dans les conditions prévues par le cahier des charges de la convocation.
f) L'ancienneté évalue les années de service actif au sein du Corps pénitentiaire ; par conséquent, les services accomplis dans d'autres corps spéciaux ne sont pas pris en compte. L'ancienneté est déterminée au moyen d'un barème qui mesure ce mérite conformément au tableau de suivant : Tableau d'évaluation des années d'ancienneté Notation/évaluation en points Moins de 5 ans 0 Plus de 5 ans et jusqu'à 10 ans 2 Plus de 10 ans et jusqu'à 15 ans 4 Plus de 15 ans et jusqu'à 20 ans 6 Plus de 20 ans et jusqu'à 25 ans 8 Plus de 25 ans et jusqu'à 30 ans 9 Plus de 30 ans 10 En cas de travail à temps partiel et lorsque le candidat a été en situation d'incapacité temporaire de travail, le temps de travail effectif est pris en compte.
Article 22. Réserve de poste
1. La réserve de poste a lieu dans toutes les convocations, avec les candidats qui ont réussi la procédure de sélection et n'ont pas obtenu de poste.
2. Les postes sont attribués par ordre de notation.
3. Le poste peut être attribué sur la réserve lorsque :
a) Un poste devient vacant ou un poste de nouveau recrutement est créé sur le même poste de travail.
b) La personne qui a obtenu le poste ne réussit pas la formation exigée ou la période d'essai.
c) La personne qui a obtenu le poste renonce pendant la période de formation ou d'essai.
4. Dans la procédure de sélection d'entrée, la réserve de poste a une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de la période de formation. Dans les procédures de sélection de promotion interne, la durée de la réserve de poste est celle fixée par le règlement de la convocation.
Chapitre sixième. Nominations, période de formation et période d'essai
Article 23. Nominations
1. À l'issue du processus de sélection d'entrée ou du processus de sélection pour accéder à une échelle ou à un niveau de classification supérieur, le Comité technique de sélection doit proposer au ministre compétent en matière de justice le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément aux bases de la convocation, afin qu'ils soient nommés par le Gouvernement en tant que membres dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants, en période de formation.
2. En ce qui concerne d'autres promotions internes et/ou spécialités, à l'issue du processus de sélection, le Comité technique de sélection propose au ministre compétent en matière de justice le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément aux bases de la convocation, afin qu'il les nomme en période de formation.
3. Le nombre de candidats proposés ne peut en aucun cas dépasser celui des postes vacants ou nouvellement créés à pourvoir.
4. Une fois tous les postes vacants pourvus, les candidats suivants ayant réussi le processus de sélection sont placés en situation de réserve, conformément aux dispositions du présent Règlement et, le cas échéant, des bases de la convocation.
5. Dans le cas où un ou plusieurs postes deviennent vacants pendant les périodes prévues à l'article 22 du présent Règlement, les candidats ayant obtenu la meilleure note qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste peuvent prétendre au même poste du même poste de travail et niveau de classification professionnelle, à condition qu'ils continuent de remplir les conditions requises de la convocation.
6. La nomination en tant que membre du Corps en période de formation ou en période d'essai doit être inscrite au Registre des membres du Corps et doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
7. La nomination définitive en tant que membre du Corps pénitentiaire est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et implique de jurer ou de promettre respect et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, ainsi que l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.
Article 24. Période de formation
1. Les candidats nommés en période de formation, que ce soit par le Gouvernement ou par le ministre, doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition de la Direction du Département des institutions pénitentiaires.
2. Dans le processus de sélection d'entrée, la formation initiale a une durée maximale de six mois. Dans le processus suivi par promotion interne, la durée de la formation initiale est déterminée dans les bases de la convocation et peut avoir une durée maximale de neuf mois. Dans les cas justifiés selon l'appréciation de la Direction du Corps, ou en raison des besoins des services de formation, la période de formation peut être prolongée.
3. Si les membres du Corps pénitentiaire en période de formation ne réussissent pas le processus de formation initiale, renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif établi légalement, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu par la procédure de sélection d'entrée, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
Article 25. Période d'essai
1. Dans la procédure de sélection d'entrée ou pour accéder à un niveau de classification supérieur, lorsque les membres du Corps ont terminé et réussi la formation initiale, si la Direction du Corps émet un avis en ce sens, le ministre compétent en matière de justice propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants, en période d'essai.
2. Dans les procédures de sélection de promotion interne et/ou de spécialités, une fois la période de formation réussie, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition de la Direction du Corps, nomme le membre concerné en période d'essai.
3. Pendant la période d'essai, la Direction doit apprécier, au moyen d'un système d'évaluation continue, la qualification, l'assiduité, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps pénitentiaire concernés au regard de leur poste de travail.
4. Si la personne chargée de l'évaluation constate, pendant la période d'essai, des insuffisances ou un défaut d'aptitude chez la personne évaluée qui n'impliquent pas une évaluation défavorable immédiate, elle doit en informer la Direction du Département et doit préciser les insuffisances constatées afin qu'un entretien ait lieu à la moitié de la période, dont il doit être dressé un procès-verbal qui doit être signé par toutes les parties. À tout moment de la période d'essai, la Direction peut évaluer défavorablement le membre du Corps.
5. Dans la procédure de sélection d'entrée, la durée de la période d'essai est au maximum de douze mois à compter de la fin de la période de formation initiale. Pour les promotions internes, la période d'essai est au maximum de neuf mois.
6. Dans la procédure de sélection d'entrée ou pour accéder à un niveau de classification supérieur, lorsque les membres ont achevé de manière satisfaisante la période d'essai, la Direction du Corps en informe le ministre compétent en matière de justice, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade et l'emploi professionnel correspondants.
7. En ce qui concerne les procédures de promotion interne et/ou de spécialités, une fois la période d'essai réussie, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition de la Direction du Corps, nomme le membre concerné à titre définitif dans l'emploi professionnel et/ou la spécialité correspondants.
8. Lorsque les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ne sont pas évalués favorablement, ou renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif établi légalement ou par voie réglementaire, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection d'entrée, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que le règlement de la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
9. Les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la Loi du Corps pénitentiaire établit à titre général.
10. Si, pendant la période d'essai, la personne se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend lorsqu'elle reprend le travail.
Chapitre VII. Situations administratives et de mobilité
Article 26. Dispositions générales
1. Les situations administratives des membres affectés au Corps pénitentiaire, telles que la mission de service, le congé sans solde et la mutation, sont régies par les dispositions de la Loi du Corps pénitentiaire et ses règlements et, à titre subsidiaire, par la Loi de la fonction publique.
2. Conformément au principe de mobilité, le champ de la prestation de service des membres du Corps pénitentiaire est celui de l'ensemble du Corps.
Article 27. Affectation temporaire
1. Pour les besoins du service ou pour des raisons organisationnelles justifiées, la Direction peut affecter temporairement un membre du Corps à un poste de travail différent de celui qu'il occupe.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Occuper provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure cette circonstance précise.
c) Pour des raisons de santé, dans les conditions établies à l'article 35 de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire et le règlement qui le développe.
d) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées par la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire.
3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas a et b perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait.
4. Les affectations temporaires sont décidées par le ministre compétent en matière de justice, sur avis préalable du directeur du Corps pénitentiaire.
Article 28. Procédure d'affectation temporaire
1. L'affectation temporaire peut être réalisée de manière directe sur avis préalable favorable du directeur du Corps, qui propose au ministre compétent en matière de justice que le membre du Corps soit nommé au poste à pourvoir en affectation temporaire ou, à titre subsidiaire, au moyen d'une procédure de sélection.
2. Dans les cas de procédure de sélection, celle-ci est réalisée conformément aux prescriptions du présent Règlement.
3. Les conditions requises pour se porter candidat à un poste d'affectation temporaire sont établies dans le cahier des charges.
Article 29. Comité technique de sélection
1. Dans la procédure de sélection pour une affectation temporaire, le Comité technique de sélection est composé de trois membres : deux membres désignés par le ministre compétent en matière de justice ou par la personne qu'il délègue, parmi les directeurs ou directeurs adjoints des départements qui composent son ministère, et un autre membre du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire ou exécutive, désigné par la Direction du Corps.
2. Les attributions et compétences du Comité technique de sélection sont les mêmes que dans toutes les procédures de sélection.
Article 30. Proposition de nomination
À l'issue de la procédure de sélection, le Comité propose au ministre compétent en matière de justice le candidat ayant obtenu la meilleure note globale conformément aux bases de la convocation, afin qu'il soit nommé au poste à pourvoir en affectation temporaire et que la Secrétaire d'État à la Fonction publique en soit informée.
Article 31. Période d'essai, formation et réserve de poste
1. L'affectation temporaire ne comporte pas de période d'essai ; toutefois, elle peut comporter une période de formation, qui est déterminée, dans chaque cas, dans le cahier de la convocation.
2. Les candidats qui ont réussi la procédure de sélection sont placés en réserve de poste pendant toute la durée de l'affectation temporaire.
3. Si, pendant cette période, le candidat retenu fait l'objet d'une évaluation défavorable ou renonce volontairement, l'affectation temporaire est attribuée au candidat suivant selon l'ordre de classement.
Disposition transitoire Tant.
que n'entre pas en vigueur le règlement qui organise la procédure de gestion et d'appréciation des résultats de l'évaluation des performances, la pondération de ce mérite, déterminée dans le tableau du paragraphe 2 de l'article 19 du présent Règlement, doit être répartie entre les autres mérites faisant l'objet d'une appréciation dans le concours ou le concours sur épreuves et titres en cours.