Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Obligation des groupes parlementaires d'informer de leur composition et de leur règlement intérieur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Obligation des groupes parlementaires d'informer de leur composition et de leur règlement intérieur
1. Chaque groupe parlementaire doit adresser à la Sindicatura, dans le délai indiqué à l'article 24.1, la liste des conseillers généraux qui le composent, en indiquant le nom des personnes qui exercent les fonctions de président et de président suppléant, ainsi que son règlement intérieur. De même, au cours de la législature, les groupes parlementaires doivent communiquer à la Sindicatura tout changement survenant dans leur composition ou leur présidence.
2. Une fois clos le délai indiqué à l'article 24.1 pour la constitution volontaire de groupes parlementaires, et l'existence d'un groupe Mixte ayant été constatée, ses membres disposent d'un délai supplémentaire de dix jours afin d'indiquer par écrit au syndic général le nom du président et du président suppléant, ainsi que son règlement intérieur, qui doit respecter les principes de pluralité et de proportionnalité. Si ce délai expire sans que le groupe Mixte ait approuvé son règlement intérieur, la Sindicatura, après avoir entendu la Conférence des présidents, édicte les règles de fonctionnement de ce groupe. De même, et jusqu'à ce que la présidence et la présidence suppléante du groupe Mixte aient été déterminées, ces fonctions de représentation sont exercées par rotation pour chaque session. En tout état de cause, le groupe Mixte peut adopter ultérieurement les dispositions qu'il juge opportunes quant à sa représentation et à son organisation.
3. Les changements dans la composition du groupe Mixte entraînent nécessairement la cessation des fonctions de président et de président suppléant, ainsi que la fin de la validité du règlement intérieur, et l'obligation de communiquer au syndic général les éventuels changements intervenus tant dans la présidence que dans le règlement intérieur conformément à la nouvelle composition, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle le changement s'est produit. Si ce délai expire sans que la communication ait été reçue, les dispositions prévues au paragraphe précédent s'appliquent.
4. Tant que le groupe Mixte n'a pas procédé à la désignation de ses représentants, les organes du Conseil général dont ceux-ci font partie, en particulier la Conférence des présidents, peuvent adopter les décisions qui s'avèrent opportunes pour garantir le fonctionnement normal du Conseil général.
Art. 26 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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