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Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale huitième. Modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale huitième. Modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique

1. Le paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et rédigé comme suit : «

4. La retraite obligatoire entraîne pour tous les participants la fin de leur situation de travailleur en activité, qui doit donc cesser l'exercice de l'activité professionnelle qui lui a permis d'avoir la qualité de participant. Bien que la retraite pour limite d'âge opère d'office lorsque les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas

a) et

b) du paragraphe 3 précédent atteignent les âges qui y sont indiqués, lorsqu'ils atteignent cet âge, le Gouvernement peut proposer auxdits travailleurs de continuer à travailler. Si le travailleur accepte, cette prolongation est formalisée par écrit et pour une durée maximale d'un an. Des prolongations peuvent être formalisées dans ces conditions jusqu'à un maximum de 5 prolongations annuelles. Les batlles, les magistrats, les procureurs et les personnes assimilées peuvent rester en activité à partir de 65 ans, conformément aux dispositions de la réglementation spécifique qui régit leur activité. Sans préjudice de la possibilité de continuer à travailler prévue aux deux alinéas précédents, aux fins de la présente Loi, à partir de 65 ans ces catégories acquièrent la qualité de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique dans les conditions prévues par la présente Loi. »

2. Le paragraphe 1 de la Disposition additionnelle première de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Les fonctionnaires et agents à durée indéterminée de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les batlles, les magistrats et les procureurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, ont la qualité de participants du Plan de pensions de la fonction publique, qui conservent cette qualité de participants au moment de leur retraite obligatoire et qui, à cette date, sont en activité et peuvent justifier d'une ancienneté minimale de quinze ans en tant que travailleurs publics dans un ou plusieurs des régimes indiqués au début de ce même alinéa, ont droit de percevoir du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont ils perçoivent le salaire au moment de la retraite, à compter de leur retraite obligatoire, une prestation de retraite sous forme de rente viagère pure sans droit de réversion.

Les fonctionnaires et agents à durée indéterminée de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice et les batlles, magistrats, procureurs et personnes assimilées qui restent en activité à partir de 65 ans dans la même qualité professionnelle qui leur a permis d'avoir la qualité de participants ont droit de percevoir la même prestation à partir du moment où prend fin leur période de vie professionnelle active dans ladite qualité professionnelle.

Les conditions requises indiquées à l'alinéa précédent dont les autres participants doivent justifier à la date de la retraite obligatoire, ces catégories doivent en justifier à la date de fin de leur période de vie professionnelle active.

Cette prestation est calculée sur la base d'une prévision théorique à la date d'entrée en vigueur de la Loi.

Son montant est le plus élevé entre 60% du salaire mensuel théorique brut de chaque participant lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans et 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire, déduction faite en tout état de cause des montants suivants :

a) Montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, sous la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion, estimée à l'âge de 65 ans et calculée dans les conditions prévues par la présente Loi, en prenant pour base des apports théoriques de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant, calculés sur les éléments salariaux suivants : traitement de base, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps.

En outre, pour les corps spéciaux, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes ; et, en ce qui concerne les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007, du Corps pénitentiaire, doit également être prise en compte la rémunération consolidable établie à la disposition additionnelle deuxième de ladite Loi, et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004, qualifiée du Corps de police, doit également être prise en compte la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 années de service.

Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.

Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire, pour calculer le montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, sous la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion : l'estimation aux fins du calcul des apports depuis l'entrée en vigueur de la Loi et jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire du participant est effectuée sur les éléments salariaux indiqués au premier alinéa du présent paragraphe a à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et, pour le calcul des apports ultérieurs jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les mêmes éléments salariaux et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.

Dans les deux cas, le pourcentage retenu aux fins du calcul des apports est de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant.

Pour le calcul des droits consolidés individuels de chaque bénéficiaire, ces droits sont réputés avoir un rendement annuel de 3,5%.

b) Montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale, calculée en fonction des points acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et des points que chaque participant peut théoriquement acquérir jusqu'à l'âge de 65 ans, sur la base du salaire brut projeté indiqué dans la présente disposition additionnelle.

Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.

Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire, pour le calcul du montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale : l'estimation des points acquis depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire du participant est effectuée sur le salaire brut et comprend les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et, pour le calcul des points correspondant aux périodes ultérieures et jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les salaires bruts, qui comprennent les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.

En tout état de cause, le prix du point de la Caisse andorrane de sécurité sociale à retenir pour le calcul est celui qui résulte de l'application des critères figurant en annexe.

Pour le calcul du salaire mensuel théorique brut à l'âge de 65 ans de chaque participant, est pris pour base le salaire brut perçu par le participant à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, projeté jusqu'à la date à laquelle il atteint 65 ans.

Si, à ladite date de calcul, le participant ne perçoit pas effectivement de salaire ou ne le perçoit pas intégralement, la base de calcul est le salaire brut qu'il aurait dû percevoir à cette même date.

Les critères et la procédure de calcul de ce salaire théorique figurent en annexe.

Le salaire mensuel moyen brut résulte de la somme des salaires bruts effectivement perçus par le participant pendant les quinze années précédant immédiatement la date de la retraite obligatoire soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, divisée par le nombre de mensualités comprises dans cette même période de calcul, à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail temporaire et des mises en disponibilité.

La prime exceptionnelle du mois de décembre est considérée, uniquement aux fins de ce calcul, comme une mensualité indépendante. »

3. La disposition additionnelle sixième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle sixième Dans les corps spéciaux, sauf dans les cas où les travailleurs publics optent pour la retraite volontaire dans les conditions prévues par la présente Loi ou pour la prolongation du service actif prévue au paragraphe 4 de l'article 7 de la présente Loi, la retraite obligatoire à 60 ans ouvre droit, pour tous les travailleurs non temporaires affectés à ces corps, à percevoir une prestation à la charge du Gouvernement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans, qui consiste en 60% du dernier salaire brut perçu, en prenant pour base de calcul les éléments salariaux suivants : traitement de base, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté, complément d'absorption, complément spécifique et complément de fonctions permanentes.

En ce qui concerne les membres du Corps pénitentiaire concernés par la Disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, doit également être imputée à la base de calcul la rémunération consolidable établie à la Disposition additionnelle deuxième de ladite Loi, et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la Disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police, doit également être imputée à la base de calcul la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 années de service.

Les travailleurs publics qui optent pour la prolongation du service actif prévue au paragraphe 4 de l'article 7 de la présente Loi ont droit à la perception de la prestation prévue à la présente Disposition additionnelle à partir du moment, avant d'atteindre 65 ans, où les prolongations expirent. »

En vigueur depuis le 01/03/2019 · texte original · Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2019-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale huitième de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2019/df-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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