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Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 1. Code de conduite des conseillers généraux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe 1. Code de conduite des conseillers généraux

Exposé des motifs Le Chapitre II du Titre I du Règlement du Conseil général établit les principes éthiques et les règles de conduite fondamentaux auxquels les conseillers généraux doivent conformer leur action.

Le Règlement du Conseil général introduit, parmi les devoirs des conseillers généraux, diverses obligations en matière de bonne gouvernance et dispose que la Sindicatura doit élaborer et approuver un code de conduite qui régit, précise et développe, au minimum, les situations de conflit d'intérêts, le respect des obligations découlant du régime des incompatibilités et des déclarations d'activités, ainsi que la procédure et les conséquences en cas de manquement.

Le présent Code de conduite entend aborder tous les domaines essentiels qui composent la notion de bonne gouvernance.

D'une part, il définit les principes fondamentaux auxquels les conseillers généraux doivent toujours conformer leur action, parmi lesquels il convient de souligner ceux d'intégrité, d'honnêteté, de transparence et de responsabilité.

D'autre part, il établit les règles fondamentales de conduite des élus envers les citoyens, les agents publics, les autres institutions et les médias.

Enfin, il complète le régime des incompatibilités en raison de la fonction défini par la loi, régit les situations de conflit d'intérêts et établit les conséquences d'un éventuel manquement.

Chapitre I. Champ d'application et objet Article 1. Objet et portée Le Code de conduite s'applique aux conseillers généraux et a pour objet de développer et de compléter les obligations de ceux-ci contenues dans la Constitution, le Règlement du Conseil général et la Loi qualifiée électorale et du référendum, afin de maintenir et de renforcer la confiance des citoyens dans le Conseil général en exigeant de ses membres une conduite répondant à des normes élevées d'intégrité et de transparence.

Chapitre II.

Principes généraux d'action et d'exercice de la fonction Article 2. Intérêt public Les conseillers généraux doivent exercer leur fonction conformément à l'intérêt public et à la recherche de l'intérêt général des citoyens, avec intégrité et honnêteté, en évitant toute situation susceptible de conditionner indûment l'exercice de leur mandat représentatif.

Ils sont tenus de déclarer, tant au moment d'acquérir la pleine qualité de conseiller général qu'en ce qui concerne les éventuelles variations survenues au cours de l'exercice de la fonction, tout intérêt privé susceptible d'être lié à leurs activités publiques et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de se trouver dans une quelconque situation de conflit d'intérêts.

Les variations des intérêts privés susceptibles d'être liées à leur activité publique sont déclarées à la Commission permanente dans un délai d'un mois à compter de leur survenance.

Article 3. Ressources économiques Les conseillers généraux et les groupes parlementaires doivent gérer les ressources économiques que le Conseil général met à leur disposition conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement du Conseil général.

Dans le cadre de cette gestion, ils doivent garantir qu'ils utilisent ces ressources de manière rationnelle, appropriée et efficiente, et qu'elles sont exclusivement affectées au financement d'activités et d'autres dépenses liées à l'exercice de fonctions parlementaires.

Article 4. Comportement

1. La conduite des conseillers généraux doit toujours répondre à la confiance publique dont ils sont dépositaires en tant qu'élus. Ils doivent faire preuve de respect envers les autres conseillers généraux et envers les citoyens, sur la base du principe d'égalité et de non-discrimination de quelque nature que ce soit, ainsi qu'envers toutes les personnes qui fournissent des services au Conseil général.

2. Les conseillers généraux, lors des séances traditionnelles du Conseil général, doivent respecter les traditions et porter la tenue traditionnelle, avec le gambeto, le tricorne ou le bicorne et la médaille d'autorité.

3. Les conseillers généraux, lors des séances ordinaires du Conseil général, doivent porter une tenue respectueuse de l'institution. Article 5. Travail parlementaire

1. Les conseillers généraux ont le droit et le devoir d'assister à toutes les séances du Conseil général et des commissions dont ils sont membres, et le droit de voter en séance plénière et dans les commissions dont ils font partie. Ils ont également le droit et le devoir d'appartenir à une commission.

2. Les conseillers généraux sont tenus d'observer la courtoisie requise et de respecter les règles d'ordre et de discipline établies dans le Règlement. Article 6. Devoir de confidentialité En application de l'article 7 du Règlement du Conseil général, les conseillers généraux sont tenus de garder le secret sur les actes ou décisions qui revêtent ce caractère conformément à la Constitution et au Règlement. Article 7. Relations avec les médias La collaboration entre les conseillers généraux et les médias doit concilier la protection nécessaire du droit à l'information et le droit des citoyens à pouvoir se forger une opinion éclairée, tout en préservant les informations au sujet desquelles le Règlement du Conseil général ou les lois établissent une restriction dans l'intérêt d'autres droits ou biens juridiques, ou dont le caractère secret a été déclaré conformément aux articles 5 et 53 du Règlement du Conseil général. Article 8. D roits des citoyens et des comparants Les conseillers généraux doivent respecter les droits des citoyens auxquels ils font directement référence dans l'exercice de leur fonction, ainsi que ceux des comparants devant les différents organes de la Chambre. Chapitre III. Incompatibilités Article 9. Régime général et déclarations

1. Les conseillers généraux sont soumis au régime des incompatibilités légalement établi et aux obligations de déclaration que prévoit l'article 8 du Règlement du Conseil général en la matière.

2. Le contenu des déclarations des conseillers généraux, dûment mis à jour, doit être rendu public dans les conditions prévues par le Règlement. Article 10. Exercice de la fonction et rémunération

1. Les conseillers généraux exercent leur fonction sans préjudice de l'exercice des activités que permet leur régime d'incompatibilités. Les conseillers généraux ne peuvent être attributaires directs de contrats avec le Conseil général ni intervenir dans des procédures d'attribution directe. Ladite interdiction s'étend aux sociétés, entités ou personnes physiques dans lesquelles le conseiller ou la conseillère générale, ou les membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, détiennent une participation, exercent des fonctions de direction ou font partie des organes d'administration.

2. Les conseillers généraux perçoivent la rémunération que détermine le Conseil général à la charge du Budget de celui-ci. Le conseiller général qui, sans justification suffisante ou sans autorisation de la Sindicatura, n'assiste pas à trois séances consécutives du Conseil général ou à cinq séances non consécutives au cours d'une année civile doit être privé du droit de percevoir l'allocation financière correspondant à deux trimestres. Chapitre IV. Conflit d'intérêts Article 11. Du conflit d'intérêts

1. Les conseillers généraux et les groupes parlementaires doivent veiller au strict respect des prescriptions et des règles établies par le Règlement du Conseil général et par le présent Code de conduite en matière de conflits d'intérêts.

2. Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un conseiller général a un intérêt personnel direct ou indirect susceptible d'influer de manière inappropriée sur l'accomplissement de ses devoirs de conseiller général avec l'intégrité qui est exigée de lui.

3. Il n'y a pas conflit d'intérêts lorsqu'un conseiller général peut obtenir un avantage du seul fait de son appartenance à l'ensemble de la population ou à une catégorie ou un groupe large de personnes.

4. Les conseillers généraux ont le devoir de notifier par écrit à la Sindicatura, ainsi qu'à la commission qui examine les travaux de la loi en question, avant d'intervenir dans les débats ou de voter, au sein de la commission, toute situation de conflit d'intérêts existante ou potentielle liée à l'affaire devant être examinée. Tant la Sindicatura que la commission dressent un procès-verbal de ce type de notifications. Le conseiller général qui se trouve dans cette situation doit se faire remplacer au sein de la commission pendant la totalité des travaux du texte, comme le prévoit l'article 39 du Règlement du Conseil général. Point que doit prévoir le règlement intérieur de chaque groupe parlementaire. Dans tous les cas, la situation de conflit d'intérêts emporte le devoir d'abstention du conseiller général dans les travaux et dans les votes au sein de la commission législative compétente. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la liberté de vote et d'appréciation du conseiller général. Article 12. Intérêts personnels Constituent des intérêts personnels du conseiller général le fait de susciter, solliciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour autrui, un quelconque avantage en échange d'une intervention ou de l'adoption d'une position spécifique sur toute affaire sur laquelle il doit se prononcer, sauf ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 11 du présent Code. Article 13. Prévention des conflits d'intérêts

1. Au début de chaque législature, le secrétaire général du Conseil général ou la personne qu'il délègue doit dispenser aux conseillers généraux des formations en matière de déontologie, d'éthique, de conduite et de conflit d'intérêts. Au cours de la législature, la Commission permanente peut, le cas échéant, solliciter, d'office ou à la demande d'un conseiller général, un conseil externe, spécifique et confidentiel en matière de déontologie, d'éthique, de conduite et de conflit d'intérêts.

2. Les conseillers généraux peuvent, par l'intermédiaire de la Sindicatura, demander un rapport à la Commission permanente s'ils estiment pouvoir se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

3. La Sindicatura doit solliciter l'avis de la Commission permanente si elle l'estime nécessaire ou si un conseiller général lui a fait part de doutes quant à la possibilité de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

4. Si le conseiller intéressé est membre de la Commission permanente, il ne peut participer à la délibération sur la situation de conflit d'intérêts qui le concerne. Article 14. Cadeaux et marques d'attention Les conseillers généraux ne peuvent accepter aucun cadeau, offre d'hospitalité, invitation, faveur ou autres services impliquant une dépense économique à la charge de tiers, à leur propre bénéfice ou à celui de l'entourage familial des conseillers généraux. Ne sont pas inclus dans cette hypothèse les cadeaux protocolaires, l'invitation à intervenir ou à participer à des événements ou à d'autres manifestations en représentation du Conseil général ou dans l'exercice de la fonction de conseiller général, ou en représentation du parti, d'un syndicat, d'un ordre professionnel, d'une fondation ou d'une association auquel appartient le conseiller général, s'il n'existe aucun conflit d'intérêts direct ou indirect en raison de la personne qui offre l'hospitalité, l'invitation ou d'autres services impliquant une dépense économique à la charge de tiers. Les conseillers généraux doivent informer la Sindicatura des cadeaux protocolaires qu'ils reçoivent d'une valeur estimée supérieure à 150 € afin que celle-ci puisse vérifier l'absence de situations de risque de conflit d'intérêts. Article 15. Dépenses liées aux activités

1. Les dépenses occasionnées par les activités officielles hors d'Andorre que mènent les conseillers généraux dans l'exercice de leur fonction et autorisées par la Sindicatura, relatives au transport et à l'hébergement et réglées directement ou par voie de remboursement par le Conseil général, doivent être payées sur la base du coût réel et effectif justifié au moyen des factures, ou documents équivalents, présentées.

2. Les conseillers généraux peuvent, dans l'exercice de leur fonction, percevoir des indemnités de repas ou d'autres prestations complémentaires en cas de déplacements officiels hors d'Andorre pour le compte du Conseil général.

3. La Sindicatura, après avoir entendu la Junta de Presidents, détermine les montants et les éléments correspondant à ces prestations et fixe le régime de remboursement des dépenses découlant des déplacements des conseillers généraux effectués en représentation du Conseil général.

4. La perception d'indemnités et le remboursement de dépenses à la charge du Conseil général sont incompatibles avec la perception de prestations en espèces pour les mêmes motifs de la part d'organismes internationaux aux activités desquels participent les conseillers généraux. Chapitre V Instruments de garantie et régime de sanctions Article 16. Mesures générales

1. La Sindicatura doit garantir le respect du présent Code de conduite et adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires en cas de violation. Elle intervient en cas de manquement ou de risque de manquement aux obligations établies par le présent Code de conduite, notamment celles relatives aux situations de conflit d'intérêts, et propose les mesures nécessaires de prévention ou de correction, ainsi que celles relatives au devoir de confidentialité.

2. Il appartient à la Commission permanente de superviser le respect du régime des incompatibilités des conseillers généraux et des obligations inhérentes aux déclarations d'activités, conformément aux dispositions du Règlement du Conseil général. À la demande de la Sindicatura ou d'un conseiller général, elle émet des rapports pour déterminer s'il existe un conflit d'intérêts et, de manière générale, sur l'application du présent Code de conduite.

3. Dans les affaires concernant un membre de la Sindicatura ou de la Commission permanente, le conseiller général concerné doit s'abstenir d'intervenir ou de participer à la délibération sur la situation qui le concerne. Article 17. Garanties

1. Nul ne peut être sanctionné pour des infractions qui, au moment où elles ont été commises, n'étaient pas préalablement qualifiées comme telles.

2. La norme de sanction n'est pas applicable à des hypothèses qui n'y sont pas expressément comprises.

3. Nul ne peut être sanctionné plus d'une fois pour le même fait.

4. Aucune sanction ne peut être exécutée si ce n'est en vertu d'une décision définitive rendue, selon la procédure légale, par l'organe compétent. Article 18. Ouverture de la procédure S'il existe des motifs fondés de croire qu'un conseiller général a pu enfreindre le présent Code de conduite, la Sindicatura, de sa propre initiative ou à l'initiative d'un groupe parlementaire, peut engager la procédure de vérification et demander de manière motivée un rapport à la Commission permanente qui, au moyen d'une procédure interne, doit examiner les faits et apprécier s'il existe des circonstances suffisantes indiquant l'existence d'une éventuelle infraction. Si elle estime qu'une infraction a pu être commise et décide d'enquêter sur les faits, la Commission permanente doit formuler, après audition préalable du conseiller général concerné, un rapport, une recommandation ou une proposition qu'elle doit soumettre à la Sindicatura. Article 19. Régime de sanctions

1. Si la Sindicatura, au vu des conclusions du rapport de la Commission permanente, estime qu'une infraction a été commise, elle peut infliger une sanction au conseiller général, de manière motivée et en indiquant clairement les faits et les fondements juridiques qui en justifient l'imposition.

2. Si la Sindicatura, conformément aux conclusions du rapport de la Commission permanente, estime que l'infraction est très grave, elle peut proposer à la séance plénière de décider la suspension temporaire de l'exercice de la fonction parlementaire tant que le conseiller général n'a pas remédié à la situation de manquement. La décision de la séance plénière ne peut faire l'objet d'une demande de réexamen, mais il est possible de demander le réexamen de la proposition de la Sindicatura à la séance plénière.

3. Si l'infraction est sanctionnée par une amende, son montant peut être recouvré par retenue sur l'allocation financière du conseiller général.

4. Les décisions de sanction doivent être notifiées au conseiller général, ainsi qu'au groupe parlementaire auquel il est rattaché et, le cas échéant, au groupe parlementaire qui a pris l'initiative et, par la suite, doivent être publiées au Bulletin du Conseil général conjointement avec les rapports de la Commission permanente.

5. L'application du régime de sanctions s'entend sans préjudice de l'obligation du conseiller général d'adopter immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation de manquement dans laquelle il se trouve et la faire cesser, dont il doit rendre compte à la Commission permanente. 6 L'application du régime de sanctions établi par le présent Code de conduite s'entend sans préjudice des autres conséquences juridiques que le Règlement du Conseil général peut attacher au respect des obligations qu'il établit. Article 20. Infractions

1. Constituent des infractions très graves :

a) Fournir intentionnellement des informations partielles ou omettre ou manipuler des informations pertinentes en ce qui concerne le respect des obligations établies par le présent Code de conduite.

b) Ne pas respecter le devoir de confidentialité, violer le devoir de réserve ou révéler ou remettre des informations revêtant un caractère secret conformément à la Constitution et au Règlement du Conseil général.

c) Manquer au devoir d'abstention en cas de conflit d'intérêts.

2. Constituent des infractions graves :

a) Fournir des informations incomplètes sur le respect des obligations établies par le présent Code de conduite.

b) Ne pas respecter les délais fixés pour la présentation des déclarations que doivent souscrire les conseillers généraux conformément au Règlement du Conseil général et au présent Code de conduite.

c) Accepter des cadeaux, présents, faveurs, offres d'hospitalité ou autres services à caractère personnel contraires aux règles établies par le présent Code de conduite.

3. Constituent des infractions légères les conduites qui emportent un manquement aux principes et aux règles de conduite autres que ceux établis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. Les infractions au présent Code de conduite en matière d'ordre parlementaire doivent être sanctionnées conformément aux dispositions spécifiques du Chapitre X du Titre II du Règlement du Conseil général, et les dispositions du présent article n'y sont pas applicables. Article 21. Sanctions

1. Les infractions qualifiées à l'article précédent peuvent être sanctionnées de la manière suivante :

a) Infractions légères :

  • Par un avertissement écrit.

b) Infractions graves :

  • Par un avertissement écrit.
  • Par une amende pouvant aller jusqu'à 2.500€.

c) Infractions très graves :

  • Par un avertissement écrit.
  • Par une amende de 2.501€ à 5.000€.
  • Par la suspension temporaire de la qualité de conseiller général.

2. Les sanctions établies au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être cumulatives en fonction de la gravité de l'infraction. Article 22. Critères de graduation des sanctions Il doit être tenu compte de toutes les circonstances concomitantes pour apprécier et déterminer la responsabilité, aux fins d'établir et de graduer les sanctions. En particulier, les critères suivants doivent être pris en considération :

a) l'intentionnalité ;

b) la récidive ou la réitération ;

c) le préjudice causé, et

d) le bénéfice obtenu. Article 23. Réexamen

1. Le conseiller général qui a été sanctionné peut demander à la Sindicatura le réexamen de la décision adoptée, au moyen d'un écrit motivé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la sanction. La Sindicatura doit statuer, de manière motivée, dans un délai de quinze jours. La sanction n'est pas définitive tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de réexamen.

2. Les sanctions définitives infligées conformément au présent Code de conduite peuvent faire l'objet d'un recours en empara dans les conditions prévues par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Disposition abrogatoire Sont abrogés le Code de conduite des conseillers généraux, du 22 décembre 2022, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires au contenu du présent Code de conduite. Disposition finale première. Application et modification

1. La Sindicatura doit adopter les mesures nécessaires à l'application du présent Code de conduite, ainsi que formuler et adopter, après avoir entendu la Commission permanente, des propositions de modification de ce même code.

2. Toute modification du présent Code de conduite doit être ratifiée par décision de la séance plénière du Conseil général. Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur Le présent Code de conduite entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

En vigueur depuis le 27/06/2026 · texte original · Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 (BOPA 2026-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 1 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/annex-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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