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← Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé

1. Lorsque l'évaluation des risques, la visite médicale effectuée ou d'autres moyens révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité et la santé d'un fonctionnaire ou d'un agent public intérimaire, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour éviter l'exposition à ce risque, au moyen d'une adaptation des conditions de travail, du temps de travail, du roulement de travail ou des fonctions à exercer.

2. Si l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, dans le cas où l'examen médical détermine des restrictions de la personne intéressée, le fonctionnaire doit être réaffecté définitivement ou bien il convient de l'affecter temporairement à un autre poste de travail adapté à ses conditions. La réaffectation ou l'affectation se font, de préférence, au sein du même département dans lequel il exerçait ses fonctions et, en l'absence de postes adaptés, dans tout autre département.

3. Si, à la suite d'une incapacité partielle permanente déclarée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, un fonctionnaire ne peut continuer à exercer les fonctions du poste de travail qu'il occupe, ou ne peut accomplir la journée ou l'horaire de travail ou le régime de roulements ou de gardes, mais est apte à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, il doit être réaffecté à un autre poste adapté à ses conditions. S'il peut continuer à exercer les mêmes fonctions qu'il exerçait mais que la situation d'invalidité l'empêche de travailler à temps complet, sa durée du travail doit être réduite.

4. Le fonctionnaire affecté à un poste de travail d'un niveau de rémunération inférieur à la suite de l'adaptation pour raisons de santé doit percevoir les rémunérations correspondant au poste d'affectation ; toutefois :

  • Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement lui est garantie.
  • Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum de deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel lui est garantie.
  • Dans l'hypothèse d'une réduction de la durée du travail pour raisons de santé, ses rémunérations sont ajustées proportionnellement au nombre d'heures de la nouvelle durée du travail, en lui garantissant cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement si celle-ci est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel et quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel si celle-ci est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel. Lorsque le minimum garanti ne peut être intégré dans la structure de rémunération du poste de travail, l'excédent fait partie du complément d'absorption.

5. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque l'adaptation ou le changement de poste de travail est la conséquence d'un accident subi dans l'exercice de ses fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée sur le poste de travail au sein de l'Administration publique, le maintien des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement est garanti au fonctionnaire. À cette fin, le Gouvernement doit lui verser la différence entre ce montant et la pension qu'il perçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cependant, dans les cas d'adaptation ou de changement de poste de travail pour maternité, cent pour cent des rémunérations fixes qu'elles percevaient antérieurement est garanti.

6. L'adaptation du poste ou le changement de poste de travail pour raisons de santé relève du ministre compétent en matière de fonction publique.

En vigueur depuis le 01/09/2022 · nouvelle rédaction · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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