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Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 25. Moyens matériels et ressources économiques des groupes parlementaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Moyens matériels et ressources économiques des groupes parlementaires

1. Le Conseil général met à la disposition des groupes parlementaires les moyens matériels et les ressources économiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, au moyen d'une dotation fixe identique pour chacun d'eux et d'une dotation variable en fonction du nombre de conseillers généraux de chaque groupe.

Le montant affecté à la dotation fixe ne peut être inférieur à 50% du total de la dotation affectée aux groupes parlementaires.

Dans le cas du groupe Mixte, la dotation est répartie proportionnellement au nombre de conseillers généraux de chacune des formations politiques qui le composent.

Afin exclusivement de faciliter la gestion des ressources économiques transférées et d'ordonner la gestion comptable et financière des différentes formations politiques qui composent le groupe Mixte, celles-ci peuvent se constituer en sous-groupes, lesquels peuvent être composés d'un ou de plusieurs conseillers généraux.

Aucun conseiller général du groupe Mixte ne peut faire partie de plus d'un sous-groupe.

Les ressources économiques transférées doivent être affectées exclusivement au financement d'activités et d'autres dépenses liées à l'exercice de fonctions parlementaires.

Les conseillers généraux qui, pour des raisons d'incompatibilité ou bien parce que leur dévouement à la tâche parlementaire est exclusif et ne perçoivent que l'indemnité économique prévue à l'article 9, ont le droit de percevoir de la part du Conseil général une rémunération complémentaire, laquelle est déduite de la dotation que le Conseil général met à la disposition des groupes parlementaires et des sous-groupes du groupe Mixte.

Les fonctions de syndic général, de sous-syndic général et de président de groupe parlementaire sont incompatibles avec les rémunérations complémentaires.

2. Les groupes parlementaires — et les sous-groupes du groupe Mixte, le cas échéant — doivent tenir une comptabilité spécifique de la gestion des dotations reçues du Conseil général, laquelle doit être remise à la Sindicatura, pour être transmise à la Cour des comptes, avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice, aux fins de son contrôle.

3. La Sindicatura, après avoir entendu la Conférence des présidents, établit les règles auxquelles doit se conformer la comptabilité des groupes parlementaires et des sous-groupes du groupe Mixte, en ce qui concerne les dotations reçues du Conseil général.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la fin de chaque législature, les groupes parlementaires et les sous-groupes du groupe Mixte doivent présenter à la Sindicatura la liquidation des comptes correspondant aux dotations reçues du Conseil général. Cette présentation est effectuée au moyen d'une déclaration responsable du président du groupe parlementaire — et du représentant du sous-groupe du groupe Mixte, le cas échéant —. La liquidation des comptes est publiée au Bulletin du Conseil général et transmise à la Cour des comptes aux fins de son contrôle.

5. Le Conseil général met également à la disposition des conseillers généraux non inscrits les moyens matériels et les ressources économiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions parlementaires, proportionnellement aux ressources attribuées aux groupes parlementaires. Ils doivent tenir une comptabilité spécifique de la gestion des dotations reçues, dans les termes prévus au présent article.

6. Les reliquats éventuels des dotations reçues par les groupes parlementaires, par les sous-groupes du groupe Mixte et par les conseillers généraux non inscrits doivent, une fois la législature terminée, être restitués au Conseil général.

En vigueur depuis le 27/06/2026 · texte original · Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 (BOPA 2026-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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