Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Registre du personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Registre du personnel
1. L'ensemble du personnel de l'Administration générale doit être inscrit au Registre du personnel, qui relève du ministère compétent en matière de fonction publique.
2. Par voie de règlement, le Gouvernement détermine :
a) Les données personnelles et celles relatives au lien avec l'Administration qui doivent figurer au Registre du personnel, lesquelles doivent se rapporter exclusivement à la vie administrative.
b) La liste du personnel et des postes de travail de l'Administration.
3. La gestion du Registre du personnel doit être assurée dans le respect du droit à l'intimité personnelle et familiale et à l'image proclamé par l'article 14 de la Constitution.
4. Les responsables de la conservation des dossiers personnels et du Registre sont tenus à un devoir de discrétion absolue sur les données dont ils ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.
5. Aucune donnée relative à la race, à la religion, à l'orientation sexuelle, aux opinions ou à toute autre condition personnelle ou sociale, telle que l'affiliation à un parti politique ou à un syndicat, ne doit figurer dans les dossiers personnels ni dans le Registre.
6. Le titulaire du dossier personnel dispose d'un droit d'accès et d'obtention de certificats concernant toutes les informations existant à son nom au Registre du personnel ; il bénéficie également des droits de rectification, de suppression et d'opposition dans les conditions prévues par la Loi qualifiée de protection des données personnelles pour les fichiers de nature publique.
7. Il appartient au ministère compétent en matière de fonction publique d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre du personnel de l'Administration générale.
Art. 30 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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