Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 114. Effets des services accomplis en régime intérimaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 114. Effets des services accomplis en régime intérimaire
1. La prestation de services en régime intérimaire ne peut constituer un droit préférentiel d'accès à la qualité de fonctionnaire. Toutefois, le personnel intérimaire qui a accompli ses services, de manière ininterrompue, pendant plus de cinq ans sur le même poste de travail peut se présenter aux processus de mobilité interne afin de consolider le poste de travail qu'il occupe. L'expérience et la formation sont prises en compte, en tout état de cause, au titre du mérite, lorsqu'elles sont adaptées au poste de travail auquel correspondent les postes ouverts à la convocation.
2. La prestation de services en régime intérimaire est prise en compte aux fins du complément d'ancienneté, indépendamment des changements de poste de travail et à condition que les services aient été accomplis auprès de l'Administration de manière continue, sans interruptions supérieures à trois mois. Les interruptions entre nominations inférieures à trois mois sont prises en considération pour le temps à comptabiliser afin de générer la rémunération du complément d'ancienneté et d'y avoir droit.
Art. 114 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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