Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58. Publicité des séances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Publicité des séances
1. Les séances de l'Assemblée plénière du Conseil général et des commissions sont publiques. Les séances des Commissions ne sont pas publiques, uniquement, lorsqu'elles élaborent des rapports à soumettre à l'Assemblée plénière ou traitent de questions relatives à l'organisation de leurs travaux.
2. À l'initiative du Bureau, de deux groupes parlementaires ou d'un quart des conseillers généraux, l'Assemblée plénière du Conseil général peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de tenir des séances secrètes de l'Assemblée plénière du Conseil général ou d'une commission.
3. Lors de l'élaboration de l'ordre du jour, les convocations doivent tenir compte de la conciliation de la vie familiale et professionnelle dans la détermination de l'horaire de début et de fin des séances.
Art. 58 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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