Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre I. De l'organisation du Conseil général
Chapitre premier. De la séance constitutive du Conseil général
Article 1. Séance constitutive
Le Conseil général se constitue le quinzième jour suivant la proclamation des résultats électoraux, à douze heures.
Article 2. Présidence provisoire
1. La séance constitutive du Conseil général est présidée par le conseiller général le plus âgé de la Paroisse de Canillo, qui est assisté par le secrétaire général du Conseil général. Le conseiller général le plus jeune fait office de secrétaire.
2. Le conseiller général le plus âgé de la Paroisse de Canillo, en qualité de président provisoire, déclare la séance ouverte et procède immédiatement à l'élection de la Sindicatura, conformément aux dispositions du présent Règlement.
Chapitre deuxième. Des conseillers généraux
Article 3. Acquisition de la qualité pleine de conseiller général
La qualité de conseiller général s'acquiert par élection populaire. La plénitude des droits et devoirs de conseiller général s'acquiert après avoir présenté la lettre de créance correspondante au Secrétariat du Conseil général et avoir prêté serment ou fait promesse de respecter la Constitution lors de la première séance à laquelle il assiste.
Article 4. Droit d'assister et de voter aux séances de l'Assemblée plénière et des commissions
1. Les conseillers généraux ont le droit et le devoir d'assister à toutes les séances du Conseil général et des commissions auxquelles ils appartiennent, ainsi que le droit de voter en Assemblée plénière et dans les commissions dont ils font partie. Ils peuvent prendre la parole, conformément aux dispositions du présent Règlement, après l'avoir demandée au síndic general et après qu'elle leur a été accordée.
2. Les conseillers généraux ont le droit et le devoir d'appartenir à une commission. Ils peuvent assister, avec voix consultative mais sans droit de vote, aux séances des commissions dont ils ne font pas partie. Ils peuvent prendre la parole, conformément aux dispositions du présent Règlement, après l'avoir demandée au président de la commission.
Article 5. Droit de demander des informations à l'Administration publique
1. Pour l'accomplissement de l'activité parlementaire, les conseillers généraux ont le droit d'accéder aux données, rapports ou documents en possession de l'Administration publique. La demande d'informations doit être effectuée par l'intermédiaire du síndic general.
2. L'Administration sollicitée dispose d'un délai de trente jours pour transmettre la documentation demandée ou permettre au conseiller général l'accès direct à la documentation, en justifiant alors le motif de cette procédure ou, dans le cas contraire, pour exposer les raisons fondées en droit qui empêchent la transmission ou l'accès direct correspondant.
3. Le droit d'accès à l'information fait partie du contenu essentiel de la fonction représentative et parlementaire qui revient aux conseillers généraux et ne peut être limité qu'en raison de l'existence de l'une des restrictions établies par la réglementation régissant la transparence et l'accès à l'information publique. Le droit d'accès à l'information des conseillers généraux a, en tout état de cause, un caractère prioritaire et doit pouvoir être exercé chaque fois que les droits ou biens juridiques protégés peuvent être préservés au moyen de l'accès partiel à l'information, de l'anonymisation des données sensibles ou d'adoption d'autres mesures qui le permettent.
4. Lorsque l'information est considérée comme réservée ou secrète conformément à la réglementation qui lui est applicable, la transmission de la documentation ou son accès direct revient exclusivement aux conseillers généraux. Les membres qui ont accès aux registres et aux informations considérés comme réservés ou secrets ont le devoir de garder le secret, pendant toute la durée de leur caractère réservé, quant aux données et aux informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction parlementaire. Le conseiller général qui rend publique l'une des informations obtenues ou viole le devoir de réserve peut être sanctionné conformément aux dispositions du Code de conduite des conseillers généraux.
5. Une fois le délai écoulé, le síndic general, à la demande (mise en demeure) du conseiller général demandeur, demande à l'Administration l'exécution de l'obligation découlant du présent article.
6. Si un conseiller général estime que la documentation demandée ne lui a pas été transmise ou que celle qui lui a été transmise est incomplète, il peut formuler un complément de demande. Celui-ci doit être effectué par écrit adressé à la Sindicatura, et il est traité par l'intermédiaire du síndic general. L'Administration sollicitée dispose d'un délai maximal de quinze jours pour transmettre la documentation demandée ou permettre au conseiller général l'accès direct ou partiel à la documentation, en justifiant alors le motif de cette procédure ou, dans le cas contraire, pour exposer les raisons de fait ou de droit qui empêchent la transmission ou l'accès direct ou partiel correspondant.
7. Lorsque les caractéristiques de la documentation demandée l'exigent, l'Administration sollicitée peut permettre au conseiller général demandeur d'y accéder directement afin qu'il l'étudie et prenne les notes qu'il juge appropriées. Dans ce cas, le conseiller général peut accéder à la documentation accompagné de ses conseillers, préalablement accrédités auprès du Conseil général.
8. Les conseillers, aux fins prévues au paragraphe précédent, doivent justifier de leur qualité au moyen d'une communication du conseiller général demandeur au síndic general, lequel la communique à l'Administration sollicitée.
9. Les délais établis au présent article sont calculés en jours ouvrables selon l'administration faisant l'objet de la demande d'informations.
Article 6. Devoir de respecter le Règlement
Les conseillers généraux ont le devoir d'accomplir les fonctions et les obligations que leur imposent le présent Règlement et ses annexes.
Article 7. Conformité de la conduite au Règlement
1. Les conseillers généraux ont l'obligation d'observer la courtoisie requise et de respecter les règles d'ordre et de discipline établies dans le présent Règlement. Leur respect est garanti par le síndic general, qui rappelle à l'ordre le conseiller général qui ne s'y conformerait pas.
2. Ils ont également l'obligation de garder le secret sur les actes ou décisions qui revêtent ce caractère, conformément à la Constitution et au présent Règlement.
Article 8. Obligation de déclarer les fonctions publiques, les activités professionnelles, les intérêts privés et les cadeaux acceptés
1. Les conseillers généraux, avant de prêter serment ou de faire la promesse de respecter la Constitution, doivent présenter par écrit leur curriculum politique et professionnel et doivent déclarer les fonctions publiques qu'ils occupent et, le cas échéant, à laquelle des fonctions incompatibles ils renoncent. Ils doivent également déclarer, de manière détaillée et précise, les fonctions qu'ils exercent dans des entreprises privées, ainsi que leurs activités professionnelles et leurs intérêts privés susceptibles d'avoir un lien avec leur activité publique.
2. En cas de changement de la situation déclarée par les conseillers généraux au paragraphe 1, ceux-ci doivent le communiquer à la Commission permanente dans un délai d'un mois à compter de sa survenance, afin que cette Commission émette un rapport, le cas échéant, sur la nouvelle situation, dans un délai de huit jours. Si le changement déclaré consiste en la cessation de l'une des activités ou de l'un des intérêts déclarés, cette Commission n'a pas à élaborer de rapport.
3. Les conseillers généraux doivent informer la Sindicatura des cadeaux protocolaires qu'ils reçoivent d'une valeur estimée supérieure à 150 € afin que celle-ci puisse vérifier qu'ils sont conformes au Code de conduite et qu'il n'existe pas de situations de risque de conflit d'intérêts.
4. Les conseillers généraux ne peuvent pas invoquer ou utiliser leur qualité pour l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles.
Article 9. Droit à une indemnité
1. Les conseillers généraux perçoivent une indemnité déterminée par le Conseil général et imputée sur son budget.
2. La Sindicatura, après avoir entendu la Junta de Presidents, fixe le barème des rémunérations correspondant aux différentes fonctions du Conseil général.
3. Le conseiller général qui, sans justification suffisante ou sans autorisation de la Sindicatura, n'assiste pas à trois séances consécutives du Conseil général ou à cinq séances non consécutives au cours d'une année civile doit être privé du droit de percevoir l'indemnité correspondant à deux trimestres.
4. La Sindicatura, après avoir entendu la Junta de Presidents, fixe le régime de remboursement des dépenses découlant des déplacements des conseillers généraux effectués en représentation du Conseil général.
Article 10. Inviolabilité parlementaire
1. Les conseillers généraux ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ou disciplinaire, et aucune responsabilité d'aucune sorte ne peut être exigée d'eux en dehors du Conseil général pour les votes et opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions.
2. En cas de détention ou de rétention, d'inculpation ou de mise en examen d'un conseiller général, le síndic general en informe immédiatement le Conseil général.
Article 11. Perte de la qualité de conseiller général
Les conseillers généraux perdent leur qualité pour les causes suivantes :
a) par l'extinction du mandat, à l'expiration de celui du Conseil général, à l'exception des membres de la Commission permanente, qui la conservent jusqu'à la constitution du nouveau Conseil général ;
b) par une décision définitive annulant leur élection ou leur proclamation ;
c) par décès ;
d) par une maladie grave attestée ou par un handicap judiciairement déclaré, pour autant que ceux-ci le mettent dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions ;
e) par l'exercice d'une fonction publique incompatible avec celle de conseiller général ;
f) par un jugement définitif le déclarant inéligible pour l'exercice de fonctions publiques pour une durée supérieure à celle de la période de mandat qui lui reste à courir ;
g) par démission, exprimée par écrit au síndic general et ratifiée personnellement devant la Sindicatura. La perte de la qualité de conseiller général découlant des causes énumérées aux lettres b), d),
e) et
f) devient effective une fois constatée par la Commission permanente.
Article 12. Suspension de la qualité de conseiller général
La qualité de conseiller général est suspendue :
a) par un jugement définitif le déclarant inéligible pour l'exercice de fonctions publiques pour une durée inférieure à celle qui lui reste de mandat ;
b) pour avoir été mis en examen ou avoir été condamné par un jugement définitif à des peines autres que celle d'inéligibilité pour l'exercice de fonctions publiques, lorsque le Conseil général en décide ainsi à la majorité des trois cinquièmes, compte tenu de la nature de la peine ou de la gravité des faits ;
c) lorsque l'Assemblée plénière du Conseil général, en décide ainsi, conformément aux dispositions du présent Règlement ;
d) lorsque l'Assemblée plénière du Conseil général, en décide ainsi, conformément aux dispositions du Code de conduite des conseillers généraux.
Article 13. C ouverture d'une vacance
Lorsqu'un conseiller général laisse son siège vacant pour l'une quelconque des causes visées à l'article 11, cette vacance est pourvue conformément à la Loi qui régit le régime électoral.
Chapitre troisième. Du síndic general et de la Sindicatura
Section première. Des fonctions du síndic general et de la Sindicatura
Article 14. Composition, présidence et adoption des décisions
1. La Sindicatura, en tant qu'organe directeur du Conseil général, est composée du síndic general, du subsíndic general et de deux secrétaires.
2. La Sindicatura est présidée, dirigée et coordonnée par le síndic general.
3. La Sindicatura adopte ses décisions à la majorité. En cas d'égalité des voix, le síndic general a voix prépondérante.
4. Les fonctions de síndic general et de subsíndic general sont incompatibles avec toute autre charge ou fonction publique.
Article 15. Fonctions et pouvoirs du síndic general
1. Le síndic general représente le Conseil général, assure ses travaux, ordonne et dirige avec impartialité les débats de la Chambre, et respecte et fait respecter le Règlement, qu'il interprète en cas de doute.
2. Le síndic general veille au maintien de l'ordre dans l'ensemble des locaux du Conseil général. À cet effet, il en est l'autorité suprême à l'intérieur et peut prendre toutes les mesures qu'il juge pertinentes.
3. Il exerce également toutes les autres fonctions que lui attribuent la Constitution, le présent Règlement ou les lois.
Article 16. Fonctions du subsíndic general
1. Le subsíndic general remplace le síndic general en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Dans ce cas, il dispose de la plénitude des droits, devoirs et attributions qui reviennent au síndic general.
2. Il peut exercer, par délégation du síndic general, la représentation du Conseil général.
3. De même, il doit accomplir toute autre fonction que lui confient le síndic general ou la Sindicatura.
Article 17. Fonctions des secrétaires de la Sindicatura
Les secrétaires :
a) authentifient, à tour de rôle, avec le visa du síndic general, les procès-verbaux de l'Assemblée plénière, de la Sindicatura et de la Junta de Presidents, et en délivrent les certifications ;
b) donnent lecture des documents qui doivent être communiqués au Conseil général ;
c) collaborent, sous la direction du síndic general, à la réalisation des travaux du Conseil général ;
d) assurent la régularité de l'appel et du décompte lors des votes.
Article 18. Fonctions de la Syndicature
1. Il relève de la compétence de la Syndicature :
a) d'appliquer le Règlement ; et d'y suppléer en cas d'omission, après avoir entendu la Conférence des présidents ;
b) d'adopter les décisions nécessaires à la réalisation des travaux parlementaires ;
c) d'élaborer et d'exécuter, de manière indépendante, le budget du Conseil général ;
d) conformément au Règlement, de qualifier les écrits et les documents de caractère parlementaire, d'en déclarer la recevabilité et d'en décider le traitement ;
e) d'adopter les décisions nécessaires à l'organisation du personnel du Conseil général conformément au Statut du personnel du Conseil général ;
f) toutes les autres qui lui sont confiées par le présent Règlement et ses annexes.
2. Si un conseiller général était en désaccord avec une décision de la Syndicature relevant du paragraphe d), il peut en solliciter par écrit la révision devant la Syndicature elle-même. La décision doit alors être motivée et a un caractère définitif.
Article 19. Convocation de la Syndicature et nomination du secrétaire général
La Syndicature se réunit sur convocation du syndic général. Elle est assistée par le secrétaire général, qui en rédige les procès-verbaux et veille à l'exécution de ses accords, sous la direction du syndic général. Le secrétaire général est nommé par le syndic général, après avoir entendu la Syndicature, parmi des personnes de nationalité andorrane et diplômées en droit, de préférence parmi des personnes en service actif au Conseil général. En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du secrétaire général, le syndic général peut désigner un remplaçant temporaire parmi des personnes de nationalité andorrane, diplômées en droit, ayant une expérience avérée en droit parlementaire et en service actif au Conseil général.
Section deuxième. De l'élection du syndic général et des autres membres de la Syndicature
Article 20. Élection des membres de la Syndicature et durée de leur mandat
Le Plénum élit, parmi ses membres, le syndic général et les autres membres de la Syndicature lors de la séance constitutive. Leur mandat couvrira toute la législature. Le syndic général et le sous-syndic général ne peuvent exercer leur charge plus de deux mandats consécutifs complets.
Article 21. Procédure d'élection des membres de la Syndicature
1. Il sera procédé en premier lieu à l'élection conjointe du syndic général et du sous-syndic général. Un cinquième des conseillers généraux pourront présenter les candidatures jusqu'à vingt-quatre heures avant le début de la séance. Chaque candidature contiendra le nom et l'acceptation des deux personnes qui la composent. Chaque conseiller général ne pourra signer qu'une seule candidature.
2. Après lecture des noms qui composent chacune des candidatures présentées, il sera procédé immédiatement au vote, qui sera secret par bulletin. Chaque conseiller général votera pour une seule candidature et sera élue celle qui obtiendra la majorité absolue du Conseil général. Si aucune candidature ne l'atteignait, il sera procédé à un second vote entre les deux candidatures ayant obtenu le plus de voix et sera élue celle qui obtiendra le plus de voix. En cas d'égalité, il sera procédé à un nouveau vote et, si l'égalité persistait, sera élue celle dont le candidat au poste de syndic général est le plus âgé.
3. Le résultat du vote conjoint du syndic général et du sous-syndic général ayant été annoncé, le Conseil général procédera immédiatement à l'élection des secrétaires de la Syndicature. Chaque conseiller général votera pour un seul nom et seront élus les deux qui obtiendront le plus de voix. En cas d'égalité, il sera procédé comme dans le cas précédent, mais, le cas échéant, sera élu secrétaire le plus jeune.
Article 22. Serment ou promesse de respect de la Constitution
Une fois réalisés de manière ininterrompue tous les votes et dépouillements pour pourvoir les charges de la Syndicature, le syndic général élu prêtera serment ou promesse de respect de la Constitution et prendra ensuite sa place. Ensuite, le sous-syndic général et les deux secrétaires prêteront serment ou promesse et prendront immédiatement leur place. Enfin, après que les autres conseillers généraux présents ont prêté serment ou promesse, le syndic général lèvera la séance constitutive.
Article 23. Dispositions en cas de vacance de la charge d'un membre de la Syndicature
Si, pendant la législature, la charge de syndic général ou de secrétaire devenait vacante, il sera procédé à une nouvelle élection conformément à la procédure de l'article 21. Si la vacance concernait la charge de sous-syndic général, le syndic général proposera un candidat qui devra être élu par le Plénum.
Chapitre quatrième. Des groupes parlementaires et de la Conférence des présidents
Section première. Des groupes parlementaires
Article 24. Conditions requises pour constituer un groupe parlementaire et s'y intégrer
1. Pendant les cinq premiers jours ouvrables suivant la constitution du Conseil général, trois conseillers généraux au minimum peuvent constituer un groupe parlementaire, au moyen d'une déclaration signée par ses membres indiquant le nom du groupe parlementaire, qui sera transmise au syndic général. Ce délai expiré, la création de nouveaux groupes parlementaires n'est pas possible pendant la législature.
2. Chaque conseiller général ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire.
3. Les conseillers généraux qui, dans le délai fixé au paragraphe 1, n'ont été intégrés à aucun groupe parlementaire peuvent rejoindre l'un d'eux, sous réserve de l'acceptation préalable de son président, pendant les six premiers jours de chaque session, avec les mêmes droits et devoirs que les conseillers généraux qui l'ont constitué.
4. Les conseillers généraux qui ne sont rattachés à aucun groupe parlementaire sont des conseillers généraux non inscrits. Lorsqu'il y a plus de deux conseillers généraux qui ne sont rattachés à aucun groupe parlementaire, tous ceux qui se trouvent dans la même situation sont intégrés à un groupe Mixte. La participation du groupe Mixte aux activités du Conseil général est analogue à celle des autres groupes parlementaires, sans préjudice des spécificités prévues dans la présente section.
Article 25. Moyens matériels et ressources économiques des groupes parlementaires
1. Le Conseil général met à la disposition des groupes parlementaires les moyens matériels et les ressources économiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, au moyen d'une dotation fixe identique pour chacun d'eux et d'une dotation variable en fonction du nombre de conseillers généraux de chaque groupe.
Le montant affecté à la dotation fixe ne peut être inférieur à 50% du total de la dotation affectée aux groupes parlementaires.
Dans le cas du groupe Mixte, la dotation est répartie proportionnellement au nombre de conseillers généraux de chacune des formations politiques qui le composent.
Afin exclusivement de faciliter la gestion des ressources économiques transférées et d'ordonner la gestion comptable et financière des différentes formations politiques qui composent le groupe Mixte, celles-ci peuvent se constituer en sous-groupes, lesquels peuvent être composés d'un ou de plusieurs conseillers généraux.
Aucun conseiller général du groupe Mixte ne peut faire partie de plus d'un sous-groupe.
Les ressources économiques transférées doivent être affectées exclusivement au financement d'activités et d'autres dépenses liées à l'exercice de fonctions parlementaires.
Les conseillers généraux qui, pour des raisons d'incompatibilité ou bien parce que leur dévouement à la tâche parlementaire est exclusif et ne perçoivent que l'indemnité économique prévue à l'article 9, ont le droit de percevoir de la part du Conseil général une rémunération complémentaire, laquelle est déduite de la dotation que le Conseil général met à la disposition des groupes parlementaires et des sous-groupes du groupe Mixte.
Les fonctions de syndic général, de sous-syndic général et de président de groupe parlementaire sont incompatibles avec les rémunérations complémentaires.
2. Les groupes parlementaires — et les sous-groupes du groupe Mixte, le cas échéant — doivent tenir une comptabilité spécifique de la gestion des dotations reçues du Conseil général, laquelle doit être remise à la Sindicatura, pour être transmise à la Cour des comptes, avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice, aux fins de son contrôle.
3. La Sindicatura, après avoir entendu la Conférence des présidents, établit les règles auxquelles doit se conformer la comptabilité des groupes parlementaires et des sous-groupes du groupe Mixte, en ce qui concerne les dotations reçues du Conseil général.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la fin de chaque législature, les groupes parlementaires et les sous-groupes du groupe Mixte doivent présenter à la Sindicatura la liquidation des comptes correspondant aux dotations reçues du Conseil général. Cette présentation est effectuée au moyen d'une déclaration responsable du président du groupe parlementaire — et du représentant du sous-groupe du groupe Mixte, le cas échéant —. La liquidation des comptes est publiée au Bulletin du Conseil général et transmise à la Cour des comptes aux fins de son contrôle.
5. Le Conseil général met également à la disposition des conseillers généraux non inscrits les moyens matériels et les ressources économiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions parlementaires, proportionnellement aux ressources attribuées aux groupes parlementaires. Ils doivent tenir une comptabilité spécifique de la gestion des dotations reçues, dans les termes prévus au présent article.
6. Les reliquats éventuels des dotations reçues par les groupes parlementaires, par les sous-groupes du groupe Mixte et par les conseillers généraux non inscrits doivent, une fois la législature terminée, être restitués au Conseil général.
Article 26. Obligation des groupes parlementaires d'informer de leur composition et de leur règlement intérieur
1. Chaque groupe parlementaire doit adresser à la Sindicatura, dans le délai indiqué à l'article 24.1, la liste des conseillers généraux qui le composent, en indiquant le nom des personnes qui exercent les fonctions de président et de président suppléant, ainsi que son règlement intérieur. De même, au cours de la législature, les groupes parlementaires doivent communiquer à la Sindicatura tout changement survenant dans leur composition ou leur présidence.
2. Une fois clos le délai indiqué à l'article 24.1 pour la constitution volontaire de groupes parlementaires, et l'existence d'un groupe Mixte ayant été constatée, ses membres disposent d'un délai supplémentaire de dix jours afin d'indiquer par écrit au syndic général le nom du président et du président suppléant, ainsi que son règlement intérieur, qui doit respecter les principes de pluralité et de proportionnalité. Si ce délai expire sans que le groupe Mixte ait approuvé son règlement intérieur, la Sindicatura, après avoir entendu la Conférence des présidents, édicte les règles de fonctionnement de ce groupe. De même, et jusqu'à ce que la présidence et la présidence suppléante du groupe Mixte aient été déterminées, ces fonctions de représentation sont exercées par rotation pour chaque session. En tout état de cause, le groupe Mixte peut adopter ultérieurement les dispositions qu'il juge opportunes quant à sa représentation et à son organisation.
3. Les changements dans la composition du groupe Mixte entraînent nécessairement la cessation des fonctions de président et de président suppléant, ainsi que la fin de la validité du règlement intérieur, et l'obligation de communiquer au syndic général les éventuels changements intervenus tant dans la présidence que dans le règlement intérieur conformément à la nouvelle composition, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle le changement s'est produit. Si ce délai expire sans que la communication ait été reçue, les dispositions prévues au paragraphe précédent s'appliquent.
4. Tant que le groupe Mixte n'a pas procédé à la désignation de ses représentants, les organes du Conseil général dont ceux-ci font partie, en particulier la Conférence des présidents, peuvent adopter les décisions qui s'avèrent opportunes pour garantir le fonctionnement normal du Conseil général.
Article 27. L'intégration à des groupes parlementaires déjà constitués
1. Les conseillers généraux qui accèdent à leur fonction après la séance constitutive peuvent s'intégrer à un groupe parlementaire dans les cinq jours suivant leur serment ou promesse, avec l'accord de son président. Si l'intégration n'a pas lieu, il devient conseiller général non inscrit ou, le cas échéant, est intégré au groupe Mixte.
2. Le passage d'un groupe parlementaire à un autre, à l'exception du groupe Mixte, ne peut s'effectuer qu'au cours des cinq premiers jours de chaque session, et toujours avec l'accord du président du groupe parlementaire auquel il s'intègre.
Article 28. Conséquence de la perte de la qualité de membre d'un groupe parlementaire
La séparation d'un conseiller général d'un groupe parlementaire entraîne la perte de sa présence dans les commissions dont il faisait partie.
Article 29. La dissolution des groupes parlementaires
Si, à la suite des départs intervenus, un groupe parlementaire en vient à compter deux conseillers généraux ou moins de deux conseillers généraux, celui-ci est automatiquement dissous et ses membres deviennent conseillers généraux non inscrits ou, le cas échéant, sont intégrés au groupe Mixte, sauf si le départ intervenu est dû à un décès, à une maladie grave dûment justifiée ou à un handicap judiciairement déclaré et qu'un nouveau conseiller général rejoint le groupe dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le groupe parlementaire, indépendamment du nombre de ses membres, est maintenu jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter du serment ou de la promesse du nouveau conseiller général.
Section deuxième. De la Junta de Presidents
Article 30. Composition de la Junta de Presidents
Les présidents des groupes parlementaires forment la Junta de Presidents, qui est présidée par le síndic general, assisté d'un secrétaire de la Sindicatura, et à laquelle peuvent assister d'autres membres de la Sindicatura. Le secrétaire général dresse le procès-verbal des séances. Les présidents des groupes parlementaires peuvent être remplacés par le président suppléant. Pour traiter les questions définies aux lettres a), b),
c) et
d) de l'article 33 du Règlement du Conseil général, un représentant du Gouvernement peut y assister et, en tout état de cause, il est informé des réunions. Le síndic general peut y convoquer, le cas échéant, les présidents des commissions.
Article 31. Convocation de la Junta de Presidents
La Junta de Presidents est convoquée par le síndic general à la demande de deux groupes parlementaires ou de sa propre initiative. La Junta de Presidents se réunit au moins une fois par mois pendant les sessions.
Article 32. Adoption des décisions par la Junta de Presidents
En cas de vote, les voix sont décomptées selon le système pondéré et, par conséquent, chaque président de groupe parlementaire dispose d'autant de voix que de conseillers généraux composant son groupe parlementaire.
Article 33. Fonctions de la Junta de Presidents
Sans préjudice des autres attributions que lui confère le présent Règlement, les fonctions de la Junta de Presidents sont les suivantes :
a) établir les critères permettant d'ordonner et de faciliter les débats et les travaux du Conseil général ;
b) déterminer la commission compétente pour connaître des initiatives parlementaires ;
c) fixer le nombre de membres de chaque groupe parlementaire au sein des commissions ;
d) attribuer les sièges revenant à chaque groupe parlementaire dans la salle des séances.
Chapitre cinquième. De l'Assemblée plénière
Article 34. Convocation de l'Assemblée plénière
L'Assemblée plénière est l'organe suprême du Conseil général. Elle est convoquée par le síndic general de sa propre initiative ou à la demande du chef du Gouvernement, de deux groupes parlementaires ou d'un cinquième des conseillers généraux.
Article 35. D istribution et accès de la salle des séances
1. Les conseillers généraux siègent toujours à la même place dans la salle des séances. Les membres du Gouvernement y disposent d'une place spécialement réservée et peuvent intervenir conformément au présent Règlement.
2. Seuls ont accès à la salle des séances les conseillers généraux, les membres du Gouvernement, le personnel du Conseil général dans l'exercice de ses fonctions et les personnes expressément autorisées par le síndic general.
Article 36. Constitution de l'Assemblée plénière
Le Conseil général est constitué lorsque les conseillers généraux se réunissent sur convocation du síndic general pour traiter d'un ordre du jour conformément à la Constitution et au présent Règlement. La liste des conseillers généraux présents est annexée au procès-verbal de la séance.
Chapitre sixième. De la Commission permanente
Article 37. Fonctions de la Commission permanente
1. Le Conseil général nomme une Commission permanente chargée de veiller sur les pouvoirs de la Chambre lorsque celle-ci est dissoute ou pendant l'intersession. La Commission permanente est composée du síndic general, de trois conseillers généraux élus par les conseillers généraux élus dans la circonscription nationale et de trois conseillers élus par les conseillers généraux élus dans les circonscriptions paroissiales.
2. La Commission permanente veille au respect des règles relatives aux incompatibilités des conseillers généraux. Ils demandent aux conseillers généraux de déclarer les fonctions qu'ils occupent et, le cas échéant, celle des fonctions incompatibles à laquelle ils renoncent, et peuvent à cet effet exiger la documentation nécessaire.
3. La Commission permanente exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi. La Commission permanente connaît de tout ce qui a trait à l'inviolabilité parlementaire.
4. La Commission permanente émet un rapport, à la demande de la Sindicatura ou d'un conseiller général, face à la possibilité ou au doute de se trouver ou d'avoir été placé dans une situation de conflit d'intérêts. La Commission permanente doit formuler, après audition préalable du conseiller général concerné, un rapport assorti d'une recommandation ou d'une proposition qu'elle doit soumettre à la Sindicatura si elle considère qu'une infraction au Code de conduite a pu être commise. Si le conseiller général intéressé est membre de la Commission permanente, il ne peut pas participer à la délibération sur la situation de conflits d'intérêts qui le concerne.
5. La Commission permanente accompagne le síndic general lors de la réception des serments et des prises de fonctions qui doivent avoir lieu devant lui.
6. La Commission permanente est convoquée par le síndic general de sa propre initiative ou à la demande de trois conseillers généraux ou du chef du Gouvernement.
7. La Commission permanente rend compte au Conseil général des affaires traitées et des décisions adoptées lors de la première séance que celui-ci tient.
Chapitre septième. Des commissions
Section 1. Règles générales
Article 38. Composition des commissions et vote pondéré
1. Les commissions du Conseil général sont composées du nombre de conseillers généraux fixé par la Sindicatura, en accord avec la Junta de Presidents, proportionnellement au nombre de conseillers généraux de chaque groupe parlementaire. Les conseillers généraux sont désignés par les groupes parlementaires.
2. Dans les commissions où il n'y a pas de représentation proportionnelle, parce que le nombre de membres ne le permet pas, le système de pondération des voix doit être appliqué pour la prise de décisions.
Article 39. Remplacement et conflit d'intérêts des membres des commissions
1. Les membres des commissions peuvent être remplacés par des conseillers généraux du même groupe parlementaire, sur communication préalable de son président au syndic général. Lorsque le remplacement n'a lieu qu'une seule fois, la communication au président de la commission au début de la réunion suffit, et les remplaçants sont admis comme membres de la commission.
2. Les conseillers généraux ont le devoir de notifier par écrit à la Sindicatura, ainsi que devant la commission qui examine les travaux de l'initiative législative en question, avant d'intervenir dans les débats ou de voter, au sein de la commission, toute situation de conflit d'intérêts existante ou potentielle liée à l'affaire devant être examinée. Le conseiller général qui se trouve dans cette situation doit se faire remplacer au sein de la commission pendant la totalité des travaux du texte. Dans tous les cas, la situation de conflit d'intérêts emporte le devoir d'abstention du conseiller général dans les travaux et dans les votes au sein de la commission législative compétente.
3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la liberté de vote et de jugement des conseillers généraux.
Article 40. Présidence et vice-présidence des commissions
Les commissions doivent élire un président et un vice-président. Le vice-président remplace le président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président. Tous deux doivent être élus lors de la première réunion ordinaire que tient la commission après que la vacance s'est produite. Les présidences et les vice-présidences des commissions sont réparties par la Sindicatura, en accord avec la Junta de Presidents, entre les groupes parlementaires de manière proportionnelle en fonction du nombre de conseillers généraux de chacun d'eux. Dans la mesure du possible, il convient de veiller à ce que les présidences des commissions législatives répondent à un critère de parité. Les membres de la Sindicatura ne peuvent présider aucune commission, à l'exception du syndic général, qui est président de droit de toutes les commissions.
Article 41. Convocation et fixation de l'ordre du jour
Le président convoque les réunions de la commission de sa propre initiative, à la demande de deux groupes parlementaires ou des deux cinquièmes de ses membres, avec un ordre du jour. Les commissions ne peuvent se réunir en même temps que la séance plénière. Pour traiter des questions relatives à la procédure législative soumise à la procédure d'urgence, les commissions peuvent être convoquées pendant les périodes d'intersession, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de la Commission permanente.
Article 42. Présence d'autres membres
1. Les commissions peuvent convoquer à leurs réunions les membres et les hauts fonctionnaires du Gouvernement, ainsi que les membres des comuns, les hauts responsables nommés et les fonctionnaires publics. Les membres du Gouvernement peuvent demander à y assister. Dans les deux cas, ils y ont voix, ainsi que le droit d'obtenir une copie du procès-verbal qui consigne leur présence.
2. Les commissions peuvent également inviter les représentants des entités, associations, collectifs ou des experts en relation avec les travaux dont la commission est saisie.
Article 43. Demandes d'information et auditions
Les commissions, par l'intermédiaire du syndic général, peuvent :
a) demander au Gouvernement et à toute autre autorité ou fonctionnaire public les informations et la documentation qu'elles jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, lesquelles doivent leur être fournies, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Règlement.
b) requérir la présence devant elles des membres et des hauts fonctionnaires du Gouvernement, des membres des comuns, des hauts responsables nommés et des fonctionnaires publics afin qu'ils les informent des questions qui relèvent des sujets qu'elles traitent conformément à l'article 45. En sont exceptés les membres du Pouvoir judiciaire et du Tribunal constitutionnel.
c) Conformément à la loi, elles peuvent également exiger la présence de tout citoyen. Toutefois, cette présence ne peut être exigée lorsque les personnes font l'objet d'une procédure juridictionnelle directement liée à la question pour laquelle leur présence a été exigée ou lorsqu'il s'agit de personnes privées de liberté. Les auditions d'autorités, de fonctionnaires ou d'autres personnes, relatives à des matières déclarées secrètes ou confidentielles par la loi, n'ont lieu devant la commission que si le caractère secret de celle-ci a été préalablement déclaré.
Article 44. Types de commissions
Les commissions du Conseil général peuvent être permanentes ou non permanentes.
Section deuxième. Des commissions permanentes
Article 45. Commissions législatives permanentes
1. Sont des commissions législatives permanentes : 1) Justice, Intérieur et Affaires institutionnelles. 2) Politique extérieure. 3) Économie (Agriculture, Industrie, Commerce et Tourisme). 4) Finances et Budget. 5) Politique territoriale, Urbanisme et Environnement. 6) Santé. 7)Affaires sociales et Égalité. 8) Enseignement, Recherche, Culture, Jeunesse et Sports. 9) Supervision de la soutenabilité des pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Chaque commission législative permanente compte au moins cinq conseillers généraux. Chaque conseiller général peut être membre de quatre commissions législatives permanentes au maximum.
3. Les commissions législatives permanentes examinent toutes les propositions et initiatives législatives qui leur reviennent en raison de la matière et dont la Sindicatura, en accord avec la Junta de Presidents, les charge et qu'elle leur transmet. Elles doivent accomplir leur travail dans un délai maximal de trois mois, sauf lorsque la Sindicatura les autorise à prolonger ce délai, compte tenu de la singularité de la tâche ou du volume de l'activité. Elles interviennent également dans tous les projets ou propositions non législatives, informations ou questions que le syndic général leur transmet en raison de la matière.
Article 46. Commission du Règlement
La Commission du Règlement a pour objet la révision et, le cas échéant, l'éventuelle réforme du Règlement du Conseil général. Elle est composée du syndic général, qui la préside, des membres de la Sindicatura et des conseillers généraux désignés par les groupes parlementaires, ainsi que des conseillers généraux non inscrits, compte tenu de la proportionnalité de la Chambre établie par l'article 38. En cas de vote, les voix sont décomptées selon le système pondéré.
Section troisième. Des commissions non permanentes
Article 47. Commissions non permanentes
1. Sont des commissions non permanentes celles qui sont constituées pour la réalisation d'un travail concret, lesquelles s'éteignent à l'achèvement du travail confié et, en tout état de cause, à la fin de la législature. Sont des commissions non permanentes les commissions de législature à caractère législatif, les commissions d'étude, les commissions de suivi et les commissions d'enquête.
2. L'Assemblée plénière du Conseil général peut décider, au cours de chaque législature, la constitution de commissions non permanentes, sur proposition de la Sindicature, de deux groupes parlementaires ou d'un cinquième des conseillers généraux. Les propositions sont adressées par écrit à la Sindicature qui, une fois celles-ci déclarées recevables, en ordonne la publication et en transmet copie au Gouvernement. Les groupes parlementaires peuvent y présenter des amendements jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. Le débat sur la proposition s'ouvre par un exposé de l'un des auteurs de la proposition pour une durée maximale de dix minutes. Il est ensuite ouvert un tour de parole réservé exclusivement aux groupes parlementaires et aux conseillers généraux ayant présenté des amendements, puis un autre pour ceux qui ne l'ont pas fait. Une fois ces interventions terminées, les conseillers généraux auteurs de la proposition indiquent les amendements qu'ils acceptent et le texte final qu'ils soumettent au vote.
3. La proposition comme la décision de création doivent déterminer au minimum :
a) Le type et la composition de la commission créée.
b) L'objet concret du travail qui lui est confié et sa finalité, ainsi que les éventuelles directives auxquelles la commission doit conformer son travail. En tout état de cause, l'objet de ces commissions ne peut porter sur des questions concrètes faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle.
c) Les règles spécifiques de fonctionnement et le régime général d'adoption des décisions, qui, en tout état de cause, doivent toujours respecter les principes généraux de fonctionnement des commissions établis par le présent Règlement.
d) Le caractère secret ou public de la commission en application des dispositions de l'article 58.2. Ce caractère peut être modifié au cours des travaux de la commission.
e) La possibilité d'y adjoindre des spécialistes ou des techniciens afin qu'ils participent aux travaux et assistent aux réunions avec voix consultative mais sans droit de vote.
f) Le délai de clôture des travaux de la commission.
4. Les commissions doivent, au début de leurs travaux, élaborer et approuver un plan de travail et, le cas échéant, la liste des auditions prévues. Toutefois, tant le plan de travail que la liste des auditions peuvent être modifiés dans la mesure où les nouveaux besoins survenus au cours de leurs travaux le justifient.
Article 48. Commissions de législature à caractère législatif
1. Les commissions de législature à caractère législatif ont pour objet la rédaction et l'élaboration d'un nouveau texte législatif, ou la modification de la réglementation en vigueur, sur une matière déterminée afin que, s'il est approuvé par l'Assemblée plénière du Conseil général, il puisse être examiné ultérieurement selon la procédure législative ordinaire.
2. Le texte et les conclusions de ces commissions sont consignés dans un rapport qui doit être publié au Bulletin du Conseil général et débattu par l'Assemblée plénière du Conseil général.
Article 49. Commissions d'étude
1. Les commissions d'étude ont pour objet l'analyse de toute question d'intérêt général concernant la société andorrane.
2. Les commissions d'étude doivent élaborer un rapport et des conclusions, qui doivent être publiés au Bulletin du Conseil général et remis à la Sindicature, laquelle, après avoir entendu la Junta de Presidents, doit décider si elle en prend acte ou s'il y a lieu de leur réserver un traitement spécifique.
Article 50. Commissions de suivi
1. Les commissions de suivi ont pour objet le contrôle spécifique de certaines actions et politiques publiques du Gouvernement.
2. À la fin de chaque session, les commissions de suivi doivent remettre un rapport à la Sindicature, laquelle, après avoir entendu la Junta de Presidents, doit décider si elle en prend acte ou s'il y a lieu de lui réserver un traitement spécifique.
Article 51. Commissions d'enquête
1. Le Conseil général peut décider la création d'une commission d'enquête sur toute question d'intérêt public.
2. Les conclusions des commissions d'enquête sont consignées dans un avis qui doit être publié au Bulletin du Conseil général et débattu par l'Assemblée plénière du Conseil général.
3. Les conclusions approuvées par le Conseil général doivent être communiquées au Gouvernement, sans préjudice de la faculté du síndic general, sur décision de la Sindicature, de les porter à la connaissance du Ministère public.
Article 52. Demande (mise en demeure) de comparution et d'information devant les commissions d'enquête
1. Les commissions d'enquête peuvent requérir la comparution d'autorités, de fonctionnaires publics et d'autres personnes afin qu'ils informent sur les questions qui font l'objet de la commission, conformément aux dispositions de l'article 43.
2. Les demandes de comparution doivent être faites au moyen d'une citation authentique du syndic général, avec un préavis minimal de dix jours avant la date prévue pour la comparution, sauf si la commission en décide l'urgence, auquel cas le délai est de cinq jours.
3. La demande de comparution doit mentionner, en tout état de cause :
a) La décision adoptée par la commission en vertu de laquelle la comparution est requise.
b) Les données d'identification personnelle de la personne requise et son domicile.
c) Le lieu, le jour et l'heure auxquels la comparution doit avoir lieu.
d) Le sujet ou la question sur lequel la personne doit informer et témoigner devant la commission, qui doit être indiqué de manière suffisamment précise et concrète pour que le comparant puisse connaître le motif qui justifie la demande de comparution.
4. La personne requise de comparaître doit être avertie, dans la citation, de ses droits, de ses obligations et des éventuelles responsabilités qu'elle peut encourir, conformément à la loi, si elle ne défère pas à la demande de comparution ou si elle manque à la vérité dans sa déclaration.
5. Si, pour une cause justifiée, la comparution ne peut avoir lieu, la citation à comparaître doit être réitérée dans le délai de cinq jours ou de trois jours, si l'urgence en a été décidée.
6. Les demandes de comparution de personnes morales sont réputées adressées à ceux qui en exercent la représentation légale, sans préjudice de la possibilité pour ceux-ci de comparaître accompagnés des personnes que désigne l'organe d'administration.
7. Lorsque la personne requise a la qualité de fonctionnaire public, il doit en être rendu compte à son supérieur hiérarchique pour information, avec communication d'une copie de la citation.
8. Les commissions d'enquête peuvent demander la comparution de spécialistes ou d'experts afin qu'ils apportent leur avis technique sur la question faisant l'objet de la commission, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de la lettre
e) de l'article 47.3 relatives à leur intégration et à leur participation aux travaux de la commission. La comparution de ces personnes est volontaire et s'effectue selon les formalités ordinaires de convocation, sans suivre la procédure établie aux paragraphes précédents.
9. Les commissions d'enquête, par l'intermédiaire du syndic général, peuvent requérir du Gouvernement et du toute autre autorité ou fonctionnaire public les informations et la documentation administrative nécessaires à la réalisation de leurs travaux, lesquelles doivent être transmises dans le délai indiqué dans la demande, qui ne pourra être inférieur à quinze jours. Lorsque les informations ou la documentation sont considérées comme réservées ou secrètes conformément à la réglementation applicable, leur transmission doit suivre la procédure établie par ladite réglementation.
Article 53. Déroulement des comparutions
1. Lors de la comparution pour informer devant les commissions d'enquête, il doit être tenu compte des spécificités établies aux paragraphes suivants.
2. Les personnes requises peuvent comparaître accompagnées de la personne qu'elles désignent pour les assister.
3. Pendant le déroulement des comparutions, doivent être respectés l'intimité et l'honneur des comparants, la présomption d'innocence, le secret professionnel, les devoirs de réserve qui peuvent légalement exister, la clause de conscience et les autres droits constitutionnels.
4. Les membres des commissions d'enquête doivent conformer leur action aux dispositions du paragraphe précédent. Le président de la commission doit veiller, en tout état de cause, à la garantie effective des droits des comparants.
Article 54. Règles spéciales applicables aux commissions d'enquête
1. Une commission d'enquête ne peut être créée lorsque la question à examiner fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure judiciaire pénale. Les travaux d'une commission d'enquête déjà créée doivent être suspendus dès que le Conseil général a connaissance de l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure judiciaire pénale portant sur la même question que celle dont la commission est saisie.
2. En aucun cas l'activité des commissions d'enquête ne peut avoir pour finalité directe de vérifier si certains comportements constituent une infraction pénale ou administrative, ni d'en imputer la paternité, sauf s'il existe une déclaration judiciaire définitive de culpabilité. Cette limitation s'applique à la procédure d'investigation et aux conclusions.
3. Si les personnes requises de comparaître devant une commission d'enquête ne défèrent pas volontairement à la demande de comparution, il doit en être rendu compte au Ministère public par décision de la Sindicatura, aux fins de mettre en œuvre la responsabilité pénale qui peut en découler.
4. De même, la Sindicatura doit également rendre compte au Ministère public lorsqu'il existe des indices fondés d'un manquement à la vérité lors d'une comparution devant une commission d'enquête et lorsqu'une autorité ou un fonctionnaire public ne défère pas, sans cause légale le justifiant, à une demande d'informations et de documentation formulée par une commission d'enquête.
5. En tout état de cause, lorsque les situations visées aux paragraphes 3 et 4 précédents concernent une autorité ou un fonctionnaire public, le syndic général doit en informer son supérieur hiérarchique afin qu'il en ait connaissance et adopte, le cas échéant, les mesures disciplinaires ou d'autre nature prévues par la loi.
Titre II. Du fonctionnement du Conseil général
Chapitre premier. Des séances
Article 55. Période ordinaire de sessions
Le Conseil général se réunit chaque année pendant deux périodes ordinaires de sessions comprises entre le premier mars et le 15 juillet, et entre le premier septembre et le 31 janvier.
Article 56. Convocation des séances
1. Le syndic général convoque toutes les séances de la séance plénière du Conseil général, qu'elles soient traditionnelles, ordinaires ou extraordinaires. Les séances des commissions sont convoquées par leur président.
2. Les séances extraordinaires ne peuvent être convoquées que par décision de la Commission permanente : de sa propre initiative, à la demande du chef du Gouvernement, de deux groupes parlementaires ou d'un quart des conseillers généraux. S'agissant des séances extraordinaires des commissions, celles-ci pourront en outre être convoquées à la demande de la commission intéressée elle-même. La décision ou la demande doit mentionner l'ordre du jour, qui ne peut être ni réduit ni élargi.
Article 57. S éances
Une séance comprend toutes les réunions nécessaires pour traiter un ordre du jour. Le syndic général ouvre et clôt les séances et détermine le contenu des réunions.
Article 58. Publicité des séances
1. Les séances de l'Assemblée plénière du Conseil général et des commissions sont publiques. Les séances des Commissions ne sont pas publiques, uniquement, lorsqu'elles élaborent des rapports à soumettre à l'Assemblée plénière ou traitent de questions relatives à l'organisation de leurs travaux.
2. À l'initiative du Bureau, de deux groupes parlementaires ou d'un quart des conseillers généraux, l'Assemblée plénière du Conseil général peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de tenir des séances secrètes de l'Assemblée plénière du Conseil général ou d'une commission.
3. Lors de l'élaboration de l'ordre du jour, les convocations doivent tenir compte de la conciliation de la vie familiale et professionnelle dans la détermination de l'horaire de début et de fin des séances.
Article 59. Procès-verbal des séances
1. Il est dressé, pour toutes les séances de l'Assemblée plénière et des commissions du Conseil général, un procès-verbal qui contient un relevé succinct des matières débattues, des personnes qui sont intervenues, des incidents survenus et des décisions adoptées.
2. Les procès-verbaux sont signés par le syndic général et l'un des secrétaires du Bureau ou, le cas échéant, par le président et le vice-président correspondant, afin d'être déposés au Conseil général et transmis aux conseillers généraux. Si, dans les quinze jours suivant le dépôt, aucune réclamation écrite n'est formulée, le procès-verbal est réputé approuvé. En cas de réclamation écrite, le Bureau statue et peut soumettre la décision finale à la première séance ordinaire de l'Assemblée plénière ou de la commission.
3. Lorsqu'une séance a été secrète, il est établi un procès-verbal unique, conservé par le syndic général ou, le cas échéant, par le président de la commission correspondante. Son approbation suit la même procédure que celle prévue au paragraphe précédent.
Article 60. Présence du public aux séances
Le public assistant aux séances du Conseil général est tenu de garder le silence et l'ordre, et aucune manifestation d'approbation ou de désapprobation ne lui est permise. Le Bureau détermine la procédure et les conditions de gestion de la présence du public aux séances, en fonction de la disponibilité des places et des circonstances de chaque séance ou pour des raisons de sécurité.
Chapitre II. De l'ordre du jour
Article 61. Ordre du jour
1. L'ordre du jour du Conseil général est fixé par le syndic général, en accord avec la Conférence des présidents. L'ordre du jour peut être modifié ou altéré par décision de l'Assemblée plénière du Conseil général sur proposition du syndic général, de deux groupes parlementaires ou d'un cinquième des conseillers généraux.
2. L'ordre du jour des commissions est fixé par leur président, qui le communique au syndic général. L'ordre du jour des commissions peut être altéré ou modifié par décision de la commission sur proposition du président ou d'un cinquième des conseillers généraux.
3. Si l'on souhaite inscrire un nouveau sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière ou d'une commission, celui-ci doit avoir accompli les formalités réglementaires.
Article 62. Modification de l'ordre du jour par l'inscription d'une affaire à titre prioritaire
Le Gouvernement peut demander qu'une affaire soit inscrite à titre prioritaire lors d'une séance, pour autant que celle-ci ait accompli les formalités réglementaires. À cet effet, il doit en informer le syndic général.
Chapitre III. Des débats
Article 63. Documentation préalable
Sauf décision contraire du Bureau, aucune délibération ou aucun débat sur une question déterminée ne peut commencer si la documentation relative à la question faisant l'objet de la délibération ou du débat n'a pas été distribuée à chaque conseiller général au moins trois jours à l'avance. Toutefois, le Bureau peut réduire ce délai s'il existe des motifs dûment justifiés d'urgence ou de nécessité. La même procédure s'applique aux délibérations des commissions.
Article 64. Prise de parole
1. Conformément aux dispositions du présent Règlement, les conseillers généraux doivent demander la parole au syndic général. Si un conseiller général appelé par le syndic général à intervenir n'est pas présent, il est réputé renoncer à en faire usage.
2. De même, le chef du Gouvernement et les ministres doivent demander la parole au syndic général.
3. En règle générale, les conseillers généraux parlent depuis leur siège et le chef du Gouvernement et les ministres depuis la place qui leur est réservée. La Conférence des présidents décide dans quels cas les conseillers généraux, le chef du Gouvernement et les ministres parlent depuis la tribune des orateurs.
Article 65. Interventions orales
Les conseillers généraux, le chef du Gouvernement et les ministres ne peuvent être interrompus pendant leurs interventions orales. Seul le syndic général a la faculté de le faire pour avertir l'intervenant qu'il a épuisé son temps de parole, pour lui retirer la parole ou pour le rappeler à l'ordre. Les conseillers généraux sont rappelés à s'en tenir à la question chaque fois qu'ils s'en écartent.
Article 66. Al lusions
Si, lors d'une séance du Conseil général, il est fait allusion à la personne ou à la conduite d'un conseiller général ou au chef du Gouvernement ou à un ministre, le syndic général peut accorder la parole à la personne visée afin que, sans aborder le fond de la question et pendant un bref laps de temps, elle puisse répondre aux allusions. Il ne peut être répondu aux allusions qu'au cours de la même séance.
Article 67. Fin et clôture des débats
Le Conseil général, à l'initiative du syndic général et sans débat, peut mettre fin à une délibération ou à un débat lorsqu'il estime que la question a déjà été dûment traitée. Si un groupe parlementaire le demande, le syndic général peut accorder un tour de parole pour et un contre, de cinq minutes chacun, et met immédiatement la question aux voix.
Article 68. Tour et durée des interventions
1. Sauf disposition contraire du présent Règlement, chaque débat comporte un tour de parole pour et un tour de parole contre. Le droit d'utiliser un tour de parole contre est maintenu si le tour de parole pour a eu lieu, même si la proposition a été retirée.
2. La durée des interventions des groupes parlementaires et du Gouvernement ne peut dépasser dix minutes. La durée des interventions des conseillers généraux non inscrits ne peut dépasser trois minutes. Les interventions du groupe Mixte ont la même durée que celles des autres groupes parlementaires et le temps est réparti entre ses membres proportionnellement à l'importance numérique des forces politiques qui le composent, sans préjudice de ce que son règlement intérieur peut prévoir autrement.
Article 69. I nterventions dans les débats sur l'ensemble
Dans les débats sur l'ensemble, les interventions sont de quinze minutes par groupe parlementaire. Les conseillers généraux non inscrits peuvent intervenir pendant cinq minutes.
Article 70. Droit de réplique
Dans chaque débat, tout conseiller général ou membre du Gouvernement contredit par un ou plusieurs orateurs a le droit de répliquer une seule fois, pour une durée n'excédant pas cinq minutes.
Article 71. Rappel au respect du Règlement
À tout moment du débat, un conseiller général peut demander au syndic général le respect du Règlement et doit invoquer avec précision l'article dont il réclame l'application. Le syndic général statue et sa décision doit être respectée.
Article 72. Organisation du débat
En tout état de cause, le syndic général dispose des pleins pouvoirs pour l'organisation du débat.
Article 73. Organisation du débat au sein des commissions
Le président des commissions dispose, lors des séances de celles-ci, des mêmes pouvoirs d'organisation du débat que le syndic général.
Chapitre quatrième. Des votes
Article 74. Quorum pour l'adoption des décisions
Si, au moment d'un vote ou après la tenue de celui-ci, la moitié des membres du Conseil général n'est pas présente, le syndic général reporte le vote et annonce une heure, au cours de la même séance, pour y procéder. Si, à cette heure, le quorum n'est toujours pas suffisant pour procéder au vote, celui-ci est ajourné à une prochaine séance plénière, mais le débat n'est pas réitéré.
Article 75. Q uorum d'approbation
1. Les décisions sont valables lorsqu'elles ont été approuvées à la majorité simple des conseillers généraux présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution, les lois ou le présent Règlement.
2. Il y a majorité simple lorsque les voix favorables l'emportent sur les voix défavorables. Il y a majorité absolue lorsque le nombre de voix favorables dépasse la moitié du nombre total des membres effectifs du Conseil général.
Article 76. Vote en présentiel et à distance
1. Le vote est personnel et ne peut être délégué. Chaque conseiller général dispose d'une seule voix. Nul ne peut prendre part aux votes concernant son statut personnel de conseiller général.
2. En cas de grossesse, de maternité, de maladie grave, d'hospitalisation ou de toute autre circonstance exceptionnelle empêchant le déplacement du conseiller général pour l'exercice normal de la fonction parlementaire, si les circonstances le justifient suffisamment, la Sindicatura peut autoriser, par écrit motivé, la participation et l'expression du vote par des procédés à distance lors des séances plénières et, le cas échéant, au sein d'autres organes du Conseil général.
3. Cette participation télématique peut comprendre :
a) La présence aux séances des organes du Conseil général par voie télématique, prise en compte aux fins du quorum.
b) L'intervention dans les débats parlementaires par voie télématique.
c) La participation par voie télématique aux votes organisés.
4. Le conseiller général intéressé doit adresser la demande correspondante par écrit à la Sindicatura, qui statue de manière motivée en précisant les séances, votes ou actes parlementaires pour lesquels la participation télématique est autorisée, ainsi que la durée de validité de l'autorisation.
5. Cette autorisation de participer par voie télématique est accordée à titre exceptionnel et pour chaque séance déterminée au cours de laquelle elle doit prendre effet. La participation en présentiel à l'activité parlementaire est toujours privilégiée. Ne constitue pas un motif exceptionnel le fait qu'un conseiller général se trouve hors du pays pour des raisons personnelles ou professionnelles.
Article 77. Types de vote
1. Les votes publics peuvent être : ordinaires ou oraux par appel nominal. Conformément au Règlement et sur proposition du syndic général, il peut être voté par assentiment. Les votes secrets ont lieu par bulletin.
2. À l'issue d'un vote ordinaire, si un conseiller général, immédiatement et avant de passer à la question suivante, déclare qu'une erreur s'est produite dans le sens de son vote, il peut en demander la rectification.
Article 78. Vote oral par appel nominal
Lors du vote public oral par appel nominal, le syndic général appelle les conseillers généraux, qui répondent oui, non ou déclarent s'abstenir. L'élection du chef du Gouvernement, la motion de censure et la question de confiance font toujours l'objet d'un vote oral par appel nominal.
Article 79. Vote ordinaire
Lors du vote public ordinaire, le syndic général demande aux conseillers généraux présents les voix favorables, les voix défavorables et les abstentions.
Article 80. Approbation par assentiment
Sont considérées comme approuvées par assentiment les propositions du syndic général qui, après avoir été annoncées, ne soulèvent aucune objection ni opposition.
Article 81. Vote secret
Le vote secret a toujours lieu par appel nominal des conseillers généraux et au moyen de bulletins déposés dans une urne. Le vote est secret lorsque le présent Règlement l'exige ou lorsque le Conseil général le décide, sur proposition de deux groupes parlementaires ou d'un cinquième des conseillers généraux.
Article 82. Égalité des voix
Si un vote aboutit à une égalité des voix, il est répété et, si l'égalité persiste, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 83. Explication de vote
Dans le cas des votes publics ordinaires, par appel nominal ou par assentiment, une fois le vote effectué, le résultat annoncé et le point correspondant de l'ordre du jour clos, les groupes parlementaires peuvent expliquer brièvement leur vote. Peut également le faire le conseiller général qui a voté différemment de son groupe parlementaire et, s'ils ne sont pas intervenus dans le débat, les conseillers généraux non inscrits. Le syndic général peut également accorder cette possibilité lorsque, dans un débat subdivisé en plusieurs parties distinctes, l'une d'elles est achevée.
Chapitre cinquième. Des délais
Article 84. Computation des délais et jours ouvrables
Les délais non fixés par la Constitution et régis par le présent Règlement sont computés en jours ouvrables compris dans les sessions ordinaires, sauf si l'affaire en question a été inscrite à l'ordre du jour d'une session extraordinaire. La Sindicatura doit fixer les jours à rendre ouvrables afin de disposer du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités permettant la tenue de ladite session. Aux fins de la computation des délais fixés par le présent Règlement, sont jours ouvrables les jours du lundi au vendredi, à l'exception des jours déclarés fériés chaque année par la Sindicatura. Les délais exprimés en mois sont computés de date à date. À titre exceptionnel, la Sindicatura peut, pour des raisons d'urgence, rendre ouvrables à des fins déterminées les jours des périodes d'intersession.
Article 85. Prorogation ou réduction des délais
La Sindicatura peut, de sa propre initiative, à l'initiative d'un groupe parlementaire ou d'un cinquième des conseillers généraux, décider la prorogation ou la réduction des délais fixés par le présent Règlement. Sauf cas exceptionnels, les prorogations ne doivent pas excéder une durée égale à celle fixée initialement.
Article 86. Présentation de documents
1. La présentation des documents parlementaires adressés au Conseil général ou à tout organe de la Chambre doivent être remis au Registre du Secrétariat général aux jours et heures fixés par le syndic général, de telle manière que les délais des jours et heures établis puissent être épuisés.
2. Pour la présentation d'écrits ou de documents devant les organes du Conseil général, les conseillers généraux utilisent les instruments et les plateformes télématiques que le Conseil général met à leur disposition par l'intermédiaire du siège électronique du Conseil général.
3. La présentation d'écrits ou de documents un jour et à une heure non ouvrables est réputée effectuée à la première heure du premier jour ouvrable suivant.
4. En cas d'incidents techniques empêchant le fonctionnement du registre électronique, le Conseil général doit l'annoncer le plus tôt possible par l'intermédiaire du siège électronique, lequel doit informer de la suspension temporaire du service, de sa durée prévisible et, le cas échéant, de l'adoption de mesures correctives.
5. Tant que dure cette situation, l'organe compétent peut décider, par décision expresse, la prorogation des délais concernés. Sauf motif justifié, tous les délais qui devaient expirer pendant la durée de l'incident doivent être prorogés au moins jusqu'au jour ouvrable suivant le rétablissement du fonctionnement du registre électronique.
Chapitre six. De la déclaration d'urgence
Article 87. D éclaration d'urgence
1. À la demande du Gouvernement, de deux groupes parlementaires ou d'un cinquième des conseillers généraux, la Syndicature peut décider qu'une question soit examinée selon la procédure d'urgence à partir de l'étape suivant celle en cours.
2. La déclaration d'urgence entraîne la réduction de tous les délais et la priorité dans l'examen. Sauf indication contraire de la Syndicature, les délais sont réduits de moitié.
Chapitre sept. De la péremption (caducité) des initiatives et procédures parlementaires
Article 88. Péremption (caducité) des initiatives et procédures parlementaires
1. Toutes les initiatives et procédures parlementaires non achevées deviennent caduques à la fin de la législature.
2. Les rapports du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) ainsi que les mémoires et les rapports de la Cour des comptes doivent être transmis à la législature suivante. La commission législative compétente peut, à la majorité absolue, décider de poursuivre la procédure à l'étape où elle se trouvait lorsque le Conseil général a été dissous.
3. Lorsqu'une initiative législative, présentée conformément à la lettre
d) de l'article 107, est en cours d'examen parlementaire au moment où la législature prend fin, celle-ci ne devient pas caduque, mais peut être ramenée à l'étape que décide la Syndicature, après avoir entendu la Junta de Presidents, sans qu'il soit nécessaire, en aucun cas, de présenter une nouvelle attestation certifiant que le nombre minimal de signatures exigées a été réuni.
Chapitre huit. De l'élection de personnes
Article 89. Élection de personnes
Pour les élections de personnes que la Constitution ou les lois confient au Conseil général et qui ne sont pas expressément prévues par le présent Règlement, les groupes parlementaires peuvent présenter au Registre du Secrétariat général, jusqu'à quatre jours avant la séance plénière au cours de laquelle il doit être procédé au vote, les candidatures remplissant les conditions requises établies dans chaque cas, accompagnées d'un curriculum vitae des personnes proposées. Le syndic général en informe les conseillers généraux le jour suivant, lesquels peuvent formuler des objections dans les vingt-quatre heures qui suivent. La veille de la séance plénière, la Syndicature proclame les candidats.
Chapitre neuf. De l'accord du Conseil général pour la convocation d'un référendum
Article 90. Accord du Conseil général pour la convocation d'un référendum
Lorsque le chef du Gouvernement, faisant usage de la faculté que lui confère l'article 76 de la Constitution, entend convoquer un référendum sur une question d'ordre politique, il sollicite l'accord du Conseil général. À cette fin, il s'adresse à la Syndicature afin qu'elle convoque la séance plénière pour tenir un débat, qui est un débat de totalité. À l'issue du débat, il est procédé au vote de l'accord, qui est public et oral par appel nominal.
Chapitre dix. De l'ordre parlementaire
Article 91. Ordre parlementaire
1. Dans toutes les dépendances du Conseil général, les conseillers généraux, le chef du Gouvernement, les ministres et le public sont soumis aux pouvoirs disciplinaires du syndic général, qui les exerce conformément au présent Règlement.
2. Quiconque provoque des désordres graves dans les dépendances du Conseil général en est expulsé immédiatement. S'il s'agit d'un conseiller général, la Syndicature le suspend temporairement en cette qualité pour un délai maximal d'un mois, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil général, sur proposition de la Syndicature, d'aggraver la sanction.
3. À l'initiative de la Syndicature, la séance plénière peut sanctionner par une suspension temporaire le conseiller général qui se trouve dans les cas visés à l'alinéa précédent ou qui, de manière continue et grave, refuse de se conformer à une décision définitive du syndic général ou des organes du Conseil général.
4. Si un conseiller général ou un membre du Gouvernement, après avoir été rappelé à l'ordre pour avoir adressé des propos offensants aux institutions publiques, à un autre membre du Conseil général, du Gouvernement, ou à toute autre personne, persiste dans son comportement, il peut être expulsé de la chambre pour le reste de la séance. En cas de rectification, le conseiller général ou le membre du Gouvernement peut retirer les expressions visées au paragraphe précédent et demander qu'elles ne figurent pas au procès-verbal.
Article 92. Suspension de la séance du Conseil général
Le syndic général peut suspendre la séance du Conseil général en cas de tumulte ou de désobéissance obstinée d'un conseiller général ou d'un membre du Gouvernement, sans préjudice de l'application des sanctions qu'il y a lieu en droit d'appliquer, que ce soit au cours de la même séance ou de la séance suivante. Avant la suspension de la séance, le syndic général avertit de la possibilité d'adopter ces mesures.
Article 93. Pouvoirs disciplinaires du syndic général
Le syndic général peut ordonner l'expulsion immédiate des personnes qui, parmi le public, ne se conforment pas aux dispositions de l'article 60. Si une personne du public commet une infraction, elle est conduite devant l'Autorité compétente. En cas de désordre, le syndic général peut ordonner l'évacuation du public présent dans la salle du Conseil général.
Chapitre onze. Des publications
Article 94. Journal officiel du Conseil général
Le Journal officiel du Conseil général reproduit toutes les interventions, tous les incidents et tous les accords adoptés lors des séances publiques du Conseil général.
Article 95. Bulletin du Conseil général
Le Bulletin du Conseil général publie tous les projets et propositions de loi, les amendements ordonnés par le rapporteur et le rapport des commissions législatives avec les amendements et opinions dissidentes qui doivent être débattus en séance plénière, les accords des commissions et de la séance plénière, les propositions de décision, les questions et les réponses, les communications et les accords que le Gouvernement transmet au Conseil général, ainsi que tout autre texte ou document exigé par le présent Règlement ou dont le syndic général ordonne la publication, en raison de son intérêt pour la procédure parlementaire.
Article 96. Autres moyens de publication pour des raisons d'urgence
Pour des raisons d'urgence, le syndic général peut ordonner que, afin qu'ils soient débattus et votés, les documents visés à l'alinéa précédent puissent être reproduits par un autre moyen mécanique et distribués aux membres de l'organe du Conseil général qui doit en connaître. En tout état de cause, ils doivent être publiés au Bulletin du Conseil général .
Titre III. De la procédure législative
Chapitre premier. De la procédure législative commune
Section première. Des projets de loi
Article 97. Projets de loi
1. Les projets de loi approuvés par le Gouvernement, accompagnés de l'exposé des motifs correspondant, sont transmis par le chef du Gouvernement au Conseil général accompagnés d'un mémoire justificatif et économique, d'un mémoire justifiant que l'initiative législative prend en compte de manière adéquate la perspective de genre, ainsi que de la documentation et des antécédents nécessaires pour que le Conseil général puisse se prononcer.
2. La Sindicatura ordonne sa publication au Bulletin du Conseil général , le transmet à la commission compétente et ouvre une période de quinze jours pour le dépôt d'amendements. Ceux-ci peuvent être déposés par les conseillers généraux et par les groupes parlementaires au moyen d'un écrit adressé à la Sindicatura.
3. Par un écrit présenté conjointement par tous les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits, manifestant expressément leur volonté unanime, ceux-ci peuvent renoncer à leur droit de déposer des amendements. Dans ce cas, et une fois ladite renonciation certifiée par la Sindicatura, le projet de loi est disponible pour son débat et son vote en séance plénière.
Article 98. Typologie des amendements
1. Les amendements peuvent porter sur l'ensemble du texte ou sur les articles.
2. Sont des amendements à l'ensemble du texte ceux qui préconisent le renvoi du projet de loi au Gouvernement et ceux qui présentent un texte articulé alternatif. Les amendements à l'ensemble du texte ne peuvent être déposés que par les groupes parlementaires ou par un conseiller général avec la signature de deux autres. Lorsqu'un groupe parlementaire a déposé un amendement à l'ensemble du texte, ses membres ne peuvent pas soutenir des amendements à l'ensemble du texte déposés par des conseillers généraux à titre individuel, étant considéré qu'ils ont déjà exercé leur droit d'initiative de manière collective.
3. Les amendements aux articles peuvent être de suppression, d'ajout ou de modification. Dans les deux derniers cas, ils doivent contenir le texte précis proposé comme ajout ou comme modification, lequel doit être cohérent avec l'objet matériel de l'initiative législative. En particulier :
a) Sont des amendements d'ajout ceux qui proposent l'ajout d'un nouvel article, paragraphe ou rubrique dans lequel est ordonné l'article ou l'initiative législative. Dans ces cas, il faut indiquer avec précision le nouveau texte que l'on entend insérer et l'endroit où il doit figurer.
b) Sont des amendements de modification ceux qui proposent la modification d'un article, que ce soit partiellement ou dans sa totalité. Dans ces hypothèses, il faut transcrire le texte qui résulterait de l'adoption de l'amendement, en indiquant avec précision l'article, le paragraphe ou la rubrique visé par l'amendement.
c) Sont des amendements de suppression ceux qui ont pour objet d'éliminer un article, un paragraphe ou une rubrique de celui-ci. Dans ces cas, il faut indiquer avec précision ce que l'on entend éliminer.
4. Les dispositions additionnelles, transitoires, dérogatoires ou finales sont considérées comme des articles aux fins du dépôt d'amendements. Sont également considérés comme tels le Titre de la Loi, l'Index, l'Exposé des motifs, les Annexes et les rubriques des différentes parties dans lesquelles le texte est ordonné.
5. L'amendement ne peut pas inclure d'autres écrits que le sien propre. La motivation, le cas échéant, doit figurer de manière clairement différenciée.
6. Les amendements formulés qui ne font pas référence à un article, à un paragraphe ou à une rubrique selon lesquels la Loi est structurée ne sont pas déclarés recevables.
7. Peuvent être déclarés recevables les amendements qui font référence à plusieurs articles, paragraphes ou rubriques s'ils visent la modification, l'ajout ou la suppression d'un texte qui se répète tout au long de l'initiative législative.
Article 99. Débat des amendements à l'ensemble du texte
À l'expiration du délai de dépôt des amendements, dans le cas où des amendements à l'ensemble du texte auraient été déposés, et une fois que ceux-ci ont été déclarés recevables par la Sindicatura, le syndic général les inscrit à l'ordre du jour de la première séance plénière convoquée ultérieurement. Le débat porte sur l'ensemble du texte et se déroule conformément aux dispositions du présent Règlement. Une fois celui-ci terminé, le syndic général met aux voix les amendements à l'ensemble du texte déposés, en commençant par ceux qui proposent le renvoi au Gouvernement.
Article 100. Résultat du vote des amendements à l'ensemble du texte déposés
1. Si la séance plénière décide le renvoi du projet, le syndic général le communique au Gouvernement. Dans le cas contraire, il transmet les amendements aux articles, s'il y en a, à la commission compétente pour leur examen. En l'absence d'amendements aux articles, le texte est mis aux voix.
2. Si la séance plénière adopte un amendement à l'ensemble du texte comportant un texte alternatif, la procédure législative se poursuit et le syndic général ouvre une période d'amendements à ce texte, qui ne peuvent porter que sur les articles.
Article 101. Transmission des amendements aux articles à la commission
Si les amendements déposés ne portent que sur les articles, le syndic général les transmet à la commission compétente.
Article 102.
N omination et fonctions du rapporteur
1. Une fois les amendements reçus en commission, celle-ci procède à l'élection d'un rapporteur qui les ordonne afin que, dans un délai de quinze jours, ils soient examinés par la commission.
2. Il incombe au rapporteur de recevoir les propositions de technique législative et d'adéquation aux règles et aux usages formels et linguistiques du Conseil général concernant toutes les initiatives législatives, élaborées par les services juridiques de la Chambre, et de les soumettre à la commission.
Article 103. Débat et vote en commission
1. Une fois achevé l'examen des amendements et du texte du projet de loi, le président convoque à nouveau la commission et les auteurs des amendements afin de débattre des amendements présentés et de voter ceux-ci ainsi que le texte du projet de loi.
2. Le vote a lieu article par article. Les amendements afférents à un article sont débattus et votés préalablement au vote de l'article. Pour chaque amendement, il y a un tour de parole pour et un tour de parole contre. Les amendements qui auraient été présentés aux annexes, à l'exposé des motifs, à l'index et au titre sont débattus et votés après ceux présentés au dispositif.
Article 104. Amendements de compromis
1. Au cours du débat en commission, le président est habilité à déclarer recevables des amendements de compromis visant à parvenir à un accord entre les amendements déjà formulés et le texte de l'article. Leur présentation doit entraîner le retrait des amendements faisant l'objet du compromis.
2. Pour l'adoption d'un amendement de compromis, outre la majorité des voix des membres de la commission, celui-ci doit recueillir le vote favorable du conseiller général qui retire l'amendement faisant l'objet du compromis. L'amendement faisant l'objet de la tentative de compromis requiert, dans tous les cas, l'acceptation de celui-ci par un conseiller général n'appartenant pas au groupe parlementaire qui présente l'amendement.
3. Au cours du débat en commission, le président est également habilité à déclarer recevables des amendements techniques, ayant pour objet d'éliminer du texte les inexactitudes, les incohérences et les erreurs de technique législative, terminologiques ou grammaticales.
Article 105. Rapport de la commission, réserves d'amendement et votes particuliers
1. Les décisions adoptées au cours du débat en commission constituent le rapport de la commission, qui est signé par le président et par le vice-président de la commission, dans les vingt-quatre heures suivant la fin des travaux de la commission, afin d'être présenté en séance plénière par le rapporteur.
2. Par un écrit adressé au syndic général, dans les quarante-huit heures suivant la signature du rapport de la commission, les conseillers généraux et les groupes parlementaires en désaccord avec les décisions des commissions peuvent formuler des votes particuliers destinés à la séance plénière afin de soutenir le texte rejeté ou modifié à la suite de l'acceptation d'un amendement. Ils peuvent également réserver les amendements présentés afin de les défendre en séance plénière lorsque ceux-ci ont été rejetés par la commission.
3. Le syndic général ordonne la publication immédiate au Bulletin du Conseil général du rapport de la commission, des votes particuliers, des amendements réservés et, le cas échéant, de la demande du Gouvernement prévue à l'article 62 de la Constitution.
Article 106. Débat du projet de loi en séance plénière
1. Le débat du projet de loi en séance plénière s'ouvre par la présentation, par le rapporteur, du rapport adopté par la commission. Cette intervention ne peut excéder quinze minutes.
2. Le vote a lieu article par article. Avant de procéder au vote de l'article, chacun des amendements réservés et des votes particuliers qui ont été maintenus est débattu, avec un tour de parole pour et un tour de parole contre, puis chacun d'eux est voté dans le même ordre. Une fois achevé le vote d'un article, il est passé au suivant. Une fois achevé le vote de tous les articles, sont votés les Annexes, l'Exposé des motifs, l'Index et le Titre de la loi.
3. Si les caractéristiques du texte le permettent, le syndic général peut proposer l'organisation des votes par groupes d'articles ou de paragraphes, ou soumettre le texte entier au vote.
4. Au cours du débat en séance plénière, le syndic général est habilité à déclarer recevables des amendements techniques, ayant pour objet d'éliminer du texte les inexactitudes et les erreurs de technique législative, de cohérence, terminologiques ou grammaticales.
5. Si, une fois achevé le débat d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, et à la suite de l'adoption d'un vote particulier, d'un amendement ou du vote des articles, un point du texte résultant se révélait incongru ou incohérent, la Sindicatura, de sa propre initiative ou à la demande de la commission, peut renvoyer à la commission le texte adopté en séance plénière, dans le seul but que celle-ci, dans un délai de quinze jours, en prépare une rédaction harmonisée qui ne contredise pas les décisions de la séance plénière. Le rapport ainsi rédigé doit être soumis à la décision finale de la séance plénière, qui doit l'adopter ou le rejeter dans son ensemble, par un vote unique.
Section deuxième. Des propositions de loi
Article 107. Initiative des propositions de loi
Les propositions de loi peuvent être examinées à l'initiative :
a) d'un groupe parlementaire.
b) de trois conseillers généraux.
c) de trois comuns, conjointement.
d) d'un dixième du corps électoral national, conformément à la loi.
Article 108. P ropositions de loi
1. Les propositions de loi, accompagnées de l'exposé des motifs correspondant, sont présentées par un écrit adressé à la Sindicatura, accompagnées d'un mémoire justificatif et, dans la mesure du possible, d'un mémoire économique et d'un mémoire justifiant que l'initiative législative prend en compte de manière adéquate la perspective de genre, ainsi que des antécédents nécessaires pour pouvoir se prononcer.
2. Une fois l'initiative exercée, la Sindicatura ordonne la publication de la proposition et la transmet au Gouvernement afin que celui-ci, dans un délai de quinze jours, fasse connaître son avis. Le Gouvernement peut, par écrit, renoncer expressément à émettre son avis. Si, à l'expiration des quinze jours suivant la publication de la proposition, le Gouvernement n'a émis aucun avis, il est réputé y avoir renoncé tacitement.
3. Par un écrit présenté conjointement par l'ensemble des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits, manifestant expressément leur volonté unanime, ceux-ci peuvent renoncer à leur droit de présenter des amendements.
Article 109. Prise en considération des propositions de loi
1. Quinze jours après leur publication, la proposition de loi peut être inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière afin d'être prise en considération par la séance plénière du Conseil général. Dans le cas d'une proposition de loi présentée conjointement par tous les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits, et le Gouvernement ayant présenté son avis, ou bien y ayant expressément renoncé, avant l'expiration du délai de quinze jours, la proposition de loi peut être inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière afin d'être prise en considération par la séance plénière Conseil général.
2. Le débat porte sur l'ensemble et commence par la lecture de l'avis du Gouvernement, s'il y en a un. À l'issue du débat, le Syndic général demande si le Conseil général prend ou non en considération la proposition de loi.
3. Dans l'affirmative, un délai d'amendements est ouvert, lesquels ne peuvent pas porter sur l'ensemble. La proposition suit la procédure prévue pour les projets de loi. Si la proposition de loi est prise en considération, et dans le cas où tous les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits auraient préalablement manifesté leur volonté unanime de renoncer à leur droit de présenter des amendements, conformément aux dispositions de l'article 108, celle-ci est mise aux voix au cours de la même séance.
Section troisième. De la demande du Gouvernement prévue à l'article 62.2 de la Constitution
Article 110. Amendements ayant une incidence budgétaire
Le président de la Commission législative chargée d'examiner un projet ou une proposition de loi transmet, par l'intermédiaire du Syndic général, les amendements présentés au Gouvernement, lequel dispose de dix jours pour demander, par écrit adressé à la Sindicature, que ne soient pas mis aux voix ceux qui entraînent une augmentation des dépenses ou une diminution des produits par rapport à ceux prévus dans la Loi du Budget général. Si le Gouvernement fait usage de la demande prévue à l'article 62.2 de la Constitution, le Syndic général le communique au président de la commission et ordonne la publication de la demande au Bulletin du Conseil général . Dans ce cas, la commission s'abstient de mettre aux voix les amendements concernés.
Article 111. Motion relative à la de mande du Gouvernement prévue à l'article 62.2 de la Constitution
Si le Gouvernement a formulé la demande mentionnée à l'article précédent, un groupe parlementaire ou un conseiller général avec la signature de deux autres peut proposer, par écrit adressé au Syndic général jusqu'à deux jours avant la séance plénière, que celle-ci s'oppose à la demande par une motion motivée adoptée à la majorité absolue. Si la motion est adoptée, l'amendement concerné est débattu en séance plénière.
Article 112. Demande du Gouvernement tendant à ne pas discuter une proposition de loi
Dans le même délai que celui prévu à l'article 108, le Gouvernement peut demander qu'une proposition de loi ne soit pas discutée dans le cas où elle entraîne une augmentation des dépenses ou une diminution des produits par rapport à ceux prévus dans la Loi du Budget général. Si le Gouvernement a formulé la demande, il peut être procédé de la même manière qu'à l'article 111.
Section quatrième. Du retrait des projets et des propositions de loi
Article 113. Retrait des projets et des propositions de loi
1. Le Gouvernement peut retirer tout projet de loi du Conseil général à condition que la discussion du rapport n'ait pas été inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière.
2. Les propositions de loi peuvent être retirées à l'initiative de leur auteur avant la décision de prise en considération. Une fois celle-ci intervenue, le retrait ne peut être effectif que s'il est accepté par la séance plénière.
Chapitre deuxième. Des procédures spéciales
Section première. De la Loi du budget général
Article 114. Projet de loi du budget général
1. Pour l'examen et l'adoption du projet de loi de budget général, la procédure législative ordinaire s'applique, sauf en ce que dispose la présente section.
2. Le projet de loi de budget général bénéficie d'une priorité dans son examen par rapport aux autres questions et travaux de la Chambre.
3. Le projet de Loi de Budget général ne peut pas comporter de dispositions complémentaires du dispositif entraînant des modifications du droit en vigueur qui ne se rapportent pas nécessairement au contexte résultant du projet de loi de budget général.
4. Une fois le projet de loi du budget général déclaré recevable, la Sindicature ouvre deux périodes d'amendements qui commencent le même jour ; une période non prorogeable, d'une durée non inférieure à dix jours, pour présenter les amendements portant sur l'ensemble, et une autre période, d'une durée non inférieure à vingt jours, pour présenter les amendements portant sur les articles.
5. Lors de l'examen du projet de loi du budget général, seuls peuvent être admis comme amendements portant sur l'ensemble ceux qui proposent le renvoi du projet de loi au Gouvernement.
Article 115. Amendements au projet de loi du budget général
1. Les amendements peuvent être présentés au texte articulé et aux états des dépenses du projet de loi du budget général.
2. Les amendements présentés aux états des dépenses du projet de loi du budget général qui proposent une augmentation de crédit sur un poste ne sont déclarés recevables que s'ils proposent simultanément une réduction d'un montant égal ou supérieur sur un autre poste de la même section budgétaire. On entend par section budgétaire chacun des ministères entre lesquels peut se répartir la direction politique et administrative du Gouvernement, ainsi que chacune des entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation. De même, ont la qualité de section budgétaire le Conseil général et les organismes rattachés qui y sont liés, le Conseil supérieur de la Justice et le Tribunal constitutionnel.
3. Les états des produits ne peuvent pas faire l'objet d'amendements.
Article 116. Débat sur l'ensemble du projet de loi du budget général
1. Le débat sur l'ensemble du projet de loi du budget général peut avoir lieu en séance plénière avant l'expiration du délai d'amendements portant sur les articles et de l'éventuel examen en commission. Le débat a lieu même si aucun amendement portant sur l'ensemble n'a été formulé. Les temps de parole sont de trente minutes par groupe parlementaire et de neuf minutes pour les conseillers généraux non inscrits.
2. À l'issue du débat, si aucun amendement portant sur l'ensemble n'a été adopté, la prévision des produits et le montant global maximal des dépenses sont définitivement fixés dans les termes inscrits dans le projet de loi de budget général.
Section deuxième. Des lois qualifiées
Article 117. Les lois qualifiées
1. Les projets et propositions de loi qualifiée, une fois que la Sindicatura leur a attribué ce caractère conformément à la Constitution, sont examinés selon la procédure législative ordinaire. À l'issue de celle-ci, il est procédé à un vote final en séance plénière sur l'ensemble du texte, qui est annoncé à l'avance par le syndic général. Son adoption requiert le vote favorable de la majorité absolue des membres du Conseil général, à l'exception des lois qui, selon l'article 57.3 de la Constitution, requièrent la majorité absolue des conseillers généraux élus dans la circonscription paroissiale et la majorité absolue des conseillers généraux élus dans la circonscription nationale. Dans ce cas, le vote est public et oral par appel nominal.
2. Dans le cas d'initiatives législatives partiellement qualifiées, le vote final prévu au paragraphe 1 est limité uniquement à la partie qualifiée. Pour les autres parties du texte, le vote favorable de la majorité simple des membres du Conseil général suffit pour leur adoption.
3. Si des amendements relatifs à des matières réservées à la loi qualifiée sont présentés à un projet ou à une proposition de loi ordinaire, la Sindicatura ne peut les déclarer recevables si ce caractère n'a pas été préalablement attribué au projet ou à la proposition de loi, sans préjudice de la faculté de la Sindicatura, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission dans le cas d'amendements de compromis, de reconsidérer la qualification initiale au vu des amendements présentés.
Section troisième. De la législation d'extrême urgence et nécessité
Article 118. Procédure d'extrême urgence et nécessité
1. Lorsque le Gouvernement présente au Conseil général un texte articulé en vue de son adoption en tant que loi conformément à l'article 60.1 de la Constitution, il en indique le caractère d'extrême urgence et nécessité, ainsi que sa justification, afin que la Sindicatura puisse se prononcer. Les matières réservées à la loi qualifiée ne peuvent pas faire l'objet de cette procédure. Une fois le document qualifié par la Sindicatura, le syndic général convoque directement la séance plénière dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception.
2. Le débat s'ouvre par la présentation du texte articulé par un membre du Gouvernement et est organisé conformément aux débats sur l'ensemble. L'ensemble du texte est soumis à un vote unique.
3. Si un cinquième des conseillers généraux ou un groupe parlementaire conteste le caractère d'extrême urgence et nécessité du texte proposé par le Gouvernement, il peut présenter une motion en ce sens avant l'ouverture de la séance plénière. Dans ce cas, un débat incident a lieu, avec un tour de parole pour et un tour de parole contre. À l'issue du débat, la motion présentée est mise aux voix. Si elle est adoptée, le texte articulé est examiné selon la procédure législative ordinaire, à moins que le Gouvernement ne le retire. Si elle n'est pas adoptée, il est procédé à son débat, conformément à l'alinéa deuxième.
4. Si la Sindicatura ne lui accorde pas le caractère d'extrême urgence et nécessité, un tiers des conseillers généraux peut demander, dans les délai de quarante-huit heures, le débat incident régi par le paragraphe 3 du présent article. Dans ce cas, et une fois ce délai expiré, le syndic général convoque immédiatement la séance plénière.
Section quatrième. Des lois en lecture unique
Article 119. Examen des lois en lecture unique
Lorsque la nature d'un projet ou d'une proposition de loi le justifie, que la simplicité de sa formulation le permet et qu'aucun amendement n'a été présenté au texte, le Conseil général, sur proposition du syndic général après avoir entendu la Junta de Presidents, peut décider que l'initiative soit examinée directement en séance plénière pour sa délibération et son vote en lecture unique. Dans ce cas, il est procédé à un débat sur l'ensemble et l'ensemble du texte est soumis à un vote unique.
Section cinquième. De la révision constitutionnelle
Article 120. Procédure de révision constitutionnelle
1. Les coprinces conjointement, ou un tiers des membres du Conseil général, peuvent présenter des propositions de révision constitutionnelle. Celles-ci sont adressées par écrit à la Sindicatura et, une fois déclarées recevables, sont examinées en tant que propositions de loi selon la procédure ordinaire.
2. Si le Conseil général prend en considération la proposition, une commission spéciale est constituée, dont font en tout état de cause partie les présidents de groupe parlementaire, afin d'élaborer le rapport qui est débattu en séance plénière. À l'issue du débat et du vote sur les amendements, les opinions dissidentes et le texte du rapport, le syndic général annonce à l'avance le vote sur l'ensemble de la révision, qui est public et oral par appel nominal. La révision est considérée comme adoptée par le Conseil général si elle obtient le vote favorable des deux tiers des membres de la Chambre.
Section sixième. Procédure de consolidation de la législation en vigueur
Article 121. Procédure de consolidation législative
1. La procédure de consolidation des lois a pour objet d'élaborer un nouveau texte légal intégrant la législation en vigueur dans une matière déterminée, afin de simplifier l'ordre juridique, d'en améliorer la qualité et de contribuer à garantir la sécurité juridique par une meilleure connaissance du droit en vigueur.
2. La procédure de consolidation législative est applicable à une matière lorsque sont intervenues des modifications législatives partielles qui, en raison de leur fréquence, de leur diversité ou de leur complexité, rendent souhaitable la consolidation de la législation en vigueur en un texte unique.
3. La procédure de consolidation donne lieu à un nouveau texte ayant valeur de loi qui remplace et abroge les lois qu'il consolide, sans pouvoir, en aucun cas, modifier la réglementation substantielle de la matière concernée.
4. Les textes consolidés sont promulgués et publiés comme des lois, conformément à ce que prévoit l'article 63 de la Constitution. Lors de la publication d'un texte consolidé, sa nature doit être indiquée dans le titre.
5. L'initiative de la procédure de consolidation appartient uniquement au Gouvernement, à un groupe parlementaire ou à trois conseillers généraux.
6. Le projet et la proposition de consolidation, outre les conditions requises prévues respectivement aux articles 97.1 et 108, doivent être accompagnés, en tant que document annexe, de la liste des lois qu'ils consolident et qui doivent être abrogées par l'approbation du texte consolidé. Une fois déclaré recevable, le syndic général en ordonnera la publication au Bulletin du Conseil général. Si, au cours du mois suivant, aucun conseiller général ni aucun groupe parlementaire ne formule d'objections, le projet ou la proposition de consolidation sera réputé approuvé. Si, au contraire, un conseiller général ou un groupe parlementaire formulait une objection, il s'adressera par écrit à la Syndicature, qui la transmettra à la commission législative compétente conformément aux dispositions de l'article 45.
7. Les objections ne peuvent avoir pour objet que de :
a) Éliminer des incohérences ;
b) Éliminer des contradictions ;
c) Éliminer des redondances ;
d) Harmoniser le langage, les dénominations et la structure du texte ;
e) Réviser d'éventuelles erreurs grammaticales.
8. La commission propose, le cas échéant, des recommandations de modification du texte sur la base des objections présentées et toujours dans les limites inhérentes à la nature de la procédure de consolidation.
9. Le texte consolidé sera débattu et approuvé en séance plénière selon la procédure de lecture unique.
Chapitre III. Des traités internationaux
Article 122. Procédure d'examen des traités internationaux
Les traités internationaux qui doivent être approuvés par le Conseil général seront examinés comme des projets de loi, avec les particularités prévues au présent chapitre, et seront réputés approuvés conformément à ce que prévoit la Constitution.
Article 123. Amendements globaux sur les traités internationaux
Les propositions présentées par les conseillers généraux et les groupes parlementaires seront considérées comme des amendements globaux de renvoi lorsqu'elles rejettent l'approbation du traité ou lorsqu'elles proposent des réserves ou des déclarations non prévues dans celui-ci.
Article 124. Dénonciation des traités internationaux
Dans les cas de dénonciation prévus à l'article 64.3 de la Constitution, la même procédure que celle de l'article 123 sera utilisée.
Article 125. Suspension de la discussion sur les traités internationaux
Le Conseil général suspendra la discussion sur l'approbation d'un traité lorsque celui-ci aura fait l'objet de la demande d'avis préalable d'inconstitutionnalité prévue à l'article 101 de la Constitution et que le Tribunal constitutionnel l'aura déclarée recevable. La décision constatant l'inconstitutionnalité mettra fin à son examen.
Titre IV. De l'impulsion et du contrôle de l'action politique du Gouvernement
Chapitre premier. De l'élection du chef du Gouvernement
Article 126. Procédure d'élection du chef du Gouvernement
Après chaque renouvellement du Conseil général ou dans les cas où la fonction de chef du Gouvernement devient vacante, son élection a lieu conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 127. Proposition de candidats
1. Les propositions de candidat à la fonction de chef du Gouvernement doivent être présentées, par un cinquième des membres du Conseil général, devant la Syndicature dans les cinq jours suivant la séance constitutive. L'acte de proposition doit contenir le nom et l'acceptation du candidat, ainsi que la signature des conseillers généraux qui le présentent. Chaque conseiller général ne peut soutenir qu'une seule candidature. Après avoir déclaré recevables les propositions qui remplissent les conditions requises, la Syndicature proclamera les candidats à la fonction de chef du Gouvernement.
2. Dans le délai de huit jours suivant la séance constitutive, se tiendra la séance plénière consacrée à l'élection du chef du Gouvernement, à laquelle seront convoqués les candidats qui n'ont pas la qualité de conseiller général.
3. Dans le cas où la fonction de chef du Gouvernement devient vacante, les délais précédents sont calculés à compter du jour où la vacance s'est produite.
Article 128. Débat
1. La séance s'ouvrira par la lecture, par un secrétaire de la Syndicature, des candidats proclamés et des conseillers généraux qui les présentent.
2. Ensuite, chaque candidat présentera successivement son programme sans limite de temps. Les interventions seront ordonnées selon le nombre de conseillers généraux qui le présentent, du plus grand au plus petit. En cas d'égalité de nombre, elles seront ordonnées selon le moment de présentation de la candidature. Une fois les présentations des candidats terminées, les groupes parlementaires interviendront, par ordre croissant du nombre de conseillers généraux, pendant trente minutes. Ensuite, les conseillers généraux non inscrits pourront intervenir pendant une durée maximale de neuf minutes chacun.
3. Les candidats, s'ils le demandent, pourront intervenir de nouveau pendant quinze minutes et, dans ce cas, un nouveau tour de dix minutes sera ouvert pour chaque groupe parlementaire, et de trois minutes pour chacun des conseillers généraux non inscrits.
Article 129. Vote pour l'élection du chef du Gouvernement
1. Le vote sur les candidats à la fonction de chef du Gouvernement aura lieu dans les vingt-quatre heures suivant la fin du débat. Le syndic général annoncera en séance plénière, après la dernière intervention, l'heure à laquelle le vote aura lieu.
2. Le vote sera public et oral par appel nominal, et chaque conseiller général y exprimera le nom du candidat pour lequel il vote ou son abstention. Une fois le dépouillement effectué, le candidat ayant obtenu la majorité absolue du Conseil général sera proclamé chef du Gouvernement par le syndic général, qui communiquera aux coprinces le nom du candidat élu.
Article 130. Second vote
1. Au cas où aucun des candidats n'aurait obtenu la majorité absolue, le syndic général fixe la date de la tenue d'un second vote, qui doit avoir lieu dans les sept jours suivants. À cet effet, il proclame candidats les deux qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote.
2. Les deux candidats proclamés présentent leur programme devant la séance plénière sans limite de temps. Ensuite, les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits fixent leur position pendant quinze et cinq minutes respectivement. Une fois le débat terminé, il est procédé au vote, qui est public et oral par appel nominal. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé chef du Gouvernement. Le syndic général communique aux coprinces le nom du candidat élu.
3. Au cas où aucun candidat n'obtient une majorité de voix, la procédure établie aux articles 127 et suivants du présent Règlement est engagée à nouveau.
Chapitre II. De la motion de censure
Article 131. Présentation
1. La motion de censure doit être présentée par au moins un cinquième des conseillers généraux dans un écrit motivé adressé à la Sindicature, dans lequel sont indiqués les motifs de la motion.
2. La Sindicature, après avoir vérifié que la proposition remplit les conditions requises exigées, la déclare recevable, en informe le chef du Gouvernement ainsi que les groupes parlementaires et les conseillers généraux dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures, et convoque, entre le troisième et le cinquième jour suivant sa présentation, une séance du Conseil général ayant pour unique point à l'ordre du jour la délibération et le vote de la motion de censure.
Article 132. Débat et vote
1. Le débat de la motion commence par sa défense par l'un des signataires dans un exposé de trente minutes, suivi d'une intervention du chef du Gouvernement également de trente minutes. Le syndic général peut suspendre la séance pour un délai n'excédant pas vingt-quatre heures avant de donner la parole aux groupes parlementaires, dont les interventions ne peuvent excéder quinze minutes. Le syndic général donne la parole aux conseillers généraux non inscrits qui le demandent pour un maximum de cinq minutes.
2. Une fois le débat terminé, il est procédé au vote, qui est public et oral par appel nominal. Pour que la motion de censure soit adoptée, le vote favorable de la majorité absolue du Conseil général est nécessaire. Si la motion de censure est adoptée, le chef du Gouvernement cesse ses fonctions.
3. Aucune motion de censure ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière élection du chef du Gouvernement. Les conseillers généraux qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer aucune autre avant l'expiration d'un délai d'un an.
Chapitre III. De la question de confiance
Article 133. Présentation
La question de confiance doit être présentée par le chef du Gouvernement au moyen d'un écrit motivé adressé à la Sindicature, accompagné du programme, de la déclaration de politique générale ou de la décision d'une importance particulière soumise au Conseil général. Une fois la question déclarée recevable, le syndic général en informe les groupes parlementaires et les conseillers généraux. La séance plénière consacrée à sa délibération et à son vote a lieu entre le troisième et le cinquième jour à compter de cette communication.
Article 134. Débat et vote
1. Le débat de la question de confiance commence par un exposé du chef du Gouvernement sans limite de temps, à l'issue duquel le syndic général peut décider de suspendre la séance pour un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Le débat se poursuit par l'intervention des groupes parlementaires, pour une durée de quinze minutes. Le syndic général donne la parole aux conseillers généraux non inscrits qui le demandent pour un maximum de cinq minutes.
2. Une fois le débat terminé, la question de confiance est mise aux voix. Le vote doit être public et oral par appel nominal. La confiance est réputée accordée lorsqu'elle obtient la majorité simple. À défaut d'obtenir cette majorité, le chef du Gouvernement doit présenter sa démission.
Chapitre IV. Des questions
Article 135. Présentation des questions
1. Les conseillers généraux peuvent adresser des questions au Gouvernement sur des sujets de politique générale ou relatives à un fait, une situation ou une information déterminés, afin de savoir si celui-ci en a connaissance et quelle position il adopte à cet égard.
2. Les questions doivent être présentées au moyen d'un écrit adressé à la Sindicature, en indiquant si une réponse orale ou écrite est demandée. La réponse est réputée devoir être écrite sauf mention contraire. Le Gouvernement doit transmettre la réponse écrite dans un délai de trente jours à compter de sa publication. Le délai de trente jours est calculé en jours ouvrables selon ce qui correspond pour l'administration générale. Si une réponse orale est demandée, celle-ci est réputée devoir avoir lieu devant la séance plénière.
3. En aucun cas ne sont admises les questions posées dans l'intérêt exclusivement privé de leur auteur ou de toute autre personne.
4. Les questions sont déclarées recevables par la Sindicature, qui en ordonne la publication immédiate.
Article 136. Questions avec réponse orale
1. Au cours de chaque session ordinaire, au moins quatre séances spécifiques de questions avec réponse orale du Gouvernement sont tenues.
2. Les questions qui appellent une réponse orale doivent être inscrites à l'ordre du jour de la séance plénière à partir du septième jour suivant leur publication. L'ordre d'examen suit l'ordre de priorité de leur présentation.
3. Pour l'examen, le conseiller général pose la question, à laquelle répond un membre du Gouvernement. Le conseiller général dispose d'un temps de réplique et, dans ce cas, le membre du Gouvernement dispose d'un temps de duplique. En aucun cas la durée totale de l'examen d'une question ne peut excéder huit minutes, réparties à parts égales. À l'issue de la réponse du membre du Gouvernement, si le conseiller général auteur de la question le demande, le syndic général lui donne la parole pendant une minute par question complémentaire afin qu'il puisse poser jusqu'à un maximum de quatre questions complémentaires portant strictement sur le même sujet. Le syndic général donne la parole pendant une minute aux autres conseillers généraux qui le demandent, afin qu'ils posent jusqu'à deux questions complémentaires portant strictement sur le même sujet. Le membre du Gouvernement dispose du même temps pour la réponse.
4. À l'issue d'une intervention, le syndic général donne immédiatement la parole à celui qui doit intervenir ensuite ou passe à la question suivante.
Article 137. Déclaration d'urgence des questions avec réponse orale
Au cours de chaque session, chacun des groupes parlementaires a le droit d'obtenir la déclaration d'urgence d'autant de questions avec réponse orale en séance plénière que de conseillers généraux qui lui sont rattachés. Le même droit appartient au conseiller général non inscrit, s'il n'existait pas de groupe mixte. Les questions pour lesquelles la déclaration d'urgence est demandée peuvent être présentées jusqu'à vingt-quatre heures avant le début de la séance plénière. La publicité sera assurée par leur distribution au début de la séance, sans préjudice de leur publication ultérieure au Bulletin du Conseil général .
Article 138. Motion
1. Les questions avec réponse orale peuvent donner lieu à une motion, en rapport avec la question formulée, par laquelle le Conseil général exprime sa position. Cette motion ne peut en aucun cas être une motion de censure à l'encontre du Gouvernement.
2. La motion est présentée devant la Syndicature par le conseiller général qui a formulé la question et deux autres conseillers généraux, ou par un groupe parlementaire, le lendemain de l'examen de la question, et elle est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante.
3. Les conseillers généraux peuvent y présenter des amendements jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la séance suivante.
4. Le débat sur la motion s'ouvre par un exposé de l'un des auteurs de la motion pendant une durée maximale de dix minuts. Il est ensuite ouvert un tour de parole réservé exclusivement aux groupes parlementaires et aux conseillers généraux qui ont présenté des amendements, puis un autre pour ceux qui ne l'ont pas fait. Une fois ces interventions terminées, les conseillers généraux auteurs de la motion indiquent les amendements qu'ils acceptent et le texte final qu'ils soumettent au vote.
Chapitre cinquième. Des débats sur l'orientation politique du Gouvernement
Article 139. Débat annuel sur l'orientation politique du Gouvernement
1. Chaque année, le Conseil général tient un débat sur l'orientation politique globale du Gouvernement. Le débat s'ouvre par l'intervention du chef du Gouvernement, sans limitation de temps.
2. Après l'exposé du chef du Gouvernement, le syndic général peut suspendre la séance pour un délai de douze à vingt-quatre heures. Il est ensuite ouvert un tour d'interventions des groupes parlementaires d'une durée de trente minutes pour chacun d'eux. Les conseillers généraux non inscrits peuvent intervenir dans le débat pendant une durée maximale de neuf minutes chacun. L'ordre des interventions va du plus petit au plus grand nombre de conseillers généraux par groupe parlementaire. Les conseillers généraux non inscrits interviennent en premier. Le chef du Gouvernement et les ministres peuvent prendre la parole autant de fois qu'ils le demandent. Chaque intervention donne lieu à l'ouverture d'un tour de réplique d'une durée proportionnelle.
3. À l'issue du débat, le syndic général suspend la séance pendant cinq à dix jours ouvrables et fixe, dans le même temps, un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures pour que les groupes parlementaires ou un conseiller général avec la signature de deux autres puissent présenter des propositions de résolution, qui doivent être en rapport avec la matière faisant l'objet du débat et qui ne peuvent pas comporter une motion de censure à l'encontre du Gouvernement. La Syndicature, après avoir examiné les propositions de résolution, communique aux conseillers généraux celles qui ont été déclarées recevables et ouvre un nouveau délai, qui ne peut être supérieur à quarante-huit heures, afin que les conseillers généraux puissent les étudier et, le cas échéant, présenter des propositions de résolution transactionnelles. La présentation d'une proposition de résolution transactionnelle entraîne le retrait de la proposition de résolution initiale qui fait l'objet de la transaction, et requiert, dans tous les cas, son acceptation par un conseiller général n'appartenant pas au groupe parlementaire qui la présente. La Syndicature, après avoir examiné les propositions de résolution transactionnelles, communique aux conseillers généraux celles qui ont été déclarées recevables.
5. L'ordre de discussion et de vote des propositions de résolution est l'ordre de leur présentation.
6. Les groupes parlementaires peuvent défendre, pendant une durée ne dépassant pas dix minutes, les propositions qu'ils ont présentées. Les conseillers généraux non inscrits peuvent également défendre, pendant une durée ne dépassant pas trois minutes chacun, les propositions de résolution présentées. Au cours du débat sur les propositions présentées, chaque groupe parlementaire, les conseillers généraux non inscrits et le Gouvernement peuvent indiquer leur position sur celles-ci.
7. À l'issue du débat, il est procédé au vote des propositions de résolution présentées. Une fois une proposition de résolution adoptée, toutes les autres propositions ne sont mises aux voix que pour les points qui ne sont pas identiques à la proposition adoptée ou qui ne sont pas en contradiction avec celle-ci.
Article 140. Débats sur l'Action politique et de gouvernement
1. Sur demande préalable du chef du Gouvernement, des débats sur l'action politique et de gouvernement peuvent être tenus. Ils peuvent également être demandés par un cinquième des conseillers généraux, chacun d'entre eux ne pouvant en solliciter qu'un seul au cours de chaque session. Le syndic général convoque la séance plénière à cet effet dans les quinze jours suivants. Ces débats peuvent également avoir lieu si la Syndicature en décide ainsi, en accord avec la Junta de Presidents, à l'initiative d'un groupe parlementaire.
2. Le débat s'ouvre dans tous les cas par l'intervention d'un membre du Gouvernement et se déroule conformément aux dispositions de l'article précédent. Lorsque le débat n'a pas lieu à la demande du chef du Gouvernement, les demandeurs disposent d'un tour d'intervention préalable de dix minutes.
Chapitre sixième. Des programmes, plans et communications du Gouvernement
Article 141. Programmes, plans et communications du Gouvernement
1. Si le Gouvernement adresse au Conseil général un programme, un plan ou une communication sur lesquels il souhaite que le Conseil général se prononce, la Syndicature en ordonne la publication ou la distribution aux conseillers généraux et l'inscrit à l'ordre du jour correspondant afin qu'il soit débattu en séance plénière.
2. Le débat s'ouvre par l'intervention d'un membre du Gouvernement. Ensuite, les groupes parlementaires peuvent prendre la parole pendant une durée de quinze minutes, de même que les conseillers généraux non inscrits qui le demandent, pendant une durée de cinq minutes.
3. À l'issue du débat, les groupes parlementaires ou un conseiller général avec la signature de deux membres de la Chambre peuvent présenter des propositions de résolution, qui sont traitées conformément aux règles du Chapitre dixième du présent Titre.
4. Lorsqu'une loi prévoit qu'une nomination effectuée par le Gouvernement est soumise à ratification par le Conseil général, la Syndicature en ordonne la publication ou la distribution aux conseillers généraux et l'inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière correspondante. La liste soumise à ratification fait l'objet d'un vote d'ensemble.
5. Lorsqu'une loi prévoit qu'un acte administratif du Gouvernement est soumis à un accord préalable du Conseil général, la proposition subséquente est examinée en séance plénière conformément aux règles de la procédure législative ordinaire.
Chapitre septième. Des états d'alerte et d'urgence
Article 142. États d'alerte
1. Lorsque le Gouvernement déclare l'état d'alerte, il doit transmettre immédiatement au syndic général une communication accompagnant le décret qu'il a approuvé, aux fins de notification. La Syndicature la transmet aux conseillers généraux, qui peuvent demander les informations et la documentation qu'ils estiment pertinentes.
2. Pour proroger l'état d'alerte au-delà du délai de quinze jours établi par l'article 42 de la Constitution, le Gouvernement doit demander l'autorisation du Conseil général. Cette demande doit être adressée au syndic général avant l'expiration dudit délai.
3. Les groupes parlementaires ou un conseiller général avec la signature de deux membres de la Chambre peuvent présenter des propositions sur la portée et les mesures en vigueur pendant la prorogation jusqu'à deux heures avant le début de la séance au cours de laquelle doit être débattu l'octroi de l'autorisation demandée.
4. Le débat en séance plénière est soumis aux règles du chapitre troisième du Titre II applicables aux débats de totalité, et débute par l'exposé, par un membre du Gouvernement, des raisons qui justifient la demande de prorogation de l'état d'alerte. Il est ensuite ouvert un tour de parole exclusivement réservé aux groupes parlementaires et aux conseillers généraux qui ont présenté des propositions et un autre pour ceux qui ne l'ont pas fait.
5. À l'issue du débat, la demande et les propositions présentées sont mises aux voix. La décision de la Chambre doit être notifiée sans délai au chef du Gouvernement.
Article 143. États d'urgence
1. Lorsque le Gouvernement souhaite déclarer l'état d'urgence ou proroger celui qui est déjà déclaré, il doit demander l'autorisation préalable du Conseil général au moyen d'une communication dans laquelle doivent figurer les éléments régis par la Loi. Cette demande est instruite conformément aux dispositions du paragraphe 3 et suivants de l'article précédent.
2. L'autorisation de déclarer ou de proroger l'état d'urgence doit se prononcer expressément sur le délai, qui ne peut être supérieur à trente jours, sans préjudice de la possibilité de prorogations, et sur toutes les mesures proposées par le Gouvernement.
Article 144. Compétences du Conseil général en état d'alerte ou d'urgence
1. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la demande d'autorisation du Gouvernement doit être soumise immédiatement à la séance plénière du Conseil général, qui doit être convoquée à cet effet, y compris pendant l'intersession.
2. Lorsque le Conseil général est dissous ou que son mandat a expiré, les compétences que le présent chapitre attribue à la séance plénière sont exercées par la Commission permanente.
Chapitre huitième. Des séances d'information
Article 145. Séances d'information
1. À la demande du Conseil général ou d'une commission, ou bien de leur propre initiative, le chef du Gouvernement ou l'un quelconque des ministres comparaissent pour tenir une séance d'information devant le Conseil général ou une commission, après inscription préalable du sujet à l'ordre du jour.
2. La séance comprend un exposé oral du chef du Gouvernement ou de l'un des ministres. Les conseillers généraux peuvent poser des questions ou formuler des observations. La séance se clôt par la réponse du chef du Gouvernement ou du ministre.
Chapitre neuvième. Du contrôle de la législation déléguée
Article 146. Contrôle de la législation déléguée
1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 59 de la Constitution, le Gouvernement approuve un décret législatif, celui-ci est transmis à la Syndicature, qui en ordonne la publication au Bulletin du Conseil général .
2. Si, au cours du mois suivant, aucun conseiller général ni aucun groupe parlementaire ne formule d'objections, le Gouvernement est réputé avoir correctement exercé la fonction législative que le Conseil général lui avait déléguée. Si, au contraire, un conseiller général ou un groupe parlementaire formule une objection, il s'adresse à la Syndicature, qui la transmet à la commission législative compétente afin qu'elle émette un rapport. Celui-ci est débattu et voté en séance plénière.
3. La présente procédure de contrôle ne s'applique pas lorsque la loi de délégation prévoit une procédure propre.
Chapitre dixième. Des propositions de résolution
Article 147. Propositions de résolution
1. Un groupe parlementaire ou un conseiller général avec la signature de deux membres de la Chambre, peuvent présenter en séance plénière des propositions de résolution sur des matières non législatives. Les propositions sont adressées par écrit à la Syndicature qui, une fois celles-ci déclarées recevables, en ordonne la publication et en transmet copie au Gouvernement. La proposition une fois publiée, il est ouvert une période de quinze jours au cours de laquelle les groupes parlementaires et les conseillers généraux peuvent y présenter des amendements. À l'expiration de cette période, elle est inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière.
2. Le débat sur les propositions de résolution débute par un exposé de l'un des auteurs de la proposition d'une durée maximale de dix minutes. Il est ensuite ouvert un tour de parole pour les groupes parlementaires et les conseillers généraux qui ont présenté des amendements, un autre pour ceux qui ne l'ont pas fait et un autre pour le Gouvernement. Une fois les interventions terminées, le groupe parlementaire ou les conseillers généraux auteurs de la proposition indiquent les amendements qu'ils acceptent et le texte final qu'ils soumettent au vote.
Titre V. De la transparence de l'activité parlementaire
Chapitre premier. Principes généraux
Article 148. Principes généraux
Le Conseil général doit rendre publiques les informations actualisées relatives à son organisation, à son fonctionnement, à ses activités et à son régime économique de manière objective et facilement accessible et compréhensible.
Article 149. Formats et réutilisation des informations
1. Le Conseil général doit fournir les informations dans des formats permettant le traitement des données.
2. Les informations peuvent être réutilisées à toute fin licite à condition de ne pas en altérer ni en dénaturer le sens et avec l'obligation de citer la source des données et la date de la dernière mise à jour.
Chapitre deuxième. Informations et documentation soumises à la transparence
Article 150. Informations et documentation soumises à la transparence
Le Conseil général doit rendre publiques, en application du principe de transparence, les informations actualisées sur :
a) L'organisation du Conseil général.
b) Toutes les initiatives parlementaires et l'état de leur examen.
c) Le respect des obligations propres aux conseillers généraux, conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que les rémunérations, à tous les titres, qu'ils perçoivent en tant que conseillers généraux.
d) Les dotations financières que reçoivent les groupes parlementaires.
e) Le curriculum politique et professionnel des conseillers généraux, comprenant les fonctions qu'ils exercent dans des entreprises privées, ainsi que leurs activités professionnelles.
f) Le curriculum des personnes proposées pour occuper des fonctions publiques dont la nomination relève du Conseil général.
g) Le budget du Conseil général et la gestion économique, comptable, budgétaire et patrimoniale.
h) Les contrats susceptibles d'être publiés conformément à la réglementation en vigueur, les appels d'offres et les conventions signés par le Conseil général.
i) De manière générale, la documentation relative aux activités soumises au droit administratif.
Titre VI. De la réforme du Règlement
Article 151. Réforme du Règlement
1. La réforme du présent Règlement est menée exclusivement à l'initiative du Conseil général, sur proposition de deux groupes parlementaires ou d'un cinquième des conseillers généraux, qui doivent présenter à la Sindicatura un texte articulé comportant les modifications envisagées.
2. La réforme du Règlement est examinée selon la procédure applicable aux propositions de loi, sans possibilité d'intervention du Gouvernement, et conformément aux dispositions de l'article 46.
3. L'adoption de la réforme requiert la majorité absolue des membres du Conseil général lors d'un vote sur l'ensemble.
Disposition abrogatoire. Règlement, du 7 février 2019, du Conseil général
Sont abrogés le Règlement, du 7 février 2019, du Conseil général, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires au contenu du présent Règlement.
Disposition finale première. Réglementation applicable
Le Conseil général est régi exclusivement par les normes de la Constitution, celles du présent Règlement et celles contenues dans les lois.
Disposition finale deuxième. Principe d'autonomie parlementaire
L'autonomie parlementaire, reconnue à l'article 54 de la Constitution, couvre un quadruple domaine d'action - normatif, budgétaire, organisationnel et administratif - et confère au Conseil général la pleine capacité de s'organiser, de décider du fonctionnement de ses organes et de gérer les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Dans le cadre de l'autonomie parlementaire, le Conseil général peut conclure des accords de collaboration ou de coopération interparlementaire dans le but de promouvoir un espace de dialogue avec d'autres chambres parlementaires sur des aspects liés au fonctionnement politique, institutionnel, technique et administratif. Ces accords de collaboration n'ont ni la nature ni les effets juridiques du droit international ; ils n'engagent que les institutions qui les signent.
Disposition finale troisième. Statut du personnel
Les droits, les devoirs, les situations, les fonctions et les compétences des fonctionnaires au service du Conseil général sont ceux déterminés dans le Statut du personnel du Conseil général.
Disposition finale quatrième. Manuel de style et de techniques de rédaction du Conseil général
Il incombe à la Sindicatura, en accord avec la Junta de Presidents, d'élaborer et de soumettre au Ple du Conseil général un Manuel de style et de techniques de rédaction du Conseil général, dans un délai maximal 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .
Annexe 1. Code de conduite des conseillers généraux
Exposé des motifs Le Chapitre II du Titre I du Règlement du Conseil général établit les principes éthiques et les règles de conduite fondamentaux auxquels les conseillers généraux doivent conformer leur action.
Le Règlement du Conseil général introduit, parmi les devoirs des conseillers généraux, diverses obligations en matière de bonne gouvernance et dispose que la Sindicatura doit élaborer et approuver un code de conduite qui régit, précise et développe, au minimum, les situations de conflit d'intérêts, le respect des obligations découlant du régime des incompatibilités et des déclarations d'activités, ainsi que la procédure et les conséquences en cas de manquement.
Le présent Code de conduite entend aborder tous les domaines essentiels qui composent la notion de bonne gouvernance.
D'une part, il définit les principes fondamentaux auxquels les conseillers généraux doivent toujours conformer leur action, parmi lesquels il convient de souligner ceux d'intégrité, d'honnêteté, de transparence et de responsabilité.
D'autre part, il établit les règles fondamentales de conduite des élus envers les citoyens, les agents publics, les autres institutions et les médias.
Enfin, il complète le régime des incompatibilités en raison de la fonction défini par la loi, régit les situations de conflit d'intérêts et établit les conséquences d'un éventuel manquement.
Chapitre I. Champ d'application et objet Article 1. Objet et portée Le Code de conduite s'applique aux conseillers généraux et a pour objet de développer et de compléter les obligations de ceux-ci contenues dans la Constitution, le Règlement du Conseil général et la Loi qualifiée électorale et du référendum, afin de maintenir et de renforcer la confiance des citoyens dans le Conseil général en exigeant de ses membres une conduite répondant à des normes élevées d'intégrité et de transparence.
Chapitre II.
Principes généraux d'action et d'exercice de la fonction Article 2. Intérêt public Les conseillers généraux doivent exercer leur fonction conformément à l'intérêt public et à la recherche de l'intérêt général des citoyens, avec intégrité et honnêteté, en évitant toute situation susceptible de conditionner indûment l'exercice de leur mandat représentatif.
Ils sont tenus de déclarer, tant au moment d'acquérir la pleine qualité de conseiller général qu'en ce qui concerne les éventuelles variations survenues au cours de l'exercice de la fonction, tout intérêt privé susceptible d'être lié à leurs activités publiques et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de se trouver dans une quelconque situation de conflit d'intérêts.
Les variations des intérêts privés susceptibles d'être liées à leur activité publique sont déclarées à la Commission permanente dans un délai d'un mois à compter de leur survenance.
Article 3. Ressources économiques Les conseillers généraux et les groupes parlementaires doivent gérer les ressources économiques que le Conseil général met à leur disposition conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement du Conseil général.
Dans le cadre de cette gestion, ils doivent garantir qu'ils utilisent ces ressources de manière rationnelle, appropriée et efficiente, et qu'elles sont exclusivement affectées au financement d'activités et d'autres dépenses liées à l'exercice de fonctions parlementaires.
Article 4. Comportement
1. La conduite des conseillers généraux doit toujours répondre à la confiance publique dont ils sont dépositaires en tant qu'élus. Ils doivent faire preuve de respect envers les autres conseillers généraux et envers les citoyens, sur la base du principe d'égalité et de non-discrimination de quelque nature que ce soit, ainsi qu'envers toutes les personnes qui fournissent des services au Conseil général.
2. Les conseillers généraux, lors des séances traditionnelles du Conseil général, doivent respecter les traditions et porter la tenue traditionnelle, avec le gambeto, le tricorne ou le bicorne et la médaille d'autorité.
3. Les conseillers généraux, lors des séances ordinaires du Conseil général, doivent porter une tenue respectueuse de l'institution. Article 5. Travail parlementaire
1. Les conseillers généraux ont le droit et le devoir d'assister à toutes les séances du Conseil général et des commissions dont ils sont membres, et le droit de voter en séance plénière et dans les commissions dont ils font partie. Ils ont également le droit et le devoir d'appartenir à une commission.
2. Les conseillers généraux sont tenus d'observer la courtoisie requise et de respecter les règles d'ordre et de discipline établies dans le Règlement. Article 6. Devoir de confidentialité En application de l'article 7 du Règlement du Conseil général, les conseillers généraux sont tenus de garder le secret sur les actes ou décisions qui revêtent ce caractère conformément à la Constitution et au Règlement. Article 7. Relations avec les médias La collaboration entre les conseillers généraux et les médias doit concilier la protection nécessaire du droit à l'information et le droit des citoyens à pouvoir se forger une opinion éclairée, tout en préservant les informations au sujet desquelles le Règlement du Conseil général ou les lois établissent une restriction dans l'intérêt d'autres droits ou biens juridiques, ou dont le caractère secret a été déclaré conformément aux articles 5 et 53 du Règlement du Conseil général. Article 8. D roits des citoyens et des comparants Les conseillers généraux doivent respecter les droits des citoyens auxquels ils font directement référence dans l'exercice de leur fonction, ainsi que ceux des comparants devant les différents organes de la Chambre. Chapitre III. Incompatibilités Article 9. Régime général et déclarations
1. Les conseillers généraux sont soumis au régime des incompatibilités légalement établi et aux obligations de déclaration que prévoit l'article 8 du Règlement du Conseil général en la matière.
2. Le contenu des déclarations des conseillers généraux, dûment mis à jour, doit être rendu public dans les conditions prévues par le Règlement. Article 10. Exercice de la fonction et rémunération
1. Les conseillers généraux exercent leur fonction sans préjudice de l'exercice des activités que permet leur régime d'incompatibilités. Les conseillers généraux ne peuvent être attributaires directs de contrats avec le Conseil général ni intervenir dans des procédures d'attribution directe. Ladite interdiction s'étend aux sociétés, entités ou personnes physiques dans lesquelles le conseiller ou la conseillère générale, ou les membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, détiennent une participation, exercent des fonctions de direction ou font partie des organes d'administration.
2. Les conseillers généraux perçoivent la rémunération que détermine le Conseil général à la charge du Budget de celui-ci. Le conseiller général qui, sans justification suffisante ou sans autorisation de la Sindicatura, n'assiste pas à trois séances consécutives du Conseil général ou à cinq séances non consécutives au cours d'une année civile doit être privé du droit de percevoir l'allocation financière correspondant à deux trimestres. Chapitre IV. Conflit d'intérêts Article 11. Du conflit d'intérêts
1. Les conseillers généraux et les groupes parlementaires doivent veiller au strict respect des prescriptions et des règles établies par le Règlement du Conseil général et par le présent Code de conduite en matière de conflits d'intérêts.
2. Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un conseiller général a un intérêt personnel direct ou indirect susceptible d'influer de manière inappropriée sur l'accomplissement de ses devoirs de conseiller général avec l'intégrité qui est exigée de lui.
3. Il n'y a pas conflit d'intérêts lorsqu'un conseiller général peut obtenir un avantage du seul fait de son appartenance à l'ensemble de la population ou à une catégorie ou un groupe large de personnes.
4. Les conseillers généraux ont le devoir de notifier par écrit à la Sindicatura, ainsi qu'à la commission qui examine les travaux de la loi en question, avant d'intervenir dans les débats ou de voter, au sein de la commission, toute situation de conflit d'intérêts existante ou potentielle liée à l'affaire devant être examinée. Tant la Sindicatura que la commission dressent un procès-verbal de ce type de notifications. Le conseiller général qui se trouve dans cette situation doit se faire remplacer au sein de la commission pendant la totalité des travaux du texte, comme le prévoit l'article 39 du Règlement du Conseil général. Point que doit prévoir le règlement intérieur de chaque groupe parlementaire. Dans tous les cas, la situation de conflit d'intérêts emporte le devoir d'abstention du conseiller général dans les travaux et dans les votes au sein de la commission législative compétente. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la liberté de vote et d'appréciation du conseiller général. Article 12. Intérêts personnels Constituent des intérêts personnels du conseiller général le fait de susciter, solliciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour autrui, un quelconque avantage en échange d'une intervention ou de l'adoption d'une position spécifique sur toute affaire sur laquelle il doit se prononcer, sauf ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 11 du présent Code. Article 13. Prévention des conflits d'intérêts
1. Au début de chaque législature, le secrétaire général du Conseil général ou la personne qu'il délègue doit dispenser aux conseillers généraux des formations en matière de déontologie, d'éthique, de conduite et de conflit d'intérêts. Au cours de la législature, la Commission permanente peut, le cas échéant, solliciter, d'office ou à la demande d'un conseiller général, un conseil externe, spécifique et confidentiel en matière de déontologie, d'éthique, de conduite et de conflit d'intérêts.
2. Les conseillers généraux peuvent, par l'intermédiaire de la Sindicatura, demander un rapport à la Commission permanente s'ils estiment pouvoir se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
3. La Sindicatura doit solliciter l'avis de la Commission permanente si elle l'estime nécessaire ou si un conseiller général lui a fait part de doutes quant à la possibilité de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
4. Si le conseiller intéressé est membre de la Commission permanente, il ne peut participer à la délibération sur la situation de conflit d'intérêts qui le concerne. Article 14. Cadeaux et marques d'attention Les conseillers généraux ne peuvent accepter aucun cadeau, offre d'hospitalité, invitation, faveur ou autres services impliquant une dépense économique à la charge de tiers, à leur propre bénéfice ou à celui de l'entourage familial des conseillers généraux. Ne sont pas inclus dans cette hypothèse les cadeaux protocolaires, l'invitation à intervenir ou à participer à des événements ou à d'autres manifestations en représentation du Conseil général ou dans l'exercice de la fonction de conseiller général, ou en représentation du parti, d'un syndicat, d'un ordre professionnel, d'une fondation ou d'une association auquel appartient le conseiller général, s'il n'existe aucun conflit d'intérêts direct ou indirect en raison de la personne qui offre l'hospitalité, l'invitation ou d'autres services impliquant une dépense économique à la charge de tiers. Les conseillers généraux doivent informer la Sindicatura des cadeaux protocolaires qu'ils reçoivent d'une valeur estimée supérieure à 150 € afin que celle-ci puisse vérifier l'absence de situations de risque de conflit d'intérêts. Article 15. Dépenses liées aux activités
1. Les dépenses occasionnées par les activités officielles hors d'Andorre que mènent les conseillers généraux dans l'exercice de leur fonction et autorisées par la Sindicatura, relatives au transport et à l'hébergement et réglées directement ou par voie de remboursement par le Conseil général, doivent être payées sur la base du coût réel et effectif justifié au moyen des factures, ou documents équivalents, présentées.
2. Les conseillers généraux peuvent, dans l'exercice de leur fonction, percevoir des indemnités de repas ou d'autres prestations complémentaires en cas de déplacements officiels hors d'Andorre pour le compte du Conseil général.
3. La Sindicatura, après avoir entendu la Junta de Presidents, détermine les montants et les éléments correspondant à ces prestations et fixe le régime de remboursement des dépenses découlant des déplacements des conseillers généraux effectués en représentation du Conseil général.
4. La perception d'indemnités et le remboursement de dépenses à la charge du Conseil général sont incompatibles avec la perception de prestations en espèces pour les mêmes motifs de la part d'organismes internationaux aux activités desquels participent les conseillers généraux. Chapitre V Instruments de garantie et régime de sanctions Article 16. Mesures générales
1. La Sindicatura doit garantir le respect du présent Code de conduite et adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires en cas de violation. Elle intervient en cas de manquement ou de risque de manquement aux obligations établies par le présent Code de conduite, notamment celles relatives aux situations de conflit d'intérêts, et propose les mesures nécessaires de prévention ou de correction, ainsi que celles relatives au devoir de confidentialité.
2. Il appartient à la Commission permanente de superviser le respect du régime des incompatibilités des conseillers généraux et des obligations inhérentes aux déclarations d'activités, conformément aux dispositions du Règlement du Conseil général. À la demande de la Sindicatura ou d'un conseiller général, elle émet des rapports pour déterminer s'il existe un conflit d'intérêts et, de manière générale, sur l'application du présent Code de conduite.
3. Dans les affaires concernant un membre de la Sindicatura ou de la Commission permanente, le conseiller général concerné doit s'abstenir d'intervenir ou de participer à la délibération sur la situation qui le concerne. Article 17. Garanties
1. Nul ne peut être sanctionné pour des infractions qui, au moment où elles ont été commises, n'étaient pas préalablement qualifiées comme telles.
2. La norme de sanction n'est pas applicable à des hypothèses qui n'y sont pas expressément comprises.
3. Nul ne peut être sanctionné plus d'une fois pour le même fait.
4. Aucune sanction ne peut être exécutée si ce n'est en vertu d'une décision définitive rendue, selon la procédure légale, par l'organe compétent. Article 18. Ouverture de la procédure S'il existe des motifs fondés de croire qu'un conseiller général a pu enfreindre le présent Code de conduite, la Sindicatura, de sa propre initiative ou à l'initiative d'un groupe parlementaire, peut engager la procédure de vérification et demander de manière motivée un rapport à la Commission permanente qui, au moyen d'une procédure interne, doit examiner les faits et apprécier s'il existe des circonstances suffisantes indiquant l'existence d'une éventuelle infraction. Si elle estime qu'une infraction a pu être commise et décide d'enquêter sur les faits, la Commission permanente doit formuler, après audition préalable du conseiller général concerné, un rapport, une recommandation ou une proposition qu'elle doit soumettre à la Sindicatura. Article 19. Régime de sanctions
1. Si la Sindicatura, au vu des conclusions du rapport de la Commission permanente, estime qu'une infraction a été commise, elle peut infliger une sanction au conseiller général, de manière motivée et en indiquant clairement les faits et les fondements juridiques qui en justifient l'imposition.
2. Si la Sindicatura, conformément aux conclusions du rapport de la Commission permanente, estime que l'infraction est très grave, elle peut proposer à la séance plénière de décider la suspension temporaire de l'exercice de la fonction parlementaire tant que le conseiller général n'a pas remédié à la situation de manquement. La décision de la séance plénière ne peut faire l'objet d'une demande de réexamen, mais il est possible de demander le réexamen de la proposition de la Sindicatura à la séance plénière.
3. Si l'infraction est sanctionnée par une amende, son montant peut être recouvré par retenue sur l'allocation financière du conseiller général.
4. Les décisions de sanction doivent être notifiées au conseiller général, ainsi qu'au groupe parlementaire auquel il est rattaché et, le cas échéant, au groupe parlementaire qui a pris l'initiative et, par la suite, doivent être publiées au Bulletin du Conseil général conjointement avec les rapports de la Commission permanente.
5. L'application du régime de sanctions s'entend sans préjudice de l'obligation du conseiller général d'adopter immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation de manquement dans laquelle il se trouve et la faire cesser, dont il doit rendre compte à la Commission permanente. 6 L'application du régime de sanctions établi par le présent Code de conduite s'entend sans préjudice des autres conséquences juridiques que le Règlement du Conseil général peut attacher au respect des obligations qu'il établit. Article 20. Infractions
1. Constituent des infractions très graves :
a) Fournir intentionnellement des informations partielles ou omettre ou manipuler des informations pertinentes en ce qui concerne le respect des obligations établies par le présent Code de conduite.
b) Ne pas respecter le devoir de confidentialité, violer le devoir de réserve ou révéler ou remettre des informations revêtant un caractère secret conformément à la Constitution et au Règlement du Conseil général.
c) Manquer au devoir d'abstention en cas de conflit d'intérêts.
2. Constituent des infractions graves :
a) Fournir des informations incomplètes sur le respect des obligations établies par le présent Code de conduite.
b) Ne pas respecter les délais fixés pour la présentation des déclarations que doivent souscrire les conseillers généraux conformément au Règlement du Conseil général et au présent Code de conduite.
c) Accepter des cadeaux, présents, faveurs, offres d'hospitalité ou autres services à caractère personnel contraires aux règles établies par le présent Code de conduite.
3. Constituent des infractions légères les conduites qui emportent un manquement aux principes et aux règles de conduite autres que ceux établis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Les infractions au présent Code de conduite en matière d'ordre parlementaire doivent être sanctionnées conformément aux dispositions spécifiques du Chapitre X du Titre II du Règlement du Conseil général, et les dispositions du présent article n'y sont pas applicables. Article 21. Sanctions
1. Les infractions qualifiées à l'article précédent peuvent être sanctionnées de la manière suivante :
a) Infractions légères :
- Par un avertissement écrit.
b) Infractions graves :
- Par un avertissement écrit.
- Par une amende pouvant aller jusqu'à 2.500€.
c) Infractions très graves :
- Par un avertissement écrit.
- Par une amende de 2.501€ à 5.000€.
- Par la suspension temporaire de la qualité de conseiller général.
2. Les sanctions établies au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être cumulatives en fonction de la gravité de l'infraction. Article 22. Critères de graduation des sanctions Il doit être tenu compte de toutes les circonstances concomitantes pour apprécier et déterminer la responsabilité, aux fins d'établir et de graduer les sanctions. En particulier, les critères suivants doivent être pris en considération :
a) l'intentionnalité ;
b) la récidive ou la réitération ;
c) le préjudice causé, et
d) le bénéfice obtenu. Article 23. Réexamen
1. Le conseiller général qui a été sanctionné peut demander à la Sindicatura le réexamen de la décision adoptée, au moyen d'un écrit motivé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la sanction. La Sindicatura doit statuer, de manière motivée, dans un délai de quinze jours. La sanction n'est pas définitive tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de réexamen.
2. Les sanctions définitives infligées conformément au présent Code de conduite peuvent faire l'objet d'un recours en empara dans les conditions prévues par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Disposition abrogatoire Sont abrogés le Code de conduite des conseillers généraux, du 22 décembre 2022, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires au contenu du présent Code de conduite. Disposition finale première. Application et modification
1. La Sindicatura doit adopter les mesures nécessaires à l'application du présent Code de conduite, ainsi que formuler et adopter, après avoir entendu la Commission permanente, des propositions de modification de ce même code.
2. Toute modification du présent Code de conduite doit être ratifiée par décision de la séance plénière du Conseil général. Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur Le présent Code de conduite entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .
Annexe 2. Normes régissant le fonctionnement de l'Intervention du Conseil général
Exposé des motifs Le Conseil général, dans l'exercice de son autonomie institutionnelle reconnue constitutionnellement, dispose d'un système de financement propre qui lui permet d'exercer ses fonctions avec une indépendance opérationnelle et décisionnelle.
Malgré son autonomie budgétaire, le Conseil général effectue sa gestion économique et financière dans le cadre de la Loi générale des finances publiques et de la Loi sur la commande publique et adopte comme siens les mandats normatifs contenus dans la loi du budget pour chaque exercice, en les adaptant à sa structure institutionnelle.
L'Agence andorrane de protection des données, l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et la Cour des comptes ont, conformément à leur loi de création, la qualité d'entités de droit public ou d'institutions publiques rattachées au Conseil général, qui en désigne les titulaires et approuve leurs budgets, lesquels sont financés par les lignes budgétaires établies annuellement dans le budget du Conseil général.
Ces caractéristiques font que ces entités et institutions ne sont pas intégrées dans l'Administration générale mais sont considérées comme rattachées à la sphère parlementaire, avec la particularité que leurs budgets sont intégrés dans le budget du Conseil général.
Cette intégration, liée à leur statut d'organismes publics, implique que leur gestion économique et financière doive être effectuée sous le régime de la comptabilité publique et de la commande publique.
La soumission de ces entités et institutions au régime de la comptabilité publique et de la commande publique entraîne, sans équivoque, la nécessité de se soumettre aux contrôles de l'Intervention du Conseil général dans le cadre de la Loi générale des finances publiques.
Le Conseil général dispose d'une autonomie normative pour régir son organisation et son fonctionnement institutionnel.
Cette autonomie trouve sa principale expression dans le Règlement du Conseil général, mais s'étend également à la capacité d'édicter des normes internes pour régir les aspects relatifs au Statut du personnel, à la gestion administrative et les autres normes nécessaires à sa gestion budgétaire, économique et financière.
À cette fin, le Conseil général, exerçant les compétences qui lui sont propres en vertu de son autonomie organisationnelle, budgétaire et de gestion, établit les présentes normes d'organisation et de fonctionnement de l'Intervention du Conseil général.
Article 1. Champ d'application
1. Les présentes normes s'appliquent au Conseil général et aux entités de droit public et institutions, ci-après organismes rattachés, nommés, élus ou désignés par le Conseil général, dont le budget est intégré dans le budget du Conseil général.
2. Sont considérés comme organismes rattachés au Conseil général, aux fins établies par les présentes normes, l'Agence andorrane de protection des données, l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et la Cour des comptes. Article 2. Réglementation applicable
1. Le Conseil général et les organismes rattachés visés à l'article 1 sont soumis au régime de la comptabilité publique dans les termes prévus par la Loi générale des finances publiques, avec les adaptations de critères qu'exigent les caractéristiques propres du Conseil général et des organismes rattachés.
2. L'assujettissement des organismes rattachés au régime de la comptabilité publique emporte l'obligation de rendre compte au Conseil général de leurs opérations respectives, quelle qu'en soit la nature.
3. L'acquisition, le bail (location) et toute forme de passation de marchés de biens et de services des organismes rattachés sont soumis au régime de la commande publique. Article 3. Contrôle budgétaire
1. Le contrôle budgétaire a pour objet de vérifier et de contrôler si l'exécution des budgets est conforme aux normes et aux principes, juridiques ou d'une autre nature, qui la régissent, aux objectifs poursuivis ainsi qu'à l'économie et à l'efficience de la dépense publique.
2. Le contrôle budgétaire prend les formes du contrôle de légalité, du contrôle d'opportunité économique, du contrôle financier et du contrôle d'efficacité. Ce contrôle s'entend sans préjudice des autres formes de contrôle établies par les lois de création des organismes rattachés.
3. L'Intervention du Conseil général est l'organe titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique, financier et d'efficacité à l'égard du Conseil général et des organismes rattachés, qu'elle exerce dans les termes établis par la loi générale des finances publiques.
4. La Sindicatura doit approuver, chaque année et au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de clôture budgétaire, sur proposition de l'Intervention du Conseil général, un programme de contrôle budgétaire déterminant les organismes rattachés soumis au contrôle budgétaire pour cet exercice, ainsi que la modalité et l'étendue du contrôle auquel ils sont soumis. Cette programmation spécifique s'entend, en tout état de cause, sans préjudice de l'exercice par l'Intervention du Conseil général des fonctions que les présentes normes lui attribuent à titre général. Article 4. Nature et étendue de l'Intervention L'Intervention du Conseil général :
a) Dirige la comptabilité administrative.
b) Exerce les fonctions de contrôle de légalité, d'opportunité économique et financier.
c) Exerce les fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui, conformément à l'ordre juridique, lui sont confiées par la Sindicatura. Article 5. Organisation
1. La Sindicatura approuve la structure organique de l'Intervention du Conseil général.
2. L'intervenant(e) général(e) du Conseil général est nommé(e) par le/la síndic(a) général(e), après avis de la Sindicatura, parmi des personnes ayant une formation universitaire supérieure et une expérience, de préférence, dans les domaines de la gestion économique et financière publique, de la comptabilité publique, du droit budgétaire et de la commande publique. Sans préjudice de la possibilité de démission ou de révocation, l'intervenant(e) général(e) demeure en fonctions lors de la cessation des fonctions du síndic ou de la síndica général(e) qui l'a nommé(e), jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle nomination.
3. Le/La síndic(a) général(e), sur proposition de l'intervenant(e) général(e) du Conseil général et après avis de la Sindicatura, peut désigner des intervenants délégués dans les différentes entités rattachées. Article 6. Fonctions
1. L'Intervention du Conseil général exerce ses fonctions en toute autonomie. L'intervenant(e) général(e) du Conseil général et, le cas échéant, les intervenants délégués doivent pouvoir accéder à toutes les données, à tous les rapports et à toute la documentation nécessaires à l'exercice de leur fonction.
2. Il incombe à l'Intervention du Conseil général, en tant que directeur de la comptabilité administrative, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Réviser les enregistrements comptables des produits (recettes) et des dépenses (charges) à toutes leurs phases, qui reflètent en définitive les mouvements de fonds publics de la trésorerie.
b) Établir et rédiger les comptes généraux en les préparant en vue de leur présentation au Conseil général.
c) Inspecter la comptabilité des organismes rattachés.
3. Il incombe à l'Intervention du Conseil général, en tant que titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Contrôler les actes, les documents et les dossiers du Conseil général et des organismes rattachés conformément à la réglementation des finances publiques et aux autres normes applicables.
b) Informer la Sindicatura et les organes dirigeants des organismes rattachés, le cas échéant, sur l'opportunité économique des dépenses, dans les termes établis par la Loi générale des finances publiques et les autres normes applicables.
c) Diriger les audits réalisés aux fins du contrôle financier établi par la Loi générale des finances publiques et les autres normes applicables.
4. Il incombe à l'Intervention du Conseil général d'exercer les fonctions d'étude, de rapport et de conseil suivantes : A) En ce qui concerne le budget et sa gestion :
a) Collaborer à l'élaboration de l'avant-projet de budget si elle est requise à cet effet.
b) Révision des aspects formels des avant-projets de budget, lesquels doivent comprendre un mémoire explicatif, ainsi que toute autre information légalement requise pour leur analyse et leur approbation au cours de la procédure législative.
c) Vérifier et autoriser la liquidation des budgets.
d) Émettre un rapport sur les propositions de projets de crédits extraordinaires, de suppléments et de virements de crédits.
e) Viser préalablement les actes, les documents ou les recours qui génèrent des obligations et des mouvements de fonds publics, et notamment le remboursement de recettes indues et la prescription de droits et d'obligations et, en général, veiller aux intérêts économiques du Conseil général et des organismes rattachés. B) En ce qui concerne la passation de marchés de travaux, de services, de fournitures et d'acquisitions :
a) Émettre un avis sur les projets de contrats, les cahiers des clauses et les budgets de travaux, de services et d'acquisitions de toute nature.
b) Siéger aux commissions d'appel d'offres.
c) Émettre un rapport sur les propositions de résiliation de contrats.
d) Formuler des observations ou des objections sur les procès-verbaux de réception et de vérification (contrôle) des services, des travaux et des acquisitions. C) En ce qui concerne le personnel :
a) Émettre un rapport préalable sur les concours d'accès à la fonction publique et sur les contrats de personnel.
b) Contrôler les bulletins de paie du personnel. D) En ce qui concerne le patrimoine :
a) Diriger l'établissement et la mise à jour de l'inventaire patrimonial et autoriser les inventaires de toute nature.
b) Émettre un rapport sur les propositions d'aliénation de biens et droits de toute nature. E) Les autres fonctions d'étude et de conseil qui, étant compatibles avec les précédentes, lui sont confiées par la Sindicatura. Article 7. Développement normatif La Sindicatura est habilitée à édicter les dispositions nécessaires au développement des fonctions de l'Intervention du Conseil général établies par les présentes normes. Article 8. Renvoi normatif L'exercice de la fonction d'intervention du Conseil général et des organismes rattachés doit être conforme à la législation des finances publiques, de la commande publique, et à la Loi du budget, pour tout ce qui n'est pas établi par les présentes normes. L'exercice de la fonction d'intervention du Conseil général à l'égard de son personnel doit être conforme au Statut du personnel du Conseil général et, à l'égard du personnel des organismes rattachés, à la réglementation qui le régit. Disposition abrogatoire Abrogation des Normes régissant le fonctionnement de l'Intervention du Conseil général en date du 22 février 2023 Avec l'entrée en vigueur des présentes Normes, sont abrogées les Normes régissant le fonctionnement de l'Intervention du Conseil général, approuvées par la Commission permanente en date du 22 février 2023. Disposition finale. Entrée en vigueur Les présentes Normes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.