Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Incompatibilités
1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles que celles qui découlent de leur qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, sauf celles énumérées ci-après, à condition qu'elles soient exercées en dehors des horaires de travail :
a) Celles qui découlent de la gestion de leur propre patrimoine ou du patrimoine familial, ainsi que la collaboration à l'entreprise familiale des parents ou du conjoint, à condition qu'ils ne perçoivent aucune rémunération.
b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours, en qualité d'intervenants ou de formateurs, en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
c) La création et la production d'œuvres littéraires, artistiques, scientifiques et techniques, ainsi que l'exploitation des œuvres qui en résultent, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'article 74. De même, représenter, chanter, lire, réciter, interpréter ou exécuter de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique.
d) Celles à caractère de recherche, en qualité de chercheurs en raison du poste qu'ils occupent au sein de l'Administration.
e) Les activités exceptionnelles que le Gouvernement autorise par décret pour des cas concrets, dans les conditions fixées dans l'autorisation.
2. Le personnel fonctionnaire en position d'activité qui ne travaille pas à temps complet et les agents publics intérimaires ayant une relation de travail d'une durée inférieure à un an peuvent exercer, en dehors des horaires de travail, d'autres activités professionnelles, à condition qu'elles n'entrent pas en conflit d'intérêts avec les fonctions qu'ils exercent au sein de l'Administration générale et qu'elles ne portent pas atteinte à sa bonne image. En tout état de cause, ils doivent le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies.
3. Par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires en position d'activité, à temps complet, qui perçoivent une rémunération égale ou inférieure au salaire moyen interprofessionnel peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies. 3 bis. De même, par exception à la règle du paragraphe 1, les fonctionnaires ou agents publics intérimaires, en position d'activité, qui occupent un poste de professeur technique de formation professionnelle peuvent également se prévaloir de la règle du paragraphe 2 et doivent également le notifier préalablement au Département de la Fonction publique afin qu'il vérifie que ces conditions sont remplies, ainsi que le fait que les fonctions à exercer et l'entreprise où les exercer correspondent au contenu du programme d'études de la filière dans laquelle il exerce sa tâche de professeur technique professionnel.
4. Il incombe aux directeurs et aux chefs immédiats de prévenir et, le cas échéant, de corriger le manquement aux obligations et incompatibilités dans lequel peut tomber le personnel de l'Administration, et de promouvoir, lorsqu'il y a lieu, l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant.
5. Au sein de l'Administration générale, le Comité technique d'organisation et de gestion doit émettre un rapport obligatoire sur les demandes d'exercice d'autres activités professionnelles, ainsi que vérifier qu'il n'y a pas de cas d'incompatibilité et que les conditions établies sont remplies.
Art. 75 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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