Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition finale deuxième. Principe d'autonomie parlementaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Principe d'autonomie parlementaire
L'autonomie parlementaire, reconnue à l'article 54 de la Constitution, couvre un quadruple domaine d'action - normatif, budgétaire, organisationnel et administratif - et confère au Conseil général la pleine capacité de s'organiser, de décider du fonctionnement de ses organes et de gérer les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Dans le cadre de l'autonomie parlementaire, le Conseil général peut conclure des accords de collaboration ou de coopération interparlementaire dans le but de promouvoir un espace de dialogue avec d'autres chambres parlementaires sur des aspects liés au fonctionnement politique, institutionnel, technique et administratif. Ces accords de collaboration n'ont ni la nature ni les effets juridiques du droit international ; ils n'engagent que les institutions qui les signent.
Disposition finale deuxième du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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