Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Droits
Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont les droits suivants :
a) À un traitement juste et respectueux de la part de leurs supérieurs et de leurs collègues de travail.
b) À la stabilité de l'emploi et, par conséquent, à ne pas être exclus du service pour une cause autre que l'une de celles prévues par la Loi et conformément aux procédures qui y sont établies.
c) À percevoir une rémunération conforme au niveau de classification du poste de travail de la place à laquelle ils sont affectés et à la politique de rémunération définie par l'Administration générale, sans qu'aucune discrimination fondée sur le sexe féminin ne puisse se produire dans aucun des éléments ou conditions de rémunération.
d) À ne pas être discriminés en raison de la naissance, de l'origine raciale ou ethnique, du genre, du sexe ou de l'orientation sexuelle, de la religion ou des convictions, de l'opinion, du handicap, de l'âge ou de toute autre condition personnelle ou sociale.
e) Au respect de leur intimité, de leur orientation sexuelle, de leur droit à l'image et de leur dignité au travail, ainsi qu'à la protection effective contre les situations de harcèlement sexuel, moral, professionnel et fondé sur le sexe.
f) À être informés de l'objet, de l'organisation et du fonctionnement du département auquel ils sont affectés, et en particulier des attributions, des obligations et des responsabilités qui leur sont assignées en fonction du poste de travail.
g) À la protection de l'utilisation des informations figurant dans le Registre du personnel, et de celles que chaque département peut détenir en interne ; ainsi qu'à l'accès à ces informations, et à en obtenir des certifications, ainsi qu'à corriger d'éventuelles erreurs matérielles.
h) À actualiser leurs connaissances et à développer leurs aptitudes et leurs compétences dans le cadre des programmes de formation prévus par le Gouvernement.
i) À participer aux programmes de développement professionnel prévus par le Gouvernement pour ceux qui remplissent les conditions requises.
j) À participer, individuellement ou par l'intermédiaire des associations ou organisations professionnelles et syndicales, à l'amélioration de l'Administration publique.
k) À être défendus et à exiger que l'Administration générale leur apporte son soutien et leur fournisse une assistance juridique dans les actions en responsabilité civile et pénale contre les personnes qui portent atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur dignité ou à celle des membres de leur famille ou à leurs biens personnels, ou qui les injurient ou les calomnient de quelque manière que ce soit, le tout à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
l) À ce que l'Administration générale leur garantisse la couverture de la responsabilité civile découlant de l'accomplissement de leur activité professionnelle lorsque cette responsabilité ne leur est pas imputable individuellement pour des actes dolosifs ou gravement négligents.
m) À recevoir l'information et la formation nécessaires à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et de santé au travail.
n) À disposer des moyens techniques matériels nécessaires pour pouvoir veiller à la sécurité et à la santé au travail.
o) À la retraite dans les conditions déterminées par la norme applicable.
p) À tous les autres droits reconnus par la présente Loi.
Art. 71 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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