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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 97. Traitement du dossier en cas de procès pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 97. Traitement du dossier en cas de procès pénal

1. Si, au cours du traitement d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent pour ouvrir le dossier, sur indication de l'instructeur, le cas échéant, doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement le traitement dudit dossier ; cela interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.

2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, la suspension de la procédure administrative doit être décidée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la voie pénale. Si la procédure disciplinaire n'a pas encore été ouverte, l'acte d'ouverture doit être adopté et le traitement en est immédiatement suspendu, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la voie pénale.

3. La déclaration de faits prouvés que le tribunal pénal peut faire lie les organes administratifs à l'égard des procédures de sanction qu'ils traitent.

4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 96 sont applicables, mais, dans ce cas, les mesures conservatoires peuvent être prorogées jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la voie pénale.

En vigueur depuis le 01/03/2019 · texte original · Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2019-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 97 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/art-97

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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