Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 117. Les lois qualifiées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 117. Les lois qualifiées
1. Les projets et propositions de loi qualifiée, une fois que la Sindicatura leur a attribué ce caractère conformément à la Constitution, sont examinés selon la procédure législative ordinaire. À l'issue de celle-ci, il est procédé à un vote final en séance plénière sur l'ensemble du texte, qui est annoncé à l'avance par le syndic général. Son adoption requiert le vote favorable de la majorité absolue des membres du Conseil général, à l'exception des lois qui, selon l'article 57.3 de la Constitution, requièrent la majorité absolue des conseillers généraux élus dans la circonscription paroissiale et la majorité absolue des conseillers généraux élus dans la circonscription nationale. Dans ce cas, le vote est public et oral par appel nominal.
2. Dans le cas d'initiatives législatives partiellement qualifiées, le vote final prévu au paragraphe 1 est limité uniquement à la partie qualifiée. Pour les autres parties du texte, le vote favorable de la majorité simple des membres du Conseil général suffit pour leur adoption.
3. Si des amendements relatifs à des matières réservées à la loi qualifiée sont présentés à un projet ou à une proposition de loi ordinaire, la Sindicatura ne peut les déclarer recevables si ce caractère n'a pas été préalablement attribué au projet ou à la proposition de loi, sans préjudice de la faculté de la Sindicatura, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission dans le cas d'amendements de compromis, de reconsidérer la qualification initiale au vu des amendements présentés.
Art. 117 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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