Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Droit de demander des informations à l'Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Droit de demander des informations à l'Administration publique
1. Pour l'accomplissement de l'activité parlementaire, les conseillers généraux ont le droit d'accéder aux données, rapports ou documents en possession de l'Administration publique. La demande d'informations doit être effectuée par l'intermédiaire du síndic general.
2. L'Administration sollicitée dispose d'un délai de trente jours pour transmettre la documentation demandée ou permettre au conseiller général l'accès direct à la documentation, en justifiant alors le motif de cette procédure ou, dans le cas contraire, pour exposer les raisons fondées en droit qui empêchent la transmission ou l'accès direct correspondant.
3. Le droit d'accès à l'information fait partie du contenu essentiel de la fonction représentative et parlementaire qui revient aux conseillers généraux et ne peut être limité qu'en raison de l'existence de l'une des restrictions établies par la réglementation régissant la transparence et l'accès à l'information publique. Le droit d'accès à l'information des conseillers généraux a, en tout état de cause, un caractère prioritaire et doit pouvoir être exercé chaque fois que les droits ou biens juridiques protégés peuvent être préservés au moyen de l'accès partiel à l'information, de l'anonymisation des données sensibles ou d'adoption d'autres mesures qui le permettent.
4. Lorsque l'information est considérée comme réservée ou secrète conformément à la réglementation qui lui est applicable, la transmission de la documentation ou son accès direct revient exclusivement aux conseillers généraux. Les membres qui ont accès aux registres et aux informations considérés comme réservés ou secrets ont le devoir de garder le secret, pendant toute la durée de leur caractère réservé, quant aux données et aux informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction parlementaire. Le conseiller général qui rend publique l'une des informations obtenues ou viole le devoir de réserve peut être sanctionné conformément aux dispositions du Code de conduite des conseillers généraux.
5. Une fois le délai écoulé, le síndic general, à la demande (mise en demeure) du conseiller général demandeur, demande à l'Administration l'exécution de l'obligation découlant du présent article.
6. Si un conseiller général estime que la documentation demandée ne lui a pas été transmise ou que celle qui lui a été transmise est incomplète, il peut formuler un complément de demande. Celui-ci doit être effectué par écrit adressé à la Sindicatura, et il est traité par l'intermédiaire du síndic general. L'Administration sollicitée dispose d'un délai maximal de quinze jours pour transmettre la documentation demandée ou permettre au conseiller général l'accès direct ou partiel à la documentation, en justifiant alors le motif de cette procédure ou, dans le cas contraire, pour exposer les raisons de fait ou de droit qui empêchent la transmission ou l'accès direct ou partiel correspondant.
7. Lorsque les caractéristiques de la documentation demandée l'exigent, l'Administration sollicitée peut permettre au conseiller général demandeur d'y accéder directement afin qu'il l'étudie et prenne les notes qu'il juge appropriées. Dans ce cas, le conseiller général peut accéder à la documentation accompagné de ses conseillers, préalablement accrédités auprès du Conseil général.
8. Les conseillers, aux fins prévues au paragraphe précédent, doivent justifier de leur qualité au moyen d'une communication du conseiller général demandeur au síndic general, lequel la communique à l'Administration sollicitée.
9. Les délais établis au présent article sont calculés en jours ouvrables selon l'administration faisant l'objet de la demande d'informations.
Art. 5 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/art-5
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