Loi
en vigueur
Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification l'article 3
Les lettres
b) et
d) du paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi de la fonction publique sont modifiées, et il est rédigé dans les termes suivants : « Article 3. Champ d'application de la Loi […]
4. De même, la Loi n'est pas applicable aux organes de direction administrative suivants :
a) Hauts fonctionnaires du Gouvernement.
b) Ambassadeurs qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.
c) Contrôleur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire.
d) Secrétaires généraux des communes et contrôleurs communaux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.
Les lettres
b) et
d) du paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi de la fonction publique sont modifiées, et il est rédigé dans les termes suivants : « Article 3. Champ d'application de la Loi […]
4. De même, la Loi n'est pas applicable aux organes de direction administrative suivants :
a) Hauts fonctionnaires du Gouvernement.
b) Ambassadeurs qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.
c) Contrôleur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire.
d) Secrétaires généraux des communes et contrôleurs communaux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 2. Modification de l'article 4
L'article 4 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 4. Types de relation
1. Le personnel de l'Administration publique se classe en :
a) Fonctionnaires.
b) Agents publics intérimaires.
c) Personnel en relation spéciale.
2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires sont liés à l'Administration publique par une relation de travail statutaire, régie par le droit administratif, qui est définie par la présente Loi et par les normes qui la développent.
3. La relation spéciale est une relation de confiance qui se caractérise par la libre désignation et la libre révocation, régie par la présente Loi et les normes qui la développent, et par la réglementation spécifique relative à la relation concrète, le cas échéant.
4. Les fonctionnaires, les agents publics intérimaires et le personnel en relation spéciale peuvent l'être à temps complet ou à temps partiel. »
L'article 4 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 4. Types de relation
1. Le personnel de l'Administration publique se classe en :
a) Fonctionnaires.
b) Agents publics intérimaires.
c) Personnel en relation spéciale.
2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires sont liés à l'Administration publique par une relation de travail statutaire, régie par le droit administratif, qui est définie par la présente Loi et par les normes qui la développent.
3. La relation spéciale est une relation de confiance qui se caractérise par la libre désignation et la libre révocation, régie par la présente Loi et les normes qui la développent, et par la réglementation spécifique relative à la relation concrète, le cas échéant.
4. Les fonctionnaires, les agents publics intérimaires et le personnel en relation spéciale peuvent l'être à temps complet ou à temps partiel. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 3. Modification de l'article 5
L'article 5 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 5. Fonctionnaires
1. Sont fonctionnaires les personnes nommées pour occuper des postes de travail à caractère permanent dont les attributions impliquent l'exercice de l'autorité ou la participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique de l'État.
2. Sont réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane les postes de travail qui correspondent aux contrôleurs, aux inspecteurs des impôts, aux corps spéciaux des Douanes, de la Prévention et de l'Extinction des Incendies et du Sauvetage, Pénitentiaire, de la Police et des Gardes forestiers, et Diplomatique, ainsi que les autres qui sont établis par la loi.
3. Les fonctionnaires, après leur nomination définitive, sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère stable, soumise au droit administratif, et ne peuvent être révoqués du service que pour les causes et dans les conditions établies par la présente Loi. »
L'article 5 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 5. Fonctionnaires
1. Sont fonctionnaires les personnes nommées pour occuper des postes de travail à caractère permanent dont les attributions impliquent l'exercice de l'autorité ou la participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique de l'État.
2. Sont réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane les postes de travail qui correspondent aux contrôleurs, aux inspecteurs des impôts, aux corps spéciaux des Douanes, de la Prévention et de l'Extinction des Incendies et du Sauvetage, Pénitentiaire, de la Police et des Gardes forestiers, et Diplomatique, ainsi que les autres qui sont établis par la loi.
3. Les fonctionnaires, après leur nomination définitive, sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère stable, soumise au droit administratif, et ne peuvent être révoqués du service que pour les causes et dans les conditions établies par la présente Loi. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 4. Suppression de l'article 6
L'article 6 de la Loi de la fonction publique est supprimé.
L'article 6 de la Loi de la fonction publique est supprimé.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 5. Modification de l'article 7
L'article 7 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 7. Agents publics intérimaires
1. Les agents publics intérimaires sont nommés, pour des motifs justifiés, pour accomplir, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les agents publics intérimaires sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère temporaire et par une relation de travail statutaire soumise au droit administratif. »
L'article 7 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 7. Agents publics intérimaires
1. Les agents publics intérimaires sont nommés, pour des motifs justifiés, pour accomplir, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les agents publics intérimaires sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère temporaire et par une relation de travail statutaire soumise au droit administratif. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 6. Modification de l'article 8
L'article 8 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Personnel en relation spéciale Le personnel en relation spéciale fournit, en vertu de la libre nomination par le chef du Gouvernement, par un ministre, par le président du Conseil supérieur de la Justice ou par un consul, et à titre temporaire, des services de conseil ou d'assistance personnelle de confiance, non réservés à un fonctionnaire. »
L'article 8 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Personnel en relation spéciale Le personnel en relation spéciale fournit, en vertu de la libre nomination par le chef du Gouvernement, par un ministre, par le président du Conseil supérieur de la Justice ou par un consul, et à titre temporaire, des services de conseil ou d'assistance personnelle de confiance, non réservés à un fonctionnaire. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 7. Modification de l'article 11
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 11. Comité technique d'organisation et de gestion […]
3. Le Comité technique d'organisation et de gestion doit obligatoirement rendre un avis, avant leur adoption par l'organe compétent, sur les décisions suivantes :
a) Les propositions de réaffectation, de mise à disposition ou d'affectation temporaire d'un fonctionnaire à une place d'un poste de travail différent de celle qu'il occupe, lorsque ce fonctionnaire n'y donne pas son accord.
b) Les demandes des fonctionnaires d'exercer d'autres activités professionnelles différentes ; il doit vérifier qu'il n'y a pas de cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies.
4. Le Comité technique d'organisation et de gestion est composé de la personne responsable du Département de la Fonction publique, qui le préside ; des directeurs ou responsables des départements concernés, de deux membres techniques du Département de la Fonction publique, dont l'un assure les fonctions de secrétaire, nommés par le ministre qui a les compétences en matière de fonction publique, et de deux membres des syndicats du secteur concerné de l'Administration publique. Les membres directeurs ou responsables qui font partie du Comité peuvent se faire remplacer par le personnel technique du même département lorsque leur présence est impossible pour des causes dûment justifiées. Peuvent assister aux réunions du Comité, avec voix délibérative, les représentants des syndicats de la fonction publique et des syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale du secteur concerné. Ces organismes doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation. Lorsque la spécificité ou la complexité le justifie, le Comité technique d'organisation et de gestion peut s'adjoindre d'autres techniciens ou experts en la matière, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes. […] »
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 11. Comité technique d'organisation et de gestion […]
3. Le Comité technique d'organisation et de gestion doit obligatoirement rendre un avis, avant leur adoption par l'organe compétent, sur les décisions suivantes :
a) Les propositions de réaffectation, de mise à disposition ou d'affectation temporaire d'un fonctionnaire à une place d'un poste de travail différent de celle qu'il occupe, lorsque ce fonctionnaire n'y donne pas son accord.
b) Les demandes des fonctionnaires d'exercer d'autres activités professionnelles différentes ; il doit vérifier qu'il n'y a pas de cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies.
4. Le Comité technique d'organisation et de gestion est composé de la personne responsable du Département de la Fonction publique, qui le préside ; des directeurs ou responsables des départements concernés, de deux membres techniques du Département de la Fonction publique, dont l'un assure les fonctions de secrétaire, nommés par le ministre qui a les compétences en matière de fonction publique, et de deux membres des syndicats du secteur concerné de l'Administration publique. Les membres directeurs ou responsables qui font partie du Comité peuvent se faire remplacer par le personnel technique du même département lorsque leur présence est impossible pour des causes dûment justifiées. Peuvent assister aux réunions du Comité, avec voix délibérative, les représentants des syndicats de la fonction publique et des syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale du secteur concerné. Ces organismes doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation. Lorsque la spécificité ou la complexité le justifie, le Comité technique d'organisation et de gestion peut s'adjoindre d'autres techniciens ou experts en la matière, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes. […] »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 8. M odification de l'article 13
L'article 13 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 13. Éléments du système de classification Les éléments qui composent le système de classification du personnel de l'Administration générale sont les suivants :
a) Corps : selon la nature des fonctions exercées, les postes de travail relèvent du Corps général ou d'un corps spécial.
b) Groupes fonctionnels ou tranches de contenu organisationnel homogène : ils regroupent les postes de travail en raison de la fonction qu'ils exercent conformément à des critères d'évaluation organisationnelle.
c) Familles professionnelles : regroupement de postes de travail présentant des caractéristiques communes, des responsabilités organisationnelles similaires et des compétences homogènes en raison du domaine organisationnel auquel ils sont rattachés.
d) Emplois professionnels types : regroupement de postes de travail ayant des fonctions similaires, qui permettent d'identifier, au moyen du poste de travail qu'il intègre, des intensités de responsabilité similaires au sein d'un contenu différent ainsi que des conditions requises pour l'accès.
e) Niveaux : le niveau est la position attribuée à un poste de travail au sein du système de classification, selon son contenu, ses fonctions et ses responsabilités.
f) Postes de travail : ils constituent l'unité de base de la structure administrative de l'emploi public.
g) Places dotées budgétairement : nombre d'emplois d'un poste de travail déterminé qui figurent au budget. »
L'article 13 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 13. Éléments du système de classification Les éléments qui composent le système de classification du personnel de l'Administration générale sont les suivants :
a) Corps : selon la nature des fonctions exercées, les postes de travail relèvent du Corps général ou d'un corps spécial.
b) Groupes fonctionnels ou tranches de contenu organisationnel homogène : ils regroupent les postes de travail en raison de la fonction qu'ils exercent conformément à des critères d'évaluation organisationnelle.
c) Familles professionnelles : regroupement de postes de travail présentant des caractéristiques communes, des responsabilités organisationnelles similaires et des compétences homogènes en raison du domaine organisationnel auquel ils sont rattachés.
d) Emplois professionnels types : regroupement de postes de travail ayant des fonctions similaires, qui permettent d'identifier, au moyen du poste de travail qu'il intègre, des intensités de responsabilité similaires au sein d'un contenu différent ainsi que des conditions requises pour l'accès.
e) Niveaux : le niveau est la position attribuée à un poste de travail au sein du système de classification, selon son contenu, ses fonctions et ses responsabilités.
f) Postes de travail : ils constituent l'unité de base de la structure administrative de l'emploi public.
g) Places dotées budgétairement : nombre d'emplois d'un poste de travail déterminé qui figurent au budget. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 9. Modification de l'article 14
L'article 14 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 14. Corps Dans le cadre de l'Administration générale, il existe les corps suivants : Corps général : il comprend toutes les fonctions d'encadrement, de gestion technique, administrative ainsi que de maintenance et de services non réservées aux corps spéciaux. Corps spéciaux : ils comprennent les fonctions spécifiques qui, selon la nature de leur prestation, ne peuvent pas être exercées par le Corps général. Sont des corps spéciaux les suivants :
a) Banders.
b) Douane.
c) Éducation.
d) Prévention et Extinction des incendies et Sauvetage.
e) Pénitentiaire.
f) Police.
e) Diplomatique. »
L'article 14 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 14. Corps Dans le cadre de l'Administration générale, il existe les corps suivants : Corps général : il comprend toutes les fonctions d'encadrement, de gestion technique, administrative ainsi que de maintenance et de services non réservées aux corps spéciaux. Corps spéciaux : ils comprennent les fonctions spécifiques qui, selon la nature de leur prestation, ne peuvent pas être exercées par le Corps général. Sont des corps spéciaux les suivants :
a) Banders.
b) Douane.
c) Éducation.
d) Prévention et Extinction des incendies et Sauvetage.
e) Pénitentiaire.
f) Police.
e) Diplomatique. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 10. Modification de l'article 15
Le paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 15. Intégration des fonctionnaires et des agents publics intérimaires dans les corps
1. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont intégrés dans le Corps général ou dans les corps spéciaux selon la nature de leur prestation ; dans tous les cas, ladite intégration implique l'affectation à un poste de travail classé au sein d'un groupe professionnel et lié à une place dotée budgétairement. »
Le paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 15. Intégration des fonctionnaires et des agents publics intérimaires dans les corps
1. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont intégrés dans le Corps général ou dans les corps spéciaux selon la nature de leur prestation ; dans tous les cas, ladite intégration implique l'affectation à un poste de travail classé au sein d'un groupe professionnel et lié à une place dotée budgétairement. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 11. Modification de l'article 17
L'article 17 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 17. Groupes fonctionnels, professions types et niveaux de classification
1. Le système de classification professionnelle comprend les groupes suivants :
a) Groupe A : il regroupe les postes de travail de directeur qui ont pour fonctions principales de diriger, planifier et organiser le travail des départements, et de définir la détermination des directives générales et le développement des grands objectifs de l'organisation, ou d'y contribuer. Ils constituent le soutien technique du ministre et du secrétaire d'État dont ils relèvent organiquement. Ces postes font partie du Corps général. Font également partie de ce groupe les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui, bien qu'ils ne soient pas des postes de directeur, exercent des activités d'un niveau technique ou d'encadrement particulier.
b) Groupe B : il regroupe tous les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui requièrent des connaissances et des compétences spécialisées, ou qui exercent des fonctions techniques complexes, soit en raison de leur caractère purement spécialisé, soit parce que leurs finalités sont atteintes au moyen de la gestion et de l'organisation d'équipes de travail et de ressources devant résoudre des problèmes complexes et très variés, sur un plan tactique ou tactique/opérationnel.
c) Groupe C : il regroupe, d'une part, les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui exercent leur activité dans un domaine technique, et qui requièrent des connaissances et des compétences pouvant être acquises par une formation académique spécifique ou par l'expérience ; et, d'autre part, les postes qui exercent leur activité dans un domaine technico-administratif, administratif ou des métiers. En général, ces postes de travail peuvent être responsables de processus fonctionnels et de groupes de personnes ; leurs résultats sont orientés vers le plan technique ou opérationnel.
2. Tant dans le Corps général que dans les corps spéciaux, tous les postes de travail se voient attribuer un niveau de classification et doivent être rattachés à un groupe fonctionnel et à une profession type. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétisées.
3. Les postes de travail sont classés en quinze niveaux pour le Corps général et en trois niveaux au minimum et huit au maximum pour les corps spéciaux, selon leurs structures organisationnelles. L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en termes de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre, en outre, un complément spécifique, mesuré en termes des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial, sur des plages horaires différentes, pouvant inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique pour roulement implique que le fonctionnaire ne perçoit pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, font que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service.
c) Contingence particulière : lorsque l'environnement du poste des corps spéciaux ou sa nature fait que le fonctionnaire qui y appartient, en raison de la prestation du service, se trouve exposé à des circonstances particulières susceptibles de porter atteinte à sa personne. La contingence particulière est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel le fonctionnaire est exposé dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'utilisation éventuelle de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité de la garder et de la manier, et la fonction répressive, qui concerne la nature du corps spécial requérant l'exercice d'une fonction répressive face à la délinquance. Le complément spécifique n'est pas perçu pendant la période de formation. »
L'article 17 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 17. Groupes fonctionnels, professions types et niveaux de classification
1. Le système de classification professionnelle comprend les groupes suivants :
a) Groupe A : il regroupe les postes de travail de directeur qui ont pour fonctions principales de diriger, planifier et organiser le travail des départements, et de définir la détermination des directives générales et le développement des grands objectifs de l'organisation, ou d'y contribuer. Ils constituent le soutien technique du ministre et du secrétaire d'État dont ils relèvent organiquement. Ces postes font partie du Corps général. Font également partie de ce groupe les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui, bien qu'ils ne soient pas des postes de directeur, exercent des activités d'un niveau technique ou d'encadrement particulier.
b) Groupe B : il regroupe tous les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui requièrent des connaissances et des compétences spécialisées, ou qui exercent des fonctions techniques complexes, soit en raison de leur caractère purement spécialisé, soit parce que leurs finalités sont atteintes au moyen de la gestion et de l'organisation d'équipes de travail et de ressources devant résoudre des problèmes complexes et très variés, sur un plan tactique ou tactique/opérationnel.
c) Groupe C : il regroupe, d'une part, les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui exercent leur activité dans un domaine technique, et qui requièrent des connaissances et des compétences pouvant être acquises par une formation académique spécifique ou par l'expérience ; et, d'autre part, les postes qui exercent leur activité dans un domaine technico-administratif, administratif ou des métiers. En général, ces postes de travail peuvent être responsables de processus fonctionnels et de groupes de personnes ; leurs résultats sont orientés vers le plan technique ou opérationnel.
2. Tant dans le Corps général que dans les corps spéciaux, tous les postes de travail se voient attribuer un niveau de classification et doivent être rattachés à un groupe fonctionnel et à une profession type. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétisées.
3. Les postes de travail sont classés en quinze niveaux pour le Corps général et en trois niveaux au minimum et huit au maximum pour les corps spéciaux, selon leurs structures organisationnelles. L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en termes de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre, en outre, un complément spécifique, mesuré en termes des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial, sur des plages horaires différentes, pouvant inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique pour roulement implique que le fonctionnaire ne perçoit pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, font que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service.
c) Contingence particulière : lorsque l'environnement du poste des corps spéciaux ou sa nature fait que le fonctionnaire qui y appartient, en raison de la prestation du service, se trouve exposé à des circonstances particulières susceptibles de porter atteinte à sa personne. La contingence particulière est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel le fonctionnaire est exposé dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'utilisation éventuelle de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité de la garder et de la manier, et la fonction répressive, qui concerne la nature du corps spécial requérant l'exercice d'une fonction répressive face à la délinquance. Le complément spécifique n'est pas perçu pendant la période de formation. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 12. Modification de l'article 18
L'article 18 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 18. Postes de travail
1. Le poste de travail est l'ensemble des fonctions, activités, tâches ou autres responsabilités confiées et établies par l'Administration à chaque travailleur dans le cadre organisationnel dont il relève. L'exercice du poste de travail requiert un profil professionnel déterminé.
2. On entend par profil professionnel l'ensemble des connaissances, de l'expérience, des compétences, des capacités, des aptitudes et des comportements nécessaires pour contribuer à l'obtention des résultats définis par l'organisation.
3. Le profil professionnel requis pour chaque poste de travail est pris en compte dans les processus de sélection, de formation, de mobilité et de carrière professionnelle.
4. Chaque poste de travail doit être classé dans une seule profession type et une seule famille professionnelle et avec un seul niveau de classification.
5. En fonction du poste de travail à exercer, les formations académiques appropriées ou une expérience reconnue sont requises afin de garantir l'adéquation et le rendement optimaux dans le poste de travail.
6. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétisées.
7. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires occupent un poste de travail d'une profession type et d'une famille professionnelle et d'un niveau déterminés.
8. L'Administration peut attribuer provisoirement à son personnel des fonctions et des tâches différentes de celles qui correspondent au poste de travail qu'il occupe, à condition qu'elles relèvent de la même profession type et du même niveau, lorsque les nécessités du service le justifient et sans réduction des rémunérations.
9. De même, dans le cadre de son pouvoir d'auto-organisation, l'Administration peut modifier les fonctions et les tâches des postes de travail intégrés dans une même profession type et famille professionnelle. »
L'article 18 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 18. Postes de travail
1. Le poste de travail est l'ensemble des fonctions, activités, tâches ou autres responsabilités confiées et établies par l'Administration à chaque travailleur dans le cadre organisationnel dont il relève. L'exercice du poste de travail requiert un profil professionnel déterminé.
2. On entend par profil professionnel l'ensemble des connaissances, de l'expérience, des compétences, des capacités, des aptitudes et des comportements nécessaires pour contribuer à l'obtention des résultats définis par l'organisation.
3. Le profil professionnel requis pour chaque poste de travail est pris en compte dans les processus de sélection, de formation, de mobilité et de carrière professionnelle.
4. Chaque poste de travail doit être classé dans une seule profession type et une seule famille professionnelle et avec un seul niveau de classification.
5. En fonction du poste de travail à exercer, les formations académiques appropriées ou une expérience reconnue sont requises afin de garantir l'adéquation et le rendement optimaux dans le poste de travail.
6. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétisées.
7. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires occupent un poste de travail d'une profession type et d'une famille professionnelle et d'un niveau déterminés.
8. L'Administration peut attribuer provisoirement à son personnel des fonctions et des tâches différentes de celles qui correspondent au poste de travail qu'il occupe, à condition qu'elles relèvent de la même profession type et du même niveau, lorsque les nécessités du service le justifient et sans réduction des rémunérations.
9. De même, dans le cadre de son pouvoir d'auto-organisation, l'Administration peut modifier les fonctions et les tâches des postes de travail intégrés dans une même profession type et famille professionnelle. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 13. Modification de l'article 19
Le paragraphe 3 de l'article 19 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 19. Places […]
3. Au moment où ils intègrent l'Administration générale, les fonctionnaires et agents publics intérimaires sont initialement affectés à une place budgétée d'un département et occupent un poste de travail d'une famille professionnelle, d'un emploi professionnel type et d'un niveau déterminés. »
Le paragraphe 3 de l'article 19 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 19. Places […]
3. Au moment où ils intègrent l'Administration générale, les fonctionnaires et agents publics intérimaires sont initialement affectés à une place budgétée d'un département et occupent un poste de travail d'une famille professionnelle, d'un emploi professionnel type et d'un niveau déterminés. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 14. Modification de l'article 20
Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 20. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines
1. Sont des instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines de l'Administration générale les suivants :
a) Plan stratégique des ressources humaines.
b) Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines.
c) Inventaire des familles professionnelles.
d) Manuel fonctionnel des emplois professionnels types.
e) Regroupements de profils de compétences.
f) Carte des postes de travail.
g) Manuel descriptif des postes de travail.
h) Offre d'emploi public.
i) Plans de restructuration. »
Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 20. Instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines
1. Sont des instruments d'organisation et de gestion des ressources humaines de l'Administration générale les suivants :
a) Plan stratégique des ressources humaines.
b) Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines.
c) Inventaire des familles professionnelles.
d) Manuel fonctionnel des emplois professionnels types.
e) Regroupements de profils de compétences.
f) Carte des postes de travail.
g) Manuel descriptif des postes de travail.
h) Offre d'emploi public.
i) Plans de restructuration. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 15. Modification de l'article 22
L'article 22 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 22. Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines
1. L'Administration générale doit approuver des plans pour organiser et rationaliser ses ressources humaines, conformément aux plans stratégiques ou conformément aux directives de politique du personnel que le Gouvernement établit.
2. Ces plans doivent inclure les mesures suivantes :
a) Modifications des structures organisationnelles telles que la suppression, la fusion ou la disparition d'unités administratives.
b) Création, modification ou suppression de postes de travail.
c) Prévisions relatives aux systèmes d'organisation du travail et aux tâches qui sont exercées.
d) Mesures de mobilité, d'incorporation d'effectifs, de mutations ou de réaffectation d'effectifs.
e) Mesures d'assouplissement de la durée du travail.
f) Mise en place de programmes spécifiques de formation et de qualification.
g) Suspension des réintégrations à l'issue de disponibilités volontaires sans réserve de place.
h) Prestation exceptionnelle de services à temps partiel ou en régime de journées élargies ou adaptées aux besoins du service.
i) Réaffectation à d'autres administrations publiques dans les termes déterminés par les conventions qui, à cet effet, peuvent être conclues entre ces administrations.
j) Toute autre mesure qui optimise la gestion du personnel selon des critères d'efficacité et d'efficience dans le but de fournir un service public de qualité. »
L'article 22 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 22. Plan d'organisation et de rationalisation des ressources humaines
1. L'Administration générale doit approuver des plans pour organiser et rationaliser ses ressources humaines, conformément aux plans stratégiques ou conformément aux directives de politique du personnel que le Gouvernement établit.
2. Ces plans doivent inclure les mesures suivantes :
a) Modifications des structures organisationnelles telles que la suppression, la fusion ou la disparition d'unités administratives.
b) Création, modification ou suppression de postes de travail.
c) Prévisions relatives aux systèmes d'organisation du travail et aux tâches qui sont exercées.
d) Mesures de mobilité, d'incorporation d'effectifs, de mutations ou de réaffectation d'effectifs.
e) Mesures d'assouplissement de la durée du travail.
f) Mise en place de programmes spécifiques de formation et de qualification.
g) Suspension des réintégrations à l'issue de disponibilités volontaires sans réserve de place.
h) Prestation exceptionnelle de services à temps partiel ou en régime de journées élargies ou adaptées aux besoins du service.
i) Réaffectation à d'autres administrations publiques dans les termes déterminés par les conventions qui, à cet effet, peuvent être conclues entre ces administrations.
j) Toute autre mesure qui optimise la gestion du personnel selon des critères d'efficacité et d'efficience dans le but de fournir un service public de qualité. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 16. Modification de l'article 23
L'article 23 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 23. Inventaire des familles professionnelles
1. L'inventaire des familles professionnelles est un instrument permettant d'organiser le système des ressources humaines, la conception des plans de formation et la carrière professionnelle.
2. Les postes de travail sont regroupés en familles professionnelles en fonction des connaissances, des responsabilités ou d'autres aptitudes requises pour qu'ils soient correctement exercés. »
L'article 23 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 23. Inventaire des familles professionnelles
1. L'inventaire des familles professionnelles est un instrument permettant d'organiser le système des ressources humaines, la conception des plans de formation et la carrière professionnelle.
2. Les postes de travail sont regroupés en familles professionnelles en fonction des connaissances, des responsabilités ou d'autres aptitudes requises pour qu'ils soient correctement exercés. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 17. Ajout de l'article 23 bis
L'article 23 bis est ajouté à la Loi de la fonction publique et est rédigé dans les termes suivants : « Article 23 bis. Manuel fonctionnel des emplois professionnels types Le Manuel fonctionnel des emplois professionnels types de l'Administration générale identifie et décrit les emplois professionnels types, les postes de travail qui les composent ainsi que la mission, les finalités et les exigences nécessaires pour qu'elle soit accomplie. »
L'article 23 bis est ajouté à la Loi de la fonction publique et est rédigé dans les termes suivants : « Article 23 bis. Manuel fonctionnel des emplois professionnels types Le Manuel fonctionnel des emplois professionnels types de l'Administration générale identifie et décrit les emplois professionnels types, les postes de travail qui les composent ainsi que la mission, les finalités et les exigences nécessaires pour qu'elle soit accomplie. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 18. Modification de l'article 25
Le paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 25. Carte des postes de travail […]
2. La Carte des postes de travail est constituée de tous les postes de travail de l'Administration générale, pourvus et vacants, classés par corps et par familles. Elle doit contenir les données suivantes :
a) Dénomination du poste de travail.
b) Corps.
c) Famille professionnelle.
d) Emploi professionnel type.
e) Dotation budgétaire.
f) Les autres données déterminées par voie réglementaire. »
Le paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 25. Carte des postes de travail […]
2. La Carte des postes de travail est constituée de tous les postes de travail de l'Administration générale, pourvus et vacants, classés par corps et par familles. Elle doit contenir les données suivantes :
a) Dénomination du poste de travail.
b) Corps.
c) Famille professionnelle.
d) Emploi professionnel type.
e) Dotation budgétaire.
f) Les autres données déterminées par voie réglementaire. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 19. Modification de l'article 26
L'article 26 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 26. Manuel descriptif des postes de travail
1. Le Manuel descriptif des postes de travail est le document qui contient l'ensemble des fonctions de base exercées dans chacun des postes de travail ainsi que les conditions requises en matière de formation, de connaissances, d'expérience, de capacités, d'aptitudes et de compétences qui sont exigées pour les occuper.
2. Le Manuel est mis à jour lorsqu'un poste de travail a substantiellement modifié ses fonctions ou ses conditions requises. »
L'article 26 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 26. Manuel descriptif des postes de travail
1. Le Manuel descriptif des postes de travail est le document qui contient l'ensemble des fonctions de base exercées dans chacun des postes de travail ainsi que les conditions requises en matière de formation, de connaissances, d'expérience, de capacités, d'aptitudes et de compétences qui sont exigées pour les occuper.
2. Le Manuel est mis à jour lorsqu'un poste de travail a substantiellement modifié ses fonctions ou ses conditions requises. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 20. Modification de l'article 27
Le paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 27. Création, modification ou suppression de postes de travail
1. Le Département de la Fonction publique est l'organe chargé de classer et de mettre à jour la Carte des postes de travail de l'Administration générale. »
Le paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 27. Création, modification ou suppression de postes de travail
1. Le Département de la Fonction publique est l'organe chargé de classer et de mettre à jour la Carte des postes de travail de l'Administration générale. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 21. Modification de l'article 28
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 28 de la Loi de la fonction publique sont modifiés, et celui-ci est rédigé dans les termes suivants : « Article 28. Offre d'emploi […]
2. L'offre d'emploi est la liste annuelle de toutes les places vacantes ou nouvellement créées de l'Administration générale disposant d'une affectation budgétaire, regroupées par corps, groupes fonctionnels, niveaux de classification et postes de travail.
3. Une fois le Budget général approuvé, dont le mémoire comprend de manière claire la liste de toutes les places nouvellement créées, le Département de la Fonction publique publie sur le site électronique du Gouvernement l'offre d'emploi de l'exercice. »
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 28 de la Loi de la fonction publique sont modifiés, et celui-ci est rédigé dans les termes suivants : « Article 28. Offre d'emploi […]
2. L'offre d'emploi est la liste annuelle de toutes les places vacantes ou nouvellement créées de l'Administration générale disposant d'une affectation budgétaire, regroupées par corps, groupes fonctionnels, niveaux de classification et postes de travail.
3. Une fois le Budget général approuvé, dont le mémoire comprend de manière claire la liste de toutes les places nouvellement créées, le Département de la Fonction publique publie sur le site électronique du Gouvernement l'offre d'emploi de l'exercice. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 22. M odification de l'article 29
L'article 29 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Plans de restructuration
1. Il appartient au Gouvernement d'approuver les plans de restructuration qui impliquent la cessation de fonctions de fonctionnaires en raison du changement de titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit au profit d'une autre entité publique, soit au profit d'une entité privée.
2. Les plans de restructuration doivent prévoir que les fonctionnaires concernés puissent opter :
a) Demander à faire l'objet d'une réaffectation.
b) Pour s'intégrer à une nouvelle entité, et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration.
c) Pour s'intégrer à une nouvelle entité et demander à être placés en congé sans solde sans réservation d'emploi pour plans de restructuration.
d) Pour ne pas s'intégrer à l'entité et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration. Dans ce seul cas, ils peuvent être indemnisés dans les conditions fixées dans les plans de restructuration.
e) Pour ne pas s'intégrer à une nouvelle entité et demander à être placés en congé sans solde sans réservation d'emploi pour plans de restructuration.
3. Lorsque le fonctionnaire opte pour l'intégration à la nouvelle entité, il doit régler sa relation de travail conformément au régime qui y est applicable, étant entendu que doivent être respectés les droits économiques qui lui sont attribués en fonction du niveau du poste de travail auquel correspond l'emploi qu'il occupe. Ces droits économiques doivent être adaptés à la structure de rémunération en vigueur dans l'entité de destination. Le temps de service accompli par le fonctionnaire au sein de l'Administration est pris en compte au titre de l'ancienneté, à tous égards, dans la nouvelle entité.
4. Les fonctionnaires concernés par un plan de restructuration qui optent pour mettre fin à leur relation statutaire avec l'Administration peuvent faire valoir les droits à pension acquis dans les conditions fixées par la réglementation applicable. »
L'article 29 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Plans de restructuration
1. Il appartient au Gouvernement d'approuver les plans de restructuration qui impliquent la cessation de fonctions de fonctionnaires en raison du changement de titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit au profit d'une autre entité publique, soit au profit d'une entité privée.
2. Les plans de restructuration doivent prévoir que les fonctionnaires concernés puissent opter :
a) Demander à faire l'objet d'une réaffectation.
b) Pour s'intégrer à une nouvelle entité, et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration.
c) Pour s'intégrer à une nouvelle entité et demander à être placés en congé sans solde sans réservation d'emploi pour plans de restructuration.
d) Pour ne pas s'intégrer à l'entité et mettre fin, par démission, à leur relation statutaire avec l'Administration. Dans ce seul cas, ils peuvent être indemnisés dans les conditions fixées dans les plans de restructuration.
e) Pour ne pas s'intégrer à une nouvelle entité et demander à être placés en congé sans solde sans réservation d'emploi pour plans de restructuration.
3. Lorsque le fonctionnaire opte pour l'intégration à la nouvelle entité, il doit régler sa relation de travail conformément au régime qui y est applicable, étant entendu que doivent être respectés les droits économiques qui lui sont attribués en fonction du niveau du poste de travail auquel correspond l'emploi qu'il occupe. Ces droits économiques doivent être adaptés à la structure de rémunération en vigueur dans l'entité de destination. Le temps de service accompli par le fonctionnaire au sein de l'Administration est pris en compte au titre de l'ancienneté, à tous égards, dans la nouvelle entité.
4. Les fonctionnaires concernés par un plan de restructuration qui optent pour mettre fin à leur relation statutaire avec l'Administration peuvent faire valoir les droits à pension acquis dans les conditions fixées par la réglementation applicable. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 23. Modification de l'article 33
L'article 33 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Conditions requises générales
1. Pour être admis aux procédures de sélection du personnel fonctionnaire ou des agents publics intérimaires, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies :
a) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite.
b) Réunir les conditions nécessaires fixées pour accéder au poste de travail concerné.
c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une profession ou d'une charge publique par une décision judiciaire définitive.
d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement fixé pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de ses fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclaré apte sans restriction physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige.
g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être exigé du candidat qu'il justifie ne pas avoir d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.
2. La procédure de sélection d'entrée pour pourvoir les emplois vacants ou nouvellement créés doit être ouverte exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les emplois qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.
3. En tout état de cause, les postes de travail réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane doivent être pourvus exclusivement par des ressortissants andorrans.
4. La réglementation des corps spéciaux peut fixer d'autres conditions requises spécifiques en fonction de la singularité des postes de travail. »
L'article 33 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Conditions requises générales
1. Pour être admis aux procédures de sélection du personnel fonctionnaire ou des agents publics intérimaires, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies :
a) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite.
b) Réunir les conditions nécessaires fixées pour accéder au poste de travail concerné.
c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une profession ou d'une charge publique par une décision judiciaire définitive.
d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement fixé pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de ses fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclaré apte sans restriction physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige.
g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être exigé du candidat qu'il justifie ne pas avoir d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.
2. La procédure de sélection d'entrée pour pourvoir les emplois vacants ou nouvellement créés doit être ouverte exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les emplois qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.
3. En tout état de cause, les postes de travail réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane doivent être pourvus exclusivement par des ressortissants andorrans.
4. La réglementation des corps spéciaux peut fixer d'autres conditions requises spécifiques en fonction de la singularité des postes de travail. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 24. Modification de l'article 34
Le paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 34. Procédure de sélection
1. Les procédures de sélection ont un caractère ouvert, sans préjudice des dispositions de la présente Loi relatives au concours de mobilité interne. »
Le paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 34. Procédure de sélection
1. Les procédures de sélection ont un caractère ouvert, sans préjudice des dispositions de la présente Loi relatives au concours de mobilité interne. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 25. Modification de l'article 35
La lettre
f) de l'article 35 de la Loi de la fonction publique est modifiée et rédigé comme suit : « Article 35. Contenu des procédures de sélection […]
f) Évaluation psychoprofessionnelle. »
La lettre
f) de l'article 35 de la Loi de la fonction publique est modifiée et rédigé comme suit : « Article 35. Contenu des procédures de sélection […]
f) Évaluation psychoprofessionnelle. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 26. Modification de l'article 36
Le paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Critères d'attribution des emplois
1. L'attribution des emplois vacants ou nouvellement créés s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : - Réaffectation. - Mutation. - Réintégration après congé sans solde sans réservation d'emploi. - Concours de mobilité. - Procédure de sélection d'entrée en première convocation. - Procédure de sélection d'entrée en deuxième convocation, et suivantes le cas échéant. »
Le paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Critères d'attribution des emplois
1. L'attribution des emplois vacants ou nouvellement créés s'effectue selon l'ordre de priorité suivant : - Réaffectation. - Mutation. - Réintégration après congé sans solde sans réservation d'emploi. - Concours de mobilité. - Procédure de sélection d'entrée en première convocation. - Procédure de sélection d'entrée en deuxième convocation, et suivantes le cas échéant. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 27. Modification de l'article 37
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 37 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 37. Concours de mobilité
1. À titre général, avant la convocation de versement adressée aux candidats externes à l'Administration publique, doit être faite la convocation pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés par voie de concours de mobilité interne entre les fonctionnaires qui réunissent les conditions requises adéquates au profil du poste de travail dont il s'agit, d'abord, de la même administration où se trouve organiquement le poste vacant ou nouvellement créé, et, lors d'une seconde convocation, de l'Administration générale, de l'Administration de la justice, des comuns, du Conseil général et des organismes rattachés au Conseil général. Les personnes qui accèdent au poste vacant ou nouvellement créé par voie de concours de mobilité interne conservent le complément d'ancienneté.
2. Outre les épreuves spécifiques à chaque poste de travail, les convocations de mobilité interne doivent inclure l'évaluation des aspects suivants :
a) La formation académique.
b) Les qualifications acquises lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, des postes de travail correspondants, avec les rapports des supérieurs immédiats respectifs.
d) L'ancienneté dans le poste de travail auquel est rattaché le poste vacant ou nouvellement créé, avec le rapport des supérieurs immédiats.
e) Les compétences professionnelles.
f) L'attitude personnelle et les motivations.
g) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.
h) Les résultats de l'évaluation de la performance, une fois que le processus de gestion aura été intégré au sein de l'Administration générale à titre général et de manière homogène. L'évaluation des candidats provenant de différentes administrations doit être équivalente et effectuée dans des conditions d'égalité selon les modalités établies entre les administrations concernées. »
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 37 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 37. Concours de mobilité
1. À titre général, avant la convocation de versement adressée aux candidats externes à l'Administration publique, doit être faite la convocation pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés par voie de concours de mobilité interne entre les fonctionnaires qui réunissent les conditions requises adéquates au profil du poste de travail dont il s'agit, d'abord, de la même administration où se trouve organiquement le poste vacant ou nouvellement créé, et, lors d'une seconde convocation, de l'Administration générale, de l'Administration de la justice, des comuns, du Conseil général et des organismes rattachés au Conseil général. Les personnes qui accèdent au poste vacant ou nouvellement créé par voie de concours de mobilité interne conservent le complément d'ancienneté.
2. Outre les épreuves spécifiques à chaque poste de travail, les convocations de mobilité interne doivent inclure l'évaluation des aspects suivants :
a) La formation académique.
b) Les qualifications acquises lors de cours de formation présentant un intérêt pour le poste à pourvoir.
c) L'expérience professionnelle dans les postes occupés antérieurement, des postes de travail correspondants, avec les rapports des supérieurs immédiats respectifs.
d) L'ancienneté dans le poste de travail auquel est rattaché le poste vacant ou nouvellement créé, avec le rapport des supérieurs immédiats.
e) Les compétences professionnelles.
f) L'attitude personnelle et les motivations.
g) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.
h) Les résultats de l'évaluation de la performance, une fois que le processus de gestion aura été intégré au sein de l'Administration générale à titre général et de manière homogène. L'évaluation des candidats provenant de différentes administrations doit être équivalente et effectuée dans des conditions d'égalité selon les modalités établies entre les administrations concernées. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 28. Modification de l'article 38
L'article 38 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Absence de candidats par mobilité interne Lorsque les postes ne sont pas pourvus par voie de mobilité interne faute de candidats, ces postes doivent être inclus dans les convocations de versement. »
L'article 38 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Absence de candidats par mobilité interne Lorsque les postes ne sont pas pourvus par voie de mobilité interne faute de candidats, ces postes doivent être inclus dans les convocations de versement. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 29. Modification de l'article 39
Le paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 39. Règlement de la convocation
1. Le processus de sélection pour pourvoir des postes, tant par concours de mobilité interne que par recrutement externe, requiert l'approbation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique et la publication du règlement de la convocation correspondant. »
Le paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 39. Règlement de la convocation
1. Le processus de sélection pour pourvoir des postes, tant par concours de mobilité interne que par recrutement externe, requiert l'approbation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique et la publication du règlement de la convocation correspondant. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 30. Modification de l'article 40
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 40 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 40. Comité technique de sélection […]
4. Peuvent assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative, les représentants des syndicats de la fonction publique ou des syndicats du corps dans lequel le poste est mis au concours. Les associations et les syndicats doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation.
5. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le recommandent, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes à l'Administration générale, en qualité de conseillers. »
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 40 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 40. Comité technique de sélection […]
4. Peuvent assister aux réunions de ce Comité, avec voix délibérative, les représentants des syndicats de la fonction publique ou des syndicats du corps dans lequel le poste est mis au concours. Les associations et les syndicats doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation.
5. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le recommandent, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts internes ou externes à l'Administration générale, en qualité de conseillers. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 31. Modification de l'article 41
Les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 41 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 41. Proposition de nomination
1. À l'issue du processus de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer au Gouvernement le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément au règlement de la convocation, afin qu'ils soient nommés fonctionnaires en période d'essai. […]
4. Dans le cas où un ou plusieurs postes deviennent vacants dans les dix-huit mois suivant la fin du processus de sélection, les candidats ayant obtenu les meilleures notes qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste peuvent prétendre à un poste du même poste de travail et du même niveau de classification professionnelle.
5. La nomination en tant que fonctionnaire en période de formation ou en période d'essai doit être inscrite au Registre du personnel. »
Les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 41 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 41. Proposition de nomination
1. À l'issue du processus de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer au Gouvernement le ou les candidats qui, ayant réussi le processus de sélection, ont obtenu la meilleure note globale, conformément au règlement de la convocation, afin qu'ils soient nommés fonctionnaires en période d'essai. […]
4. Dans le cas où un ou plusieurs postes deviennent vacants dans les dix-huit mois suivant la fin du processus de sélection, les candidats ayant obtenu les meilleures notes qui ont réussi le processus de sélection mais n'ont pas obtenu de poste peuvent prétendre à un poste du même poste de travail et du même niveau de classification professionnelle.
5. La nomination en tant que fonctionnaire en période de formation ou en période d'essai doit être inscrite au Registre du personnel. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 32. Modification de la section deuxième
La section deuxième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Section deuxième. Pourvoi des postes de direction et des secrétariats des membres du Gouvernement Article 43. Pourvoi des postes de travail de direction
1. Les postes de travail de direction sont pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires de nationalité andorrane occupant des postes de travail correspondant à la famille des techniciens ou des cadres du système de classification établi.
2. Les directions sont des hauts responsables de l'Administration générale et exercent les fonctions que leur attribue la réglementation en vigueur, ainsi que celles que leur confie le ministre ou le secrétaire d'État compétent.
3. Les directions des corps spéciaux se voient assigner toutes les attributions et compétences spécifiques du corps, ainsi que celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.
4. En tout état de cause, le personnel fonctionnaire désigné pour occuper une fonction de direction ou de direction adjointe doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des procédures de sélection internes afin de procéder aux nominations. Article 44. Nomination et cessation de fonctions des équipes de direction
1. Les personnes choisies pour occuper un poste de direction sont nommées et révoquées librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel elles sont rattachées, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel elles sont rattachées et doivent mettre leur fonction à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommées. Leur cessation de fonctions doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . En tout état de cause, elles doivent prêter promesse ou serment devant le nouveau titulaire du ministère.
2. La nomination de personnel fonctionnaire à une direction emporte la réservation du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément. Article 44 bis. Pourvoi des postes de secrétaire des membres du Gouvernement
1. Sans préjudice de leur désignation en tant que personnel à relation spéciale, les postes de travail de secrétaire des membres du Gouvernement peuvent être pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires occupant des postes de travail correspondant à la famille des administratifs ou des techniciens du système de classification établi.
2. En tout état de cause, le fonctionnaire désigné pour la fonction de secrétaire des membres du Gouvernement doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des procédures de sélection internes afin de procéder aux nominations. Article 44 ter. Nomination et cessation de fonctions des secrétaires des membres du Gouvernement
1. Les secrétaires des membres du Gouvernement sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel ils sont rattachés, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel ils sont rattachés et doivent mettre leur fonction à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommés.
2. La nomination de personnel fonctionnaire en tant que secrétaire des membres du Gouvernement emporte la réservation du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément. »
La section deuxième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Section deuxième. Pourvoi des postes de direction et des secrétariats des membres du Gouvernement Article 43. Pourvoi des postes de travail de direction
1. Les postes de travail de direction sont pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires de nationalité andorrane occupant des postes de travail correspondant à la famille des techniciens ou des cadres du système de classification établi.
2. Les directions sont des hauts responsables de l'Administration générale et exercent les fonctions que leur attribue la réglementation en vigueur, ainsi que celles que leur confie le ministre ou le secrétaire d'État compétent.
3. Les directions des corps spéciaux se voient assigner toutes les attributions et compétences spécifiques du corps, ainsi que celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.
4. En tout état de cause, le personnel fonctionnaire désigné pour occuper une fonction de direction ou de direction adjointe doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des procédures de sélection internes afin de procéder aux nominations. Article 44. Nomination et cessation de fonctions des équipes de direction
1. Les personnes choisies pour occuper un poste de direction sont nommées et révoquées librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel elles sont rattachées, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel elles sont rattachées et doivent mettre leur fonction à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommées. Leur cessation de fonctions doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . En tout état de cause, elles doivent prêter promesse ou serment devant le nouveau titulaire du ministère.
2. La nomination de personnel fonctionnaire à une direction emporte la réservation du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément. Article 44 bis. Pourvoi des postes de secrétaire des membres du Gouvernement
1. Sans préjudice de leur désignation en tant que personnel à relation spéciale, les postes de travail de secrétaire des membres du Gouvernement peuvent être pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires occupant des postes de travail correspondant à la famille des administratifs ou des techniciens du système de classification établi.
2. En tout état de cause, le fonctionnaire désigné pour la fonction de secrétaire des membres du Gouvernement doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des procédures de sélection internes afin de procéder aux nominations. Article 44 ter. Nomination et cessation de fonctions des secrétaires des membres du Gouvernement
1. Les secrétaires des membres du Gouvernement sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel ils sont rattachés, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel ils sont rattachés et doivent mettre leur fonction à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommés.
2. La nomination de personnel fonctionnaire en tant que secrétaire des membres du Gouvernement emporte la réservation du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 33. Modification du titre du chapitre quatrième
Le titre du chapitre quatrième de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre quatrième. Acquisition et perte de la qualité de fonctionnaire et situations administratives des agents publics intérimaires »
Le titre du chapitre quatrième de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre quatrième. Acquisition et perte de la qualité de fonctionnaire et situations administratives des agents publics intérimaires »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 34. Modification du titre de la section première du chapitre quatrième
« Section première. Acquisition de la qualité de fonctionnaire »
« Section première. Acquisition de la qualité de fonctionnaire »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 35. Modification de l'article 46
L'article 46 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 46. Acquisition de la qualité de fonctionnaire La qualité de fonctionnaire s'acquiert par l'accomplissement successif des conditions requises suivantes :
a) Réussite de la procédure de sélection.
b) Nomination en période de formation ou en période d'essai.
c) Réussite de la période d'essai, avec des rapports favorables du directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché, et du directeur ou responsable du Département de la fonction publique.
d) Nomination définitive.
e) Acceptation par serment ou promesse des obligations inhérentes au poste de travail, devant le haut responsable dont il doit dépendre organiquement. »
L'article 46 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 46. Acquisition de la qualité de fonctionnaire La qualité de fonctionnaire s'acquiert par l'accomplissement successif des conditions requises suivantes :
a) Réussite de la procédure de sélection.
b) Nomination en période de formation ou en période d'essai.
c) Réussite de la période d'essai, avec des rapports favorables du directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché, et du directeur ou responsable du Département de la fonction publique.
d) Nomination définitive.
e) Acceptation par serment ou promesse des obligations inhérentes au poste de travail, devant le haut responsable dont il doit dépendre organiquement. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 36. Modification de l'article 47
L'article 47 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 47. Période d'essai
1. À l'issue de la procédure de sélection et, le cas échéant, de la procédure de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le Gouvernement en tant que fonctionnaires en période de formation ou en période d'essai.
2. La période d'essai a une durée minimale de trois mois et maximale d'un an. L'acte de nomination en période d'essai doit préciser la durée fixée pour cette période.
3. Pendant la période d'essai, le directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché, conjointement avec le directeur ou responsable du Département de la fonction publique, doit évaluer l'adéquation du fonctionnaire aux conditions requises du poste de travail.
4. Si, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le Département de la fonction publique doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que la liquidation des rémunérations correspondant au temps travaillé.
5. S'agissant de fonctionnaires ayant accédé au poste par mobilité interne, en cas de non-réussite de la période d'essai, ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, le fonctionnaire réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de son retour effectif, les rétributions correspondant au poste qui, jusqu'alors, était demeuré en situation de réserve.
6. La période de formation, d'essai et de stage des corps spéciaux est régie par leur réglementation propre. »
L'article 47 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 47. Période d'essai
1. À l'issue de la procédure de sélection et, le cas échéant, de la procédure de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le Gouvernement en tant que fonctionnaires en période de formation ou en période d'essai.
2. La période d'essai a une durée minimale de trois mois et maximale d'un an. L'acte de nomination en période d'essai doit préciser la durée fixée pour cette période.
3. Pendant la période d'essai, le directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est rattaché, conjointement avec le directeur ou responsable du Département de la fonction publique, doit évaluer l'adéquation du fonctionnaire aux conditions requises du poste de travail.
4. Si, pendant la période d'essai, le fonctionnaire ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le Département de la fonction publique doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que la liquidation des rémunérations correspondant au temps travaillé.
5. S'agissant de fonctionnaires ayant accédé au poste par mobilité interne, en cas de non-réussite de la période d'essai, ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, le fonctionnaire réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de son retour effectif, les rétributions correspondant au poste qui, jusqu'alors, était demeuré en situation de réserve.
6. La période de formation, d'essai et de stage des corps spéciaux est régie par leur réglementation propre. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 37. Modification de l'article 48
L'article 48 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 48. Nomination définitive Une fois la période d'essai conclue de manière satisfaisante, le directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté doit le communiquer au Département de la Fonction publique afin que celui-ci le notifie à la personne intéressée. Le Département de la Fonction publique doit ensuite certifier le caractère définitif de la nomination en vue de son inscription au Registre du personnel et de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . »
L'article 48 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 48. Nomination définitive Une fois la période d'essai conclue de manière satisfaisante, le directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté doit le communiquer au Département de la Fonction publique afin que celui-ci le notifie à la personne intéressée. Le Département de la Fonction publique doit ensuite certifier le caractère définitif de la nomination en vue de son inscription au Registre du personnel et de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 38. Modification de l'article 49
L'article 49 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 49. Positions administratives
1. Les fonctionnaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes :
a) Service actif.
b) Congé sans solde.
c) Suspension.
2. Les agents publics intérimaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes :
a) Service actif.
b) Suspension. »
L'article 49 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 49. Positions administratives
1. Les fonctionnaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes :
a) Service actif.
b) Congé sans solde.
c) Suspension.
2. Les agents publics intérimaires peuvent se trouver dans l'une des positions administratives suivantes :
a) Service actif.
b) Suspension. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 39. Modification de l'article 50
L'article 50 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 50. Service actif Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires se trouvent en position de service actif dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en tant que fonctionnaires occupant un emploi du système de classification de l'Administration générale.
b) Pendant les congés payés et les autorisations d'absence réglementaires.
c) Lorsqu'ils se trouvent en mission de service, conformément aux dispositions de l'article 68 de la présente Loi.
d) Incapacité temporaire pour maladie ou pour accident du travail et maladie professionnelle.
e) Pour maternité, paternité ou risque pendant la grossesse »
L'article 50 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 50. Service actif Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires se trouvent en position de service actif dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en tant que fonctionnaires occupant un emploi du système de classification de l'Administration générale.
b) Pendant les congés payés et les autorisations d'absence réglementaires.
c) Lorsqu'ils se trouvent en mission de service, conformément aux dispositions de l'article 68 de la présente Loi.
d) Incapacité temporaire pour maladie ou pour accident du travail et maladie professionnelle.
e) Pour maternité, paternité ou risque pendant la grossesse »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 40. Modification de l'article 51
L'article 51 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 51. Congés sans solde
1. Le congé sans solde est la position dans laquelle se trouvent les fonctionnaires lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif, avec la vocation de réintégrer le même emploi, lorsque le congé sans solde est assorti d'une réserve d'emploi, ou bien un autre emploi de la même famille et du même niveau de classification, lorsque le congé sans solde n'est pas assorti d'une réserve d'emploi.
2. Les fonctionnaires doivent solliciter le congé sans solde avec réserve d'emploi :
a) Lorsqu'ils sont nommés membres du Gouvernement, cònsol major, cònsol menor ou aux fonctions de secrétaire général du Gouvernement, secrétaires d'État, chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, contrôleur communal, directeur d'un organisme autonome ou d'une entité paraplublique, secrétaires généraux des comuns, ou lorsque le Gouvernement les désigne auprès d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers.
b) Lorsqu'ils accèdent à la qualité de conseiller général ou ont été élus directement à des fonctions dont la nomination relève, par attribution constitutionnelle, du Conseil général.
c) Lorsqu'ils sont désignés membres du Conseil supérieur de la Justice, magistrats du Tribunal constitutionnel, batlle suppléant ou magistrat suppléant.
d) Lorsqu'ils sont nommés personnel relevant d'une relation spéciale au sein de l'Administration générale, de l'Administration de la justice ou des comuns.
e) Lorsqu'ils acquièrent la qualité de fonctionnaires au service d'organisations internationales.
f) Lorsqu'ils sont nommés pour occuper une fonction de nature politique, à condition que cette fonction soit exercée à temps plein ou soit incompatible avec leur travail au sein de l'Administration.
g) Lorsqu'ils sont considérés comme sportifs de haut niveau, pendant le temps nécessaire pour préparer et mener à bien la participation à des jeux olympiques ou à des compétitions fédérées de niveau international en représentation du pays.
h) Lorsqu'ils sont considérés comme artistes reconnus, pendant le temps nécessaire pour préparer et mener à bien la participation à des événements culturels de niveau international en représentation du pays. Dans le cas de la lettre e), le congé sans solde est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Pendant la durée du congé sans solde, le fonctionnaire perçoit la rémunération correspondant à la fonction ou aux attributions qu'il exerce, et cesse de percevoir celle qui lui revenait au titre de l'emploi qu'il occupait en tant que fonctionnaire. L'emploi qu'il occupait peut être pourvu par un fonctionnaire ou un agent public intérimaire, mais uniquement pour la durée du congé sans solde.
3. Les fonctionnaires ont droit au congé sans solde sans réserve d'emploi lorsqu'ils le sollicitent de manière volontaire :
a) Pour convenances personnelles : ce congé sans solde peut être sollicité lorsque le fonctionnaire a accompli au moins cinq années consécutives de services au sein de l'Administration générale depuis son entrée en fonctions, ou bien depuis sa réintégration à l'issue d'un autre congé sans solde de même nature ; l'octroi du congé sans solde pour convenances personnelles est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'Administration, après avis du directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté.
b) Pour plans de restructuration : ce congé sans solde peut être sollicité lorsque, en raison du changement de titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit au profit d'une autre entité publique, soit au profit d'une entité privée, le fonctionnaire choisit ou non d'intégrer cette entité. La durée maximale du congé sans solde sans réserve d'emploi est de trois ans et la réintégration dans le service actif peut être sollicitée avant l'expiration de la période accordée. Si, au moment de solliciter la réintégration, il n'existe aucun emploi vacant du même niveau de classification que celui qu'il a quitté au moment du congé sans solde, et s'il ne souhaite pas être placé en position de réserve, le fonctionnaire peut choisir de :
i) Se présenter, par concours de mobilité interne, à la convocation visant à pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail attribué relève d'un niveau de classification supérieur à celui du poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. ii) Solliciter sa réintégration dans un emploi vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail attribué relève d'un niveau de classification inférieur à celui du poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail de classification inférieure. Pendant la durée du congé sans solde sans réserve d'emploi, le fonctionnaire n'a droit à aucune rémunération.
4. Les effets du congé sans solde courent à compter des dates suivantes :
a) Pour les cas de congé sans solde avec réserve d'emploi, à compter de la date à laquelle le fonctionnaire prend possession de la fonction concernée.
b) Pour le congé sans solde sans réserve d'emploi, à compter de la date indiquée dans la décision accordant le congé sans solde.
5. La déclaration de la position de congé sans solde sans réserve d'emploi et les décisions relatives à la réintégration des fonctionnaires sont approuvées par le ministre compétent en matière de fonction publique, sur avis préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté. »
L'article 51 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 51. Congés sans solde
1. Le congé sans solde est la position dans laquelle se trouvent les fonctionnaires lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif, avec la vocation de réintégrer le même emploi, lorsque le congé sans solde est assorti d'une réserve d'emploi, ou bien un autre emploi de la même famille et du même niveau de classification, lorsque le congé sans solde n'est pas assorti d'une réserve d'emploi.
2. Les fonctionnaires doivent solliciter le congé sans solde avec réserve d'emploi :
a) Lorsqu'ils sont nommés membres du Gouvernement, cònsol major, cònsol menor ou aux fonctions de secrétaire général du Gouvernement, secrétaires d'État, chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, contrôleur communal, directeur d'un organisme autonome ou d'une entité paraplublique, secrétaires généraux des comuns, ou lorsque le Gouvernement les désigne auprès d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers.
b) Lorsqu'ils accèdent à la qualité de conseiller général ou ont été élus directement à des fonctions dont la nomination relève, par attribution constitutionnelle, du Conseil général.
c) Lorsqu'ils sont désignés membres du Conseil supérieur de la Justice, magistrats du Tribunal constitutionnel, batlle suppléant ou magistrat suppléant.
d) Lorsqu'ils sont nommés personnel relevant d'une relation spéciale au sein de l'Administration générale, de l'Administration de la justice ou des comuns.
e) Lorsqu'ils acquièrent la qualité de fonctionnaires au service d'organisations internationales.
f) Lorsqu'ils sont nommés pour occuper une fonction de nature politique, à condition que cette fonction soit exercée à temps plein ou soit incompatible avec leur travail au sein de l'Administration.
g) Lorsqu'ils sont considérés comme sportifs de haut niveau, pendant le temps nécessaire pour préparer et mener à bien la participation à des jeux olympiques ou à des compétitions fédérées de niveau international en représentation du pays.
h) Lorsqu'ils sont considérés comme artistes reconnus, pendant le temps nécessaire pour préparer et mener à bien la participation à des événements culturels de niveau international en représentation du pays. Dans le cas de la lettre e), le congé sans solde est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Pendant la durée du congé sans solde, le fonctionnaire perçoit la rémunération correspondant à la fonction ou aux attributions qu'il exerce, et cesse de percevoir celle qui lui revenait au titre de l'emploi qu'il occupait en tant que fonctionnaire. L'emploi qu'il occupait peut être pourvu par un fonctionnaire ou un agent public intérimaire, mais uniquement pour la durée du congé sans solde.
3. Les fonctionnaires ont droit au congé sans solde sans réserve d'emploi lorsqu'ils le sollicitent de manière volontaire :
a) Pour convenances personnelles : ce congé sans solde peut être sollicité lorsque le fonctionnaire a accompli au moins cinq années consécutives de services au sein de l'Administration générale depuis son entrée en fonctions, ou bien depuis sa réintégration à l'issue d'un autre congé sans solde de même nature ; l'octroi du congé sans solde pour convenances personnelles est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'Administration, après avis du directeur ou responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté.
b) Pour plans de restructuration : ce congé sans solde peut être sollicité lorsque, en raison du changement de titularité d'un service, d'une unité ou d'un programme, soit au profit d'une autre entité publique, soit au profit d'une entité privée, le fonctionnaire choisit ou non d'intégrer cette entité. La durée maximale du congé sans solde sans réserve d'emploi est de trois ans et la réintégration dans le service actif peut être sollicitée avant l'expiration de la période accordée. Si, au moment de solliciter la réintégration, il n'existe aucun emploi vacant du même niveau de classification que celui qu'il a quitté au moment du congé sans solde, et s'il ne souhaite pas être placé en position de réserve, le fonctionnaire peut choisir de :
i) Se présenter, par concours de mobilité interne, à la convocation visant à pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail attribué relève d'un niveau de classification supérieur à celui du poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. ii) Solliciter sa réintégration dans un emploi vacant ou nouvellement créé dont le poste de travail attribué relève d'un niveau de classification inférieur à celui du poste de travail qu'il a quitté au moment du congé sans solde. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit les rémunérations correspondant au poste de travail de classification inférieure. Pendant la durée du congé sans solde sans réserve d'emploi, le fonctionnaire n'a droit à aucune rémunération.
4. Les effets du congé sans solde courent à compter des dates suivantes :
a) Pour les cas de congé sans solde avec réserve d'emploi, à compter de la date à laquelle le fonctionnaire prend possession de la fonction concernée.
b) Pour le congé sans solde sans réserve d'emploi, à compter de la date indiquée dans la décision accordant le congé sans solde.
5. La déclaration de la position de congé sans solde sans réserve d'emploi et les décisions relatives à la réintégration des fonctionnaires sont approuvées par le ministre compétent en matière de fonction publique, sur avis préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 41. Modification de l'article 52
L'article 52 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 52. Réintégration dans le service actif du personnel en situation de congé sans solde
1. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde avec réservation de poste
a) Dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de cessation de la charge ou de l'exercice de la fonction qui a motivé le congé sans solde avec réservation de poste, le fonctionnaire doit demander sa réintégration dans le service actif, avec un préavis minimal de quinze jours calendaires. Lorsqu'il s'agit de conseillers généraux qui perdent cette qualité du fait de la dissolution du Conseil général, ou d'autres élus qui démissionnent pour se présenter à de nouvelles élections générales ou communales, la situation de congé sans solde avec réservation de poste peut être prorogée jusqu'à la constitution du nouveau Conseil général ou de la nouvelle commune.
b) Dans les trente jours calendaires suivant la demande de réintégration, le fonctionnaire peut réintégrer le service actif. Si le poste réservé a été occupé par un fonctionnaire ou un agent public intérimaire, le premier doit retourner à son poste d'origine et, dans le cas d'un agent intérimaire, sa relation de travail est résiliée. Une fois écoulé le délai de deux mois sans que la demande de réintégration ait été présentée, ou les trente jours suivants sans que cette réintégration soit devenue effective, la personne intéressée est réputée renoncer à la qualité de fonctionnaire.
c) La durée du congé sans solde avec réservation de poste est comptabilisée comme service actif à tous égards.
2. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde sans réservation de poste
a) Le fonctionnaire en situation de congé sans solde sans réservation de poste peut demander sa réintégration à tout moment, et doit obligatoirement le faire avant la fin de la durée du congé sans solde. À défaut, il est réputé renoncer à sa qualité de fonctionnaire.
b) La durée du congé sans solde pour convenances personnelles n'est comptabilisée à aucun égard.
c) La durée du congé sans solde pour plans de restructuration est comptabilisée comme service actif à tous égards. »
L'article 52 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 52. Réintégration dans le service actif du personnel en situation de congé sans solde
1. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde avec réservation de poste
a) Dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de cessation de la charge ou de l'exercice de la fonction qui a motivé le congé sans solde avec réservation de poste, le fonctionnaire doit demander sa réintégration dans le service actif, avec un préavis minimal de quinze jours calendaires. Lorsqu'il s'agit de conseillers généraux qui perdent cette qualité du fait de la dissolution du Conseil général, ou d'autres élus qui démissionnent pour se présenter à de nouvelles élections générales ou communales, la situation de congé sans solde avec réservation de poste peut être prorogée jusqu'à la constitution du nouveau Conseil général ou de la nouvelle commune.
b) Dans les trente jours calendaires suivant la demande de réintégration, le fonctionnaire peut réintégrer le service actif. Si le poste réservé a été occupé par un fonctionnaire ou un agent public intérimaire, le premier doit retourner à son poste d'origine et, dans le cas d'un agent intérimaire, sa relation de travail est résiliée. Une fois écoulé le délai de deux mois sans que la demande de réintégration ait été présentée, ou les trente jours suivants sans que cette réintégration soit devenue effective, la personne intéressée est réputée renoncer à la qualité de fonctionnaire.
c) La durée du congé sans solde avec réservation de poste est comptabilisée comme service actif à tous égards.
2. Réintégration des fonctionnaires en situation de congé sans solde sans réservation de poste
a) Le fonctionnaire en situation de congé sans solde sans réservation de poste peut demander sa réintégration à tout moment, et doit obligatoirement le faire avant la fin de la durée du congé sans solde. À défaut, il est réputé renoncer à sa qualité de fonctionnaire.
b) La durée du congé sans solde pour convenances personnelles n'est comptabilisée à aucun égard.
c) La durée du congé sans solde pour plans de restructuration est comptabilisée comme service actif à tous égards. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 42. Modification de l'article 53
L'article 53 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 53. Suspension
1. La déclaration de situation de suspension signifie, pour la personne concernée, que pendant la période de suspension elle cesse son activité professionnelle.
2. La situation de suspension ne peut être déclarée que pour l'une des causes suivantes :
a) Suspension conservatoire de fonctions lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure d'enquête disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article 96 de la présente Loi. La suspension conservatoire de fonctions peut entraîner la réduction ou la suspension du paiement des rémunérations correspondantes.
b) Suspension lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure judiciaire dans laquelle est ordonnée une privation de liberté ou une autre mesure entraînant l'impossibilité d'occuper le poste de travail. La situation est déclarée d'office au moment où l'Administration générale a connaissance de l'impossibilité d'occuper le poste de travail en raison de la privation de liberté du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire et pendant toute la durée de l'impossibilité de fournir les services. Pendant cette période, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne perçoit aucune rémunération et n'acquiert pas de congés payés, et le temps passé dans cette situation n'est comptabilisé à aucun égard.
c) Suspension de fonctions et de rémunérations, d'une durée maximale de six mois, à titre de sanction pour la commission d'une faute, en application du régime disciplinaire établi par la présente Loi et par les normes qui la développent.
3. La déclaration de la situation de suspension relève du ministre compétent en matière de fonction publique. »
L'article 53 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 53. Suspension
1. La déclaration de situation de suspension signifie, pour la personne concernée, que pendant la période de suspension elle cesse son activité professionnelle.
2. La situation de suspension ne peut être déclarée que pour l'une des causes suivantes :
a) Suspension conservatoire de fonctions lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure d'enquête disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article 96 de la présente Loi. La suspension conservatoire de fonctions peut entraîner la réduction ou la suspension du paiement des rémunérations correspondantes.
b) Suspension lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire est impliqué dans une procédure judiciaire dans laquelle est ordonnée une privation de liberté ou une autre mesure entraînant l'impossibilité d'occuper le poste de travail. La situation est déclarée d'office au moment où l'Administration générale a connaissance de l'impossibilité d'occuper le poste de travail en raison de la privation de liberté du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire et pendant toute la durée de l'impossibilité de fournir les services. Pendant cette période, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne perçoit aucune rémunération et n'acquiert pas de congés payés, et le temps passé dans cette situation n'est comptabilisé à aucun égard.
c) Suspension de fonctions et de rémunérations, d'une durée maximale de six mois, à titre de sanction pour la commission d'une faute, en application du régime disciplinaire établi par la présente Loi et par les normes qui la développent.
3. La déclaration de la situation de suspension relève du ministre compétent en matière de fonction publique. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 43. Modification du titre de la section troisième du chapitre quatrième du titre II
Le titre de la section troisième du chapitre quatrième du titre II de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Section troisième. Perte de la qualité de fonctionnaire »
Le titre de la section troisième du chapitre quatrième du titre II de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Section troisième. Perte de la qualité de fonctionnaire »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 44. Modification de l'article 54
L'article 54 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 54. Causes de perte de la qualité de fonctionnaire
1. La qualité de fonctionnaire de l'Administration générale se perd pour l'une quelconque des causes suivantes :
a) Démission écrite du fonctionnaire.
b) Décès.
c) Révocation, à la suite d'une sanction disciplinaire.
d) Condamnation à une peine principale ou accessoire qui le frappe d'incapacité pour exercer les fonctions correspondant au poste de travail.
e) Démission à la suite de plans de restructuration.
f) Retraite.
2. La qualité de fonctionnaire se perd également par la perte de la nationalité andorrane dans les cas où la nationalité andorrane est requise. »
L'article 54 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 54. Causes de perte de la qualité de fonctionnaire
1. La qualité de fonctionnaire de l'Administration générale se perd pour l'une quelconque des causes suivantes :
a) Démission écrite du fonctionnaire.
b) Décès.
c) Révocation, à la suite d'une sanction disciplinaire.
d) Condamnation à une peine principale ou accessoire qui le frappe d'incapacité pour exercer les fonctions correspondant au poste de travail.
e) Démission à la suite de plans de restructuration.
f) Retraite.
2. La qualité de fonctionnaire se perd également par la perte de la nationalité andorrane dans les cas où la nationalité andorrane est requise. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 45. Modification de l'article 55
L'article 55 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 55. Démission
1. Est considérée comme démission l'extinction volontaire de la relation de travail par le fonctionnaire, qui doit être traitée conformément à la présente Loi et aux normes qui la développent.
2. La démission doit être présentée par écrit, avec un préavis minimal de deux mois, auprès du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté, qui doit la communiquer au Département de la Fonction publique.
3. La démission du fonctionnaire ne le frappe pas d'incapacité pour une nouvelle entrée dans la fonction publique, par la participation aux épreuves de sélection d'entrée. »
L'article 55 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 55. Démission
1. Est considérée comme démission l'extinction volontaire de la relation de travail par le fonctionnaire, qui doit être traitée conformément à la présente Loi et aux normes qui la développent.
2. La démission doit être présentée par écrit, avec un préavis minimal de deux mois, auprès du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté, qui doit la communiquer au Département de la Fonction publique.
3. La démission du fonctionnaire ne le frappe pas d'incapacité pour une nouvelle entrée dans la fonction publique, par la participation aux épreuves de sélection d'entrée. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 46. Modification de l'article 56
L'article 56 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 56. Retraite
1. Le fonctionnaire se trouve en situation de retraite lorsqu'il cesse définitivement le service actif.
2. La retraite obligatoire des fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. La retraite pour limite d'âge des fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et Extinction des incendies et Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de soixante ans.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le fonctionnaire concerné et l'Administration peuvent convenir de la prolongation de la relation de travail pour des périodes d'un an au maximum, renouvelables, jusqu'à ce que le fonctionnaire atteigne l'âge de soixante-dix ans, dans le cas du Corps général, du Corps diplomatique et du Corps de l'éducation, et l'âge de soixante-cinq ans, dans le cas des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et Extinction des incendies et Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers.
4. Il y a également lieu de déclarer la mise à la retraite d'office, soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire, et toujours après instruction préalable du dossier correspondant, lorsque celui-ci se trouve en situation d'incapacité permanente d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, le fonctionnaire a le droit de percevoir les prestations de la Caisse andorrane de sécurité sociale et celles qui découlent du Plan de retraite. »
L'article 56 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 56. Retraite
1. Le fonctionnaire se trouve en situation de retraite lorsqu'il cesse définitivement le service actif.
2. La retraite obligatoire des fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. La retraite pour limite d'âge des fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et Extinction des incendies et Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de soixante ans.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le fonctionnaire concerné et l'Administration peuvent convenir de la prolongation de la relation de travail pour des périodes d'un an au maximum, renouvelables, jusqu'à ce que le fonctionnaire atteigne l'âge de soixante-dix ans, dans le cas du Corps général, du Corps diplomatique et du Corps de l'éducation, et l'âge de soixante-cinq ans, dans le cas des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et Extinction des incendies et Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers.
4. Il y a également lieu de déclarer la mise à la retraite d'office, soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire, et toujours après instruction préalable du dossier correspondant, lorsque celui-ci se trouve en situation d'incapacité permanente d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, le fonctionnaire a le droit de percevoir les prestations de la Caisse andorrane de sécurité sociale et celles qui découlent du Plan de retraite. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 47. Modification de l'article 57
L'article 57 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 57. Révocation pour motifs disciplinaires
1. Les fonctionnaires ne peuvent être révoqués que pour les motifs établis dans la présente Loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
2. La décision définitive qui prononce la révocation est susceptible de recours conformément aux règles de contestation des actes administratifs.
3. Lorsque la décision est déclarée nulle ou annulée, le fonctionnaire peut choisir entre :
a) Réintégrer le service actif, dans le même poste de travail qu'il occupait ou dans un autre de la même famille et du même niveau professionnels, si ce poste est pourvu par un autre fonctionnaire à titre définitif. Dans ce cas, il a le droit de percevoir toutes les rémunérations qui lui auraient été dues pendant la période d'éloignement du poste de travail et à la reconnaissance de cette période comme temps de service, à tous égards.
b) Cesser ses fonctions de fonctionnaire et percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service, avec un maximum de trente mensualités. Pour le calcul de la durée aux fins de l'indemnité, il est également tenu compte de la période comprise entre la date à laquelle la révocation a pris effet et la date de la décision qui en déclare le caractère injustifié. La cessation de fonctions pour ce motif n'empêche pas le fonctionnaire de participer à des processus de sélection d'entrée ultérieurs.
4. Lorsque la décision de révocation est déclarée nulle ou annulée et concerne un agent public intérimaire, cet employé a le droit de percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service accompli, avec un maximum de douze mensualités. »
L'article 57 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 57. Révocation pour motifs disciplinaires
1. Les fonctionnaires ne peuvent être révoqués que pour les motifs établis dans la présente Loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
2. La décision définitive qui prononce la révocation est susceptible de recours conformément aux règles de contestation des actes administratifs.
3. Lorsque la décision est déclarée nulle ou annulée, le fonctionnaire peut choisir entre :
a) Réintégrer le service actif, dans le même poste de travail qu'il occupait ou dans un autre de la même famille et du même niveau professionnels, si ce poste est pourvu par un autre fonctionnaire à titre définitif. Dans ce cas, il a le droit de percevoir toutes les rémunérations qui lui auraient été dues pendant la période d'éloignement du poste de travail et à la reconnaissance de cette période comme temps de service, à tous égards.
b) Cesser ses fonctions de fonctionnaire et percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service, avec un maximum de trente mensualités. Pour le calcul de la durée aux fins de l'indemnité, il est également tenu compte de la période comprise entre la date à laquelle la révocation a pris effet et la date de la décision qui en déclare le caractère injustifié. La cessation de fonctions pour ce motif n'empêche pas le fonctionnaire de participer à des processus de sélection d'entrée ultérieurs.
4. Lorsque la décision de révocation est déclarée nulle ou annulée et concerne un agent public intérimaire, cet employé a le droit de percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service accompli, avec un maximum de douze mensualités. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 48. Modification de l'article 61
Les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 61 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 61. Carrière professionnelle horizontale
1. La carrière horizontale est la reconnaissance individualisée du développement professionnel du personnel fonctionnaire résultant de l'évaluation du parcours et de l'activité professionnels, de la qualité et de l'efficacité des travaux réalisés, du niveau de compétence atteint, des formations effectuées et du résultat de l'évaluation de la performance. […]
4. Le développement du système de carrière professionnelle est mis en œuvre au moyen d'une convocation périodique à laquelle peut se présenter volontairement le personnel fonctionnaire qui remplit les conditions requises établies.
5. Les compétences faisant l'objet d'une évaluation dans chaque convocation sont établies en fonction du poste de travail, de l'emploi professionnel type et de la famille professionnelle à laquelle appartient le fonctionnaire. »
Les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 61 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 61. Carrière professionnelle horizontale
1. La carrière horizontale est la reconnaissance individualisée du développement professionnel du personnel fonctionnaire résultant de l'évaluation du parcours et de l'activité professionnels, de la qualité et de l'efficacité des travaux réalisés, du niveau de compétence atteint, des formations effectuées et du résultat de l'évaluation de la performance. […]
4. Le développement du système de carrière professionnelle est mis en œuvre au moyen d'une convocation périodique à laquelle peut se présenter volontairement le personnel fonctionnaire qui remplit les conditions requises établies.
5. Les compétences faisant l'objet d'une évaluation dans chaque convocation sont établies en fonction du poste de travail, de l'emploi professionnel type et de la famille professionnelle à laquelle appartient le fonctionnaire. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 49. Modification de l'article 62
L'article 62 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 62. Carrière professionnelle verticale
1. La carrière professionnelle verticale est l'ensemble des possibilités d'avancement dans la structure des postes de travail de l'Administration générale dont bénéficie le personnel fonctionnaire conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
2. La carrière professionnelle verticale est mise en œuvre par les systèmes de concours interne au sein de la même Administration prévus dans la présente Loi. »
L'article 62 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 62. Carrière professionnelle verticale
1. La carrière professionnelle verticale est l'ensemble des possibilités d'avancement dans la structure des postes de travail de l'Administration générale dont bénéficie le personnel fonctionnaire conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
2. La carrière professionnelle verticale est mise en œuvre par les systèmes de concours interne au sein de la même Administration prévus dans la présente Loi. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 50. Modification de l'article 63
L'article 63 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 63. Évaluation de la performance
1. L'évaluation de la performance du personnel fonctionnaire a pour objet l'appréciation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services rendus aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation des objectifs et de l'obtention de résultats.
2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance produit des effets sur la carrière professionnelle, les plans de formation, les processus de mobilité et le système de rémunération.
4. L'obtention de résultats positifs à l'évaluation de la performance est une condition nécessaire pour que le personnel fonctionnaire atteigne les grades de développement professionnel.
5. L'obtention d'un résultat négatif à l'évaluation de la performance entraîne la non-prise en compte du mérite pendant la période correspondante considérée dans les processus de sélection ou de promotion interne auxquels participe le fonctionnaire.
6. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance doivent être déterminés par règlement. »
L'article 63 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 63. Évaluation de la performance
1. L'évaluation de la performance du personnel fonctionnaire a pour objet l'appréciation de l'initiative et de la participation à l'amélioration des services rendus aux citoyens, du rendement et de l'activité extraordinaire ou de la réalisation des objectifs et de l'obtention de résultats.
2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance produit des effets sur la carrière professionnelle, les plans de formation, les processus de mobilité et le système de rémunération.
4. L'obtention de résultats positifs à l'évaluation de la performance est une condition nécessaire pour que le personnel fonctionnaire atteigne les grades de développement professionnel.
5. L'obtention d'un résultat négatif à l'évaluation de la performance entraîne la non-prise en compte du mérite pendant la période correspondante considérée dans les processus de sélection ou de promotion interne auxquels participe le fonctionnaire.
6. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance doivent être déterminés par règlement. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 51. Modification de l'article 64
La lettre
d) du paragraphe 1 et le paragraphe 5 de l'article 64 de la Loi de la fonction publique sont supprimés, et cet article est rédigé dans les termes suivants : « Article 64. Éléments constitutifs de l'évaluation de la performance
1. Les éléments constitutifs de l'évaluation de la performance sont les suivants :
a) L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration.
b) Le rendement et l'activité extraordinaire.
c) La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats.
2. L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration permettent d'apprécier le degré d'intérêt et l'initiative du personnel dans l'exécution des tâches confiées, ou dans la participation volontaire à des programmes d'amélioration qui contribuent à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.
3. Le rendement et l'activité extraordinaire permettent d'apprécier l'efficience dans le travail ainsi que l'exécution des activités réalisées et les ressources employées.
4. La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats permettent d'apprécier l'atteinte des objectifs assignés à la personne soumise à l'évaluation ainsi que, le cas échéant, à l'équipe de travail dont elle fait partie. »
La lettre
d) du paragraphe 1 et le paragraphe 5 de l'article 64 de la Loi de la fonction publique sont supprimés, et cet article est rédigé dans les termes suivants : « Article 64. Éléments constitutifs de l'évaluation de la performance
1. Les éléments constitutifs de l'évaluation de la performance sont les suivants :
a) L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration.
b) Le rendement et l'activité extraordinaire.
c) La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats.
2. L'initiative et la participation à l'amélioration des services ou à des projets au sein de l'Administration permettent d'apprécier le degré d'intérêt et l'initiative du personnel dans l'exécution des tâches confiées, ou dans la participation volontaire à des programmes d'amélioration qui contribuent à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.
3. Le rendement et l'activité extraordinaire permettent d'apprécier l'efficience dans le travail ainsi que l'exécution des activités réalisées et les ressources employées.
4. La réalisation des objectifs et l'obtention de résultats permettent d'apprécier l'atteinte des objectifs assignés à la personne soumise à l'évaluation ainsi que, le cas échéant, à l'équipe de travail dont elle fait partie. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 52. Modification de l'article 65
L'article 65 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 65. Principe de mobilité
1. Le champ de la prestation de services du fonctionnaire est celui de l'ensemble de l'Administration générale. La direction peut, de manière motivée et dans l'intérêt du service, confier au fonctionnaire n'importe laquelle des fonctions correspondant aux postes de travail relevant du même emploi professionnel type que celui de la place à laquelle il est affecté.
2. Le principe de mobilité est applicable aux fonctionnaires qui exercent leurs services à l'étranger ; il appartient au Gouvernement de réglementer le traitement particulier que ces services requièrent.
3. Lorsque l'Administration générale doit assurer les services publics au moyen de la mobilité, la mobilité des fonctionnaires est prise en compte au titre du développement professionnel, dans le cadre des dispositions de l'article 37.2. »
L'article 65 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 65. Principe de mobilité
1. Le champ de la prestation de services du fonctionnaire est celui de l'ensemble de l'Administration générale. La direction peut, de manière motivée et dans l'intérêt du service, confier au fonctionnaire n'importe laquelle des fonctions correspondant aux postes de travail relevant du même emploi professionnel type que celui de la place à laquelle il est affecté.
2. Le principe de mobilité est applicable aux fonctionnaires qui exercent leurs services à l'étranger ; il appartient au Gouvernement de réglementer le traitement particulier que ces services requièrent.
3. Lorsque l'Administration générale doit assurer les services publics au moyen de la mobilité, la mobilité des fonctionnaires est prise en compte au titre du développement professionnel, dans le cadre des dispositions de l'article 37.2. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 53. Modification de l'article 66
Le paragraphe 1 de l'article 66 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 66. Mutation
1. Les fonctionnaires peuvent demander leur mutation vers une place correspondant à un poste de travail de niveau professionnel égal ou inférieur à celui du poste qu'ils occupent, même s'il appartient à une famille différente. La mutation est volontaire, revêt un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation des rémunérations. Lorsque la mutation intervient vers une place de niveau professionnel inférieur, la rémunération est adaptée au nouveau niveau professionnel. »
Le paragraphe 1 de l'article 66 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 66. Mutation
1. Les fonctionnaires peuvent demander leur mutation vers une place correspondant à un poste de travail de niveau professionnel égal ou inférieur à celui du poste qu'ils occupent, même s'il appartient à une famille différente. La mutation est volontaire, revêt un caractère définitif et n'entraîne pas d'augmentation des rémunérations. Lorsque la mutation intervient vers une place de niveau professionnel inférieur, la rémunération est adaptée au nouveau niveau professionnel. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 54. Modification de l'article 67
L'article 67 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 67. Réaffectation
1. La réaffectation est le changement d'un fonctionnaire, à l'initiative de l'Administration générale, vers une place d'un autre poste de travail du même niveau professionnel, soit parce que la place vacante existe déjà, soit par le transfert de la place qu'il occupe vers un autre département. Le changement revêt un caractère définitif et peut concerner un seul fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires.
2. La réaffectation individuelle est obligatoire en cas de fermeture du service, lorsqu'il existe des besoins de service public qui ne peuvent être satisfaits au moyen de la mutation volontaire de fonctionnaires, dans le cadre de plans de restructuration et lorsqu'elle est imposée à titre de sanction disciplinaire ou pour des raisons de santé.
3. La réaffectation collective obligatoire intervient pour adapter le nombre de fonctionnaires aux services que l'Administration générale doit assurer ou dans le cadre de plans de restructuration, et peut exiger le changement de poste de travail de plus d'un fonctionnaire. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de processus d'affectation et de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités où un excédent de personnel est constaté vers d'autres unités, existantes ou nouvellement créées, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines.
4. La réaffectation des fonctionnaires, individuelle ou collective, doit toujours se faire vers des postes de travail du même emploi professionnel type ou du même niveau de classification, ou réunissant ces deux circonstances, qui permettent d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou au moyen d'une période d'adaptation n'excédant pas deux mois.
5. Les plans de réaffectation collective doivent être approuvés par le Gouvernement, sur proposition du Département de la Fonction publique, et après rapport du Comité technique d'organisation et de gestion. L'application de la réaffectation individuelle relève de la responsabilité du directeur ou du responsable du département, qui doit ensuite en informer le Département de la Fonction publique aux fins de son inscription au Registre du personnel. »
L'article 67 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 67. Réaffectation
1. La réaffectation est le changement d'un fonctionnaire, à l'initiative de l'Administration générale, vers une place d'un autre poste de travail du même niveau professionnel, soit parce que la place vacante existe déjà, soit par le transfert de la place qu'il occupe vers un autre département. Le changement revêt un caractère définitif et peut concerner un seul fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires.
2. La réaffectation individuelle est obligatoire en cas de fermeture du service, lorsqu'il existe des besoins de service public qui ne peuvent être satisfaits au moyen de la mutation volontaire de fonctionnaires, dans le cadre de plans de restructuration et lorsqu'elle est imposée à titre de sanction disciplinaire ou pour des raisons de santé.
3. La réaffectation collective obligatoire intervient pour adapter le nombre de fonctionnaires aux services que l'Administration générale doit assurer ou dans le cadre de plans de restructuration, et peut exiger le changement de poste de travail de plus d'un fonctionnaire. À cet effet, des plans de réaffectation doivent être établis au moyen de processus d'affectation et de répartition du personnel pour des raisons de fermeture d'un service ou pour des raisons de nécessité du service, depuis des unités où un excédent de personnel est constaté vers d'autres unités, existantes ou nouvellement créées, qui, à l'inverse, ont besoin de davantage de ressources humaines.
4. La réaffectation des fonctionnaires, individuelle ou collective, doit toujours se faire vers des postes de travail du même emploi professionnel type ou du même niveau de classification, ou réunissant ces deux circonstances, qui permettent d'exercer la fonction confiée de manière immédiate ou au moyen d'une période d'adaptation n'excédant pas deux mois.
5. Les plans de réaffectation collective doivent être approuvés par le Gouvernement, sur proposition du Département de la Fonction publique, et après rapport du Comité technique d'organisation et de gestion. L'application de la réaffectation individuelle relève de la responsabilité du directeur ou du responsable du département, qui doit ensuite en informer le Département de la Fonction publique aux fins de son inscription au Registre du personnel. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 55. Modification de l'article 68
L'article 68 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 68. Mise à disposition
1. Pour des nécessités du service ou pour la couverture de projets temporaires, avec l'acceptation du fonctionnaire concerné et pour un délai n'excédant pas quatre ans, l'Administration générale peut affecter un fonctionnaire, par voie de mise à disposition, à une place différente de celle qu'il occupe, ou à l'exécution d'un projet ou d'un service déterminé. Lorsque cette mise à disposition intervient, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'elle occupait ; dans ce cas, elle continue de percevoir la rémunération du poste qu'elle occupait. Si le délai de la mise à disposition doit être prorogé, cette prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois, pour une période n'excédant pas deux ans, et avec l'acceptation du fonctionnaire concerné.
2. Peut être autorisée à titre de mise à disposition, avec le consentement préalable de la personne intéressée, l'affectation d'un fonctionnaire pour une durée déterminée à d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, en vue de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public. Cette mise à disposition peut être demandée soit par le fonctionnaire intéressé, soit par l'administration concernée, et ses conditions doivent être fixées dans la décision même qui l'autorise.
3. Les mises à disposition sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, après rapport préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté et, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion. »
L'article 68 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 68. Mise à disposition
1. Pour des nécessités du service ou pour la couverture de projets temporaires, avec l'acceptation du fonctionnaire concerné et pour un délai n'excédant pas quatre ans, l'Administration générale peut affecter un fonctionnaire, par voie de mise à disposition, à une place différente de celle qu'il occupe, ou à l'exécution d'un projet ou d'un service déterminé. Lorsque cette mise à disposition intervient, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'elle occupait ; dans ce cas, elle continue de percevoir la rémunération du poste qu'elle occupait. Si le délai de la mise à disposition doit être prorogé, cette prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois, pour une période n'excédant pas deux ans, et avec l'acceptation du fonctionnaire concerné.
2. Peut être autorisée à titre de mise à disposition, avec le consentement préalable de la personne intéressée, l'affectation d'un fonctionnaire pour une durée déterminée à d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, en vue de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public. Cette mise à disposition peut être demandée soit par le fonctionnaire intéressé, soit par l'administration concernée, et ses conditions doivent être fixées dans la décision même qui l'autorise.
3. Les mises à disposition sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, après rapport préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté et, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 56. Modification de l'article 69
L'article 69 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 69. Affectation temporaire
1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons organisationnelles, l'Administration peut affecter temporairement un fonctionnaire à un poste de travail différent de celui qu'il occupe.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Pourvoir provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt pour maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure cette circonstance concrète.
c) Pour des motifs de santé, dans les conditions établies à l'article 84.
d) À titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 103.
e) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées à l'article 96.
3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas
a) et
b) perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient à occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait.
4. Les affectations temporaires sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, après avis, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion.
5. Le fonctionnaire en affectation temporaire qui a occupé le poste par voie de concours interne pourra le consolider, pour autant qu'il s'agisse d'un poste vacant, sans devoir réussir un nouveau concours, sur avis favorable du supérieur auprès duquel il est affecté. »
L'article 69 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 69. Affectation temporaire
1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons organisationnelles, l'Administration peut affecter temporairement un fonctionnaire à un poste de travail différent de celui qu'il occupe.
2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :
a) Pourvoir provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt pour maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure cette circonstance concrète.
c) Pour des motifs de santé, dans les conditions établies à l'article 84.
d) À titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 103.
e) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées à l'article 96.
3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas
a) et
b) perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient à occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait.
4. Les affectations temporaires sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, après avis, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion.
5. Le fonctionnaire en affectation temporaire qui a occupé le poste par voie de concours interne pourra le consolider, pour autant qu'il s'agisse d'un poste vacant, sans devoir réussir un nouveau concours, sur avis favorable du supérieur auprès duquel il est affecté. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 57. Modification de l'article 70
L'article 70 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 70. Inscription de la mobilité Les décisions relatives à la mobilité des fonctionnaires doivent être consignées dans le Registre du personnel. »
L'article 70 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 70. Inscription de la mobilité Les décisions relatives à la mobilité des fonctionnaires doivent être consignées dans le Registre du personnel. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 58. Modification de l'article 71
L'introduction de l'article 71 est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Article 71. Droits Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont les droits suivants : […] »
L'introduction de l'article 71 est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Article 71. Droits Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont les droits suivants : […] »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 59. Modification de l'article 72
L'article 72 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 72. Durée et horaires de travail
1. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie en décompte annuel et est fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires de l'Administration publique. La répartition concrète et les horaires de la durée légale du travail ordinaire des fonctionnaires et agents publics intérimaires sont déterminés par voie réglementaire pour chaque administration ou division organique. Le décompte annuel est calculé en fonction des heures ouvrées exigibles sur la base d'une durée hebdomadaire de quarante heures et de huit heures par jour au maximum, selon la manière dont tombent les jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables du calendrier de travail en vigueur, en prenant toujours pour base l'année civile.
2. En toutes circonstances et dans tous les cas, le régime de la durée légale du travail ordinaire s'entend sans préjudice de toute autre durée du travail plus favorable pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires pouvant être établie par une disposition légale spéciale.
3. La durée du travail peut être à temps complet ou à temps partiel. On entend par travail à temps partiel celui dans lequel la prestation de service a lieu pendant un nombre d'heures par jour, par semaine, par mois ou par an inférieur à celui établi pour la durée légale du travail ordinaire.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de la fonction publique, approuve annuellement le calendrier de travail des fonctionnaires et agents publics intérimaires de l'Administration générale, et rend publiques les conditions horaires ainsi que les heures correspondant aux journées en décompte annuel, les journées continues du Corps général, qui doivent coïncider, au minimum, avec le calendrier scolaire, et les éventuelles mesures d'assouplissement des horaires de travail et de conciliation de la vie professionnelle et familiale.
5. Le travail à distance est assimilé en droits et obligations au travail en présentiel et est réglementé par voie réglementaire, sans qu'il puisse en aucun cas entraîner une perte de droits par rapport aux droits des travailleurs en présentiel.
6. Les possibilités de réduction du temps de travail en tant que mesure d'assouplissement des horaires sont réglementées par voie réglementaire pour chaque corps conformément aux préceptes établis par sa propre loi. À partir de soixante ans, les fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander la réduction partielle du temps de travail, avec réduction proportionnelle des rémunérations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et des Gardes forestiers justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander cette réduction partielle du temps de travail à partir de cinquante-cinq ans. »
L'article 72 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 72. Durée et horaires de travail
1. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie en décompte annuel et est fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires de l'Administration publique. La répartition concrète et les horaires de la durée légale du travail ordinaire des fonctionnaires et agents publics intérimaires sont déterminés par voie réglementaire pour chaque administration ou division organique. Le décompte annuel est calculé en fonction des heures ouvrées exigibles sur la base d'une durée hebdomadaire de quarante heures et de huit heures par jour au maximum, selon la manière dont tombent les jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables du calendrier de travail en vigueur, en prenant toujours pour base l'année civile.
2. En toutes circonstances et dans tous les cas, le régime de la durée légale du travail ordinaire s'entend sans préjudice de toute autre durée du travail plus favorable pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires pouvant être établie par une disposition légale spéciale.
3. La durée du travail peut être à temps complet ou à temps partiel. On entend par travail à temps partiel celui dans lequel la prestation de service a lieu pendant un nombre d'heures par jour, par semaine, par mois ou par an inférieur à celui établi pour la durée légale du travail ordinaire.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de la fonction publique, approuve annuellement le calendrier de travail des fonctionnaires et agents publics intérimaires de l'Administration générale, et rend publiques les conditions horaires ainsi que les heures correspondant aux journées en décompte annuel, les journées continues du Corps général, qui doivent coïncider, au minimum, avec le calendrier scolaire, et les éventuelles mesures d'assouplissement des horaires de travail et de conciliation de la vie professionnelle et familiale.
5. Le travail à distance est assimilé en droits et obligations au travail en présentiel et est réglementé par voie réglementaire, sans qu'il puisse en aucun cas entraîner une perte de droits par rapport aux droits des travailleurs en présentiel.
6. Les possibilités de réduction du temps de travail en tant que mesure d'assouplissement des horaires sont réglementées par voie réglementaire pour chaque corps conformément aux préceptes établis par sa propre loi. À partir de soixante ans, les fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander la réduction partielle du temps de travail, avec réduction proportionnelle des rémunérations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et des Gardes forestiers justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander cette réduction partielle du temps de travail à partir de cinquante-cinq ans. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 60. Modification de l'article 73
L'article 73 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 73. Congés payés et congés administratifs
1. La répartition des périodes de congés payés et l'octroi de congés sont subordonnés au bon fonctionnement de l'Administration et du service concerné.
2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle en cas de durée inférieure de la relation de service. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, après avis favorable du directeur ou du responsable du département. Les particularités en matière de congés payés du Corps général et des corps spéciaux sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit d'obtenir les congés administratifs fixés par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des congés administratifs relèvent conjointement du Département de la Fonction publique et du directeur ou du responsable du département auquel est affecté le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire.
4. L'obtention de congés administratifs emporte la réservation du poste pour les personnes intéressées ; si, à l'issue de la période de congé, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon de service. »
L'article 73 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 73. Congés payés et congés administratifs
1. La répartition des périodes de congés payés et l'octroi de congés sont subordonnés au bon fonctionnement de l'Administration et du service concerné.
2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle en cas de durée inférieure de la relation de service. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, après avis favorable du directeur ou du responsable du département. Les particularités en matière de congés payés du Corps général et des corps spéciaux sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit d'obtenir les congés administratifs fixés par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des congés administratifs relèvent conjointement du Département de la Fonction publique et du directeur ou du responsable du département auquel est affecté le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire.
4. L'obtention de congés administratifs emporte la réservation du poste pour les personnes intéressées ; si, à l'issue de la période de congé, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon de service. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 61. Modification de l'article 74
L'article 74 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 74. Obligations et devoirs
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires doivent exercer les fonctions qui leur sont attribuées avec loyauté, efficacité et objectivité technique, et guidés par les valeurs éthiques du service public, de neutralité, d'impartialité, de discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, l'honnêteté, l'austérité et l'intégrité. En particulier, ils ont les devoirs et les obligations suivants :
a) Respecter et observer la Constitution et l'ordre juridique ; respecter les institutions de la Principauté, et ne pas faire de déclarations ni accomplir d'actes qui portent atteinte à leur réputation.
b) Observer la neutralité politique dans l'exercice de leurs fonctions.
c) S'abstenir d'intervenir dans le traitement d'affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, ou dans lesquelles en ont leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance.
d) N'accepter aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, ni dons, cadeaux, faveurs ou privilèges.
e) Respecter le régime de la journée de travail et les horaires établis.
f) Appliquer avec diligence les instructions et les ordres légitimes qui émanent des supérieurs dans le cadre de leurs fonctions.
g) Informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de leurs fonctions ou qui requiert une décision urgente.
h) Collaborer à l'exécution des fonctions ou travaux supplémentaires que le supérieur immédiat leur demande ou, en cas de nécessité requise par l'Administration, à condition qu'ils soient en rapport avec leur poste de travail.
i) Observer la discrétion sur les affaires dont ils ont connaissance en raison de leur poste de travail au sein de l'Administration en général, et veiller à la sécurité des valeurs et des documents dont ils ont la charge.
j) Observer une stricte discrétion sur toutes les informations relatives aux administrés dont ils ont connaissance ou auxquelles ils ont accès en raison de leur fonction ou de leur charge.
k) Adopter une conduite responsable d'attention, de cordialité et de courtoisie envers le public, les supérieurs, les subordonnés et les collègues de travail.
l) Maintenir à jour leurs connaissances, leurs capacités et leurs qualifications professionnelles.
m) Assister aux actions de formation et de développement programmées par l'Administration et y participer de manière active et avec intérêt.
n) Appliquer au poste de travail les connaissances acquises lors des actions de formation et de développement.
o) Diffuser les connaissances et les compétences acquises lors de séminaires, cours et autres études programmés ou subventionnés par l'Administration.
p) Respecter et faire respecter les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques professionnels.
q) Travailler avec le soin et la diligence nécessaires dans l'accomplissement des tâches au poste de travail.
2. Les valeurs, les devoirs et les obligations énumérés au présent article inspirent l'interprétation et l'application du régime disciplinaire du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires. »
L'article 74 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 74. Obligations et devoirs
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires doivent exercer les fonctions qui leur sont attribuées avec loyauté, efficacité et objectivité technique, et guidés par les valeurs éthiques du service public, de neutralité, d'impartialité, de discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, l'honnêteté, l'austérité et l'intégrité. En particulier, ils ont les devoirs et les obligations suivants :
a) Respecter et observer la Constitution et l'ordre juridique ; respecter les institutions de la Principauté, et ne pas faire de déclarations ni accomplir d'actes qui portent atteinte à leur réputation.
b) Observer la neutralité politique dans l'exercice de leurs fonctions.
c) S'abstenir d'intervenir dans le traitement d'affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, ou dans lesquelles en ont leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance.
d) N'accepter aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, ni dons, cadeaux, faveurs ou privilèges.
e) Respecter le régime de la journée de travail et les horaires établis.
f) Appliquer avec diligence les instructions et les ordres légitimes qui émanent des supérieurs dans le cadre de leurs fonctions.
g) Informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de leurs fonctions ou qui requiert une décision urgente.
h) Collaborer à l'exécution des fonctions ou travaux supplémentaires que le supérieur immédiat leur demande ou, en cas de nécessité requise par l'Administration, à condition qu'ils soient en rapport avec leur poste de travail.
i) Observer la discrétion sur les affaires dont ils ont connaissance en raison de leur poste de travail au sein de l'Administration en général, et veiller à la sécurité des valeurs et des documents dont ils ont la charge.
j) Observer une stricte discrétion sur toutes les informations relatives aux administrés dont ils ont connaissance ou auxquelles ils ont accès en raison de leur fonction ou de leur charge.
k) Adopter une conduite responsable d'attention, de cordialité et de courtoisie envers le public, les supérieurs, les subordonnés et les collègues de travail.
l) Maintenir à jour leurs connaissances, leurs capacités et leurs qualifications professionnelles.
m) Assister aux actions de formation et de développement programmées par l'Administration et y participer de manière active et avec intérêt.
n) Appliquer au poste de travail les connaissances acquises lors des actions de formation et de développement.
o) Diffuser les connaissances et les compétences acquises lors de séminaires, cours et autres études programmés ou subventionnés par l'Administration.
p) Respecter et faire respecter les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques professionnels.
q) Travailler avec le soin et la diligence nécessaires dans l'accomplissement des tâches au poste de travail.
2. Les valeurs, les devoirs et les obligations énumérés au présent article inspirent l'interprétation et l'application du régime disciplinaire du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 62. Modification de l'article 75
L'article 75 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 75. Incompatibilités
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles que celles qui découlent de leur qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, sauf celles énumérées ci-après, à condition qu'elles soient exercées en dehors des heures de travail :
a) Celles découlant de la gestion de leur propre patrimoine ou du patrimoine familial, ainsi que la collaboration à l'entreprise familiale des parents ou du conjoint, à condition qu'ils ne perçoivent aucune rémunération.
b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours, en qualité d'intervenants ou de formateurs, en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
c) Créer et produire des œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques, ainsi que l'exploitation des œuvres qui en résultent, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'article 74. De même, représenter, chanter, lire, réciter, interpréter ou exécuter de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique.
d) Celles à caractère de recherche, en qualité de chercheurs en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
e) Les activités exceptionnelles que le Gouvernement autorise par décret pour des cas concrets, dans les conditions fixées dans l'autorisation.
2. Le personnel fonctionnaire en position d'activité qui ne travaille pas à temps complet et les agents publics intérimaires ayant une relation de travail d'une durée inférieure à un an peuvent exercer, en dehors des heures de travail, d'autres activités professionnelles, à condition qu'elles n'entrent pas en conflit d'intérêts avec les fonctions qu'ils exercent au sein de l'Administration générale et qu'elles ne portent pas atteinte à son image. En tout état de cause, ils doivent le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies.
3. Par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, qui perçoivent une rémunération égale ou inférieure au salaire moyen interprofessionnel peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies. 3 bis . De même, par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires, en position d'activité, qui occupent un poste de professeur technique de formation professionnelle peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies, ainsi que les fonctions à exercer et l'entreprise où les exercer correspondent au contenu du programme d'études de la branche dans laquelle il exerce sa mission de professeur technique professionnel.
4. Il incombe aux directeurs et aux chefs immédiats de prévenir et, le cas échéant, de corriger le non-respect des obligations et les incompatibilités dans lesquels le personnel de l'Administration peut se trouver, et de promouvoir, lorsqu'il y a lieu, l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant.
5. Au sein de l'Administration générale, le Comité technique d'organisation et de gestion doit émettre un rapport obligatoire sur les demandes d'exercice d'autres activités professionnelles, ainsi que vérifier qu'il n'existe pas de cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies. »
L'article 75 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 75. Incompatibilités
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles que celles qui découlent de leur qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, sauf celles énumérées ci-après, à condition qu'elles soient exercées en dehors des heures de travail :
a) Celles découlant de la gestion de leur propre patrimoine ou du patrimoine familial, ainsi que la collaboration à l'entreprise familiale des parents ou du conjoint, à condition qu'ils ne perçoivent aucune rémunération.
b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours, en qualité d'intervenants ou de formateurs, en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
c) Créer et produire des œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques, ainsi que l'exploitation des œuvres qui en résultent, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'article 74. De même, représenter, chanter, lire, réciter, interpréter ou exécuter de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique.
d) Celles à caractère de recherche, en qualité de chercheurs en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
e) Les activités exceptionnelles que le Gouvernement autorise par décret pour des cas concrets, dans les conditions fixées dans l'autorisation.
2. Le personnel fonctionnaire en position d'activité qui ne travaille pas à temps complet et les agents publics intérimaires ayant une relation de travail d'une durée inférieure à un an peuvent exercer, en dehors des heures de travail, d'autres activités professionnelles, à condition qu'elles n'entrent pas en conflit d'intérêts avec les fonctions qu'ils exercent au sein de l'Administration générale et qu'elles ne portent pas atteinte à son image. En tout état de cause, ils doivent le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies.
3. Par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, qui perçoivent une rémunération égale ou inférieure au salaire moyen interprofessionnel peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies. 3 bis . De même, par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires, en position d'activité, qui occupent un poste de professeur technique de formation professionnelle peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies, ainsi que les fonctions à exercer et l'entreprise où les exercer correspondent au contenu du programme d'études de la branche dans laquelle il exerce sa mission de professeur technique professionnel.
4. Il incombe aux directeurs et aux chefs immédiats de prévenir et, le cas échéant, de corriger le non-respect des obligations et les incompatibilités dans lesquels le personnel de l'Administration peut se trouver, et de promouvoir, lorsqu'il y a lieu, l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant.
5. Au sein de l'Administration générale, le Comité technique d'organisation et de gestion doit émettre un rapport obligatoire sur les demandes d'exercice d'autres activités professionnelles, ainsi que vérifier qu'il n'existe pas de cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 63. Modification de l'article 77
L'article 77 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 77. Structure de la rémunération Les rémunérations économiques se composent des éléments suivants :
a) Traitement de base Il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'une évaluation des postes de travail soit effectuée.
b) Complément spécifique Il rémunère, uniquement dans les corps spéciaux, les circonstances du travail posté, les fonctions permanentes et la contingence spéciale conformément à ce que prévoient leurs propres lois. Le complément spécifique a un caractère fonctionnel, il n'est perçu que lorsque la fonction concernée est effectivement exercée, et il n'est pas consolidé dans la structure de la rémunération lorsque le fonctionnaire du corps spécial passe à un emploi d'un poste de travail du Corps général.
c) Complément de carrière Il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire dans le poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération, ainsi que les conditions requises pour les consolider, sont déterminés par voie réglementaire.
d) Complément de productivité Il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. Il n'est en aucun cas d'un montant fixe ni perçu périodiquement, et il n'est pas consolidé dans la structure de la rémunération.
e) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) Il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur ou lorsque l'intéressé est nommé à un poste de direction ou de secrétaire d'un membre du Gouvernement, pour le temps nécessaire et tant que dure l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation de services ainsi qu'à sa rémunération, l'autorisation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique est nécessaire. Ce complément n'est plus versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées.
f) Complément d'ancienneté Il consiste en une somme égale pour tous les fonctionnaires, pour chaque période de cinq années de service effectif accomplies dans l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli dans l'Administration de la justice, dans les communes, au Conseil général ou dans les organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration dans l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu et, à partir du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du prix établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché.
g) Complément d'absorption. Il consiste en une somme de rémunération qui excède la bande maximale du niveau de classification attribué au fonctionnaire, découlant de l'application de systèmes de rémunération antérieurs ou découlant de l'application de l'article 84.
h) Autres éléments Le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non inclus dans les éléments précédents, résultant de circonstances professionnelles et d'organisation du travail. Les éléments compris dans le présent paragraphe ne sont compensés que lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ils ne sont pas consolidés dans la structure de la rémunération, puisqu'ils sont payés en tant qu'éléments variables de la paie, en douze versements, et uniquement lorsqu'ils sont générés, puisqu'ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes qui ont motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations établies aux paragraphes a), b), c),
e) et
f) sont perçues en treize versements : douze versements mensuels, plus un versement extraordinaire au mois de décembre. Le treizième versement est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif dans l'année. »
L'article 77 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 77. Structure de la rémunération Les rémunérations économiques se composent des éléments suivants :
a) Traitement de base Il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'une évaluation des postes de travail soit effectuée.
b) Complément spécifique Il rémunère, uniquement dans les corps spéciaux, les circonstances du travail posté, les fonctions permanentes et la contingence spéciale conformément à ce que prévoient leurs propres lois. Le complément spécifique a un caractère fonctionnel, il n'est perçu que lorsque la fonction concernée est effectivement exercée, et il n'est pas consolidé dans la structure de la rémunération lorsque le fonctionnaire du corps spécial passe à un emploi d'un poste de travail du Corps général.
c) Complément de carrière Il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire dans le poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération, ainsi que les conditions requises pour les consolider, sont déterminés par voie réglementaire.
d) Complément de productivité Il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. Il n'est en aucun cas d'un montant fixe ni perçu périodiquement, et il n'est pas consolidé dans la structure de la rémunération.
e) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) Il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur ou lorsque l'intéressé est nommé à un poste de direction ou de secrétaire d'un membre du Gouvernement, pour le temps nécessaire et tant que dure l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation de services ainsi qu'à sa rémunération, l'autorisation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique est nécessaire. Ce complément n'est plus versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées.
f) Complément d'ancienneté Il consiste en une somme égale pour tous les fonctionnaires, pour chaque période de cinq années de service effectif accomplies dans l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli dans l'Administration de la justice, dans les communes, au Conseil général ou dans les organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration dans l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu et, à partir du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du prix établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché.
g) Complément d'absorption. Il consiste en une somme de rémunération qui excède la bande maximale du niveau de classification attribué au fonctionnaire, découlant de l'application de systèmes de rémunération antérieurs ou découlant de l'application de l'article 84.
h) Autres éléments Le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non inclus dans les éléments précédents, résultant de circonstances professionnelles et d'organisation du travail. Les éléments compris dans le présent paragraphe ne sont compensés que lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ils ne sont pas consolidés dans la structure de la rémunération, puisqu'ils sont payés en tant qu'éléments variables de la paie, en douze versements, et uniquement lorsqu'ils sont générés, puisqu'ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes qui ont motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations établies aux paragraphes a), b), c),
e) et
f) sont perçues en treize versements : douze versements mensuels, plus un versement extraordinaire au mois de décembre. Le treizième versement est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif dans l'année. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 64. Modification de l'article 78
L'article 78 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 78. Principes généraux La sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires constituent deux des priorités essentielles de la politique du personnel de l'Administration générale, avec l'objectif et l'engagement de consolider une véritable culture de la prévention et de garantir la sécurité et la santé au travail par l'intégration de l'activité de prévention à tous les niveaux de gestion. L'Administration générale, afin de promouvoir les principes de prévention nécessaires, doit être régie, en tout ce qui lui est applicable, par la réglementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail. Lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le domaine des fonctions publiques propres aux corps spéciaux de Police, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, des Gardes forestiers, des Douanes, de l'Éducation, Diplomatique et Pénitentiaire s'y opposent, la sécurité et la santé des travailleurs doivent être assurées au moyen de réglementations spécifiques. L'Administration générale doit garantir la sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires dans tous les aspects liés au travail qu'ils exercent. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires ont droit à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que le devoir de respecter les mesures de prévention des risques prévues par la réglementation et par les règlements qui la développent. »
L'article 78 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 78. Principes généraux La sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires constituent deux des priorités essentielles de la politique du personnel de l'Administration générale, avec l'objectif et l'engagement de consolider une véritable culture de la prévention et de garantir la sécurité et la santé au travail par l'intégration de l'activité de prévention à tous les niveaux de gestion. L'Administration générale, afin de promouvoir les principes de prévention nécessaires, doit être régie, en tout ce qui lui est applicable, par la réglementation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail. Lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le domaine des fonctions publiques propres aux corps spéciaux de Police, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, des Gardes forestiers, des Douanes, de l'Éducation, Diplomatique et Pénitentiaire s'y opposent, la sécurité et la santé des travailleurs doivent être assurées au moyen de réglementations spécifiques. L'Administration générale doit garantir la sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires dans tous les aspects liés au travail qu'ils exercent. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires ont droit à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que le devoir de respecter les mesures de prévention des risques prévues par la réglementation et par les règlements qui la développent. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 65. Modification de l'article 79
L'article 79 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 79. Évaluation des risques professionnels L'évaluation des risques professionnels est le processus visant à apprécier les risques qui n'ont pas pu être évités, afin d'obtenir les informations nécessaires pour que l'Administration générale soit en mesure de prendre une décision appropriée sur la nécessité d'adopter des mesures de prévention. Les éléments et facteurs de risque sont identifiés à partir des informations obtenues sur l'organisation, les caractéristiques et la complexité du travail, les matériaux et les équipements de travail, ainsi que l'état de santé des personnes qui y travaillent. L'évaluation des risques doit être effectuée avec l'intervention d'un personnel compétent et doit être actualisée et révisée lorsque les conditions de travail changent. Les risques doivent être évalués de manière régulière afin de garantir la sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires, et en tout état de cause tous les trois ans au maximum. Si le résultat de l'évaluation l'exige, l'Administration générale doit planifier l'activité de prévention nécessaire afin de garantir un niveau de protection adéquat de la sécurité et de la santé de son personnel. »
L'article 79 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 79. Évaluation des risques professionnels L'évaluation des risques professionnels est le processus visant à apprécier les risques qui n'ont pas pu être évités, afin d'obtenir les informations nécessaires pour que l'Administration générale soit en mesure de prendre une décision appropriée sur la nécessité d'adopter des mesures de prévention. Les éléments et facteurs de risque sont identifiés à partir des informations obtenues sur l'organisation, les caractéristiques et la complexité du travail, les matériaux et les équipements de travail, ainsi que l'état de santé des personnes qui y travaillent. L'évaluation des risques doit être effectuée avec l'intervention d'un personnel compétent et doit être actualisée et révisée lorsque les conditions de travail changent. Les risques doivent être évalués de manière régulière afin de garantir la sécurité et la santé du personnel fonctionnaire et des agents publics intérimaires, et en tout état de cause tous les trois ans au maximum. Si le résultat de l'évaluation l'exige, l'Administration générale doit planifier l'activité de prévention nécessaire afin de garantir un niveau de protection adéquat de la sécurité et de la santé de son personnel. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 66. Modification de l'article 82
Le premier alinéa de l'article 82 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 82. Examens médicaux L'Administration générale doit réaliser des examens médicaux volontaires pour son personnel selon la périodicité établie dans les protocoles médicaux spécifiques, lesquels doivent tenir compte, fondamentalement, des caractéristiques du poste de travail qu'occupe le personnel fonctionnaire ou le travailleur public intérimaire. En tout état de cause, la périodicité ne peut être supérieure à trois ans. (…) »
Le premier alinéa de l'article 82 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 82. Examens médicaux L'Administration générale doit réaliser des examens médicaux volontaires pour son personnel selon la périodicité établie dans les protocoles médicaux spécifiques, lesquels doivent tenir compte, fondamentalement, des caractéristiques du poste de travail qu'occupe le personnel fonctionnaire ou le travailleur public intérimaire. En tout état de cause, la périodicité ne peut être supérieure à trois ans. (…) »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 67. Modification de l'article 83
Les premier et troisième alinéas de l'article 83 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 83. Protection du personnel particulièrement sensible à certains risques L'Administration générale doit garantir de manière spécifique la protection du personnel fonctionnaire et des travailleurs publics intérimaires sensibles aux risques découlant du travail, compte tenu de leurs caractéristiques personnelles, de leur état biologique ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu. […] Il est obligatoire de se soumettre aux examens médicaux en cas d'indices qu'un fonctionnaire ou un travailleur public intérimaire souffre d'une pathologie physique ou psychique pouvant affecter son travail, sa capacité à exercer son travail ou pouvant représenter un risque pour son intégrité physique ou celle de tiers. […]. »
Les premier et troisième alinéas de l'article 83 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 83. Protection du personnel particulièrement sensible à certains risques L'Administration générale doit garantir de manière spécifique la protection du personnel fonctionnaire et des travailleurs publics intérimaires sensibles aux risques découlant du travail, compte tenu de leurs caractéristiques personnelles, de leur état biologique ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu. […] Il est obligatoire de se soumettre aux examens médicaux en cas d'indices qu'un fonctionnaire ou un travailleur public intérimaire souffre d'une pathologie physique ou psychique pouvant affecter son travail, sa capacité à exercer son travail ou pouvant représenter un risque pour son intégrité physique ou celle de tiers. […]. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 68. Modification de l'article 84
L'article 84 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé
1. Lorsque l'évaluation des risques, l'examen médical effectué ou d'autres moyens révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité et la santé d'un fonctionnaire ou d'un travailleur public intérimaire, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour éviter l'exposition à ce risque, au moyen d'une adaptation des conditions de travail, du temps de travail, de l'équipe de travail ou des fonctions à exercer.
2. Si l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, lorsque l'examen médical détermine des restrictions de la personne intéressée, le fonctionnaire doit être réaffecté définitivement ou bien il convient de l'affecter temporairement à un autre poste de travail adapté à ses conditions. La réaffectation ou l'affectation se font, de préférence, au sein du même département dans lequel il exerçait ses fonctions et, en l'absence de postes adaptés, dans tout autre département.
3. Si, à la suite d'une incapacité partielle permanente déclarée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, un fonctionnaire ne peut pas continuer à exercer les fonctions du poste de travail qu'il occupe, ou ne peut pas accomplir la journée ou l'horaire de travail ou le régime d'équipes ou de gardes, mais est apte à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, il doit être réaffecté à un autre poste adapté à ses conditions. S'il peut continuer à exercer les mêmes fonctions qu'il exerçait mais que la situation d'invalidité l'empêche de travailler à temps complet, sa journée de travail doit être réduite.
4. Le fonctionnaire affecté à un poste de travail d'un niveau de rémunération inférieur à la suite de l'adaptation pour raisons de santé doit percevoir les rémunérations correspondant au poste d'affectation ; toutefois : - Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement lui est garantie. - Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum de deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel lui est garantie. - En cas de réduction de la journée de travail pour raisons de santé, ses rémunérations sont ajustées proportionnellement au nombre d'heures de la nouvelle journée, en lui garantissant cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement si celle-ci est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel et quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel si celle-ci est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel. Lorsque le minimum garanti ne peut pas être intégré dans la structure de rémunération du poste de travail, l'excédent fait partie du complément d'absorption.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque l'adaptation ou le changement de poste de travail est la conséquence d'un accident subi dans l'exercice de ses fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée au poste de travail au sein de l'Administration publique, le maintien des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement est garanti au fonctionnaire. À cette fin, le Gouvernement doit lui attribuer la différence entre ce montant et la pension qu'il perçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cependant, dans les cas d'adaptation ou de changement de poste de travail pour maternité, cent pour cent des rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement est garanti.
6. L'adaptation du poste ou le changement de poste de travail pour raisons de santé relève du ministre compétent en matière de fonction publique. »
L'article 84 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé
1. Lorsque l'évaluation des risques, l'examen médical effectué ou d'autres moyens révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité et la santé d'un fonctionnaire ou d'un travailleur public intérimaire, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour éviter l'exposition à ce risque, au moyen d'une adaptation des conditions de travail, du temps de travail, de l'équipe de travail ou des fonctions à exercer.
2. Si l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, lorsque l'examen médical détermine des restrictions de la personne intéressée, le fonctionnaire doit être réaffecté définitivement ou bien il convient de l'affecter temporairement à un autre poste de travail adapté à ses conditions. La réaffectation ou l'affectation se font, de préférence, au sein du même département dans lequel il exerçait ses fonctions et, en l'absence de postes adaptés, dans tout autre département.
3. Si, à la suite d'une incapacité partielle permanente déclarée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, un fonctionnaire ne peut pas continuer à exercer les fonctions du poste de travail qu'il occupe, ou ne peut pas accomplir la journée ou l'horaire de travail ou le régime d'équipes ou de gardes, mais est apte à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, il doit être réaffecté à un autre poste adapté à ses conditions. S'il peut continuer à exercer les mêmes fonctions qu'il exerçait mais que la situation d'invalidité l'empêche de travailler à temps complet, sa journée de travail doit être réduite.
4. Le fonctionnaire affecté à un poste de travail d'un niveau de rémunération inférieur à la suite de l'adaptation pour raisons de santé doit percevoir les rémunérations correspondant au poste d'affectation ; toutefois : - Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement lui est garantie. - Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum de deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel lui est garantie. - En cas de réduction de la journée de travail pour raisons de santé, ses rémunérations sont ajustées proportionnellement au nombre d'heures de la nouvelle journée, en lui garantissant cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement si celle-ci est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel et quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel si celle-ci est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel. Lorsque le minimum garanti ne peut pas être intégré dans la structure de rémunération du poste de travail, l'excédent fait partie du complément d'absorption.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque l'adaptation ou le changement de poste de travail est la conséquence d'un accident subi dans l'exercice de ses fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée au poste de travail au sein de l'Administration publique, le maintien des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement est garanti au fonctionnaire. À cette fin, le Gouvernement doit lui attribuer la différence entre ce montant et la pension qu'il perçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cependant, dans les cas d'adaptation ou de changement de poste de travail pour maternité, cent pour cent des rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement est garanti.
6. L'adaptation du poste ou le changement de poste de travail pour raisons de santé relève du ministre compétent en matière de fonction publique. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 69. Modification de l'article 85
L'article 85 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 85. Prestations de vieillesse et d'invalidité
1. Le droit aux prestations de retraite est reconnu aux fonctionnaires, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
2. Le Gouvernement peut établir des améliorations des prestations de vieillesse et d'invalidité de l'organisme chargé de la sécurité sociale par l'approbation de plans destinés soit à des groupes déterminés, soit, à titre général, à tous les fonctionnaires. En tout état de cause, pour bénéficier des améliorations, les plans doivent inclure, pour être effectifs et pour pouvoir être financés, outre les apports de l'Administration générale, des apports des fonctionnaires intéressés.
3. La perception de prestations de retraite, obligatoire ou volontaire, à la charge de l'Administration est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou intérimaire pour des services rendus au secteur public. En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires dans le cadre d'une relation spéciale ou d'une prolongation de la relation de travail convenue dans les termes de l'article 56.3, les prestations de retraite volontaire et de retraite obligatoire à la charge de l'Administration sont suspendues pendant toute la durée de la relation spéciale. »
L'article 85 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 85. Prestations de vieillesse et d'invalidité
1. Le droit aux prestations de retraite est reconnu aux fonctionnaires, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
2. Le Gouvernement peut établir des améliorations des prestations de vieillesse et d'invalidité de l'organisme chargé de la sécurité sociale par l'approbation de plans destinés soit à des groupes déterminés, soit, à titre général, à tous les fonctionnaires. En tout état de cause, pour bénéficier des améliorations, les plans doivent inclure, pour être effectifs et pour pouvoir être financés, outre les apports de l'Administration générale, des apports des fonctionnaires intéressés.
3. La perception de prestations de retraite, obligatoire ou volontaire, à la charge de l'Administration est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou intérimaire pour des services rendus au secteur public. En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires dans le cadre d'une relation spéciale ou d'une prolongation de la relation de travail convenue dans les termes de l'article 56.3, les prestations de retraite volontaire et de retraite obligatoire à la charge de l'Administration sont suspendues pendant toute la durée de la relation spéciale. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 70. Modification de l'article 86
L'article 86 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 86. Mutuelle des fonctionnaires
1. La Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, qui jouit d'une personnalité juridique propre, est un système de prévoyance sociale obligatoire et de solidarité qui garantit une prestation économique complémentaire à celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale, en cas d'incapacité de travail temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse jusqu'à la date de perte de la qualité de fonctionnaire, y compris la retraite volontaire ou la retraite, ou jusqu'à la date de fin de la relation spéciale.
2. La Mutuelle est régie par les principes de transparence, d'efficacité, de solidarité et d'équilibre économique et financier, en ce sens qu'il ne doit pas y avoir de déficit entre les apports des mutualistes et les dépenses générées, y compris les coûts de sa gestion, de son contrôle et de sa défense, lesquels ne peuvent en aucun cas dépasser cinq pour cent desdits apports, et elle est structurée sur la base d'un apport personnel obligatoire de tous les fonctionnaires, calculé en pourcentage de leurs rémunérations, dans les termes établis par voie réglementaire.
3. La Commission de la Mutuelle des fonctionnaires est l'organe chargé de définir les prestations à la charge de la Mutuelle et sa gestion financière dans le cadre des principes généraux prévus par le présent article, d'en contrôler le fonctionnement et d'effectuer les contrôles médicaux qu'elle estime nécessaires à une bonne gestion. Elle est composée de trois à cinq membres désignés par les associations et les syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration générale, élu au suffrage ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration de la justice, élu au suffrage, et d'un représentant du Département de la Fonction publique.
4. La gestion technique et administrative de la Mutuelle est assurée conjointement par le Département de la Fonction publique et la Commission de la Mutuelle dans les termes établis par voie réglementaire.
5. Le fonctionnement de la Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice est régi par règlement. »
L'article 86 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 86. Mutuelle des fonctionnaires
1. La Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, qui jouit d'une personnalité juridique propre, est un système de prévoyance sociale obligatoire et de solidarité qui garantit une prestation économique complémentaire à celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale, en cas d'incapacité de travail temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse jusqu'à la date de perte de la qualité de fonctionnaire, y compris la retraite volontaire ou la retraite, ou jusqu'à la date de fin de la relation spéciale.
2. La Mutuelle est régie par les principes de transparence, d'efficacité, de solidarité et d'équilibre économique et financier, en ce sens qu'il ne doit pas y avoir de déficit entre les apports des mutualistes et les dépenses générées, y compris les coûts de sa gestion, de son contrôle et de sa défense, lesquels ne peuvent en aucun cas dépasser cinq pour cent desdits apports, et elle est structurée sur la base d'un apport personnel obligatoire de tous les fonctionnaires, calculé en pourcentage de leurs rémunérations, dans les termes établis par voie réglementaire.
3. La Commission de la Mutuelle des fonctionnaires est l'organe chargé de définir les prestations à la charge de la Mutuelle et sa gestion financière dans le cadre des principes généraux prévus par le présent article, d'en contrôler le fonctionnement et d'effectuer les contrôles médicaux qu'elle estime nécessaires à une bonne gestion. Elle est composée de trois à cinq membres désignés par les associations et les syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration générale, élu au suffrage ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration de la justice, élu au suffrage, et d'un représentant du Département de la Fonction publique.
4. La gestion technique et administrative de la Mutuelle est assurée conjointement par le Département de la Fonction publique et la Commission de la Mutuelle dans les termes établis par voie réglementaire.
5. Le fonctionnement de la Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice est régi par règlement. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 71. Modification de l'article 87
L'article 87 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 87. Liberté et activités syndicales
1. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, ainsi que d'y adhérer et d'y participer activement conformément à la réglementation applicable.
2. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de formuler des propositions, de présenter des rapports et d'adresser des demandes aux organes compétents, ainsi que d'exercer la représentation de leurs adhérents devant ces organes.
3. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de se voir attribuer un local pour exercer leurs activités, dans les locaux que détermine le Département de la Fonction publique.
4. Les représentants des organisations syndicales et des associations de fonctionnaires et d'agents publics intérimaires légalement constituées doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour assurer les activités propres à leur fonction, dans la forme et avec la portée établies par voie réglementaire, afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et au service de l'Administration générale. »
L'article 87 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 87. Liberté et activités syndicales
1. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit de constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, ainsi que d'y adhérer et d'y participer activement conformément à la réglementation applicable.
2. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de formuler des propositions, de présenter des rapports et d'adresser des demandes aux organes compétents, ainsi que d'exercer la représentation de leurs adhérents devant ces organes.
3. Les organisations syndicales et les associations de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires légalement constituées ont le droit de se voir attribuer un local pour exercer leurs activités, dans les locaux que détermine le Département de la Fonction publique.
4. Les représentants des organisations syndicales et des associations de fonctionnaires et d'agents publics intérimaires légalement constituées doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour assurer les activités propres à leur fonction, dans la forme et avec la portée établies par voie réglementaire, afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et au service de l'Administration générale. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 72. Modification de l'article 89
L'article 89 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 89. Responsabilité disciplinaire
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont soumis à la responsabilité disciplinaire.
2. Est considérée comme faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale, et qualifiée comme telle par la présente Loi.
3. La commission d'une faute entraîne la mise en cause de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction prévue par la présente Loi conformément à la procédure qui y est établie, laquelle garantit l'audition et la défense de la personne mise en cause.
4. La mise en cause de la responsabilité disciplinaire s'entend sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale que peuvent encourir les fonctionnaires et les agents publics intérimaires pour manquement à leurs devoirs et obligations.
5. Est disciplinairement responsable le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire auteur de la faute. Est considéré comme auteur quiconque commet la faute personnellement, que ce soit individuellement ou conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur quiconque, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou y coopère par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission quiconque, ayant connaissance des faits, étant tenu d'en éviter le résultat et pouvant le faire, en a permis la survenance sans y avoir participé.
6. Aux fins de la présente Loi, il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une commission constitutive d'une infraction de même qualification. »
L'article 89 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 89. Responsabilité disciplinaire
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont soumis à la responsabilité disciplinaire.
2. Est considérée comme faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale, et qualifiée comme telle par la présente Loi.
3. La commission d'une faute entraîne la mise en cause de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction prévue par la présente Loi conformément à la procédure qui y est établie, laquelle garantit l'audition et la défense de la personne mise en cause.
4. La mise en cause de la responsabilité disciplinaire s'entend sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale que peuvent encourir les fonctionnaires et les agents publics intérimaires pour manquement à leurs devoirs et obligations.
5. Est disciplinairement responsable le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire auteur de la faute. Est considéré comme auteur quiconque commet la faute personnellement, que ce soit individuellement ou conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur quiconque, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou y coopère par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission quiconque, ayant connaissance des faits, étant tenu d'en éviter le résultat et pouvant le faire, en a permis la survenance sans y avoir participé.
6. Aux fins de la présente Loi, il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une commission constitutive d'une infraction de même qualification. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 73. Modification de l'article 90
L'article 90 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 90. Organes compétents
1. Sont compétents pour engager un dossier disciplinaire pour tout type d'infraction le directeur ou le responsable du département auquel la personne faisant l'objet du dossier est affectée au moment de l'engagement ; si la personne faisant l'objet du dossier est le directeur ou le responsable d'un département, l'engagement incombe au supérieur hiérarchique immédiat.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire le directeur ou le responsable du département de la fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes légères, le ministre compétent en matière de fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.
3. Si, en application des dispositions qui précèdent, l'engagement et la décision d'un dossier disciplinaire incombent à la même personne ou s'il existe une cause rendant son intervention impossible, la décision incombe à un poste analogue à ce poste ou au poste immédiatement supérieur. »
L'article 90 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 90. Organes compétents
1. Sont compétents pour engager un dossier disciplinaire pour tout type d'infraction le directeur ou le responsable du département auquel la personne faisant l'objet du dossier est affectée au moment de l'engagement ; si la personne faisant l'objet du dossier est le directeur ou le responsable d'un département, l'engagement incombe au supérieur hiérarchique immédiat.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier disciplinaire le directeur ou le responsable du département de la fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes légères, le ministre compétent en matière de fonction publique lorsqu'il s'agit de fautes graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit de fautes très graves.
3. Si, en application des dispositions qui précèdent, l'engagement et la décision d'un dossier disciplinaire incombent à la même personne ou s'il existe une cause rendant son intervention impossible, la décision incombe à un poste analogue à ce poste ou au poste immédiatement supérieur. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 74. Modification de l'article 91
Le paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Actes préalables
1. Avant de décider l'ouverture d'une procédure disciplinaire, l'organe compétent pour l'ouverture ou le directeur ou responsable du Département de la Fonction publique peuvent ouvrir une période d'information préalable afin de déterminer, à titre préliminaire, si les circonstances qui la justifient sont réunies. Les actes doivent viser à préciser les faits susceptibles de motiver l'engagement de la procédure, l'identification de la personne ou des personnes qui pourraient en être responsables, ainsi que les autres circonstances pertinentes. »
Le paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Actes préalables
1. Avant de décider l'ouverture d'une procédure disciplinaire, l'organe compétent pour l'ouverture ou le directeur ou responsable du Département de la Fonction publique peuvent ouvrir une période d'information préalable afin de déterminer, à titre préliminaire, si les circonstances qui la justifient sont réunies. Les actes doivent viser à préciser les faits susceptibles de motiver l'engagement de la procédure, l'identification de la personne ou des personnes qui pourraient en être responsables, ainsi que les autres circonstances pertinentes. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 75. Modification de l'article 92
Les paragraphes 1 et 3 de l'article 92 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 92. Engagement de la procédure
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent public intérimaire est engagée d'office par décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit sur ordre supérieur, soit à la suite de la demande motivée d'autres organes administratifs ou d'une dénonciation. […]
3. L'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur et communique l'engagement de la procédure au Département de la Fonction publique. L'instruction incombe à l'organe instructeur des dossiers disciplinaires de l'Administration générale. À défaut, elle incombe au fonctionnaire désigné parmi le personnel du département de la personne faisant l'objet du dossier ou d'un autre département, dont la désignation requiert l'autorisation préalable du responsable du département correspondant. […]. »
Les paragraphes 1 et 3 de l'article 92 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 92. Engagement de la procédure
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent public intérimaire est engagée d'office par décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit sur ordre supérieur, soit à la suite de la demande motivée d'autres organes administratifs ou d'une dénonciation. […]
3. L'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur et communique l'engagement de la procédure au Département de la Fonction publique. L'instruction incombe à l'organe instructeur des dossiers disciplinaires de l'Administration générale. À défaut, elle incombe au fonctionnaire désigné parmi le personnel du département de la personne faisant l'objet du dossier ou d'un autre département, dont la désignation requiert l'autorisation préalable du responsable du département correspondant. […]. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 76. Modification de l'article 93
L'article 93 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 93. Instruction du dossier
1. L'instructeur doit ordonner l'accomplissement de toutes les diligences appropriées pour déterminer et vérifier les faits, ainsi que de toutes les preuves susceptibles de conduire à éclaircir et à identifier les responsabilités passibles de sanction. En particulier, il doit recueillir une déclaration de la personne faisant l'objet du dossier.
2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur formule l'acte d'accusation, qui doit indiquer, au minimum : la description des faits imputés à la personne faisant l'objet du dossier, leur qualification juridique – avec indication de la ou des dispositions légales qui les qualifient d'infraction – et la ou les sanctions applicables, avec mention également de la disposition légale qui les établit. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées, au moment de rédiger l'acte d'accusation, ou à tout moment ultérieur de l'instruction du dossier, l'instructeur peut proposer de manière motivée à l'organe compétent leur levée ou, le cas échéant, leur prorogation jusqu'à l'exécution effective de la sanction.
3. L'instructeur doit formuler l'acte d'accusation dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification à la personne faisant l'objet du dossier de l'ouverture du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; de deux mois, dans le cas des fautes graves, et de six mois, dans le cas des fautes très graves. L'instructeur peut demander la prolongation de ce délai à l'organe compétent pour ouvrir le dossier, pour un motif justifié.
4. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier, à qui est accordé un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler les observations qu'elle estime utiles à sa défense, produire les documents qu'elle juge opportuns et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.
5. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai s'est écoulé sans réponse, l'instructeur peut ordonner l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il estime pertinentes, et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois, qui peut être prorogé de manière justifiée. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet du dossier lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles ; le rejet doit être expressément motivé.
6. Après avoir administré ou rejeté de manière motivée, selon le cas, les preuves prévues au paragraphe précédent, l'instructeur donne communication du dossier à la personne faisant l'objet du dossier afin que, dans un délai de dix jours ouvrables, elle fasse valoir ce qu'elle estime pertinent pour sa défense, et il verse au dossier les observations qui, le cas échéant, sont présentées dans ce délai. Il établit ensuite le rapport contenant ses conclusions.
7. L'instruction terminée, l'instructeur transmet l'intégralité du dossier à l'organe compétent pour statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.
8. Tous les organes de l'Administration générale sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et les informations nécessaires, ainsi que les moyens humains et matériels requis pour qu'il puisse exercer sa fonction. »
L'article 93 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 93. Instruction du dossier
1. L'instructeur doit ordonner l'accomplissement de toutes les diligences appropriées pour déterminer et vérifier les faits, ainsi que de toutes les preuves susceptibles de conduire à éclaircir et à identifier les responsabilités passibles de sanction. En particulier, il doit recueillir une déclaration de la personne faisant l'objet du dossier.
2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur formule l'acte d'accusation, qui doit indiquer, au minimum : la description des faits imputés à la personne faisant l'objet du dossier, leur qualification juridique – avec indication de la ou des dispositions légales qui les qualifient d'infraction – et la ou les sanctions applicables, avec mention également de la disposition légale qui les établit. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées, au moment de rédiger l'acte d'accusation, ou à tout moment ultérieur de l'instruction du dossier, l'instructeur peut proposer de manière motivée à l'organe compétent leur levée ou, le cas échéant, leur prorogation jusqu'à l'exécution effective de la sanction.
3. L'instructeur doit formuler l'acte d'accusation dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification à la personne faisant l'objet du dossier de l'ouverture du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; de deux mois, dans le cas des fautes graves, et de six mois, dans le cas des fautes très graves. L'instructeur peut demander la prolongation de ce délai à l'organe compétent pour ouvrir le dossier, pour un motif justifié.
4. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier, à qui est accordé un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler les observations qu'elle estime utiles à sa défense, produire les documents qu'elle juge opportuns et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.
5. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai s'est écoulé sans réponse, l'instructeur peut ordonner l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il estime pertinentes, et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois, qui peut être prorogé de manière justifiée. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet du dossier lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles ; le rejet doit être expressément motivé.
6. Après avoir administré ou rejeté de manière motivée, selon le cas, les preuves prévues au paragraphe précédent, l'instructeur donne communication du dossier à la personne faisant l'objet du dossier afin que, dans un délai de dix jours ouvrables, elle fasse valoir ce qu'elle estime pertinent pour sa défense, et il verse au dossier les observations qui, le cas échéant, sont présentées dans ce délai. Il établit ensuite le rapport contenant ses conclusions.
7. L'instruction terminée, l'instructeur transmet l'intégralité du dossier à l'organe compétent pour statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.
8. Tous les organes de l'Administration générale sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et les informations nécessaires, ainsi que les moyens humains et matériels requis pour qu'il puisse exercer sa fonction. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 77. Modification de l'article 94
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 94 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 94. Décision sur le dossier
1. Dès réception du dossier, l'organe compétent pour statuer doit rendre la décision disciplinaire qui met fin à la procédure dans un délai de quinze jours ouvrables, s'il s'agit de fautes légères ; de trente jours ouvrables, s'il s'agit de fautes graves, et de quarante-cinq jours ouvrables, s'il s'agit de fautes très graves. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
2. Avant de rendre la décision, l'organe compétent peut ordonner à l'instructeur d'accomplir les actes complémentaires qu'il estime indispensables pour prendre une décision. Cette décision doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, à qui doivent également être communiqués les actes accomplis, et un délai de cinq jours ouvrables doit lui être accordé pour faire valoir ce qu'elle estime utile. Dans ce cas, les délais de décision commencent à courir à compter du moment où expire le délai de présentation de ces observations complémentaires. »
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 94 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 94. Décision sur le dossier
1. Dès réception du dossier, l'organe compétent pour statuer doit rendre la décision disciplinaire qui met fin à la procédure dans un délai de quinze jours ouvrables, s'il s'agit de fautes légères ; de trente jours ouvrables, s'il s'agit de fautes graves, et de quarante-cinq jours ouvrables, s'il s'agit de fautes très graves. Ces délais peuvent être prorogés dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
2. Avant de rendre la décision, l'organe compétent peut ordonner à l'instructeur d'accomplir les actes complémentaires qu'il estime indispensables pour prendre une décision. Cette décision doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier, à qui doivent également être communiqués les actes accomplis, et un délai de cinq jours ouvrables doit lui être accordé pour faire valoir ce qu'elle estime utile. Dans ce cas, les délais de décision commencent à courir à compter du moment où expire le délai de présentation de ces observations complémentaires. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «el dia primer del mes immediatament posterior al de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , a excepció del següent: - El còmput del complement d’antiguitat per quinquennis que estableix la lletra f) de l’article 77, que entrarà en vigor en la mateixa data en què ho facin »
Article 78. Modification de l'article 96
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 96 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 96. Mesures conservatoires
1. Dans l'acte d'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou à tout moment ultérieur, l'organe compétent pour ouvrir le dossier peut adopter, par décision motivée, les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires pour garantir l'efficacité de l'instruction ou de l'exécution de la décision susceptible d'intervenir. L'adoption de mesures conservatoires requiert l'audition préalable de la personne faisant l'objet du dossier, sauf dans les cas où les mesures pourraient perdre leur raison d'être ou devenir inefficaces si leur adoption était reportée après cette formalité ; dans ces cas, l'audition préalable peut être remplacée par une phase d'observations immédiatement postérieure.
2. Lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave, peuvent être décidées, à titre de mesure conservatoire, la suspension conservatoire des fonctions et des rémunérations ou l'affectation temporaire de la personne faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire. […] »
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 96 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 96. Mesures conservatoires
1. Dans l'acte d'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou à tout moment ultérieur, l'organe compétent pour ouvrir le dossier peut adopter, par décision motivée, les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires pour garantir l'efficacité de l'instruction ou de l'exécution de la décision susceptible d'intervenir. L'adoption de mesures conservatoires requiert l'audition préalable de la personne faisant l'objet du dossier, sauf dans les cas où les mesures pourraient perdre leur raison d'être ou devenir inefficaces si leur adoption était reportée après cette formalité ; dans ces cas, l'audition préalable peut être remplacée par une phase d'observations immédiatement postérieure.
2. Lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave, peuvent être décidées, à titre de mesure conservatoire, la suspension conservatoire des fonctions et des rémunérations ou l'affectation temporaire de la personne faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire. […] »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 79. Modification de l'article 98
L'article 98 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 98. Classification Les fautes disciplinaires commises par le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires sont classées en très graves, graves et légères. »
L'article 98 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 98. Classification Les fautes disciplinaires commises par le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires sont classées en très graves, graves et légères. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 80. Modification de l'article 99
Les lettres f), v),
x) et bb) de l'article 99 de la Loi de la fonction publique sont modifiées et la lettre
h) dudit article est supprimée, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : « Article 99. Fautes très graves Constituent des fautes très graves : […]
f) Les actes, les déclarations et les comportements portant gravement atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents publics intérimaires de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image de l'Administration elle-même. […]
v) Occuper le lieu de travail ou l'un quelconque des locaux pendant une grève, ou entraver ou empêcher l'accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des fonctionnaires et des agents publics intérimaires ayant décidé de ne pas y participer. […]
x) Commettre des actes d'intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les fonctionnaires ou les agents publics intérimaires qui choisissent librement d'exercer le droit de travailler. […] bb) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il en résulte un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires, ou pour des tiers. […] »
Les lettres f), v),
x) et bb) de l'article 99 de la Loi de la fonction publique sont modifiées et la lettre
h) dudit article est supprimée, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : « Article 99. Fautes très graves Constituent des fautes très graves : […]
f) Les actes, les déclarations et les comportements portant gravement atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents publics intérimaires de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image de l'Administration elle-même. […]
v) Occuper le lieu de travail ou l'un quelconque des locaux pendant une grève, ou entraver ou empêcher l'accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des fonctionnaires et des agents publics intérimaires ayant décidé de ne pas y participer. […]
x) Commettre des actes d'intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les fonctionnaires ou les agents publics intérimaires qui choisissent librement d'exercer le droit de travailler. […] bb) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il en résulte un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires, ou pour des tiers. […] »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 81. Modification de l'article 100
La lettre hh) de l'article 100 de Loi de la fonction publique est modifiée et la lettre
z) dudit article est supprimée, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 100. Fautes graves Constituent des fautes graves : […] hh) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il n'en résulte pas un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires, ou pour des tiers. […] »
La lettre hh) de l'article 100 de Loi de la fonction publique est modifiée et la lettre
z) dudit article est supprimée, lequel est rédigé dans les termes suivants : « Article 100. Fautes graves Constituent des fautes graves : […] hh) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d'approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s'il n'en résulte pas un préjudice grave pour l'Administration publique, pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires, ou pour des tiers. […] »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 82. Modification de l'article 102
Le paragraphe 1 de l'article 102 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 102. Prescription des fautes
1. Les fautes légères se prescrivent par deux mois ; les fautes graves, par un an, et les fautes très graves, par deux ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où l'Administration en a eu connaissance et, dans le cas d'infractions continues ou permanentes, à compter de la date à laquelle le comportement fautif prend fin. »
Le paragraphe 1 de l'article 102 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 102. Prescription des fautes
1. Les fautes légères se prescrivent par deux mois ; les fautes graves, par un an, et les fautes très graves, par deux ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où l'Administration en a eu connaissance et, dans le cas d'infractions continues ou permanentes, à compter de la date à laquelle le comportement fautif prend fin. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 83. Modification de l'article 103
L'article 103 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 103. Sanctions disciplinaires
1. Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des fautes définies par la Loi sont les suivantes :
a) Pour la commission d'une faute très grave : - Révocation et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale. - Réaffectation obligatoire définitive à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. - Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations d'un mois et un jour à six mois. - La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux à quatre ans. - L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période de deux à quatre ans. - Destitution définitive de la fonction d'encadrement et réaffectation consécutive, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période de deux à quatre ans.
b) Pour la commission d'une faute grave : - Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations de quinze jours à un mois. - Affectation temporaire à un autre poste de travail pour une période n'excédant pas un an, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. - La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux ans au maximum. - Destitution temporaire de la fonction d'encadrement et affectation temporaire, de deux à quatre ans, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans. - L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans.
c) Pour la commission d'une faute légère : - Avertissement écrit. - Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations jusqu'à un maximum de quatorze jours.
2. Lorsque, de manière intentionnelle ou par faute grave, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a causé des dommages matériels à l'Administration, l'obligation de les indemniser peut également lui être imposée ; cette obligation peut être exigée dans le cadre du même dossier disciplinaire ou dans un dossier distinct.
3. En cas de non-respect des horaires ou d'absence au poste de travail, en marge et indépendamment de la sanction éventuellement infligée, les rémunérations correspondant à la période non travaillée doivent être déduites.
4. Aucune sanction ne peut être infligée pour des fautes légères, graves ou très graves si ce n'est en vertu d'un dossier disciplinaire, instruit conformément à la procédure régie par la présente Loi et par ses normes d'application. »
L'article 103 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 103. Sanctions disciplinaires
1. Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des fautes définies par la Loi sont les suivantes :
a) Pour la commission d'une faute très grave : - Révocation et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale. - Réaffectation obligatoire définitive à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. - Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations d'un mois et un jour à six mois. - La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux à quatre ans. - L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période de deux à quatre ans. - Destitution définitive de la fonction d'encadrement et réaffectation consécutive, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période de deux à quatre ans.
b) Pour la commission d'une faute grave : - Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations de quinze jours à un mois. - Affectation temporaire à un autre poste de travail pour une période n'excédant pas un an, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. - La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux ans au maximum. - Destitution temporaire de la fonction d'encadrement et affectation temporaire, de deux à quatre ans, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans. - L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans.
c) Pour la commission d'une faute légère : - Avertissement écrit. - Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations jusqu'à un maximum de quatorze jours.
2. Lorsque, de manière intentionnelle ou par faute grave, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a causé des dommages matériels à l'Administration, l'obligation de les indemniser peut également lui être imposée ; cette obligation peut être exigée dans le cadre du même dossier disciplinaire ou dans un dossier distinct.
3. En cas de non-respect des horaires ou d'absence au poste de travail, en marge et indépendamment de la sanction éventuellement infligée, les rémunérations correspondant à la période non travaillée doivent être déduites.
4. Aucune sanction ne peut être infligée pour des fautes légères, graves ou très graves si ce n'est en vertu d'un dossier disciplinaire, instruit conformément à la procédure régie par la présente Loi et par ses normes d'application. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 84. Modification de l'article 105
L'article 105 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 105. Prescription
1. Les sanctions infligées pour fautes légères se prescrivent au bout de deux mois ; celles infligées pour fautes graves, au bout d'un an, et celles infligées pour fautes très graves, au bout de deux ans. Le délai de prescription commence à courir le lendemain de la date à laquelle la décision de sanction devient définitive.
2. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par le commencement, à la connaissance de la personne sanctionnée, de l'exécution de la sanction.
3. En cas d'impossibilité d'exécuter la sanction en raison de l'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet de la procédure, le délai de prescription est également suspendu jusqu'à la déclaration de reprise du travail ou d'incapacité définitive. »
L'article 105 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 105. Prescription
1. Les sanctions infligées pour fautes légères se prescrivent au bout de deux mois ; celles infligées pour fautes graves, au bout d'un an, et celles infligées pour fautes très graves, au bout de deux ans. Le délai de prescription commence à courir le lendemain de la date à laquelle la décision de sanction devient définitive.
2. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par le commencement, à la connaissance de la personne sanctionnée, de l'exécution de la sanction.
3. En cas d'impossibilité d'exécuter la sanction en raison de l'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet de la procédure, le délai de prescription est également suspendu jusqu'à la déclaration de reprise du travail ou d'incapacité définitive. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 85. Modification de l'article 106
L'article 106 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 106. Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Si, pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, la personne faisant l'objet de la procédure perd la qualité de fonctionnaire ou d'agent public intérimaire, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et la procédure est classée, sauf si la personne faisant l'objet de la procédure souhaite conserver la priorité de recrutement que lui confère sa participation aux listes d'intérimaires ou sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période durant laquelle le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a été en activité. »
L'article 106 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 106. Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Si, pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, la personne faisant l'objet de la procédure perd la qualité de fonctionnaire ou d'agent public intérimaire, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et la procédure est classée, sauf si la personne faisant l'objet de la procédure souhaite conserver la priorité de recrutement que lui confère sa participation aux listes d'intérimaires ou sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période durant laquelle le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a été en activité. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 86. Modification de l'article 107
Le paragraphe 1 de l'article 107 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 107. Inscription des sanctions
1. Les décisions de sanction infligées aux fonctionnaires ou aux agents publics intérimaires doivent être notifiées au Département de la Fonction publique afin d'être inscrites dans le dossier personnel du Registre du personnel. »
Le paragraphe 1 de l'article 107 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 107. Inscription des sanctions
1. Les décisions de sanction infligées aux fonctionnaires ou aux agents publics intérimaires doivent être notifiées au Département de la Fonction publique afin d'être inscrites dans le dossier personnel du Registre du personnel. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 87. Modification de l'article 108
Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 108 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et le paragraphe 6 est supprimé, l'article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 108. Notifications et suspension pour incapacité temporaire […]
3. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne faisant l'objet de la procédure, si cette personne n'est pas présente au moment de la remise, toute autre personne âgée de plus de seize ans qui réside au domicile et qui fait état de son identité et de son lien avec la personne faisant l'objet de la procédure peut la recevoir.
4. Lorsque la notification personnelle demeure infructueuse, la notification est effectuée par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. La situation d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet de la procédure n'empêche pas l'instruction du dossier disciplinaire, si elle est en mesure d'exercer sa défense. Dans le cas contraire, l'instruction de la procédure doit être suspendue jusqu'à la fin de cette situation. »
Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 108 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et le paragraphe 6 est supprimé, l'article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 108. Notifications et suspension pour incapacité temporaire […]
3. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne faisant l'objet de la procédure, si cette personne n'est pas présente au moment de la remise, toute autre personne âgée de plus de seize ans qui réside au domicile et qui fait état de son identité et de son lien avec la personne faisant l'objet de la procédure peut la recevoir.
4. Lorsque la notification personnelle demeure infructueuse, la notification est effectuée par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
5. La situation d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet de la procédure n'empêche pas l'instruction du dossier disciplinaire, si elle est en mesure d'exercer sa défense. Dans le cas contraire, l'instruction de la procédure doit être suspendue jusqu'à la fin de cette situation. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 88. Modification de l'article 109
L'article 109 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 109. Cas de nomination de personnel intérimaire Les agents publics intérimaires sont nommés pour exercer, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires, pour des raisons expressément justifiées, lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) L'existence de postes vacants, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Le remplacement provisoire du fonctionnaire titulaire du poste.
c) La prise en charge de fonctions structurelles et périodiques.
d) L'exécution de projets à caractère temporaire, dont la durée ne peut excéder deux ans, prorogeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois au plus.
e) L'excès ou l'accumulation de tâches, pour un délai maximal de neuf mois au cours d'une période de douze mois. »
L'article 109 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 109. Cas de nomination de personnel intérimaire Les agents publics intérimaires sont nommés pour exercer, à titre temporaire, des fonctions propres aux fonctionnaires, pour des raisons expressément justifiées, lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) L'existence de postes vacants, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.
b) Le remplacement provisoire du fonctionnaire titulaire du poste.
c) La prise en charge de fonctions structurelles et périodiques.
d) L'exécution de projets à caractère temporaire, dont la durée ne peut excéder deux ans, prorogeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois au plus.
e) L'excès ou l'accumulation de tâches, pour un délai maximal de neuf mois au cours d'une période de douze mois. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 89. Modification de l'article 110
L'article 110 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 110. Sélection du personnel intérimaire
1. Les processus de sélection du personnel intérimaire doivent respecter les principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité et de mise en concurrence. Ce n'est qu'exceptionnellement, pour des raisons d'urgence qui doivent être consignées au dossier, et, dans le cas de l'Administration générale, lorsqu'il n'y a pas de candidats disponibles dans les listes créées par le ministère chargé de la fonction publique, que du personnel intérimaire peut être nommé sans convocation publique.
2. Afin de répondre aux besoins urgents de recrutement de personnel, le ministère chargé de la fonction publique peut organiser des processus de sélection spécifiques en vue de créer des listes de personnel pour répondre aux besoins des départements de l'Administration générale qui requièrent des recrutements d'intérimaires de manière plus récurrente. Peuvent également s'inscrire sur ces listes les personnes intéressées restées en réserve à l'issue d'un concours de sélection pour pourvoir des postes vacants similaires de la même famille. Les critères d'appel des personnes inscrites sur les listes sont fixés par voie réglementaire. »
L'article 110 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 110. Sélection du personnel intérimaire
1. Les processus de sélection du personnel intérimaire doivent respecter les principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité et de mise en concurrence. Ce n'est qu'exceptionnellement, pour des raisons d'urgence qui doivent être consignées au dossier, et, dans le cas de l'Administration générale, lorsqu'il n'y a pas de candidats disponibles dans les listes créées par le ministère chargé de la fonction publique, que du personnel intérimaire peut être nommé sans convocation publique.
2. Afin de répondre aux besoins urgents de recrutement de personnel, le ministère chargé de la fonction publique peut organiser des processus de sélection spécifiques en vue de créer des listes de personnel pour répondre aux besoins des départements de l'Administration générale qui requièrent des recrutements d'intérimaires de manière plus récurrente. Peuvent également s'inscrire sur ces listes les personnes intéressées restées en réserve à l'issue d'un concours de sélection pour pourvoir des postes vacants similaires de la même famille. Les critères d'appel des personnes inscrites sur les listes sont fixés par voie réglementaire. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 90. Modification de l'article 112
L'article 112 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 112. Cessation de fonctions du personnel intérimaire Les agents publics intérimaires perdent leur qualité lorsque leurs services ne sont plus nécessaires, lorsque le poste auquel ils sont affectés est occupé par un fonctionnaire par l'écoulement du temps précisé dans la nomination, pour des motifs disciplinaires ou en cas de démission. Ils perdent également leur qualité lorsqu'il est décidé de révoquer leur nomination, pour insuffisance de rendement, pour incapacité manifeste ou survenue, ou pour une autre cause justifiée, toujours après audition préalable de l'intéressé. La cessation de fonctions du personnel intérimaire n'ouvre pas droit à indemnisation. »
L'article 112 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 112. Cessation de fonctions du personnel intérimaire Les agents publics intérimaires perdent leur qualité lorsque leurs services ne sont plus nécessaires, lorsque le poste auquel ils sont affectés est occupé par un fonctionnaire par l'écoulement du temps précisé dans la nomination, pour des motifs disciplinaires ou en cas de démission. Ils perdent également leur qualité lorsqu'il est décidé de révoquer leur nomination, pour insuffisance de rendement, pour incapacité manifeste ou survenue, ou pour une autre cause justifiée, toujours après audition préalable de l'intéressé. La cessation de fonctions du personnel intérimaire n'ouvre pas droit à indemnisation. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 91. Modification de l'article 113
L'article 113 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 113. Application par analogie du régime statutaire Le régime statutaire propre aux fonctionnaires est applicable par analogie au personnel public intérimaire, dans la mesure où il est adapté à la nature de sa relation. Les règlements d'application de la présente Loi peuvent préciser les conditions et les particularités de ce régime. »
L'article 113 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 113. Application par analogie du régime statutaire Le régime statutaire propre aux fonctionnaires est applicable par analogie au personnel public intérimaire, dans la mesure où il est adapté à la nature de sa relation. Les règlements d'application de la présente Loi peuvent préciser les conditions et les particularités de ce régime. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 92. Modification de l'article 114
L'article 114 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 114. Effets des services accomplis sous le régime de l'intérim La prestation de services sous le régime de l'intérim ne peut constituer un droit préférentiel pour accéder à la qualité de fonctionnaire. Toutefois, si l'agent public intérimaire a accompli ses services, de manière ininterrompue, pendant plus de cinq ans, il peut se présenter aux procédures de mobilité interne pour consolider le poste qu'il occupe. L'expérience et la formation sont valorisées, en tout état de cause, comme mérite dans le concours de sélection d'entrée, lorsqu'elles sont adaptées au poste de travail auquel correspondent les postes faisant l'objet de la convocation. Lorsqu'une personne ayant accompli des services auprès de l'Administration générale sous le régime de l'intérim intègre l'Administration générale en tant que fonctionnaire, la durée pendant laquelle elle a accompli ces services est prise en compte aux fins du complément d'ancienneté, à condition qu'elle occupe le même poste de travail et que le délai écoulé entre la cessation de fonctions en tant qu'agent public sous le régime de l'intérim et l'intégration à l'Administration générale sous le nouveau régime ne soit pas supérieur à trois mois. »
L'article 114 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 114. Effets des services accomplis sous le régime de l'intérim La prestation de services sous le régime de l'intérim ne peut constituer un droit préférentiel pour accéder à la qualité de fonctionnaire. Toutefois, si l'agent public intérimaire a accompli ses services, de manière ininterrompue, pendant plus de cinq ans, il peut se présenter aux procédures de mobilité interne pour consolider le poste qu'il occupe. L'expérience et la formation sont valorisées, en tout état de cause, comme mérite dans le concours de sélection d'entrée, lorsqu'elles sont adaptées au poste de travail auquel correspondent les postes faisant l'objet de la convocation. Lorsqu'une personne ayant accompli des services auprès de l'Administration générale sous le régime de l'intérim intègre l'Administration générale en tant que fonctionnaire, la durée pendant laquelle elle a accompli ces services est prise en compte aux fins du complément d'ancienneté, à condition qu'elle occupe le même poste de travail et que le délai écoulé entre la cessation de fonctions en tant qu'agent public sous le régime de l'intérim et l'intégration à l'Administration générale sous le nouveau régime ne soit pas supérieur à trois mois. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 93. Modification de l'article 117
L'article 117 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 117. Nomination et cessation de fonctions d'un fonctionnaire sous le régime de la relation spéciale Lorsque la personne nommée en tant que personnel de relation spéciale a la qualité de fonctionnaire, elle est placée en position de congé sans solde avec réserve de poste pendant la durée de la relation spéciale. Une fois qu'il cesse ses fonctions en tant que personnel de relation spéciale, le fonctionnaire peut réintégrer le poste qu'il occupait antérieurement ; la durée du service accompli est prise en compte comme service actif à tous égards. »
L'article 117 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 117. Nomination et cessation de fonctions d'un fonctionnaire sous le régime de la relation spéciale Lorsque la personne nommée en tant que personnel de relation spéciale a la qualité de fonctionnaire, elle est placée en position de congé sans solde avec réserve de poste pendant la durée de la relation spéciale. Une fois qu'il cesse ses fonctions en tant que personnel de relation spéciale, le fonctionnaire peut réintégrer le poste qu'il occupait antérieurement ; la durée du service accompli est prise en compte comme service actif à tous égards. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 94. Modification de l'article 119
L'article 119 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 119. Normes de la Loi directement applicables aux comuns Sont directement applicables aux comuns les normes contenues dans les titres I, III et IV, ainsi que les articles 32 (Principes généraux du système de sélection), 33 (Conditions requises générales), 37 (Concours de mobilité), 39 (Règlement de la convocation), 46 (Acquisition de la qualité de fonctionnaire), 49 (Positions administratives), 54 (Causes de perte de la qualité de fonctionnaire), 68 (Mise à disposition), 71 (Droits), 72.1, 72.2 et 72.3 (Journée de travail), 74 (Obligations et devoirs) et 75 (Incompatibilités), dans lesquels les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes communaux correspondants. »
L'article 119 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 119. Normes de la Loi directement applicables aux comuns Sont directement applicables aux comuns les normes contenues dans les titres I, III et IV, ainsi que les articles 32 (Principes généraux du système de sélection), 33 (Conditions requises générales), 37 (Concours de mobilité), 39 (Règlement de la convocation), 46 (Acquisition de la qualité de fonctionnaire), 49 (Positions administratives), 54 (Causes de perte de la qualité de fonctionnaire), 68 (Mise à disposition), 71 (Droits), 72.1, 72.2 et 72.3 (Journée de travail), 74 (Obligations et devoirs) et 75 (Incompatibilités), dans lesquels les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes communaux correspondants. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 95. Modification de la disposition additionnelle première
La disposition additionnelle première de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle première. Intégration des fonctionnaires et des agents publics à durée indéterminée
1. Le personnel de l'Administration générale qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité de fonctionnaire conserve cette qualité.
2. Le personnel de l'Administration générale qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité d'agent public à durée indéterminée acquiert la qualité de fonctionnaire. »
La disposition additionnelle première de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle première. Intégration des fonctionnaires et des agents publics à durée indéterminée
1. Le personnel de l'Administration générale qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité de fonctionnaire conserve cette qualité.
2. Le personnel de l'Administration générale qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité d'agent public à durée indéterminée acquiert la qualité de fonctionnaire. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 96. Modification de la disposition additionnelle quatrième
La Disposition additionnelle quatrième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle quatrième. Réglementation de la fonction publique des comuns
1. Le personnel des comuns qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité d'agent public à durée indéterminée acquiert la qualité de fonctionnaire.
2. Le personnel des comuns qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité de fonctionnaire conserve cette qualité.
3. Les comuns doivent approuver leur propre réglementation en matière de fonction publique et de personnel dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi.
4. Tant que chaque comú n'a pas approuvé sa propre réglementation en matière de fonction publique et de personnel, l'Ordinació de la fonction publique et les autres normes communales en vigueur demeurent applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Loi qui y sont directement applicables. »
La Disposition additionnelle quatrième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle quatrième. Réglementation de la fonction publique des comuns
1. Le personnel des comuns qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité d'agent public à durée indéterminée acquiert la qualité de fonctionnaire.
2. Le personnel des comuns qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, a la qualité de fonctionnaire conserve cette qualité.
3. Les comuns doivent approuver leur propre réglementation en matière de fonction publique et de personnel dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi.
4. Tant que chaque comú n'a pas approuvé sa propre réglementation en matière de fonction publique et de personnel, l'Ordinació de la fonction publique et les autres normes communales en vigueur demeurent applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Loi qui y sont directement applicables. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 97. Modification de la disposition additionnelle huitième
La disposition additionnelle huitième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle huitième. Références aux agents de l'Administration à caractère indéterminé dans la réglementation antérieure
1. Les références que la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique fait aux agents de l'Administration à caractère indéterminé doivent s'entendre comme faites, désormais, aux fonctionnaires.
2. De la même manière, les références contenues dans toute autre norme légale ou réglementaire aux agents de l'Administration à caractère indéterminé doivent s'entendre comme faites, désormais, aux fonctionnaires, avec les adaptations nécessaires à la nature statutaire de leur relation, le cas échéant. »
La disposition additionnelle huitième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle huitième. Références aux agents de l'Administration à caractère indéterminé dans la réglementation antérieure
1. Les références que la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique fait aux agents de l'Administration à caractère indéterminé doivent s'entendre comme faites, désormais, aux fonctionnaires.
2. De la même manière, les références contenues dans toute autre norme légale ou réglementaire aux agents de l'Administration à caractère indéterminé doivent s'entendre comme faites, désormais, aux fonctionnaires, avec les adaptations nécessaires à la nature statutaire de leur relation, le cas échéant. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 98. Modification de la disposition transitoire deuxième
La disposition transitoire deuxième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition transitoire deuxième. Calcul du complément d'ancienneté Tant que le calcul du complément d'ancienneté par quinquennats établi à la lettre
f) de l'article 77 n'est pas entré en vigueur, le système de triennats prévu à la lettre
d) de l'article 63 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, doit être appliqué à tous les fonctionnaires. »
La disposition transitoire deuxième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition transitoire deuxième. Calcul du complément d'ancienneté Tant que le calcul du complément d'ancienneté par quinquennats établi à la lettre
f) de l'article 77 n'est pas entré en vigueur, le système de triennats prévu à la lettre
d) de l'article 63 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, doit être appliqué à tous les fonctionnaires. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 99. Modification de la disposition finale sixième
La disposition finale sixième de la Loi de fonction publique est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition finale sixième. Actualisation des grilles de rémunération
1. Le Gouvernement est habilité à publier annuellement, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au moyen de l'avis correspondant, les grilles de rémunération actualisées conformément à ce que prévoit la Loi du budget de l'année en cours ou toute autre norme de rang légal.
2. La bande de rémunération minimale des fonctionnaires ne peut jamais être inférieure au montant résultant de l'application du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au décompte horaire annuel des fonctionnaires. Chaque fois que le Gouvernement révise le salaire minimum interprofessionnel, il doit procéder à la vérification et publier toutes les bandes de rémunération, y compris la nouvelle bande de rémunération minimale. »
La disposition finale sixième de la Loi de fonction publique est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition finale sixième. Actualisation des grilles de rémunération
1. Le Gouvernement est habilité à publier annuellement, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au moyen de l'avis correspondant, les grilles de rémunération actualisées conformément à ce que prévoit la Loi du budget de l'année en cours ou toute autre norme de rang légal.
2. La bande de rémunération minimale des fonctionnaires ne peut jamais être inférieure au montant résultant de l'application du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au décompte horaire annuel des fonctionnaires. Chaque fois que le Gouvernement révise le salaire minimum interprofessionnel, il doit procéder à la vérification et publier toutes les bandes de rémunération, y compris la nouvelle bande de rémunération minimale. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 100. Suppression de la disposition finale septième
La disposition finale septième de la Loi de fonction publique est supprimée.
La disposition finale septième de la Loi de fonction publique est supprimée.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 101. Modification et ajout aux annexes
Les 8 annexes de la Loi de la fonction publique sont modifiées et une nouvelle annexe y est ajoutée, lesquelles sont rédigées comme suit : « Annexe
1. Grille de rémunération du Corps général Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Fourchette maximale XVI 61.318,31 30.659,16 91.977,47 XV 54.315,46 27.157,73 81.473,19 XIV 49.098,59 24.549,30 73.647,89 XIII 43.663,45 21.831,73 65.495,18 XII 38.512,45 19.256,23 57.768,68 XI 34.674,34 17.337,17 52.011,51 X 31.377,19 15.688,60 47.065,79 IX 28.010,94 14.005,47 42.016,41 VIII 24.956,42 12.478,21 37.434,63 VII 22.502,70 11.251,35 33.754,05 VI 20.321,74 10.160,87 30.482,61 V 18.549,97 9.274,99 27.824,96 IV 16.913,71 8.456,86 25.370,57 III 16.084,07 8.042,04 24.126,11 II 15.615,60 7.807,80 23.423,40 Annexe
2. Grille de rémunération du Corps de l'éducation Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Fourchette maximale A1 49.098,59 24.549,30 73.647,89 B1 38.512,45 19.256,23 57.768,68 B2 34.674,34 17.337,17 52.011,51 B3 31.377,19 15.688,60 47.065,79 B4 28.010,94 14.005,47 42.016,41 C1 24.956,42 12.478,21 37.434,63 C2 16.913,71 8.456,86 25.370,57 Annexe
3. Grille de rémunération du Corps des gardes forestiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 38.108,74 2.019,35 40.128,09 20.064,05 60.192,14 B2 27.412,28 2.993,20 30.405,48 15.202,74 45.608,22 Groupe C C1 19.723,20 2.993,20 22.716,40 11.358,20 34.074,60 Annexe
4. Grille de rémunération du Corps des douanes Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 48.694,34 2.019,35 50.713,69 25.356,85 76.070,54 Groupe B B1 38.108,74 2.019,35 40.128,09 20.064,05 60.192,14 B2 (a) 30.778,52 2.993,20 33.771,72 16.885,86 50.657,58 B2 (b) 30.973,48 2.019,35 32.992,83 16.496,42 49.489,25 B3 27.412,28 2.993,20 30.405,48 15.202,74 45.608,22 Groupe C C1 (a) 24.098,79 4.287,75 28.386,54 14.193,27 42.579,81 C1 (b) 24.552,44 2.019,35 26.571,79 13.285,90 39.857,69 C2 19.535,47 3.931,44 23.466,91 11.733,46 35.200,37 Annexe
5. Grille de rémunération du Corps pénitentiaire Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 33.816,98 4.287,75 38.104,73 19.052,37 57.157,10 B2 30.519,83 4.287,75 34.807,58 17.403,79 52.211,37 B3 27.153,31 4.287,75 31.441,06 15.720,53 47.161,59 B4 24.098,79 4.287,75 28.386,54 14.193,27 42.579,81 Groupe C C1 19.464,24 4.287,75 23.751,99 11.876,00 35.627,99 Annexe
6. Grille de rémunération de la Police andorrane (Corps de police) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 48.386,10 3.563,08 51.949,18 25.974,59 77.923,77 A2 42.568,28 5.475,44 48.043,72 24.021,86 72.065,58 Groupe B B1 37.417,42 5.475,44 42.892,86 21.446,43 64.339,29 B2 33.579,31 5.475,44 39.054,75 19.527,38 58.582,13 B3 30.282,29 5.475,44 35.757,73 17.878,87 53.636,60 B4 26.915,91 5.475,44 32.391,35 16.195,68 48.587,03 Groupe C C1 19.226,57 5.475,44 24.702,01 12.351,01 37.053,02 Annexe
7. Grille de rémunération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 36.196,52 3.931,44 40.127,96 20.063,98 60.191,94 B2 30.590,93 3.931,44 34.522,37 17.261,19 51.783,56 B3 25.608,91 3.931,44 29.540,35 14.770,18 44.310,53 B4 23.379,48 3.931,44 27.310,92 13.655,46 40.966,38 Groupe C C1 19.535,47 3.931,44 23.466,91 11.733,46 35.200,37 Annexe
8. Grille de rémunération du Corps de la justice Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Fourchette minimale Maximum d'amélioration Fourchette maximale 081A 28.140,83 10.552,93 38.693,76 19.346,88 58.040,64 082B 23.075,79 6.050,27 29.126,06 14.563,03 43.689,09 082C 23.075,79 2.251,39 25.327,18 12.663,59 37.990,77 082D 23.075,79 0,00 23.075,79 11.537,90 34.613,69 083E 13.648,69 4.924,84 18.573,53 9.286,77 27.860,30 083F 13.648,69 3.236,23 16.884,92 8.442,46 25.327,38 083G 15.615,60 0,00 15.615,60 7.807,80 23.423,40 Annexe
9. Grille de rémunération du Corps diplomatique Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Rangs diplomatiques Traitement de base Complément de carrière maximal Fourchette maximale Supérieur Ambassadeur 49.098,59 24.549,30 73.647,89 Ministre conseiller 43.663,45 21.831,73 65.495,18 Exécutif Conseiller 38.512,45 19.256,23 57.768,68 Premier secrétaire 34.674,34 17.337,17 52.011,51 De base Deuxième secrétaire 31.377,19 15.688,60 47.065,79 Troisième secrétaire 28.010,94 14.005,47 42.016,41 »
Les 8 annexes de la Loi de la fonction publique sont modifiées et une nouvelle annexe y est ajoutée, lesquelles sont rédigées comme suit : « Annexe
1. Grille de rémunération du Corps général Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Fourchette maximale XVI 61.318,31 30.659,16 91.977,47 XV 54.315,46 27.157,73 81.473,19 XIV 49.098,59 24.549,30 73.647,89 XIII 43.663,45 21.831,73 65.495,18 XII 38.512,45 19.256,23 57.768,68 XI 34.674,34 17.337,17 52.011,51 X 31.377,19 15.688,60 47.065,79 IX 28.010,94 14.005,47 42.016,41 VIII 24.956,42 12.478,21 37.434,63 VII 22.502,70 11.251,35 33.754,05 VI 20.321,74 10.160,87 30.482,61 V 18.549,97 9.274,99 27.824,96 IV 16.913,71 8.456,86 25.370,57 III 16.084,07 8.042,04 24.126,11 II 15.615,60 7.807,80 23.423,40 Annexe
2. Grille de rémunération du Corps de l'éducation Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Fourchette maximale A1 49.098,59 24.549,30 73.647,89 B1 38.512,45 19.256,23 57.768,68 B2 34.674,34 17.337,17 52.011,51 B3 31.377,19 15.688,60 47.065,79 B4 28.010,94 14.005,47 42.016,41 C1 24.956,42 12.478,21 37.434,63 C2 16.913,71 8.456,86 25.370,57 Annexe
3. Grille de rémunération du Corps des gardes forestiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 38.108,74 2.019,35 40.128,09 20.064,05 60.192,14 B2 27.412,28 2.993,20 30.405,48 15.202,74 45.608,22 Groupe C C1 19.723,20 2.993,20 22.716,40 11.358,20 34.074,60 Annexe
4. Grille de rémunération du Corps des douanes Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 48.694,34 2.019,35 50.713,69 25.356,85 76.070,54 Groupe B B1 38.108,74 2.019,35 40.128,09 20.064,05 60.192,14 B2 (a) 30.778,52 2.993,20 33.771,72 16.885,86 50.657,58 B2 (b) 30.973,48 2.019,35 32.992,83 16.496,42 49.489,25 B3 27.412,28 2.993,20 30.405,48 15.202,74 45.608,22 Groupe C C1 (a) 24.098,79 4.287,75 28.386,54 14.193,27 42.579,81 C1 (b) 24.552,44 2.019,35 26.571,79 13.285,90 39.857,69 C2 19.535,47 3.931,44 23.466,91 11.733,46 35.200,37 Annexe
5. Grille de rémunération du Corps pénitentiaire Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 33.816,98 4.287,75 38.104,73 19.052,37 57.157,10 B2 30.519,83 4.287,75 34.807,58 17.403,79 52.211,37 B3 27.153,31 4.287,75 31.441,06 15.720,53 47.161,59 B4 24.098,79 4.287,75 28.386,54 14.193,27 42.579,81 Groupe C C1 19.464,24 4.287,75 23.751,99 11.876,00 35.627,99 Annexe
6. Grille de rémunération de la Police andorrane (Corps de police) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe A A1 48.386,10 3.563,08 51.949,18 25.974,59 77.923,77 A2 42.568,28 5.475,44 48.043,72 24.021,86 72.065,58 Groupe B B1 37.417,42 5.475,44 42.892,86 21.446,43 64.339,29 B2 33.579,31 5.475,44 39.054,75 19.527,38 58.582,13 B3 30.282,29 5.475,44 35.757,73 17.878,87 53.636,60 B4 26.915,91 5.475,44 32.391,35 16.195,68 48.587,03 Groupe C C1 19.226,57 5.475,44 24.702,01 12.351,01 37.053,02 Annexe
7. Grille de rémunération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Fourchette minimale Complément de carrière maximal Fourchette maximale Groupe B B1 36.196,52 3.931,44 40.127,96 20.063,98 60.191,94 B2 30.590,93 3.931,44 34.522,37 17.261,19 51.783,56 B3 25.608,91 3.931,44 29.540,35 14.770,18 44.310,53 B4 23.379,48 3.931,44 27.310,92 13.655,46 40.966,38 Groupe C C1 19.535,47 3.931,44 23.466,91 11.733,46 35.200,37 Annexe
8. Grille de rémunération du Corps de la justice Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Fourchette minimale Maximum d'amélioration Fourchette maximale 081A 28.140,83 10.552,93 38.693,76 19.346,88 58.040,64 082B 23.075,79 6.050,27 29.126,06 14.563,03 43.689,09 082C 23.075,79 2.251,39 25.327,18 12.663,59 37.990,77 082D 23.075,79 0,00 23.075,79 11.537,90 34.613,69 083E 13.648,69 4.924,84 18.573,53 9.286,77 27.860,30 083F 13.648,69 3.236,23 16.884,92 8.442,46 25.327,38 083G 15.615,60 0,00 15.615,60 7.807,80 23.423,40 Annexe
9. Grille de rémunération du Corps diplomatique Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Rangs diplomatiques Traitement de base Complément de carrière maximal Fourchette maximale Supérieur Ambassadeur 49.098,59 24.549,30 73.647,89 Ministre conseiller 43.663,45 21.831,73 65.495,18 Exécutif Conseiller 38.512,45 19.256,23 57.768,68 Premier secrétaire 34.674,34 17.337,17 52.011,51 De base Deuxième secrétaire 31.377,19 15.688,60 47.065,79 Troisième secrétaire 28.010,94 14.005,47 42.016,41 »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle première. Fonctionnaires du Corps des douanes passés au Département des impôts et taxes et des frontières
1. Les fonctionnaires du Corps des douanes qui, à compter de la date à laquelle le Département des impôts et taxes et des frontières a commencé son activité, sont passés à occuper un poste de travail au sein du Département des impôts et taxes et des frontières avec les fonctions correspondant au Corps général, sont maintenus dans le Corps spécial des douanes et sont dispensés du port de l'uniforme tant qu'ils accomplissent les tâches propres à ce poste de travail.
2. Lorsqu'un poste devient vacant au sein du Département des impôts et taxes et des frontières, il doit être pourvu conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique relatives à la pourvoi des postes du Corps général. Toutefois, tant que cette circonstance ne se produit pas, les affectations en détachement des postes concernés sont exemptées des délais prévus à l'article 68.
1. Les fonctionnaires du Corps des douanes qui, à compter de la date à laquelle le Département des impôts et taxes et des frontières a commencé son activité, sont passés à occuper un poste de travail au sein du Département des impôts et taxes et des frontières avec les fonctions correspondant au Corps général, sont maintenus dans le Corps spécial des douanes et sont dispensés du port de l'uniforme tant qu'ils accomplissent les tâches propres à ce poste de travail.
2. Lorsqu'un poste devient vacant au sein du Département des impôts et taxes et des frontières, il doit être pourvu conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique relatives à la pourvoi des postes du Corps général. Toutefois, tant que cette circonstance ne se produit pas, les affectations en détachement des postes concernés sont exemptées des délais prévus à l'article 68.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle deuxième. Recrutement dans le cadre des programmes d'insertion socioprofessionnelle
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente Loi, les administrations publiques peuvent recruter des personnes en situation de handicap, en situation de vulnérabilité ou de risque d'exclusion sociale, ou des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi, ou qui font l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) dans des programmes d'inclusion socioprofessionnelle ou dans les programmes d'amélioration de l'employabilité, respectivement. Ce recrutement s'effectue sous le régime du droit du travail, conformément aux spécificités et aux réglementations propres à ces programmes publics et en application des accords entre administrations qui s'appliquent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente Loi, les administrations publiques peuvent recruter des personnes en situation de handicap, en situation de vulnérabilité ou de risque d'exclusion sociale, ou des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi, ou qui font l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) dans des programmes d'inclusion socioprofessionnelle ou dans les programmes d'amélioration de l'employabilité, respectivement. Ce recrutement s'effectue sous le régime du droit du travail, conformément aux spécificités et aux réglementations propres à ces programmes publics et en application des accords entre administrations qui s'appliquent.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire première. Secrétaires des membres du Gouvernement
Les fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent un poste de secrétaire des membres du Gouvernement doivent mettre leur poste à disposition lorsque le nouveau ministre entrant a pris ses fonctions.
Les fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent un poste de secrétaire des membres du Gouvernement doivent mettre leur poste à disposition lorsque le nouveau ministre entrant a pris ses fonctions.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire deuxième. Titularisation des agents publics intérimaires
Les agents publics intérimaires qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ont occupé de manière ininterrompue le même poste de travail au sein de l'Administration générale pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, indépendamment de leur nationalité, peuvent se présenter aux procédures de mobilité interne de ce poste de travail.
Les agents publics intérimaires qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ont occupé de manière ininterrompue le même poste de travail au sein de l'Administration générale pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, indépendamment de leur nationalité, peuvent se présenter aux procédures de mobilité interne de ce poste de travail.
En vigueur depuis le 17/02/2023
· nouvelle rédaction
· Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 202 (BOPA 2023-02-16)
· 2 versions
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale première. Développement réglementaire du travail à distance
Dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver le règlement régissant le travail à distance, entendu comme une forme d'organisation du travail en vertu de laquelle une partie de la journée de travail est effectuée à distance et au moyen des technologies de l'information et de la communication.
Dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver le règlement régissant le travail à distance, entendu comme une forme d'organisation du travail en vertu de laquelle une partie de la journée de travail est effectuée à distance et au moyen des technologies de l'information et de la communication.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième. Convocation annuelle de postes et Plan de stabilisation
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'Administration publique dispose d'un délai de huit ans pour ouvrir progressivement, par voie de convocation, les postes de fonctionnaires nécessaires afin que le nombre d'agents publics intérimaires ne dépasse pas quinze pour cent de l'effectif total à la fin de ladite période.
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'Administration publique dispose d'un délai de huit ans pour ouvrir progressivement, par voie de convocation, les postes de fonctionnaires nécessaires afin que le nombre d'agents publics intérimaires ne dépasse pas quinze pour cent de l'effectif total à la fin de ladite période.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale troisième. Retraite volontaire
Le Gouvernement, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, présente au Conseil général les modifications nécessaires de la Loi qualifiée 23/2014 , du 30 octobre, de création et de régulation du plan de retraite de la fonction publique, afin que les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail en tant que fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée de l'Administration, avant le 1er juin 2015, puissent demander la retraite volontaire cinq ans avant l'âge de retraite obligatoire établi par la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale s'ils justifient de 30 ans de service actif, dans les conditions et selon les modalités spécifiques établies par la modification législative susmentionnée.
Le Gouvernement, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, présente au Conseil général les modifications nécessaires de la Loi qualifiée 23/2014 , du 30 octobre, de création et de régulation du plan de retraite de la fonction publique, afin que les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail en tant que fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée de l'Administration, avant le 1er juin 2015, puissent demander la retraite volontaire cinq ans avant l'âge de retraite obligatoire établi par la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale s'ils justifient de 30 ans de service actif, dans les conditions et selon les modalités spécifiques établies par la modification législative susmentionnée.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatrième. Compléments des corps spéciaux
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de réaliser les travaux nécessaires afin d'harmoniser les montants des compléments perçus par les membres des corps spéciaux.
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de réaliser les travaux nécessaires afin d'harmoniser les montants des compléments perçus par les membres des corps spéciaux.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale cinquième. Modification du Code des douanes
1. Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : «
1. À titre de mesure préventive visant à éviter les risques professionnels, les fonctionnaires du Corps des douanes doivent se soumettre périodiquement à un contrôle médical complémentaire, qui comprend un examen médical et un examen psychotechnique. Le résultat de ce contrôle peut conduire à une adaptation du poste de travail ou bien à la réaffectation définitive ou à l'affectation temporaire à un autre poste de travail adapté à leurs conditions, et/ou à la réduction de leur journée de travail, conformément à l'article 84 de la Loi de la fonction publique. »
2. Le paragraphe 4 à l'article 5 de Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, est modifié comme suit : «
4. Le membre du Corps spécial des douanes auquel s'applique la mesure prévue à l'alinéa 1 bénéficie de la garantie du même régime de retraite et des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement, à l'exception du complément spécifique. Toutefois, si la diminution des capacités à l'origine de l'adaptation du poste de travail découle d'une situation strictement liée aux fonctions qu'il exerçait en tant que membre du Corps, il continue de percevoir le complément spécifique. À cet effet, ministre chargé des finances doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que lui soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et la pension que, le cas échéant, reçoit la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
1. Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : «
1. À titre de mesure préventive visant à éviter les risques professionnels, les fonctionnaires du Corps des douanes doivent se soumettre périodiquement à un contrôle médical complémentaire, qui comprend un examen médical et un examen psychotechnique. Le résultat de ce contrôle peut conduire à une adaptation du poste de travail ou bien à la réaffectation définitive ou à l'affectation temporaire à un autre poste de travail adapté à leurs conditions, et/ou à la réduction de leur journée de travail, conformément à l'article 84 de la Loi de la fonction publique. »
2. Le paragraphe 4 à l'article 5 de Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, est modifié comme suit : «
4. Le membre du Corps spécial des douanes auquel s'applique la mesure prévue à l'alinéa 1 bénéficie de la garantie du même régime de retraite et des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement, à l'exception du complément spécifique. Toutefois, si la diminution des capacités à l'origine de l'adaptation du poste de travail découle d'une situation strictement liée aux fonctions qu'il exerçait en tant que membre du Corps, il continue de percevoir le complément spécifique. À cet effet, ministre chargé des finances doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que lui soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et la pension que, le cas échéant, reçoit la Caisse andorrane de sécurité sociale. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale sixième. Modification de la Loi du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage
Les lettres
a) et
b) du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, sont modifiées et est rédigées comme suit : « Article 33. Procédure subséquente pour la pourvoi des postes […]
a) Les postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelon de base et du grade de sapeur-pompier sont pourvus au moyen de la procédure de sélection d'entrée.
b) Les postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelon intermédiaire et des grades de sous-officier sapeur-pompier et de sous-officier sapeur-pompier de première classe, ainsi que de l'échelon exécutif et des grades d'officier sapeur-pompier et d'officier sapeur-pompier de première classe, sont pourvus par promotion interne parmi les membres du Corps, selon ce qui est établi par voie réglementaire, et, à titre subsidiaire, si aucun candidat ne se présente ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises exigées, au moyen de la procédure de sélection d'entrée. » […] »
Les lettres
a) et
b) du paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi 7/2017 , du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, sont modifiées et est rédigées comme suit : « Article 33. Procédure subséquente pour la pourvoi des postes […]
a) Les postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelon de base et du grade de sapeur-pompier sont pourvus au moyen de la procédure de sélection d'entrée.
b) Les postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelon intermédiaire et des grades de sous-officier sapeur-pompier et de sous-officier sapeur-pompier de première classe, ainsi que de l'échelon exécutif et des grades d'officier sapeur-pompier et d'officier sapeur-pompier de première classe, sont pourvus par promotion interne parmi les membres du Corps, selon ce qui est établi par voie réglementaire, et, à titre subsidiaire, si aucun candidat ne se présente ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises exigées, au moyen de la procédure de sélection d'entrée. » […] »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale septième. Modification de la Loi du Corps de l'éducation
L'article 7 de la Loi 8/2019 , du 7 février, du Corps de l'éducation, est modifié et rédigé comme suit : « Article 7. Familles professionnelles et postes de travail. Les postes de travail du Corps de l'éducation sont regroupés dans les familles professionnelles suivantes :
a) Personnel ayant des responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique.
b) Inspecteurs de l'éducation.
c) Techniciens de l'éducation.
d) Personnel de soutien éducatif. Pour les postes du Corps de l'éducation, on entend par même poste de travail ceux qui font partie d'une même famille professionnelle, d'un même niveau de classification, qui exercent des fonctions, activités et tâches analogues et qui ont le même profil professionnel. Le profil professionnel se définit comme l'ensemble des compétences techniques, méthodologiques et personnelles qui permettent au/à la travailleur/euse d'accéder au Corps de l'éducation et d'exercer ses fonctions avec une garantie de qualité. Pour les postes du Corps de l'éducation de la famille professionnelle des techniciens de l'éducation, on entend par même poste de travail les suivants : Groupe
1. Instituteur, instituteur spécialiste de toute spécialité. Groupe
2. Professeur de toute spécialité. Groupe
3. Psychopédagogue, technicien spécialisé dans le domaine de la psychopédagogie. »
L'article 7 de la Loi 8/2019 , du 7 février, du Corps de l'éducation, est modifié et rédigé comme suit : « Article 7. Familles professionnelles et postes de travail. Les postes de travail du Corps de l'éducation sont regroupés dans les familles professionnelles suivantes :
a) Personnel ayant des responsabilités de gestion administrative et/ou pédagogique.
b) Inspecteurs de l'éducation.
c) Techniciens de l'éducation.
d) Personnel de soutien éducatif. Pour les postes du Corps de l'éducation, on entend par même poste de travail ceux qui font partie d'une même famille professionnelle, d'un même niveau de classification, qui exercent des fonctions, activités et tâches analogues et qui ont le même profil professionnel. Le profil professionnel se définit comme l'ensemble des compétences techniques, méthodologiques et personnelles qui permettent au/à la travailleur/euse d'accéder au Corps de l'éducation et d'exercer ses fonctions avec une garantie de qualité. Pour les postes du Corps de l'éducation de la famille professionnelle des techniciens de l'éducation, on entend par même poste de travail les suivants : Groupe
1. Instituteur, instituteur spécialiste de toute spécialité. Groupe
2. Professeur de toute spécialité. Groupe
3. Psychopédagogue, technicien spécialisé dans le domaine de la psychopédagogie. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale huitième. Modification de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre
L'article 50 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Sportifs de haut niveau
1. Est considérée comme sportif de haut niveau la personne qui pratique une discipline ou une spécialité sportive caractérisée par les hautes exigences techniques et scientifiques de la préparation, par l'excellence sportive et par la participation à des compétitions de niveau international dans des conditions de rendement et de compétitivité maximaux.
2. Il incombe à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, avec le conseil de la Fondation du sport, des fédérations sportives concernées et des comités olympique et paralympique, d'établir les critères objectifs spécifiques et les conditions concrètes pour obtenir la qualification de sportif de haut niveau.
3. La qualité de sportif de haut niveau s'acquiert par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports publie annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au vu des propositions faites par la Fondation du sport et les fédérations sportives.
4. Être titulaire de la qualité de sportif de haut niveau pendant un cycle olympique confère au sportif des mérites dans les épreuves d'aptitudes physiques si, au moment de mettre fin à sa carrière sportive, il souhaite poursuivre son avenir professionnel dans un poste de travail de l'Administration publique. Ces mérites sont attestés au moyen d'un certificat délivré par le Comité olympique andorran. »
L'article 50 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Sportifs de haut niveau
1. Est considérée comme sportif de haut niveau la personne qui pratique une discipline ou une spécialité sportive caractérisée par les hautes exigences techniques et scientifiques de la préparation, par l'excellence sportive et par la participation à des compétitions de niveau international dans des conditions de rendement et de compétitivité maximaux.
2. Il incombe à l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, avec le conseil de la Fondation du sport, des fédérations sportives concernées et des comités olympique et paralympique, d'établir les critères objectifs spécifiques et les conditions concrètes pour obtenir la qualification de sportif de haut niveau.
3. La qualité de sportif de haut niveau s'acquiert par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau que l'organe gouvernemental compétent en matière de sports publie annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au vu des propositions faites par la Fondation du sport et les fédérations sportives.
4. Être titulaire de la qualité de sportif de haut niveau pendant un cycle olympique confère au sportif des mérites dans les épreuves d'aptitudes physiques si, au moment de mettre fin à sa carrière sportive, il souhaite poursuivre son avenir professionnel dans un poste de travail de l'Administration publique. Ces mérites sont attestés au moyen d'un certificat délivré par le Comité olympique andorran. »
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale neuvième. Publication des textes consolidés
1. Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général le Projet de texte consolidé de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, qui inclut les modifications apportées à ce jour à cette Loi, l'harmonisation du langage dans une perspective de genre et la renumérotation des articles.
2. Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général les textes consolidés de la Loi 17/2020, du 4 décembre, de texte consolidé du Code des douanes ; de la Loi 7/2017, du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ; de la Loi 8/2019, du 7 février, du Corps de l'éducation ; et de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.
1. Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général le Projet de texte consolidé de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, qui inclut les modifications apportées à ce jour à cette Loi, l'harmonisation du langage dans une perspective de genre et la renumérotation des articles.
2. Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général les textes consolidés de la Loi 17/2020, du 4 décembre, de texte consolidé du Code des douanes ; de la Loi 7/2017, du 20 avril, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ; de la Loi 8/2019, du 7 février, du Corps de l'éducation ; et de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale dixième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de ce qui suit : - Le calcul du complément d'ancienneté par quinquennats prévu à la lettre
f) de l'article 77, qui entre en vigueur à la même date que les règlements devant développer le complément de carrière et le complément de productivité prévus aux lettres
c) et
d) du même article. - Les dispositions de l'article 101 relatives aux annexes de la Loi de la fonction publique, qui entrent en vigueur le 1 janvier 2023.
La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de ce qui suit : - Le calcul du complément d'ancienneté par quinquennats prévu à la lettre
f) de l'article 77, qui entre en vigueur à la même date que les règlements devant développer le complément de carrière et le complément de productivité prévus aux lettres
c) et
d) du même article. - Les dispositions de l'article 101 relatives aux annexes de la Loi de la fonction publique, qui entrent en vigueur le 1 janvier 2023.
En vigueur depuis le 01/09/2022
· texte original
· Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del (BOPA 2022-08-17)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad