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Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 146. Contrôle de la législation déléguée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 146. Contrôle de la législation déléguée

1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 59 de la Constitution, le Gouvernement approuve un décret législatif, celui-ci est transmis à la Syndicature, qui en ordonne la publication au Bulletin du Conseil général .

2. Si, au cours du mois suivant, aucun conseiller général ni aucun groupe parlementaire ne formule d'objections, le Gouvernement est réputé avoir correctement exercé la fonction législative que le Conseil général lui avait déléguée. Si, au contraire, un conseiller général ou un groupe parlementaire formule une objection, il s'adresse à la Syndicature, qui la transmet à la commission législative compétente afin qu'elle émette un rapport. Celui-ci est débattu et voté en séance plénière.

3. La présente procédure de contrôle ne s'applique pas lorsque la loi de délégation prévoit une procédure propre.

En vigueur depuis le 27/06/2026 · texte original · Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 (BOPA 2026-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 146 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/art-146

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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