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Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 121. Procédure de consolidation législative

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 121. Procédure de consolidation législative

1. La procédure de consolidation des lois a pour objet d'élaborer un nouveau texte légal intégrant la législation en vigueur dans une matière déterminée, afin de simplifier l'ordre juridique, d'en améliorer la qualité et de contribuer à garantir la sécurité juridique par une meilleure connaissance du droit en vigueur.

2. La procédure de consolidation législative est applicable à une matière lorsque sont intervenues des modifications législatives partielles qui, en raison de leur fréquence, de leur diversité ou de leur complexité, rendent souhaitable la consolidation de la législation en vigueur en un texte unique.

3. La procédure de consolidation donne lieu à un nouveau texte ayant valeur de loi qui remplace et abroge les lois qu'il consolide, sans pouvoir, en aucun cas, modifier la réglementation substantielle de la matière concernée.

4. Les textes consolidés sont promulgués et publiés comme des lois, conformément à ce que prévoit l'article 63 de la Constitution. Lors de la publication d'un texte consolidé, sa nature doit être indiquée dans le titre.

5. L'initiative de la procédure de consolidation appartient uniquement au Gouvernement, à un groupe parlementaire ou à trois conseillers généraux.

6. Le projet et la proposition de consolidation, outre les conditions requises prévues respectivement aux articles 97.1 et 108, doivent être accompagnés, en tant que document annexe, de la liste des lois qu'ils consolident et qui doivent être abrogées par l'approbation du texte consolidé. Une fois déclaré recevable, le syndic général en ordonnera la publication au Bulletin du Conseil général. Si, au cours du mois suivant, aucun conseiller général ni aucun groupe parlementaire ne formule d'objections, le projet ou la proposition de consolidation sera réputé approuvé. Si, au contraire, un conseiller général ou un groupe parlementaire formulait une objection, il s'adressera par écrit à la Syndicature, qui la transmettra à la commission législative compétente conformément aux dispositions de l'article 45.

7. Les objections ne peuvent avoir pour objet que de :

a) Éliminer des incohérences ;

b) Éliminer des contradictions ;

c) Éliminer des redondances ;

d) Harmoniser le langage, les dénominations et la structure du texte ;

e) Réviser d'éventuelles erreurs grammaticales.

8. La commission propose, le cas échéant, des recommandations de modification du texte sur la base des objections présentées et toujours dans les limites inhérentes à la nature de la procédure de consolidation.

9. Le texte consolidé sera débattu et approuvé en séance plénière selon la procédure de lecture unique.

En vigueur depuis le 27/06/2026 · texte original · Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 (BOPA 2026-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 121 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/art-121

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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