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Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 52. Demande (mise en demeure) de comparution et d'information devant les commissions d'enquête

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 52. Demande (mise en demeure) de comparution et d'information devant les commissions d'enquête

1. Les commissions d'enquête peuvent requérir la comparution d'autorités, de fonctionnaires publics et d'autres personnes afin qu'ils informent sur les questions qui font l'objet de la commission, conformément aux dispositions de l'article 43.

2. Les demandes de comparution doivent être faites au moyen d'une citation authentique du syndic général, avec un préavis minimal de dix jours avant la date prévue pour la comparution, sauf si la commission en décide l'urgence, auquel cas le délai est de cinq jours.

3. La demande de comparution doit mentionner, en tout état de cause :

a) La décision adoptée par la commission en vertu de laquelle la comparution est requise.

b) Les données d'identification personnelle de la personne requise et son domicile.

c) Le lieu, le jour et l'heure auxquels la comparution doit avoir lieu.

d) Le sujet ou la question sur lequel la personne doit informer et témoigner devant la commission, qui doit être indiqué de manière suffisamment précise et concrète pour que le comparant puisse connaître le motif qui justifie la demande de comparution.

4. La personne requise de comparaître doit être avertie, dans la citation, de ses droits, de ses obligations et des éventuelles responsabilités qu'elle peut encourir, conformément à la loi, si elle ne défère pas à la demande de comparution ou si elle manque à la vérité dans sa déclaration.

5. Si, pour une cause justifiée, la comparution ne peut avoir lieu, la citation à comparaître doit être réitérée dans le délai de cinq jours ou de trois jours, si l'urgence en a été décidée.

6. Les demandes de comparution de personnes morales sont réputées adressées à ceux qui en exercent la représentation légale, sans préjudice de la possibilité pour ceux-ci de comparaître accompagnés des personnes que désigne l'organe d'administration.

7. Lorsque la personne requise a la qualité de fonctionnaire public, il doit en être rendu compte à son supérieur hiérarchique pour information, avec communication d'une copie de la citation.

8. Les commissions d'enquête peuvent demander la comparution de spécialistes ou d'experts afin qu'ils apportent leur avis technique sur la question faisant l'objet de la commission, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de la lettre

e) de l'article 47.3 relatives à leur intégration et à leur participation aux travaux de la commission. La comparution de ces personnes est volontaire et s'effectue selon les formalités ordinaires de convocation, sans suivre la procédure établie aux paragraphes précédents.

9. Les commissions d'enquête, par l'intermédiaire du syndic général, peuvent requérir du Gouvernement et du toute autre autorité ou fonctionnaire public les informations et la documentation administrative nécessaires à la réalisation de leurs travaux, lesquelles doivent être transmises dans le délai indiqué dans la demande, qui ne pourra être inférieur à quinze jours. Lorsque les informations ou la documentation sont considérées comme réservées ou secrètes conformément à la réglementation applicable, leur transmission doit suivre la procédure établie par ladite réglementation.

En vigueur depuis le 27/06/2026 · texte original · Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 (BOPA 2026-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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