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Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 47. Commissions non permanentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 47. Commissions non permanentes

1. Sont des commissions non permanentes celles qui sont constituées pour la réalisation d'un travail concret, lesquelles s'éteignent à l'achèvement du travail confié et, en tout état de cause, à la fin de la législature. Sont des commissions non permanentes les commissions de législature à caractère législatif, les commissions d'étude, les commissions de suivi et les commissions d'enquête.

2. L'Assemblée plénière du Conseil général peut décider, au cours de chaque législature, la constitution de commissions non permanentes, sur proposition de la Sindicature, de deux groupes parlementaires ou d'un cinquième des conseillers généraux. Les propositions sont adressées par écrit à la Sindicature qui, une fois celles-ci déclarées recevables, en ordonne la publication et en transmet copie au Gouvernement. Les groupes parlementaires peuvent y présenter des amendements jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. Le débat sur la proposition s'ouvre par un exposé de l'un des auteurs de la proposition pour une durée maximale de dix minutes. Il est ensuite ouvert un tour de parole réservé exclusivement aux groupes parlementaires et aux conseillers généraux ayant présenté des amendements, puis un autre pour ceux qui ne l'ont pas fait. Une fois ces interventions terminées, les conseillers généraux auteurs de la proposition indiquent les amendements qu'ils acceptent et le texte final qu'ils soumettent au vote.

3. La proposition comme la décision de création doivent déterminer au minimum :

a) Le type et la composition de la commission créée.

b) L'objet concret du travail qui lui est confié et sa finalité, ainsi que les éventuelles directives auxquelles la commission doit conformer son travail. En tout état de cause, l'objet de ces commissions ne peut porter sur des questions concrètes faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle.

c) Les règles spécifiques de fonctionnement et le régime général d'adoption des décisions, qui, en tout état de cause, doivent toujours respecter les principes généraux de fonctionnement des commissions établis par le présent Règlement.

d) Le caractère secret ou public de la commission en application des dispositions de l'article 58.2. Ce caractère peut être modifié au cours des travaux de la commission.

e) La possibilité d'y adjoindre des spécialistes ou des techniciens afin qu'ils participent aux travaux et assistent aux réunions avec voix consultative mais sans droit de vote.

f) Le délai de clôture des travaux de la commission.

4. Les commissions doivent, au début de leurs travaux, élaborer et approuver un plan de travail et, le cas échéant, la liste des auditions prévues. Toutefois, tant le plan de travail que la liste des auditions peuvent être modifiés dans la mesure où les nouveaux besoins survenus au cours de leurs travaux le justifient.

En vigueur depuis le 27/06/2026 · texte original · Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 (BOPA 2026-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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