Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 141. Programmes, plans et communications du Gouvernement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141. Programmes, plans et communications du Gouvernement
1. Si le Gouvernement adresse au Conseil général un programme, un plan ou une communication sur lesquels il souhaite que le Conseil général se prononce, la Syndicature en ordonne la publication ou la distribution aux conseillers généraux et l'inscrit à l'ordre du jour correspondant afin qu'il soit débattu en séance plénière.
2. Le débat s'ouvre par l'intervention d'un membre du Gouvernement. Ensuite, les groupes parlementaires peuvent prendre la parole pendant une durée de quinze minutes, de même que les conseillers généraux non inscrits qui le demandent, pendant une durée de cinq minutes.
3. À l'issue du débat, les groupes parlementaires ou un conseiller général avec la signature de deux membres de la Chambre peuvent présenter des propositions de résolution, qui sont traitées conformément aux règles du Chapitre dixième du présent Titre.
4. Lorsqu'une loi prévoit qu'une nomination effectuée par le Gouvernement est soumise à ratification par le Conseil général, la Syndicature en ordonne la publication ou la distribution aux conseillers généraux et l'inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière correspondante. La liste soumise à ratification fait l'objet d'un vote d'ensemble.
5. Lorsqu'une loi prévoit qu'un acte administratif du Gouvernement est soumis à un accord préalable du Conseil général, la proposition subséquente est examinée en séance plénière conformément aux règles de la procédure législative ordinaire.
Art. 141 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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