Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 2. Normes régissant le fonctionnement de l'Intervention du Conseil général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe 2. Normes régissant le fonctionnement de l'Intervention du Conseil général
Exposé des motifs Le Conseil général, dans l'exercice de son autonomie institutionnelle reconnue constitutionnellement, dispose d'un système de financement propre qui lui permet d'exercer ses fonctions avec une indépendance opérationnelle et décisionnelle.
Malgré son autonomie budgétaire, le Conseil général effectue sa gestion économique et financière dans le cadre de la Loi générale des finances publiques et de la Loi sur la commande publique et adopte comme siens les mandats normatifs contenus dans la loi du budget pour chaque exercice, en les adaptant à sa structure institutionnelle.
L'Agence andorrane de protection des données, l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et la Cour des comptes ont, conformément à leur loi de création, la qualité d'entités de droit public ou d'institutions publiques rattachées au Conseil général, qui en désigne les titulaires et approuve leurs budgets, lesquels sont financés par les lignes budgétaires établies annuellement dans le budget du Conseil général.
Ces caractéristiques font que ces entités et institutions ne sont pas intégrées dans l'Administration générale mais sont considérées comme rattachées à la sphère parlementaire, avec la particularité que leurs budgets sont intégrés dans le budget du Conseil général.
Cette intégration, liée à leur statut d'organismes publics, implique que leur gestion économique et financière doive être effectuée sous le régime de la comptabilité publique et de la commande publique.
La soumission de ces entités et institutions au régime de la comptabilité publique et de la commande publique entraîne, sans équivoque, la nécessité de se soumettre aux contrôles de l'Intervention du Conseil général dans le cadre de la Loi générale des finances publiques.
Le Conseil général dispose d'une autonomie normative pour régir son organisation et son fonctionnement institutionnel.
Cette autonomie trouve sa principale expression dans le Règlement du Conseil général, mais s'étend également à la capacité d'édicter des normes internes pour régir les aspects relatifs au Statut du personnel, à la gestion administrative et les autres normes nécessaires à sa gestion budgétaire, économique et financière.
À cette fin, le Conseil général, exerçant les compétences qui lui sont propres en vertu de son autonomie organisationnelle, budgétaire et de gestion, établit les présentes normes d'organisation et de fonctionnement de l'Intervention du Conseil général.
Article 1. Champ d'application
1. Les présentes normes s'appliquent au Conseil général et aux entités de droit public et institutions, ci-après organismes rattachés, nommés, élus ou désignés par le Conseil général, dont le budget est intégré dans le budget du Conseil général.
2. Sont considérés comme organismes rattachés au Conseil général, aux fins établies par les présentes normes, l'Agence andorrane de protection des données, l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre, le Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et la Cour des comptes. Article 2. Réglementation applicable
1. Le Conseil général et les organismes rattachés visés à l'article 1 sont soumis au régime de la comptabilité publique dans les termes prévus par la Loi générale des finances publiques, avec les adaptations de critères qu'exigent les caractéristiques propres du Conseil général et des organismes rattachés.
2. L'assujettissement des organismes rattachés au régime de la comptabilité publique emporte l'obligation de rendre compte au Conseil général de leurs opérations respectives, quelle qu'en soit la nature.
3. L'acquisition, le bail (location) et toute forme de passation de marchés de biens et de services des organismes rattachés sont soumis au régime de la commande publique. Article 3. Contrôle budgétaire
1. Le contrôle budgétaire a pour objet de vérifier et de contrôler si l'exécution des budgets est conforme aux normes et aux principes, juridiques ou d'une autre nature, qui la régissent, aux objectifs poursuivis ainsi qu'à l'économie et à l'efficience de la dépense publique.
2. Le contrôle budgétaire prend les formes du contrôle de légalité, du contrôle d'opportunité économique, du contrôle financier et du contrôle d'efficacité. Ce contrôle s'entend sans préjudice des autres formes de contrôle établies par les lois de création des organismes rattachés.
3. L'Intervention du Conseil général est l'organe titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique, financier et d'efficacité à l'égard du Conseil général et des organismes rattachés, qu'elle exerce dans les termes établis par la loi générale des finances publiques.
4. La Sindicatura doit approuver, chaque année et au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de clôture budgétaire, sur proposition de l'Intervention du Conseil général, un programme de contrôle budgétaire déterminant les organismes rattachés soumis au contrôle budgétaire pour cet exercice, ainsi que la modalité et l'étendue du contrôle auquel ils sont soumis. Cette programmation spécifique s'entend, en tout état de cause, sans préjudice de l'exercice par l'Intervention du Conseil général des fonctions que les présentes normes lui attribuent à titre général. Article 4. Nature et étendue de l'Intervention L'Intervention du Conseil général :
a) Dirige la comptabilité administrative.
b) Exerce les fonctions de contrôle de légalité, d'opportunité économique et financier.
c) Exerce les fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui, conformément à l'ordre juridique, lui sont confiées par la Sindicatura. Article 5. Organisation
1. La Sindicatura approuve la structure organique de l'Intervention du Conseil général.
2. L'intervenant(e) général(e) du Conseil général est nommé(e) par le/la síndic(a) général(e), après avis de la Sindicatura, parmi des personnes ayant une formation universitaire supérieure et une expérience, de préférence, dans les domaines de la gestion économique et financière publique, de la comptabilité publique, du droit budgétaire et de la commande publique. Sans préjudice de la possibilité de démission ou de révocation, l'intervenant(e) général(e) demeure en fonctions lors de la cessation des fonctions du síndic ou de la síndica général(e) qui l'a nommé(e), jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle nomination.
3. Le/La síndic(a) général(e), sur proposition de l'intervenant(e) général(e) du Conseil général et après avis de la Sindicatura, peut désigner des intervenants délégués dans les différentes entités rattachées. Article 6. Fonctions
1. L'Intervention du Conseil général exerce ses fonctions en toute autonomie. L'intervenant(e) général(e) du Conseil général et, le cas échéant, les intervenants délégués doivent pouvoir accéder à toutes les données, à tous les rapports et à toute la documentation nécessaires à l'exercice de leur fonction.
2. Il incombe à l'Intervention du Conseil général, en tant que directeur de la comptabilité administrative, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Réviser les enregistrements comptables des produits (recettes) et des dépenses (charges) à toutes leurs phases, qui reflètent en définitive les mouvements de fonds publics de la trésorerie.
b) Établir et rédiger les comptes généraux en les préparant en vue de leur présentation au Conseil général.
c) Inspecter la comptabilité des organismes rattachés.
3. Il incombe à l'Intervention du Conseil général, en tant que titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Contrôler les actes, les documents et les dossiers du Conseil général et des organismes rattachés conformément à la réglementation des finances publiques et aux autres normes applicables.
b) Informer la Sindicatura et les organes dirigeants des organismes rattachés, le cas échéant, sur l'opportunité économique des dépenses, dans les termes établis par la Loi générale des finances publiques et les autres normes applicables.
c) Diriger les audits réalisés aux fins du contrôle financier établi par la Loi générale des finances publiques et les autres normes applicables.
4. Il incombe à l'Intervention du Conseil général d'exercer les fonctions d'étude, de rapport et de conseil suivantes : A) En ce qui concerne le budget et sa gestion :
a) Collaborer à l'élaboration de l'avant-projet de budget si elle est requise à cet effet.
b) Révision des aspects formels des avant-projets de budget, lesquels doivent comprendre un mémoire explicatif, ainsi que toute autre information légalement requise pour leur analyse et leur approbation au cours de la procédure législative.
c) Vérifier et autoriser la liquidation des budgets.
d) Émettre un rapport sur les propositions de projets de crédits extraordinaires, de suppléments et de virements de crédits.
e) Viser préalablement les actes, les documents ou les recours qui génèrent des obligations et des mouvements de fonds publics, et notamment le remboursement de recettes indues et la prescription de droits et d'obligations et, en général, veiller aux intérêts économiques du Conseil général et des organismes rattachés. B) En ce qui concerne la passation de marchés de travaux, de services, de fournitures et d'acquisitions :
a) Émettre un avis sur les projets de contrats, les cahiers des clauses et les budgets de travaux, de services et d'acquisitions de toute nature.
b) Siéger aux commissions d'appel d'offres.
c) Émettre un rapport sur les propositions de résiliation de contrats.
d) Formuler des observations ou des objections sur les procès-verbaux de réception et de vérification (contrôle) des services, des travaux et des acquisitions. C) En ce qui concerne le personnel :
a) Émettre un rapport préalable sur les concours d'accès à la fonction publique et sur les contrats de personnel.
b) Contrôler les bulletins de paie du personnel. D) En ce qui concerne le patrimoine :
a) Diriger l'établissement et la mise à jour de l'inventaire patrimonial et autoriser les inventaires de toute nature.
b) Émettre un rapport sur les propositions d'aliénation de biens et droits de toute nature. E) Les autres fonctions d'étude et de conseil qui, étant compatibles avec les précédentes, lui sont confiées par la Sindicatura. Article 7. Développement normatif La Sindicatura est habilitée à édicter les dispositions nécessaires au développement des fonctions de l'Intervention du Conseil général établies par les présentes normes. Article 8. Renvoi normatif L'exercice de la fonction d'intervention du Conseil général et des organismes rattachés doit être conforme à la législation des finances publiques, de la commande publique, et à la Loi du budget, pour tout ce qui n'est pas établi par les présentes normes. L'exercice de la fonction d'intervention du Conseil général à l'égard de son personnel doit être conforme au Statut du personnel du Conseil général et, à l'égard du personnel des organismes rattachés, à la réglementation qui le régit. Disposition abrogatoire Abrogation des Normes régissant le fonctionnement de l'Intervention du Conseil général en date du 22 février 2023 Avec l'entrée en vigueur des présentes Normes, sont abrogées les Normes régissant le fonctionnement de l'Intervention du Conseil général, approuvées par la Commission permanente en date du 22 février 2023. Disposition finale. Entrée en vigueur Les présentes Normes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 2 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/annex-2
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