Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48. Commissions de législature à caractère législatif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Commissions de législature à caractère législatif
1. Les commissions de législature à caractère législatif ont pour objet la rédaction et l'élaboration d'un nouveau texte législatif, ou la modification de la réglementation en vigueur, sur une matière déterminée afin que, s'il est approuvé par l'Assemblée plénière du Conseil général, il puisse être examiné ultérieurement selon la procédure législative ordinaire.
2. Le texte et les conclusions de ces commissions sont consignés dans un rapport qui doit être publié au Bulletin du Conseil général et débattu par l'Assemblée plénière du Conseil général.
Art. 48 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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