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Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 54. Règles spéciales applicables aux commissions d'enquête

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 54. Règles spéciales applicables aux commissions d'enquête

1. Une commission d'enquête ne peut être créée lorsque la question à examiner fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure judiciaire pénale. Les travaux d'une commission d'enquête déjà créée doivent être suspendus dès que le Conseil général a connaissance de l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure judiciaire pénale portant sur la même question que celle dont la commission est saisie.

2. En aucun cas l'activité des commissions d'enquête ne peut avoir pour finalité directe de vérifier si certains comportements constituent une infraction pénale ou administrative, ni d'en imputer la paternité, sauf s'il existe une déclaration judiciaire définitive de culpabilité. Cette limitation s'applique à la procédure d'investigation et aux conclusions.

3. Si les personnes requises de comparaître devant une commission d'enquête ne défèrent pas volontairement à la demande de comparution, il doit en être rendu compte au Ministère public par décision de la Sindicatura, aux fins de mettre en œuvre la responsabilité pénale qui peut en découler.

4. De même, la Sindicatura doit également rendre compte au Ministère public lorsqu'il existe des indices fondés d'un manquement à la vérité lors d'une comparution devant une commission d'enquête et lorsqu'une autorité ou un fonctionnaire public ne défère pas, sans cause légale le justifiant, à une demande d'informations et de documentation formulée par une commission d'enquête.

5. En tout état de cause, lorsque les situations visées aux paragraphes 3 et 4 précédents concernent une autorité ou un fonctionnaire public, le syndic général doit en informer son supérieur hiérarchique afin qu'il en ait connaissance et adopte, le cas échéant, les mesures disciplinaires ou d'autre nature prévues par la loi.

En vigueur depuis le 27/06/2026 · texte original · Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 (BOPA 2026-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-04/reglament-consell-general/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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