Loi 11/2019, du 15 février, sur le service d'action extérieure et la carrière diplomatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 3 en vigueur
- Règlement relatif à la carrière diplomatique, du 1er avril 2026
développement
· DF 3a
Ce que dit le préambule
Llei 11/2019 , del 15 de febrer, del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica (en endavant, “la Llei de la carrera diplomàtica”), que, en la disposició final tercera, faculta el Govern per desenvolupar-la reglamentàriament.
- Règlement de la procédure de mobilité des fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique, du 2 octobre 2024
développement partiel
· art. 31; DF 3a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte establir el procediment per a la mobilitat del servei d’acció exterior establerta d’acord amb les disposicions de l’article 31 de la Llei 11/2019
- Règlement du système de compensations des fonctionnaires du Corps spécial de la carrière diplomatique, du 2 octobre 2024
développement
· DF 3a
Ce que dit le préambule
La disposició final tercera de la Llei 11/2019 estableix l’obligació del Govern d’aprovar els reglaments necessaris per al desenvolupament reglamentari dels sistemes de mobilitat, de compensacions i de la carrera diplomàtica
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Els orígens de les relacions diplomàtiques són tan antics com la història de les societats humanes.
A mesura que aquestes societats van configurar-se com a unitats polítiques autònomes, va sorgir la necessitat de relacionar-se i comunicar-se amb les que les envoltaven més enllà de les seves fronteres naturals.
La diplomàcia ha constituït sempre el mitjà tradicional a través del qual els estats s’han relacionat entre ells i, sovint, l’instrument principal per aconseguir i mantenir la pau entre les nacions.
Tant avui com ahir, l’essència no ha canviat gaire, però l’entramat i la complexitat de les relacions diplomàtiques han experimentat un creixement continuat al llarg de la història fins a arribar al moment actual, en el qual els lligams entre les nacions són la base essencial per mantenir un ordre internacional en què la pau, sovint incerta, es veu constantment amenaçada per l’acció imprevisible de l’ésser humà.
La diplomàcia ha estat definida per molts autors com la ciència de les relacions exteriors; o l’art de negociar; o la ciència de les relacions que existeixen entre els estats; o la forma de concretar una política internacional determinada.
De qualsevol manera que se la defineixi, la diplomàcia porta implícita la idea de la relació d’estats entre ells i amb la comunitat internacional, i la de negociar i orientar els interessos dels seus governs respectius en el dia a dia de les seves relacions comunes.
Simultàniament, però, la diplomàcia conté elements de política interna perquè està vinculada estretament als objectius perseguits per un govern i es constitueix així en la manera d’obtenir el suport internacional a una determinada política nacional a través de l’acció organitzada d’especialistes, justament anomenats, diplomàtics.
L’especificitat de les relacions diplomàtiques obliga els estats a disposar als serveis centrals del Ministeri i a l’exterior d’un cos jerarquitzat, compost d’agents diplomàtics especialitzats i formats que segueixen una carrera professional específica.
Aquests agents diplomàtics participen en el desenvolupament, la transmissió i la implementació de les polítiques governamentals en matèria d’afers exteriors i canalitzen i integren a escala nacional les directrius i recomanacions que deriven dels organismes internacionals.
Com més preparats i més formats estiguin els agents diplomàtics, millors seran els resultats de la política exterior i la utilitat que prestaran al seu país.
La Constitució andorrana de 1993 va afirmar Andorra com un estat independent, de dret, democràtic i social i l’admissió del Principat com el membre 184 de l’Organització de les Nacions Unides el 28 de juliol de 1993 va obrir les portes de les relacions amb totes les nacions del món i va significar el seu reconeixement definitiu en l’àmbit internacional.
Fins a aquell any 1993, el Govern d’Andorra no tenia un ministeri d’afers exteriors i la projecció exterior del Principat, més enllà de les relacions amb Espanya i França, era pràcticament nul·la.
Per descomptat, no existia un cos especial de funcionaris especialitzat en afers exteriors.
Malgrat això, en els darrers 25 anys s’han establert relacions diplomàtiques formals amb 137 estats, 97 dels quals tenen ambaixadors acreditats a Andorra; s’han obert missions diplomàtiques a Madrid, París, Lisboa, Brussel·les, Ginebra, Viena, Estrasburg i Nova York, i s’ha consolidat la presència d’Andorra a 25 de les principals organitzacions de caràcter internacional.
Aquesta presència internacional ha anat acompanyada d’un modest, però constant, increment del personal tècnic especialitzat a fer efectives les relacions exteriors d’Andorra, que, en terminologia universalment acceptada arreu, es coneix com a personal o agents diplomàtics.
Aquest personal, encarregat de l’alta responsabilitat de representar Andorra a l’exterior, no ha tingut fins ara el reconeixement i el suport que la seva formació i les seves funcions específiques exigeixen.
Cal valorar, a més, l’esforç que el personal tècnic i la seva família fan a l’hora de traslladar-se periòdicament, d’adaptar-se i d’integrar-se als nous entorns, sovint ben diferents del nostre.
Aquests elements, juntament amb l’absència de carrera professional, han estat, segurament, les raons per les quals molts d’ells han decidit deixar el Ministeri i optar per un camí professional més previsible, més estable i més reconegut professionalment.
Vint-i-cinc anys després de la seva creació, el ministeri encarregat de les relacions i dels afers exteriors continuava sense tenir un cos especialitzat de funcionaris al servei de l’Estat andorrà, malgrat que la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000, ja reconeix, en la disposició addicional primera, que el Cos Diplomàtic es regirà per la seva normativa específica en compliment de les funcions que li reconeixen la Convenció de Viena sobre les relacions diplomàtiques, del 18 d’abril de 1961, i la Convenció de Viena sobre relacions consulars, del 24 d’abril de 1963, vigents a Andorra des del 2 d’agost de 1996. Aquesta Llei neix de l’experiència adquirida al llarg d’aquests 25 anys i de la voluntat i necessitat de disposar d’un cos especial dedicat a afrontar els nous reptes de les relacions internacionals del Principat d’avui en dia com són, per destacar-ne només uns quants, la negociació i el desplegament de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, consultat el poble andorrà en referèndum segons s’estableix a la Constitució; l’examen i la signatura de nous convenis internacionals, en especial la negociació de convenis per evitar la doble imposició amb altres estats; les relacions amb els nostres països veïns; la gestió dels afers consulars; el foment de l’anomenada diplomàcia econòmica, o bé l’organització de la Cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern l’any 2020. Aquesta Llei té per objecte estructurar i organitzar el ministeri competent en matèria d’afers exteriors, així com crear i regular la carrera diplomàtica, amb una progressió professional del rang més baix al rang més alt de 28 anys com a mínim.
La Llei es divideix en quatre títols amb 60 articles.
El títol I defineix l’objecte de la Llei i l’àmbit d’aplicació.
El títol II està dedicat a les funcions i els objectius del Servei d’Acció Exterior i a la seva estructura i organització, enumera les seves funcions i destaca la necessitat de garantir el principi d’unitat de l’acció exterior per tal de donar una imatge coherent d’Andorra a l’estranger.
L’àmbit d’actuació del Servei d’Acció Exterior és nacional i internacional, i les seves funcions són les específicament diplomàtiques i consulars: la representació de l’Estat i els seus interessos, la protecció dels ciutadans que es troben a l’estranger i, amb caràcter general, l’execució de la política exterior d’Andorra, així com qualsevol altra funció que li encomani el Govern.
El títol II també descriu l’organització dels serveis centrals del Ministeri i els tipus de missions diplomàtiques a l’estranger.
En aquest títol II també es preveu la creació d’una direcció general que pugui gestionar el Ministeri i s’ocupi de vetllar pel seu bon funcionament en relació amb l’aplicació dels reglaments que derivin de la Llei.
La figura de l’introductor d’ambaixadors, malgrat que no és nova, necessitava una definició més clara quant a les funcions que desenvolupava fins aleshores, atesa la importància de la seva feina en el Ministeri.
Es tracta, doncs, de dos càrrecs nomenats pel Govern, entre els funcionaris de la carrera diplomàtica amb una llarga trajectòria professional i amb coneixements amplis del Ministeri i de l’Administració en general per tal que el funcionament sigui el més òptim i eficient possible.
El títol III, dedicat a la carrera diplomàtica, estableix que es tracta d’un cos especial format per funcionaris de l’Administració general adscrits al Ministeri d’Afers Exteriors.
S’hi descriu l’àmbit d’aplicació, les funcions, els principis d’actuació, la gestió, la composició, les competències i les atribucions dels llocs de treball, la mobilitat i l’accés a la carrera diplomàtica.
L’article 30 descriu en detall tots els rangs als quals podran accedir els funcionaris de la carrera diplomàtica, tot i que el desenvolupament normatiu de les modalitats de canvi de rang, les avaluacions i la progressió professional es regularan pel reglament relatiu a la carrera diplomàtica.
La Llei de la funció pública ja estableix en el seu articulat que correspon al Govern regular el tractament singular del principi de mobilitat aplicable als funcionaris o als treballadors públics de caràcter indefinit que presten serveis a l’estranger.
L’article 31 d’aquesta Llei desenvolupa, doncs, l’aplicació singular del principi de mobilitat aplicable als agents diplomàtics i, ateses les especificitats dels llocs de treball, estableix que aquesta mobilitat pugui tenir lloc dels serveis centrals a les missions diplomàtiques i de les missions diplomàtiques als serveis centrals del Ministeri, així com d’una Missió Diplomàtica a una altra Missió Diplomàtica.
Aquesta mobilitat es defineix com a mobilitat a l’exterior i serà obligatòria per als funcionaris de la carrera diplomàtica a partir del rang de tercer secretari.
Al mateix temps, l’article preveu que, dins dels serveis centrals, els funcionaris de la carrera diplomàtica a partir del rang de primer secretari estiguin obligats a demanar, transcorregut un temps determinat, el trasllat a una plaça que es correspongui amb un lloc de treball igual o superior als serveis centrals o d’acord amb la mobilitat externa a una de les missions diplomàtiques.
Els funcionaris de la carrera diplomàtica poden optar entre els llocs de treball que el Ministeri ofereixi cada any.
En aquest sentit, i d’acord amb el reglament relatiu a la mobilitat, el Ministeri ha de publicar anualment una llista de llocs de treball, tant als serveis centrals com a les missions diplomàtiques, susceptibles de ser ocupats pels agents diplomàtics.
Si bé és cert que la majoria de les carreres diplomàtiques tenen prevista en les seves reglamentacions una mobilitat que afecta tots els seus agents, l’especificitat de les carreres diplomàtiques dels països petits, i Andorra no n’és una excepció, fa que aquesta mobilitat hagi de ser tan flexible com sigui possible.
Amb aquest desenvolupament normatiu del principi de mobilitat singular aplicable als agents diplomàtics, es pretén que tots els agents diplomàtics tinguin un recorregut professional a les missions diplomàtiques i als serveis centrals.
Així doncs, s’aconsegueix disposar d’un cos especial de la carrera diplomàtica altament qualificat al servei de l’Estat, capaç de preveure totes les eventualitats i desenvolupar totes les tasques que es duen a terme al Ministeri.
El reglament relatiu a la mobilitat desenvoluparà tots i cadascun dels aspectes relacionats amb la mobilitat aplicable als agents diplomàtics del Ministeri.
L’article 25 de la nostra Constitució, que garanteix l’accés a les funcions i als càrrecs públics en condicions d’igualtat, es troba inclòs en un dels capítols que han de ser regulats mitjançant llei qualificada.
Per aquest motiu, els articles del capítol segon (del 33 al 41) d’aquesta Llei, que regulen l’accés al cos especial de la carrera diplomàtica, tenen caràcter de llei qualificada i cal que s’aprovin de conformitat amb el procediment previst en l’apartat 3 de l’article 57 de la Constitució.
El capítol quart conté dos articles dedicats als drets i deures dels agents i recull la majoria de disposicions que ja tenen altres carreres diplomàtiques i de manera semblant la mateixa Llei de la funció pública.
És important destacar l’obligatorietat de tots els agents de complir i respectar la legislació del país d’acollida i dels països on estan acreditats en tots els seus àmbits.
Cal preservar sempre la bona imatge del cos i, en definitiva, la de l’Estat andorrà.
Els capítols cinquè i sisè regulen determinats aspectes comuns a totes les lleis de cossos especials, però essencials per dotar aquesta Llei d’una estructura semblant a les altres.
I, en tot allò no previst expressament, és evident que s’aplica sempre la Llei i els reglaments de la funció pública vigents.
El capítol setè estableix el règim disciplinari i les incompatibilitats.
En relació amb el règim disciplinari, s’ha cregut convenient referir-se al que preveuen la Llei i els reglaments en vigor de la funció pública, atès que les situacions o les accions són bastant similars a les que s’exigeixen a tot el personal del Govern, a més de les que inclou el mateix article 57. El títol IV preveu les situacions que s’han donat al llarg dels anys en relació amb el nomenament per part del Govern de determinats càrrecs que no procedien del Ministeri.
És important destacar que, a partir de l’entrada en vigor de la Llei, les ambaixades i missions diplomàtiques podran estar sota la direcció d’un ambaixador de la confiança del Govern, regulat per la Llei de la funció pública com a relació especial, o bé sota la de personal d’altres ministeris en qualitat d’ambaixador.
Amb aquesta darrera possibilitat es pretén que funcionaris amb una dilatada i determinada experiència a l’Administració també puguin estar al capdavant d’una determinada missió diplomàtica, però sotmesos a la Llei de la funció pública.
Finalment, la disposició transitòria mereix una consideració especial donat que, a través d’aquesta disposició, s’integren en el cos especial de la carrera diplomàtica els funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit que en el moment de l’entrada en vigor de la Llei ocupin els llocs de treball propis de la carrera diplomàtica.
Malgrat que tots aquests funcionaris i agents ja han accedit en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics que ocupen en compliment de les disposicions de la Llei de la funció pública, davant el dubte de saber si meritava o no atorgar-li el caràcter de qualificada, s’ha cregut convenient optar per aquesta darrera opció per aplicació dels articles 25 i 40 de la nostra Constitució.
Source : BOPA
Titre I. Objet et champ d'application de la Loi
Article 1. Objet
La présente Loi a pour objet de structurer et d'organiser le Service d'action extérieure ainsi que d'établir et de réglementer le régime juridique spécifique des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique de l'Administration générale.
Article 2. Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent uniquement aux fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique.
2. Les dispositions de la présente Loi réglementent le régime spécifique applicable aux fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique, qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires ou agents de l'Administration à caractère indéterminé de l'Administration générale. Toutefois, pour les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente Loi ou par les normes qui la développent, les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont régis, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent.
3. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général ou à d'autres corps spéciaux et qui exercent temporairement leurs fonctions au Ministère sont régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent ou de la loi spécifique du corps spécial auquel ils appartiennent, sans préjudice de l'application à leur égard des spécificités propres découlant de ce Ministère.
Titre II. Du Service d'action extérieure
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 3. Objectifs
Les objectifs du Service d'action extérieure sont la présence active d'Andorre sur la scène internationale, la cohérence de la politique extérieure de l'État andorran, ainsi que la qualité et l'efficacité de l'activité diplomatique et consulaire tant dans la Principauté qu'à l'étranger.
Article 4. Fonctions
1. Le Service d'action extérieure, ainsi qu'il découle de la Constitution et conformément aux directives du Gouvernement, promeut, dirige et exécute la politique extérieure de la Principauté en garantissant le principe d'unité d'action de l'État à l'étranger dans la défense des intérêts andorrans ; il planifie et gère les relations bilatérales avec d'autres États et les relations multilatérales avec les organismes internationaux en collaboration avec d'autres départements de l'Administration ; il traite les questions de droit international public ; il négocie l'élaboration de conventions internationales ou l'adhésion d'Andorre à celles-ci ; il est responsable de l'action de l'État en matière de coopération internationale au développement ; il promeut la coopération et les relations internationales de la Principauté dans les domaines politique, économique, juridique, scientifique et culturel ; il garantit la protection des citoyens andorrans à l'étranger ; il est responsable du bon fonctionnement de son personnel dans l'exercice de ses fonctions, et il exécute toutes les fonctions que lui confie le Gouvernement dans le cadre de la politique extérieure.
2. Le Service d'action extérieure, conformément aux objectifs généraux fixés par le Gouvernement, est responsable de la gestion de la carrière diplomatique.
3. Sans préjudice des fonctions du Service d'action extérieure, le Conseil général, par l'intermédiaire des Síndics Generals, des Consellers Generals et, le cas échéant, des délégations, entretient des relations internationales et participe de façon libre et indépendante à toutes les organisations, groupes d'amitié parlementaires et, en général, organismes internationaux qui sont nécessaires.
Article 5. Rattachement
Le Service d'action extérieure est rattaché fonctionnellement, organiquement et budgétairement au ministère chargé des compétences en matière d'affaires étrangères (ci-après, « le Ministère »).
Chapitre II. Structure et organisation
Article 6. Structure organique
1. Le Service d'action extérieure est structuré organiquement en services centraux du Ministère dans la Principauté d'Andorre et en missions diplomatiques à l'étranger nécessaires à l'accomplissement de l'objectif et des fonctions qui lui sont confiés.
2. Les services centraux sont organisés en trois structures fonctionnelles :
a) des départements placés sous la direction d'un directeur ;
b) des secteurs placés sous la responsabilité d'un chef de secteur ;
c) des unités placées sous la responsabilité d'un chef d'unité.
3. Les missions diplomatiques à l'étranger sont organisées en trois catégories :
a) Ambassade de la Principauté d'Andorre placée sous la direction d'un ambassadeur.
b) Mission, représentation ou délégation permanentes placées sous la direction d'un chef de mission, représentant ou délégué permanent ayant rang d'ambassadeur.
c) Poste consulaire placé sous la direction d'un ambassadeur ou d'un consul ayant rang de ministre conseiller ou de conseiller.
4. Les services centraux du Ministère se composent, le cas échéant, des postes de travail suivants :
a) directeur général
b) introducteur des ambassadeurs
c) directeur
d) chef de secteur
e) chef d'unité
f) technicien
g) technicien administratif
h) agent administratif
5. Les missions diplomatiques à l'étranger se composent, le cas échéant, des postes de travail suivants :
a) chef de mission
b) chef de poste consulaire
c) diplomate
d) technicien administratif
e) agent administratif
6. Les structures fonctionnelles, ainsi que leurs fonctions et leur organisation, sont approuvées, modifiées ou supprimées par le Gouvernement, au moyen d'un décret de structuration du Ministère. Le chef de mission et le chef de poste consulaire sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'Affaires étrangères (ci-après, « le ministre »), en priorité parmi les fonctionnaires de la carrière diplomatique ayant le rang diplomatique que détermine la présente Loi.
7. Tous les postes de travail sont assimilés à un rang diplomatique, à l'exception de celui de technicien administratif et de celui d'agent administratif.
Article 7. Principe de hiérarchie
Le Service d'action extérieure a une structure et une organisation hiérarchisées, et ses membres doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs.
Article 8. Direction supérieure et compétences
Il appartient au ministre d'assurer la direction supérieure du Service de l'action extérieure, en vertu de laquelle il exerce les compétences suivantes :
a) la direction suprême et la responsabilité politique du Service de l'action extérieure ;
b) la représentation diplomatique de la Principauté d'Andorre à l'étranger ;
c) la proposition de création, de modification et de suppression des structures fonctionnelles et des missions diplomatiques nécessaires pour développer et atteindre les objectifs et répondre aux besoins de la politique stratégique en matière d'action extérieure, y compris pour des besoins conjoncturels ;
d) la planification générale, le suivi et le contrôle de la réalisation des objectifs du Service ;
e) l'application et la supervision du régime statutaire des fonctionnaires de la carrière diplomatique, sans préjudice des pouvoirs attribués au Gouvernement en la matière ;
f) les fonctions établies par la présente Loi en ce qui concerne l'accès à la carrière diplomatique, la promotion, la formation et les positions administratives ;
g) la promotion, la coordination et la collaboration du Service de l'action extérieure avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées ;
h) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée par le Gouvernement.
Article 9. Directeur général
1. Le Service de l'action extérieure a pour responsable un directeur général de nationalité andorrane, nommé et révoqué librement par le Gouvernement, en premier lieu, parmi les fonctionnaires de la carrière diplomatique ayant rang d'ambassadeur ou bien, en second lieu, justifiant de 16 ans de carrière diplomatique, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. La nomination d'un fonctionnaire ou d'un agent public à durée indéterminée de l'Administration générale en qualité de directeur général du Service de l'action extérieure, conformément au paragraphe précédent, emporte la réserve de son poste d'origine jusqu'à la cessation de ses fonctions ainsi que l'attribution du complément de fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de fonction de direction.
Article 10. Compétences du directeur général
1. Il appartient au directeur général d'assurer la direction et la gestion du Service, en vertu desquelles il exerce les compétences suivantes :
a) la représentation légale et diplomatique du Service, y compris la faculté d'engager des actions au nom du Service et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre ;
b) l'assistance au ministre dans la formulation, l'exécution et la coordination de la politique et de l'action extérieures de la Principauté d'Andorre ;
c) l'élaboration d'un rapport préalable concernant la création, la modification et la suppression des structures fonctionnelles et des missions diplomatiques nécessaires pour développer et atteindre les objectifs et répondre aux besoins de la politique stratégique en matière d'action extérieure, y compris pour des besoins conjoncturels ;
d) la mise en œuvre de la planification générale et la réalisation des objectifs du Service ;
e) l'impulsion en vue de la réalisation des objectifs et des projets de la politique et de l'action extérieure ;
f) la supervision et la coordination des services centraux et des missions diplomatiques, ainsi que la gestion du personnel du ministère ;
g) l'élaboration de l'avant-projet de budget du ministère et le contrôle de son exécution, sans préjudice de la compétence attribuée aux organes de contrôle budgétaire de l'Administration générale ;
h) donner des ordres et émettre des instructions, circulaires et notes pour diriger l'activité et régler l'organisation et le fonctionnement du Service ;
i) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
2. Le rapport annuel d'Action extérieure. Le directeur général, et à défaut la personne qui en exerce les fonctions, élabore chaque année un rapport d'Action extérieure présentant les actions réalisées, les objectifs atteints et l'affectation des ressources qui ont été nécessaires. Chacune des missions qui relèvent du Service de l'action extérieure y est détaillée séparément Le rapport fait état, à l'appréciation du directeur général, des modifications législatives qui doivent être effectuées pour se conformer aux traités internationaux, ainsi que des nouveaux traités internationaux qu'il convient que la Principauté d'Andorre signe. À titre d'information, il comprend également un résumé des différentes représentations de l'État au sein d'organismes internationaux auxquels ne participent ni le Gouvernement ni le Service de l'action extérieure, afin d'offrir une vision consolidée de la politique extérieure. À cet effet, le directeur général peut demander à comparaître devant les différentes institutions afin de recueillir les informations. Le rapport annuel est approuvé par le Gouvernement et est présenté, par voie de comparution, à la commission législative compétente. Il est ensuite publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 11. Introducteur des ambassadeurs
1. L'introducteur des ambassadeurs, de nationalité andorrane, est nommé et révoqué librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre, parmi les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique justifiant d'au moins 16 ans d'expérience, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. La nomination d'un fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique en qualité d'introducteur des ambassadeurs, conformément au paragraphe précédent, emporte l'attribution d'un complément de rémunération prévu par le règlement relatif au système de rémunération propre à la carrière diplomatique. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire concerné cesse de percevoir ledit complément de rémunération.
Article 12. Compétences de l'introducteur des ambassadeurs
L'introducteur des ambassadeurs exerce les compétences suivantes en coordination avec le directeur général :
a) le protocole du Service ;
b) la planification et la coordination des visites officielles, des actes officiels et des cérémonies liés au Service qui ont lieu dans la Principauté ou à l'étranger, avec la collaboration, le cas échéant, du Département du protocole du Gouvernement ;
c) l'organisation de l'accréditation des ambassadeurs andorrans à l'étranger ;
d) la supervision de l'application dans la Principauté des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires des agents diplomatiques et consulaires étrangers, résidents et non-résidents, accrédités dans la Principauté, ainsi que l'accomplissement des formalités nécessaires à leur accréditation, conformément aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et aux autres dispositions réglementaires en la matière.
e) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
Article 13. Directeurs
1. Les départements du Ministère des Affaires étrangères ont pour responsable un directeur de nationalité andorrane nommé et révoqué librement par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique justifiant d'un minimum de 10 ans de carrière diplomatique, sur proposition du ministre, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
2. La nomination d'un fonctionnaire ou d'un agent public à durée indéterminée de l'Administration générale en qualité de directeur de l'un des départements du Ministère, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, emporte la réserve du poste d'origine jusqu'à la cessation des fonctions et l'attribution du complément de fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation des fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de fonction de direction.
3. En cas d'absence ou d'empêchement, l'un quelconque des directeurs, désigné par le ministre, peut remplacer le directeur général ou l'un des directeurs, de manière ponctuelle, dans toutes les compétences et fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente Loi.
Article 14. Compétences des directeurs
Il incombe aux directeurs d'assurer la direction et la gestion des différents départements, en vertu desquels il exerce les compétences suivantes :
a) la représentation légale et diplomatique du Service, y compris la faculté d'engager des actions au nom du Service et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre et au directeur général en la matière ;
b) l'élaboration de l'avant-projet de budget des départements et le contrôle de son exécution, sans préjudice de la compétence attribuée aux organes de contrôle budgétaire de l'Administration générale ;
c) la promotion, la coordination et la collaboration du Département avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, sans préjudice des compétences attribuées au ministre en la matière ;
d) donner des ordres et émettre des instructions, circulaires et notes afin de diriger l'activité et de régir l'organisation et le fonctionnement du Département ;
e) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
Article 15. Chefs de domaine
Le chef de domaine est un poste de travail auquel on accède par la procédure de sélection établie dans le règlement relatif à la carrière diplomatique ; il n'a pas de caractère permanent et est soumis au principe de mobilité, dont les modalités sont établies dans le règlement relatif à la mobilité et dans le règlement relatif à la carrière diplomatique. Pour pouvoir prétendre au poste de chef de domaine, il faut avoir au minimum le rang diplomatique de conseiller.
Article 16. Compétences des chefs de domaine
Il incombe au chef de domaine d'assurer la direction et la gestion du domaine conformément aux instructions de son supérieur hiérarchique, ainsi que toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
Article 17. Chefs d'unité
Le chef d'unité est un poste de travail auquel on accède par la procédure de sélection établie dans le règlement relatif à la carrière diplomatique ; il n'a pas de caractère permanent et est soumis au principe de mobilité, dont les modalités seront établies dans le règlement relatif à la mobilité et dans le règlement relatif à la carrière diplomatique. Pour pouvoir prétendre au poste de chef d'unité, il faut avoir au minimum le rang diplomatique de premier secrétaire.
Article 18. Compétences des chefs d'unité
Il incombe au chef d'unité d'assurer la direction et la gestion de l'unité, conformément aux instructions de son supérieur hiérarchique, ainsi que toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
Article 19. Chefs de mission diplomatique
1. Les missions diplomatiques de la Principauté d'Andorre, définies à l'article 6.3 de la présente Loi, ont pour responsable un chef de mission ayant rang d'ambassadeur nommé par le Gouvernement par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'ambassadeur, le diplomate de rang le plus élevé au sein de la mission diplomatique assume temporairement la direction de la mission diplomatique en qualité de chargé d'affaires ad interim (ci-après « a.i. ») dans toutes les compétences et fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente Loi. Toute absence de l'ambassadeur et la nomination d'un chargé d'affaires a.i. sont communiquées à l'État ou à l'organisme international auprès duquel la mission diplomatique est accréditée, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Article 20. Compétences des chefs de mission diplomatique
Il incombe aux chefs de mission diplomatique :
a) la représentation des intérêts de l'État andorran sur le territoire de l'État où l'ambassade est accréditée ou auprès de l'organisation internationale où la mission, représentation ou délégation permanente est accréditée, y compris la faculté d'engager les actions au nom de l'Andorre qui lui sont confiées par le Ministère et de représenter le Gouvernement lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre ;
b) l'assistance au directeur général dans la formulation, l'exécution et la coordination de la politique et de l'action extérieure de la Principauté d'Andorre ;
c) le développement de la planification générale et de la réalisation des objectifs de la mission diplomatique ;
d) l'impulsion en vue de la réalisation des objectifs et projets de la politique et de l'action extérieure ;
e) la promotion des relations commerciales, économiques, juridiques, culturelles et scientifiques avec l'État où la mission diplomatique est accréditée ;
f) la supervision, la coordination et la gestion du personnel de la mission diplomatique ;
g) l'élaboration de l'avant-projet de budget de la mission diplomatique et le contrôle de son exécution, sans préjudice de la compétence attribuée aux organes de contrôle budgétaire de l'Administration générale ;
h) l'exécution des instructions reçues des responsables du Ministère ministre, le directeur général et les directions ;
i) la planification et la coordination des visites officielles avec l'introducteur des ambassadeurs ;
j) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
Article 21. Chefs de poste consulaire
1. Les postes consulaires de la Principauté d'Andorre, définis à l'article 6.3 de la présente Loi, ont pour responsable un ambassadeur ou un consul ayant rang de ministre conseiller ou de conseiller, nommé et révoqué librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du consul, le ministre nomme, un chargé d'affaires a.i., lequel assume temporairement la direction du poste consulaire et doit être notifié à l'État où le poste consulaire est accrédité conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 22. Compétences des chefs de poste consulaire
Il incombe aux chefs de poste consulaire
a) la protection des intérêts de l'État andorran ainsi que la protection et l'assistance de ses ressortissants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, dans la juridiction dans laquelle le poste consulaire est accrédité y compris la faculté d'engager au nom de l'Andorre les actions que lui confie le Ministère des Affaires étrangères et de représenter le Gouvernement lors des actes officiels ;
b) le développement de la planification générale et la réalisation des objectifs du poste consulaire ;
c) la supervision, la coordination et la gestion du personnel du poste consulaire ;
d) l'élaboration de l'avant-projet de budget du poste consulaire et le contrôle de son exécution, sans préjudice de la compétence attribuée aux organes de contrôle budgétaire de l'Administration générale ;
e) l'exécution des instructions reçues des services centraux ;
f) toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur ou qui lui a été confiée.
Article 23. Nomination du chef de mission diplomatique et du chef de poste consulaire
1. Le chef de mission diplomatique, de nationalité andorrane, est nommé et révoqué librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre, parmi les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique ayant le rang diplomatique d'ambassadeur ou de ministre conseiller, en qualité d'ambassadeur.
2. Le chef de poste consulaire est nommé et révoqué librement par le Gouvernement, sur proposition du ministre, parmi les fonctionnaires de la carrière diplomatique ayant le rang d'ambassadeur, de ministre conseiller ou de conseiller, conformément au règlement relatif à la mobilité.
Article 24. Pourvoi des postes de chef de département et de chef d'unité
Les postes de chef de département et de chef d'unité sont pourvus parmi les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique, selon les dispositions du règlement relatif à la carrière diplomatique.
Titre III. Du corps spécial de la carrière diplomatique
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 25. Nature et régime juridique
1. Le corps spécial de la carrière diplomatique a une structure, une organisation et des fonctions spécifiques et propres.
2. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont les représentants de l'État andorran et prêtent assistance, le cas échéant, à l'ensemble de ses institutions.
3. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont au service exclusif de l'action extérieure de la Principauté d'Andorre et de ses citoyens et sont régis principalement par la Constitution de la Principauté d'Andorre, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ils sont également régis par les dispositions contenues dans la présente Loi et dans les règlements pris pour son application, et suivent également les instructions émanant du ministre et du directeur général du Service d'action extérieure dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués.
Article 26. Fonctions
1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique exercent leurs fonctions dans les services centraux du Ministère et dans les missions diplomatiques à l'étranger.
2. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique, dans l'accomplissement des fonctions et des objectifs du Service d'action extérieure, mettent en œuvre la politique extérieure de l'Andorre conformément aux dispositions de l'article 4.1 de la présente Loi.
Article 27. Principes d'action
1. Les principes d'action suivants sont applicables aux fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique :
a) agir dans l'accomplissement de leurs fonctions avec une neutralité politique et une impartialité absolues, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ;
b) agir avec engagement, professionnalisme, probité, honnêteté, respect, dignité, intégrité, responsabilité et transversalité ;
c) se conformer, dans leur action professionnelle, aux principes de hiérarchie et de subordination en aucun cas, toutefois, l'obéissance due ne peut couvrir des ordres qui impliquent l'exécution d'actes contraires à la Constitution, aux conventions internationales ou aux lois en vigueur.
Article 28. Rattachement et intégration
1. Le Service est composé des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique lesquels sont rattachés fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Ministère.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique les fonctionnaires qui y sont spécifiquement rattachés.
Article 29. Principe de hiérarchie et structure
1. La carrière diplomatique a une structure et une organisation hiérarchisées, et ses membres doivent exécuter les instructions de leurs supérieurs.
2. La carrière diplomatique est structurée en rangs diplomatiques et en postes de travail dans les services centraux et dans les missions diplomatiques établis à l'annexe de la présente Loi.
Article 30. Rangs diplomatiques
1. Les rangs diplomatiques des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont les suivants :
a) ambassadeur
b) ministre conseiller
c) conseiller
d) premier secrétaire
e) deuxième secrétaire
f) troisième secrétaire
2. L'attribution d'un rang diplomatique aux fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique n'est en aucun cas automatique, elle est déterminée par voie réglementaire sur la base de critères déterminés tels que la mobilité, les formations ou les évaluations, entre autres, et requiert l'approbation du Comité technique d'organisation et de sélection ainsi que celle du Gouvernement.
Article 31. Principe de mobilité
1. La mobilité s'applique : des postes de travail des services centraux du Ministère aux postes de travail des missions diplomatiques et des postes de travail des missions diplomatiques aux postes de travail des services centraux du Ministère, ainsi que d'une mission diplomatique à une autre mission diplomatique. Cette mobilité est obligatoire à partir du rang de troisième secrétaire et est définie comme mobilité extérieure.
2. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique à partir du rang de premier secrétaire sont soumis, dans le cadre du processus de mobilité, à l'issue d'une période déterminée par voie réglementaire, au changement de poste de travail égal ou supérieur aux services centraux ou, à l'extérieur, aux postes de travail dans les missions diplomatiques, conformément à leur rang diplomatique.
3. Le Ministère publie annuellement, en fonction des besoins, une liste de postes de travail, tant aux services centraux que dans les missions diplomatiques, ainsi que le rang diplomatique associé à ces postes de travail. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique peuvent choisir parmi les postes de travail que le Ministère offre chaque année, conformément à leur rang diplomatique.
4. Pour des raisons de service, le ministre peut appliquer un changement de poste de travail dans les cas et selon les critères établis dans le règlement relatif à la mobilité.
5. Le règlement relatif à la mobilité doit régir toutes les procédures liées à la mobilité et, en particulier, les périodes d'affectation aux postes de travail ainsi que l'élaboration de la liste des postes de travail disponibles.
6. Le ministre peut dispenser les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique de la mobilité obligatoire à l'extérieur à titre exceptionnel et compte tenu de circonstances personnelles et familiales ou bien dans l'intérêt de l'Administration elle-même.
Article 32. Registre des membres du corps spécial de la carrière diplomatique
1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont inscrits au Registre des membres du corps spécial de la carrière diplomatique, qui relève du Service d'action extérieure.
2. Les données du Registre se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, et l'ensemble de ces données constitue le dossier personnel des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique, qui est déterminé par voie réglementaire.
3. Il incombe au Service d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre.
Chapitre II. Accès et carrière diplomatique
Article 33. Pourvoi des postes de fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique
Le Gouvernement approuve, sur proposition du ministre, après rapport préalable du directeur général, le nombre de postes nouvellement créés dans la carrière diplomatique. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du corps spécial de la carrière diplomatique. Par ailleurs, le Gouvernement approuve également, sur proposition du ministre, après rapport préalable du directeur général ou du directeur, le pourvoi des postes vacants existants.
Article 34. Conditions requises générales d'accès
1. Les candidats qui souhaitent accéder à la carrière diplomatique doivent remplir les conditions requises minimales suivantes :
a) avoir la nationalité andorrane ;
b) être majeurs et ne pas dépasser l'âge de la retraite ;
c) être titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement ;
d) ne pas être frappés d'interdiction ou de suspension pour l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive ;
e) ne pas être condamnés ou poursuivis pour des délits intentionnels, ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés ;
f) ne pas avoir été révoqués du service de l'Administration publique, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de fonctions ou pour l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive ;
g) réunir les conditions établies dans le règlement relatif à la carrière diplomatique.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste du corps spécial de la carrière diplomatique offert par promotion interne doivent également remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas être mis en examen pour des délits intentionnels, ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
b) Ne pas faire l'objet d'un dossier disciplinaire ouvert pour une faute très grave, ou ne pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé ou que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
Article 35. Bases de la convocation
1. Le ministre approuve les bases de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique, les communique au Département de la fonction publique et en ordonne la publication.
2. Les bases de la convocation doivent inclure les conditions requises à remplir pour postuler au pourvoi des postes et la procédure qui sera suivie à cet effet, ainsi que les informations complémentaires que détermine le règlement relatif à la carrière diplomatique.
Article 36. Évaluation des mérites
Lors de la phase de concours pour le pourvoi des postes effectué par promotion interne, doivent nécessairement être évalués, au minimum, les mérites suivants, conformément au barème et à la pondération établis dans le règlement relatif à la carrière professionnelle :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans l'Administration générale.
b) Les compétences acquises lors de cours de formation, de perfectionnement professionnel et de spécialisation, entre autres, pour autant qu'ils portent sur des matières liées aux fonctions propres aux postes à pourvoir, ou qu'ils présentent un intérêt, une utilité ou une nécessité pour lesdits postes.
c) La diversité des fonctions exercées par mobilité fonctionnelle dans l'intérêt du service public.
d) Les résultats de l'évaluation de la performance de la carrière diplomatique, conformément aux dispositions de l'article 41 de la présente Loi, et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière diplomatique ou au cours de la période immédiatement antérieure prévue par les bases de la convocation.
Article 37. Comité technique d'organisation et de sélection
1. Le Comité technique d'organisation et de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique, d'en évaluer les résultats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions du règlement relatif à la carrière diplomatique et aux conditions de la convocation.
2. Le Comité technique d'organisation et de sélection approuve l'octroi et la modification des rangs diplomatiques.
3. Les personnes désignées pour faire partie du Comité technique d'organisation et de sélection sont tenues de le faire. Elles peuvent en être dispensées par la personne même qui les a nommées, ou par le supérieur hiérarchique dans le cas des membres qui le sont d'office, lorsqu'elles relèvent d'une cause d'abstention ou en raison d'une circonstance personnelle qui les en empêche. Dans ce cas, la personne qui accorde la dispense doit désigner un suppléant. Les causes d'abstention sont les suivantes :
a) Avoir un intérêt personnel dans le poste ou avoir une question litigieuse pendante avec les candidats.
b) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au troisième degré et par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un quelconque des candidats.
c) Avoir une inimitié manifeste, l'une des personnes mentionnées, avec les candidats.
4. Les fonctions, la nomination et la révocation des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions, ainsi que les autres particularités du Comité technique d'organisation et de sélection sont réglementés par voie réglementaire.
5. Peut assister, avec voix délibérative, aux réunions de ce Comité, composé des directeurs et du chef de domaine responsable de la gestion des personnes, un représentant de chaque association syndicale du corps spécial de la carrière diplomatique. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 38. Systèmes et épreuves pour pourvoir les postes
1. Les postes vacants ou nouvellement créés sont pourvus au moyen d'un processus de sélection, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, qui doit garantir les principes de transparence, d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, en fonction des qualifications, des mérites et de l'expérience des candidats.
2. Au cours du processus de sélection des candidats, sont évalués les mérites qui figurent dans les dossiers personnels ou dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises au processus pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés, selon le barème indiqué dans les conditions de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. La pondération est également indiquée dans les conditions de la convocation.
3. Au cours du processus de sélection, les candidats passent les épreuves de sélection établies dans le règlement relatif à la carrière diplomatique, dont la pondération est indiquée dans les conditions de la convocation, en ce qui concerne l'évaluation globale.
Article 39. Périodes d'essai
1. Une fois achevé le processus pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés, le Comité technique d'organisation et de sélection propose au ministre les candidats qui ont obtenu la meilleure note globale aux épreuves passées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément à ce qui est établi dans les conditions de la convocation.
2. Le ministre soumet la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique d'organisation et de sélection au Gouvernement, afin qu'il les nomme fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique avec le rang diplomatique de troisième secrétaire, en période d'essai déterminée dans la Loi de la fonction publique.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période d'essai doivent suivre le processus de formation conformément au règlement relatif à la carrière diplomatique.
4. Pendant la période d'essai, doivent être appréciées les qualifications, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences du fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique conformément au règlement relatif à la carrière diplomatique.
5. Une fois que le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique en période d'essai a achevé de manière satisfaisante cette période, le directeur général en informe le ministre, qui propose au Gouvernement sa nomination définitive avec le rang diplomatique de troisième secrétaire.
6. La nomination définitive en tant que fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique est notifiée au Département de la fonction publique et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
7. Si le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique ne réussit pas la période d'essai, renonce au poste ou se trouve dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper, il convient de tenir compte de ce qui suit :
a) si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection d'admission, le ministre, sur proposition du directeur général, notifie par écrit au membre concerné la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de lui liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé ;
b) si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre, sur proposition du directeur général, notifie par écrit au membre concerné qu'il réintègre le poste qu'il occupait auparavant, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
c) la notification de l'échec à la période d'essai doit être motivée.
8. Le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique en période d'essai a les mêmes droits et devoirs que ceux que la présente Loi établit à titre général.
Article 40. Carrière et développement professionnel
Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique ont droit à la carrière et au développement professionnel, dans les termes établis par le règlement relatif à la carrière diplomatique.
Article 41. Évaluation de la performance dans la carrière diplomatique
1. L'évaluation de la performance des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique a pour objet l'appréciation de la réalisation des objectifs et de l'obtention de résultats liés au développement des compétences du profil professionnel correspondant.
2. Les instruments inclus dans le système d'évaluation doivent respecter les critères de transparence, de publicité, de fiabilité et de non-discrimination.
3. Le résultat du processus d'évaluation de la performance produit des effets sur la carrière professionnelle, sur les plans de formation, sur les processus de mobilité, sur le système de rémunération et sur le système disciplinaire.
4. Les processus, systèmes et instruments de l'évaluation de la performance sont déterminés par règlement.
Chapitre III. Formation initiale, continue et spécifique
Article 42. Formation
1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique doivent recevoir une formation initiale, une formation continue et une formation spécifique qui garantissent la qualification professionnelle nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice du fait que les formations doivent être adaptées aux besoins spécifiques des rangs diplomatiques et des postes de travail.
2. Le plan de formation doit inclure la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, et il est approuvé par le ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur, conformément aux dispositions du règlement relatif à la carrière diplomatique.
3. Le Ministère prend en charge, le cas échéant, les dépenses de formation des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique.
Article 43. Accords et conventions de formation
Pour atteindre les objectifs de formation mentionnés dans la présente Loi, le ministre ou le directeur général peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales et étrangères.
Article 44. Développement professionnel
Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique doivent assister et participer aux actions de développement professionnel menées pour garantir l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées.
Chapitre quatrième. Droits et devoirs
Article 45. Droits
Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique ont les droits suivants :
a) ils bénéficient de tous les droits reconnus à titre général aux fonctionnaires et agents publics par la Loi de la fonction publique, et ils bénéficient, en leur qualité de représentants de l'État, des privilèges, des immunités et des autres droits, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et aux autres conventions internationales, dans le seul but de garantir l'exercice efficace des fonctions propres à la fonction diplomatique et consulaire dans le pays d'affectation ;
b) ils sont titulaires d'un passeport diplomatique pour l'exercice de leurs fonctions dans les services centraux du Ministère et dans les missions diplomatiques ;
c) ils peuvent percevoir d'autres compensations financières liées à leur lieu d'affectation, qui seront également prévues dans le règlement relatif au système de compensations de la carrière diplomatique.
Article 46. Devoirs
Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique ont les devoirs suivants :
a) ils doivent jurer ou promettre respect et fidélité à la Constitution en tant que norme suprême de l'ordre juridique andorran ;
b) ils doivent se conformer aux règlements, aux circulaires ministérielles et aux notes de service édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du corps spécial de la carrière diplomatique, ainsi qu'à toute autre instruction qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques ;
c) ils doivent être préalablement autorisés par le supérieur hiérarchique lorsqu'ils font des déclarations publiques liées à leur poste de travail ou à leur mission aux médias, en coordination avec le Département de la Communication du Gouvernement. En ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont soumis aux principes d'action définis à l'article 27 lorsqu'ils publient des commentaires liés à leur poste de travail ou à leur mission ;
d) ils doivent exercer leurs fonctions avec loyauté institutionnelle et conformément au principe d'unité d'action à l'extérieur ;
e) ils doivent garder le secret professionnel à l'égard de toutes les informations dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, et ils ne peuvent pas révéler ces informations, sauf ordre écrit du directeur général. Cette obligation perdure même lorsque les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique quittent la carrière ;
f) ils doivent respecter la législation du pays d'accueil et des pays où il est accrédité.
Article 47. Rémunération
1. La structure de rémunération des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément au barème de rémunération joint en annexe I de la présente Loi.
2. Les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre cinquième. Durée et horaire de travail. Congés payés et autorisations d'absence. Positions administratives
Article 48. Durée et horaire de travail
La durée et l'horaire de travail sont déterminés par voie réglementaire et, à titre subsidiaire, par les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de fonction publique.
Article 49. Congés payés et autorisations d'absence administratives
1. La répartition des périodes de congés payés et l'octroi d'autorisations d'absence aux fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du Service.
2. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique ont droit à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées dans le règlement relatif au système de compensations propre au corps spécial de la carrière diplomatique et, à titre subsidiaire, par les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de fonction publique.
3. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives prévues par la réglementation en vigueur en matière de fonction publique, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du Département de la Fonction publique, sur rapport préalable du directeur général ou du directeur et avec l'accord du responsable hiérarchique immédiat auquel est rattaché le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique.
Article 50. Commission de service et affectation temporaire
1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique qui en font la demande peuvent être affectés en commission de service à l'Administration générale ou à d'autres Administrations publiques pour les délais et dans les conditions prévus par la Loi de la fonction publique en vigueur.
2. Au terme de l'affectation en commission de service ou à titre temporaire, les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique doivent réintégrer leur poste de travail.
3. L'affectation d'un fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique en commission de service ou à titre temporaire pour occuper d'autres postes de travail à l'Administration générale ou dans d'autres Administrations publiques est subordonnée à l'intérêt public ainsi qu'au bon fonctionnement et à la bonne organisation du Service d'action extérieure, et requiert l'avis préalable favorable du directeur général ou du directeur.
4. L'affectation d'un fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique en commission de service ou à titre temporaire pour occuper d'autres postes de travail à l'Administration générale ou dans d'autres Administrations publiques relève du Département de la fonction publique, sur proposition du ministre.
5. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique qui se trouvent affectés en commission de service ou à titre temporaire pour occuper d'autres postes de travail à l'Administration générale ou dans d'autres Administrations sont totalement détachés du Service d'action extérieure et doivent remettre leur passeport diplomatique au directeur général ou au directeur.
Article 51. Congé sans solde
1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont en situation de congé sans solde lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif pour l'une des circonstances établies par la Loi de la fonction publique, avec les particularités suivantes :
a) Le congé sans solde pour convenances personnelles est subordonné à l'intérêt public ainsi qu'au bon fonctionnement et à la bonne organisation du Service d'action extérieure.
b) La déclaration de mise en situation de congé sans solde des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique est approuvée par le ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur, et est communiquée au Département de la fonction publique.
2. La réintégration dans le service actif des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique en situation de congé sans solde s'effectue dans la forme, les conditions et avec les effets établis par la Loi de la fonction publique, à cette particularité près que la décision relative à la réintégration revient au ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur. Au moment de sa réintégration, le fonctionnaire du corps spécial de la carrière diplomatique conserve le rang diplomatique qu'il détenait lorsqu'il a demandé le congé sans solde. Cette décision est communiquée au Département de la fonction publique.
Article 52. Pourvoi des postes avec réserve de poste
1. Le Ministère peut pourvoir les postes des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique qui sont affectés à titre temporaire, en affectation temporaire, en commission de service ou qui se trouvent en situation de congé sans solde, avec réserve de poste, par du personnel temporaire pour la durée de l'affectation temporaire, de la commission de service ou du congé sans solde.
2. Ce personnel temporaire doit exercer ses fonctions dans les services centraux du Ministère et ne peut en aucun cas être affecté à une Mission diplomatique à l'étranger.
Chapitre sixième. Sécurité sociale, retraite et assurance
Article 53. Sécurité sociale, retraite et assurance
1. Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique relèvent du régime général de la sécurité sociale. Lorsque sont applicables des accords internationaux touchant au domaine de la réciprocité des prestations en matière de sécurité sociale, le règlement relatif aux systèmes de compensation précise dans quels cas les agents diplomatiques peuvent bénéficier d'une assurance complémentaire à la charge du budget de la Mission diplomatique.
2. La retraite des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique.
Chapitre septième. Régime disciplinaire et incompatibilités
Article 54. Régime disciplinaire
Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique sont soumis aux normes de fond et de procédure établies par le chapitre huitième du titre II de la Loi de la fonction publique ainsi que le manquement aux devoirs prévus à l'article 46 de la présente Loi.
Article 55. Sanctions
Les sanctions qui peuvent être infligées pour la commission de fautes disciplinaires sont celles prévues par la Loi de la fonction publique. Les critères de graduation des sanctions prévus par ladite loi s'appliquent également.
Article 56. Inscription des sanctions
1. Les sanctions infligées aux fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique doivent être notifiées au Département de la fonction publique et doivent être inscrites dans le dossier personnel figurant au Registre des membres du corps spécial de la carrière diplomatique.
2. Les inscriptions des sanctions des fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique doivent être effacées, aux fins de réhabilitation, à condition que la personne sanctionnée n'ait encouru aucune nouvelle responsabilité disciplinaire, et sauf pour les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer des fonctions dans tout poste de l'Administration, lorsque se sont écoulés les délais suivants à compter de la date de la décision qui les a infligées :
a) un an dans le cas de fautes légères ;
b) deux ans dans le cas de fautes graves ;
c) quatre ans dans le cas de fautes très graves.
3. Le délai de réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, s'effectue d'office.
Article 57. Incompatibilités
Sans préjudice des incompatibilités générales établies pour les fonctionnaires par la législation de la fonction publique, les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique affectés à l'étranger, conformément aux stipulations de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ne peuvent exercer dans le pays d'affectation aucune sorte d'activité lucrative professionnelle, industrielle ou commerciale.
Titre IV. Autres dispositions
Article 58. Personnel en relation spéciale
Le Gouvernement, sur proposition du ministre, peut nommer une relation spéciale, de nationalité andorrane, en qualité d'ambassadeur à la tête d'une Ambassade ou d'une mission diplomatique de la Principauté d'Andorre.
Article 59. Personnel d'autres ministères
1. Le personnel d'autres ministères de nationalité andorrane peut servir, temporairement, pour atteindre les objectifs en matière de politique extérieure :
a) en qualité d'ambassadeur auprès des missions diplomatiques de la Principauté d'Andorre, parmi les fonctionnaires ou agents publics à caractère indéfini qui justifient d'une ancienneté minimale de 22 ans dans l'Administration générale et d'une expérience reconnue dans le domaine international ;
b) en qualité d'attaché auprès des missions diplomatiques de la Principauté d'Andorre, selon leur spécialisation et leur profil technique ;
c) dans les services centraux, selon la mobilité interne prévue par la Loi de la fonction publique.
2. Dans ces cas, la Loi et les règlements de la fonction publique ou la loi spécifique du corps spécial auquel ils appartiennent doivent leur être appliqués, sans préjudice de l'application à leur égard, au moyen des dispositions opportunes, des spécificités de ce Ministère, en particulier du règlement relatif au système de compensations du corps spécial de la carrière diplomatique.
Article 60. Missions spéciales
Les fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique ayant rang d'ambassadeur peuvent être nommés à la tête d'une mission spéciale afin d'accomplir une tâche déterminée dans les services centraux du Ministère, auprès d'un État tiers ou au sein d'un organisme international en fonction des besoins du Gouvernement et du Ministère pour la réalisation des objectifs de la politique extérieure de l'État.
Disposition transitoire Sont.
intégrés dans la carrière diplomatique et acquièrent la qualité de fonctionnaires du corps spécial de la carrière diplomatique, avec le rang diplomatique qui leur correspond selon l'annexe jointe à la présente Loi, les fonctionnaires et agents de l'Administration à caractère indéfini du Ministère qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent les postes de travail propres à la carrière diplomatique dans les services centraux du Ministère ou dans les missions diplomatiques, sont en congé sans solde avec réserve de poste, ou sont affectés temporairement à d'autres Départements. Toutefois, la progression professionnelle prévue par le règlement relatif à la carrière diplomatique s'appliquera à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement.
Disposition finale première. Modification de la Loi de la Fonction publique
Différents paragraphes de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique sont modifiés afin de l'adapter à la présente Loi.
1. Le dernier alinéa de l'exposé motifs de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « En dernier lieu, la présente Loi incorpore également huit annexes qui font référence aux grilles de rémunération annuelles du Corps général, du Corps de l'éducation, du Corps diplomatique, du Corps des gardes forestiers, du Corps des douanes, du Corps pénitentiaire, de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. »
2. L'article 5.2 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Fonctionnaires (…)
2. Sont réservés au personnel fonctionnaire les postes de travail qui correspondent aux contrôleurs, aux corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police, des Gardes forestiers et Diplomatique. Tout corps spécial doit être régi par sa propre loi. »
3. L'article 14 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 14. Corps (…) Corps spéciaux : Ils incorporent les fonctions spécifiques qui, selon la nature de leur prestation, ne peuvent pas être exercées par le Corps général. Sont des corps spéciaux les suivants :
a) Gardes forestiers.
b) Douanes.
c) Éducation.
d) Prévention et Extinction des Incendies et Sauvetage.
e) Pénitentiaire.
f) Police.
g) Diplomatique. D'autres corps spéciaux peuvent être créés par la loi. »
4. L'article 56.2 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 56. Retraite (…)
2. La retraite obligatoire des fonctionnaires et des agents publics du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire ou l'agent public atteint l'âge de soixante-cinq ans. La retraite pour limite d'âge des fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers est déclarée d'office lorsque le fonctionnaire ou l'agent public atteint l'âge de soixante ans. »
5. L'article 72.3 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 72. Durée et horaires de travail (…)
3. À partir de l'âge de soixante et un ans, les fonctionnaires et agents publics à caractère indéfini du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander la réduction partielle de la durée du travail, avec réduction proportionnelle des rémunérations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, Pénitentiaire, de Police et des Gardes forestiers qui justifient de vingt-cinq ans de service peuvent demander cette réduction partielle de la durée du travail à partir de l'âge de cinquante-six ans. »
6. Le troisième alinéa de l'article 78 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 78. Principes généraux (…) Lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le domaine des fonctions publiques propres aux corps spéciaux de Police, de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, des Gardes forestiers, des Douanes, de l'Éducation, Diplomatique et Pénitentiaire s'y opposent, la sécurité et la santé des travailleurs doivent être assurées au moyen de réglementations spécifiques. »
7. La disposition additionnelle sixième de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle sixième. Montants des éléments de rémunération Dans le Corps général, le Corps spécial de l'éducation et le Corps diplomatique, les montants de la base de rémunération et le maximum du complément de carrière sont ceux qui figurent aux annexes 1, 2 et
3. Dans les autres corps spéciaux, les montants de la base de rémunération, du complément spécifique et le maximum du complément de carrière sont ceux qui figurent aux annexes 4, 5, 6, 7 et 8. »
Disposition finale deuxième. Caractère de Loi qualifiée
Les articles du chapitre deux du Titre III, qui régissent l'accès au corps diplomatique de la carrière diplomatique, ainsi que la disposition transitoire ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale troisième. Développement réglementaire
Le Gouvernement doit approuver et publier, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi du Service d'action extérieure et de la carrière diplomatique, les règlements nécessaires au développement et à la mise en œuvre normative de la présente Loi, tels que le règlement relatif à la mobilité, au système de compensations, à la carrière diplomatique et à l'exercice des fonctions consulaires, aux immunités et privilèges et, à l'avenir, tous ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps spécial de la carrière diplomatique, en fonction des besoins et de la croissance du Service d'action extérieure pour la réalisation des objectifs de la politique extérieure de l'État.
Disposition finale quatrième. Signature de conventions ou d'accords
Le ministre, le directeur général ou le directeur peuvent, avec l'autorisation préalable du Gouvernement, conclure des conventions ou des accords bilatéraux qui reconnaissent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer l'accès au travail des conjoints et des membres de la famille à charge des agents diplomatiques et consulaires, dans le respect des exigences établies pour les traités internationaux.
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 3. Grille de rémunération du Corps diplomatique
Annex 3.pdf