Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 142. États d'alerte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 142. États d'alerte
1. Lorsque le Gouvernement déclare l'état d'alerte, il doit transmettre immédiatement au syndic général une communication accompagnant le décret qu'il a approuvé, aux fins de notification. La Syndicature la transmet aux conseillers généraux, qui peuvent demander les informations et la documentation qu'ils estiment pertinentes.
2. Pour proroger l'état d'alerte au-delà du délai de quinze jours établi par l'article 42 de la Constitution, le Gouvernement doit demander l'autorisation du Conseil général. Cette demande doit être adressée au syndic général avant l'expiration dudit délai.
3. Les groupes parlementaires ou un conseiller général avec la signature de deux membres de la Chambre peuvent présenter des propositions sur la portée et les mesures en vigueur pendant la prorogation jusqu'à deux heures avant le début de la séance au cours de laquelle doit être débattu l'octroi de l'autorisation demandée.
4. Le débat en séance plénière est soumis aux règles du chapitre troisième du Titre II applicables aux débats de totalité, et débute par l'exposé, par un membre du Gouvernement, des raisons qui justifient la demande de prorogation de l'état d'alerte. Il est ensuite ouvert un tour de parole exclusivement réservé aux groupes parlementaires et aux conseillers généraux qui ont présenté des propositions et un autre pour ceux qui ne l'ont pas fait.
5. À l'issue du débat, la demande et les propositions présentées sont mises aux voix. La décision de la Chambre doit être notifiée sans délai au chef du Gouvernement.
Art. 142 du Règlement du Conseil général du 4 juin 2026, du 4 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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