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Loi en vigueur

Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 6 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Des que el Codi de l’Administració es va aprovar el 29 de març de 1989, s’han fet diferents modificacions al text per adaptar-lo a la Constitució del Principat d’Andorra i a les noves normatives sectorials.

Així mateix, s’han aprovat diferents textos refosos, mitjançant decrets legislatius, entre els quals cal esmentar els del 25 d’abril del 2018 i el 3 de juliol del 2019. Les modificacions dels textos refosos porten causa de les lleis següents: Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000; Llei 11/2004 , del 27 de maig, de modificació puntual del Codi de l’Administració; Llei 45/2014 , del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració; Llei 8/2017 , del 20 d’abril, de modificació de la Llei 43/2014 , del 18 de desembre, del saig; Llei 7/2018 , del 17 de maig, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000; Llei 10/2019 , del 15 de febrer, de modificació del Codi de l’Administració; Llei 5/2020 , del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2; Llei 13/2021 , del 20 de maig, de modificació del Codi de l’Administració, i Llei 33/2021 , del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.

D’altra banda, el darrer text refós, del 3 de juliol del 2019, reprèn de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòria i finals del Codi de l’Administració, les disposicions transitòria i finals de la Llei 11/2004 , les disposicions transitòries i finals de la Llei 45/2014 , les disposicions finals de la Llei 8/2017 i les disposicions transitòries i finals de la Llei 10/2019 .

Al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica, fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa; es mantenen algunes de les dites disposicions i se’n suprimeixen d’altres que ja s’han incorporat a la legislació corresponent o bé que ja han superat la seva vigència.

Finalment, la Llei 33/2021 esmentada, a la disposició final setena, encomana al Govern, en els termes previstos a l’article 116 del Reglament del Consell General i en el termini màxim de sis mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, que presenti al Consell General el Projecte de llei de text consolidat del Codi de l’Administració.

Per tot això, aquest text consolidat, a més d’incorporar les modificacions esmentades, cosa que ha implicat la renumeració d’alguns dels articles de la Llei inicial i efectuar les remissions internes corresponents, deroga totalment o parcialment algunes lleis, així com totes les disposicions de rang igual o inferior que en contradiguin el contingut.

Aquesta Llei de text consolidat del Codi de l’Administració entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .

Source : BOPA

Chapitre premier. L'ordre juridique et les sources du droit administratif

Article 1. Principes de l'ordre juridique

L'ordre juridique de la Principauté est soumis aux principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels qui comportent un effet défavorable ou établissent une sanction, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire.

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Article 2. Droits de participation aux affaires publiques et d'accès aux charges publiques

Les Andorrans ont le droit de participer aux affaires publiques par l'intermédiaire de représentants librement élus. Ils ont le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques, selon les conditions exigées par le Droit.

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Article 3. C ontribution aux dépenses publiques et principes budgétaires

Chacun contribue aux dépenses publiques en proportion de sa capacité économique, au moyen d'un système fiscal juste, établi par la Loi et fondé sur les principes de généralité et de répartition équitable des charges fiscales. L'établissement et l'exécution des budgets des entités publiques sont régis par des principes d'efficacité et d'économie.

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Article 4. Droit à la propriété privée

La propriété privée est reconnue. Elle ne peut être limitée, conformément à la Loi, que pour des motifs d'utilité publique ou d'intérêt social, et moyennant une juste indemnisation.

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Article 5. Principe de subsidiarité de l'activité publique

L'Administration respecte le principe du caractère subsidiaire de l'activité publique par rapport à l'initiative privée. Les administrations publiques limitent leur activité aux services essentiels pour la communauté, en veillant en tout état de cause à ce que leur gestion, lorsque cela est possible et n'implique pas l'exercice de fonctions d'autorité, soit menée au moyen de formules de gestion indirecte.

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Article 6. Principe de légalité et pouvoir normatif

1. L'Administration publique agit en pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au titre premier de la Constitution.

2. Le pouvoir réglementaire du Gouvernement s'exerce au moyen de décrets et d'arrêtés, qui s'ordonnent selon la hiérarchie suivante :

a) Décrets du Gouvernement.

b) Décrets du chef du Gouvernement.

c) Arrêtés des ministres.

3. Les comuns exercent le pouvoir normatif local, dans le domaine de leur compétence et conformément à la Constitution et aux lois, au moyen d'ordinacions, de règlements et de décrets.

4. Les normes de droit coutumier et celles du droit commun ont, dans cet ordre, un caractère supplétif dans le domaine de l'Administration publique.

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Article 7. Principe de hiérarchie des normes

Aucune norme de rang inférieur ne peut, sous peine de nullité de plein droit, enfreindre les règles établies par une norme supérieure. En aucun cas les juges, les tribunaux, les autorités ou les fonctionnaires n'appliquent des dispositions générales ou des règlements qui transgressent le principe de hiérarchie des normes.

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Article 8. Principes généraux du droit

Il peut être fait appel aux principes généraux du droit comme moyen d'interprétation des normes écrites, ou pour y suppléer en leur absence.

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Article 9.

Les lois et les normes réglementaires ne sont obligatoires qu'après leur publication officielle. Sauf disposition contraire de la norme, leur entrée en vigueur intervient quinze jours après leur publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 10. Normes de caractère général

Dans l'accomplissement de leurs actes individuels ou particuliers, toutes les autorités doivent respecter les normes de caractère général, même celles qui émanent d'autorités inférieures.

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Article 11. Droit à la juridiction

La juridiction administrative et fiscale contrôle la soumission au Droit dans l'exercice du pouvoir réglementaire par le Conseil exécutif, la soumission au Droit dans l'activité de l'Administration publique énumérée à l'article 13 du Code, ainsi que la soumission aux fins qui légitiment ladite activité.

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Chapitre deuxième. L'Administration publique

Article 12. Définition

L'Administration publique est l'ensemble des institutions, organismes et personnes par l'intermédiaire desquels le pouvoir exécutif général et les autorités locales garantissent l'exécution des normes juridiques et le fonctionnement des services publics.

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Article 13. Composition

Constituent l'Administration publique :

1. Le Conseil exécutif et les organes placés sous sa direction.

2. Les Comuns et Quarts et les organes qui en dépendent.

3. Les organismes autonomes ou entités parapubliques.

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Article 14. Collectivités locales

Les collectivités locales sont également constituées d'administrations hiérarchisées et spécialisées, placées sous l'autorité de leurs propres organes. Ces administrations ne sont soumises aux autorités supérieures qu'en ce qui concerne les contrôles établis par la loi.

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Article 15. Intérêt général

Les Autorités et les fonctionnaires veillent toujours à l'intérêt général. Les faits et les raisons qui motivent les actes de l'Administration doivent toujours être présentés de manière exacte.

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Article 16. Détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir, entendu comme l'utilisation de compétences administratives à des fins autres que celles qui leur ont été attribuées par l'ordre juridique, constitue un motif de nullité des actes et engage la responsabilité des autorités et des fonctionnaires.

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Article 17. Fonctionnement des services publics

Les Autorités et les fonctionnaires garantissent le fonctionnement continu et régulier des services publics.

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Article 18. Principes d'initiative et d'opportunité

L'Administration publique est soumise au Droit. Dans le cadre des compétences créées par l'ordre juridique et des conditions prévues pour l'exercice de ces compétences, l'Administration a l'initiative des décisions à prendre et peut apprécier l'opportunité de son action.

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Article 19. Principe d'égalité

Tous sont égaux devant l'Administration publique, sans qu'aucune discrimination puisse être établie en raison de la naissance, de la race, du sexe, de la religion, des opinions ou de toute autre considération personnelle ou sociale. L'Administration doit traiter tous les citoyens avec égalité, objectivité, neutralité et impartialité. Les services administratifs ne peuvent comporter aucune autre rémunération que celle qu'autorisent les lois et les règlements.

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Article 20. Attribution de compétences

Aucune autorité administrative ni aucun fonctionnaire n'a d'autres pouvoirs ou compétences que ceux qui lui sont conférés par la loi ou qui lui sont délégués conformément à la loi.

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Article 21. P résomption de validité et caractère exécutoire des actes administratifs

Les actes administratifs sont présumés valides et sont exécutoires, sans préjudice des recours administratifs ou juridictionnels dont disposent les administrés contre les actions administratives qui portent atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légitimes. La soumission au droit dans l'exercice des pouvoirs réglementaires et dans l'activité de l'Administration est contrôlée par la juridiction administrative et fiscale.

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Article 22. Responsabilité disciplinaire

Tout agent de l'Administration publique est responsable devant ses supérieurs de l'accomplissement de son service. Il est soumis au pouvoir disciplinaire, mais ne peut être sanctionné que par l'autorité déterminée par la loi, selon une procédure qui garantisse l'audition et la défense de l'intéressé, et par les sanctions établies par une norme juridique préexistante.

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Article 23. Accès aux emplois de l'Administration

La loi établira des procédures de recrutement qui fournissent à l'Administration des fonctionnaires et des agents présentant toutes les garanties d'aptitude et de compétence. Ces procédures auront également pour objet de garantir l'égalité d'accès aux charges publiques en tenant compte des mérites, des titres et de la capacité de chacun. La Loi déterminera les conditions dans lesquelles pourront être recrutées les personnes qui ne jouissent pas de la nationalité andorrane.

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Article 24. Devoirs de diligence et de réserve

Tout fonctionnaire est tenu aux devoirs de diligence et de réserve. Les fonctionnaires sont soumis aux mêmes lois civiles et pénales que les autres citoyens. La Loi peut ériger en infractions pénales spéciales la répression des fautes particulièrement graves qui présentent un lien avec la fonction.

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Article 25. Principe de garantie patrimoniale

L'Administration est responsable des préjudices patrimoniaux qu'elle pourrait occasionner. Cette responsabilité peut être mise en jeu conformément aux dispositions du Chapitre V du présent Code.

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Article 26. Conflits d'attributions

Les conflits d'attributions qui opposent plusieurs organes d'une même Administration doivent être résolus par le supérieur hiérarchique commun. Les conflits d'attributions entre les ministres doivent être résolus par le chef du Gouvernement.

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Chapitre troisième. L'acte administratif 1. Dispositions générales

Article 27. Normes applicables

Les actes administratifs dont les effets dépendent de la manifestation de volonté d'une autorité, collégiale ou personnelle, ou de son consentement ou accord, ou qui sont préparatoires à des contrats ou à d'autres actes administratifs, sont soumis aux règles générales du présent Chapitre. Les lois et les règlements peuvent établir des règles particulières pour certaines catégories d'actes ou pour certains actes qui ne soient pas contraires aux règles du présent Code.

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Article 28. Ordres et instructions

Dans le cadre de l'organisation administrative hiérarchisée, les supérieurs peuvent donner des ordres ou des instructions de service à leurs subordonnés. Les mesures d'ordre intérieur n'ont pas d'effets directs sur les administrés. Si un ordre ou une instruction contenait des dispositions en vertu desquelles des obligations seraient générées pour les administrés, cette disposition ne serait valable que si elle réunissait les conditions de l'acte réglementaire correspondant.

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2. Règles relatives à la compétence

Article 29. Titularité de la compétence

Pour être valables, les actes administratifs doivent avoir été pris en vertu d'une compétence conforme au droit et par une autorité ou un agent qui détient régulièrement cette compétence.

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Article 30. Compétence et publication

Aucun acte administratif ne peut être valablement pris avant que son auteur ne soit régulièrement investi de la compétence pour ce faire. Il ne peut pas non plus être valablement pris après la cessation officielle des fonctions de son auteur. Les actes qui comportent attribution ou cessation de compétence doivent être publiés.

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Article 31. Compétence pour accomplir des actes administratifs automatisés

1. Sont valables les actes administratifs adoptés au moyen d'actions administratives automatisées, pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions du présent article.

2. On entend par action administrative automatisée tout acte ou toute action accompli intégralement au moyen de moyens électroniques par une Administration publique dans le cadre d'une procédure administrative et dans lequel aucun employé public n'est intervenu de manière directe. Dans ces cas, individuellement pour chaque type d'action administrative, l'organe compétent doit déterminer préalablement l'organe responsable de la définition des spécifications, de la programmation, de la maintenance, de la supervision et du contrôle de qualité et, le cas échéant, de l'audit du système d'information et de son code source. De même, doit être indiquée l'autorité respective qui doit être considérée comme responsable aux fins de recours.

3. Pour identifier et authentifier l'exercice de la compétence dans l'action administrative automatisée, l'autorité de l'article 27 doit disposer d'un cachet électronique dont elle est titulaire, conformément à l'article 142 et aux autres normes applicables.

4. Aux fins de l'exercice sur support électronique des fonctions réservées aux autorités individuelles ou aux fonctionnaires régis par le présent Code, les postes qui leur sont réservés ont la qualité d'organes aux fins du présent article.

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Article 32. Exercice des compétences

Toute autorité, sans préjudice du pouvoir discrétionnaire du choix de l'objet et du moment de ses décisions, doit exercer ses compétences. La passivité ou l'inaction administrative peuvent être constitutives d'illégalité et engager la responsabilité administrative. Dans les cas où aucun délai n'est prescrit à l'autorité administrative pour prendre les mesures d'exécution des lois et des règlements, son inaction ne doit pas se prolonger au-delà d'une période raisonnable.

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Article 33. Délégation de compétence

Le titulaire d'une compétence ne peut en déléguer les fonctions que si la norme juridique qui lui attribue la compétence n'en interdit pas la délégation. En aucun cas ne sont délégables les fonctions relatives aux compétences suivantes :

a) Celles qui sont attribuées directement par la Constitution.

b) Celles attribuées par la loi à des organes collégiaux, sauf si la loi en prévoit expressément la délégation à un autre organe déterminé.

c) Celles attribuées par délégation. L'acte de délégation doit être établi par écrit, revêtir un caractère exprès et être signé directement par le titulaire de la compétence déléguée et il ne peut avoir d'effet rétroactif. Il doit indiquer le titulaire, l'objet et la nature de la délégation et doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 34. Délégation de signature et de pouvoirs administratifs

En règle générale, seules des délégations de signature ont lieu. La délégation est faite à une personne nominativement désignée. Le délégataire est habilité à signer les actes ou à prendre des décisions à la place du délégant. Celui-ci conserve le pouvoir d'évoquer les affaires comprises dans la délégation. Le délégant demeure responsable des actes pris par le délégataire. Exceptionnellement, et dans les cas prévus par la norme qui autorise la délégation, des délégations de pouvoirs administratifs peuvent avoir lieu. La délégation est faite au titulaire d'une fonction et bénéficie aux titulaires successifs de la fonction tant qu'il n'y est pas mis fin. Le délégant transmet au délégataire l'exercice de certaines de ses compétences et ne peut évoquer des affaires comprises dans le cadre de la délégation. Le délégataire devient responsable des actes pris par lui. Le délégant peut toutefois contrôler son action. Le délégant peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a établies.

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3. Forme des actes administratifs

Article 35. Actes préparatoires et omission ou irrégularités formelles

Avant de prendre une décision, certains actes préparatoires peuvent être prescrits afin de fournir à l'Administration des éléments d'appréciation ou de conférer une garantie aux administrés. Sans que cette énumération soit limitative, les actes préparatoires peuvent consister en la consultation de personnes ou d'organismes qualifiés, des enquêtes, l'audition des intéressés, etc. Si ces procédures sont établies dans l'intérêt de particuliers, ceux-ci doivent être informés avec précision des jours, lieux et objet de la consultation et doivent pouvoir présenter dûment leurs observations. Dans le cas où les formalités prescrites ont été omises ou ont été accomplies de manière irrégulière, l'acte sera annulé lorsqu'il peut être raisonnablement pensé que la décision aurait pu être différente si l'Administration avait respecté ces formalités.

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Article 36. Réunions, assemblées et délibérations

Les délibérations des organes collégiaux doivent se dérouler dans les formes prescrites par les lois, les règlements et les coutumes qui en régissent l'organisation et le fonctionnement. Sans préjudice de ces règles particulières, les règles suivantes doivent être respectées :

1. Aucune réunion ne pourra valablement se tenir si les membres de l'assemblée n'ont pas été régulièrement convoqués dans un délai raisonnable qui, sauf cas d'urgence, ne doit pas être inférieur à deux jours.

2. Sauf acceptation majoritaire de l'assemblée, celle-ci ne pourra délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour indiqué dans la convocation.

3. Le président assure la police de l'assemblée, en garantit la discipline et veille à la régularité des délibérations. Si les règles qui régissent l'assemblée ne précisent pas le caractère public ou secret de la réunion, le président décide, en accord avec l'assemblée, de l'admission ou de la non-admission du public.

4. Sauf dispositions particulières contraires, une assemblée ne pourra délibérer valablement que si, au début de la séance, plus de la moitié des membres qui la composent sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il sera procédé à une nouvelle convocation dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. En seconde convocation, l'assemblée pourra délibérer sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Il est dressé de chaque séance un procès-verbal écrit et signé par le président et par le secrétaire. Ce procès-verbal mentionne au moins les décisions adoptées et les votes auxquels elles ont donné lieu.

7. Sauf disposition contraire, le public aura la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux.

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Article 37. F orme écrite

Les actes administratifs doivent être écrits, et datés et signés par l'autorité compétente.

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Article 38. Motivation

Les actes administratifs doivent obligatoirement être motivés lorsqu'ils produisent un effet défavorable à l'égard de ceux auxquels ils s'appliquent et lorsque, tout en produisant un effet favorable, ils s'écartent d'autres décisions précédemment adoptées dans des cas semblables. La motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

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Article 39. Silence administratif

Nonobstant les dispositions de l'article 37, le silence gardé par l'Administration sur une demande qui lui a été adressée peut valoir décision :

a) exceptionnellement, décision d'acceptation dans les cas où une norme l'établit expressément ;

b) généralement, décision de rejet de la demande ou de refus, lorsque l'Administration laisse la demande sans réponse pendant un délai de deux mois. Toutefois, même après l'expiration de ce délai, l'Administration peut prendre une décision favorable au demandeur. Un recours pourra être formé contre la décision tacite de l'Administration, devant la juridiction compétente, dans les conditions et délais qui seront fixés par la Loi régissant la juridiction administrative et fiscale.

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Article 40. Présomption d'exactitude et erreurs matérielles

Les données contenues dans l'acte administratif bénéficient d'une présomption d'exactitude. En cas de recours, la preuve de l'inexactitude doit être apportée par le requérant. L'Administration peut toujours corriger les erreurs matérielles qui sont relevées. Ces corrections ne peuvent en aucune mesure modifier le contenu, le sens ou la portée de l'acte.

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Article 41. Droit d'accès à l'information publique

L'accès à l'information publique est régi par les dispositions de la Loi de transparence, d'accès à l'information publique et de gouvernement ouvert et par la réglementation spécifique applicable.

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4. La décision

Article 42. Conditions requises

Toute décision doit être exempte de vice. La volonté de l'autorité administrative ne doit pas avoir été provoquée par la tromperie ou par la violence. Elle ne doit pas non plus contenir d'erreurs de droit ou de fait.

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5. Efficacité des actes administratifs dans le temps

Article 43. Non-rétroactivité et manifestation de volonté

Les actes administratifs ne peuvent, en principe, produire des effets remontant à une date antérieure à leur promulgation. L'acte administratif existe et entre en vigueur à partir du moment où a été réalisée la manifestation de volonté de l'autorité administrative qui le prend. Cette manifestation de volonté est normalement attestée par la signature de l'acte.

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Article 44. Mesures de publicité

L'efficacité de l'acte à l'égard de ceux auxquels il s'applique est subordonnée à l'accomplissement régulier de mesures de publicité destinées à faire connaître officiellement l'acte aux intéressés et à le rendre exécutoire. Ces mesures sont : la publication, en ce qui concerne les normes réglementaires la notification, en ce qui concerne les actes individuels.

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Article 45. Publication

La mesure de publicité ordinaire est la publication au Bulletin officiel. En outre, il pourra être recouru à la publication traditionnelle par voie d'édits ou à toute autre procédure expressément établie par une norme.

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Article 46. Notification

1. La notification est l'acte par lequel l'organe qui adopte un acte administratif le communique à la personne affectée dans ses droits ou intérêts par ledit acte, ou à son représentant.

2. La notification doit contenir le texte intégral de l'acte, la mention du recours qui est ouvert, l'organe devant lequel le recours doit être formé et le délai pour ce faire, avec l'indication que l'acte met fin, ou non, à la voie administrative.

3. En cas d'omission de l'une des conditions requises prévues au paragraphe précédent, si l'acte notifié contient au moins le texte intégral de la décision, celui-ci produit ses effets à compter du moment où la personne intéressée accomplit des actes dont il ressort qu'elle a connaissance de son contenu et de sa portée, ou forme un recours contre celui-ci.

4. Les notifications sont valablement effectuées si elles permettent d'attester leur mise à disposition de la personne intéressée ou habilitée par la présente loi, leur réception et la date à laquelle elles sont effectuées.

5. Si la personne intéressée reçoit une notification par plusieurs moyens, elle est réputée notifiée à la date de la dernière notification.

6. L'absence ou l'irrégularité de la notification suspendent les délais de recours.

7. L'Administration publique doit encourager l'utilisation des moyens électroniques pour effectuer les notifications.

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Article 47. Moyens utilisés pour effectuer les notifications et effets

1. Les notifications sont effectuées :

a) En personne, par le personnel de l'Administration publique ;

b) Par courrier recommandé avec accusé de réception. Cela inclut la remise par les services postaux ;

c) Par des entreprises privées de services postaux ou de services analogues ;

d) Par des services électroniques, offerts par des entités publiques ou privées prestataires de services de confiance, qui respectent les dispositions de l'article 49 de la présente loi ;

e) Par une publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ;

f) Par d'autres formes établies par la loi.

2. Les notifications effectuées par le personnel de l'Administration publique, bénéficient d'une présomption de véracité. À cet effet, les formalités, écrits ou procès-verbaux qui décrivent les circonstances dans lesquelles la notification a été effectuée, établis par le personnel de l'Administration publique, ont la qualité de documents publics.

3. Les notifications effectuées par d'autres agents, dont l'activité est régie par une réglementation spécifique, ont la qualification et les effets que leur confère ladite réglementation.

4. En l'absence d'une norme régissant l'activité des entreprises privées prestataires de services postaux ou analogues, les notifications effectuées par ces entreprises ont la qualité et les effets des documents privés.

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Article 48. Pratique des notifications par des moyens non électroniques

1. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne intéressée, ou à un autre domicile qu'elle a indiqué à cet effet, si, au moment de la tentative de notification, celle-ci ne s'y trouve pas, tout membre de la famille ou toute personne âgée de plus de seize ans vivant avec elle et se trouvant audit domicile peut se charger de la notification, et il doit être pris acte de son identité et de la relation qu'elle a avec la personne intéressée. La personne autre que la personne intéressée peut en refuser la réception, et dans ce cas, la notification n'est pas considérée comme valablement effectuée. S'il ne peut être procédé à la notification en raison de l'absence ou du refus de la personne autre que la personne intéressée, le préposé à la notification laisse au domicile un avis dans lequel il informe la personne intéressée de la date à laquelle la notification a été tentée, et du fait qu'elle dispose d'un délai de 8 jours ouvrables pour se présenter aux bureaux de l'Administration publique, du service de la Poste ou de l'entreprise privée qui a laissé l'avis, afin de retirer la notification. Si ledit délai expire sans que la notification ait été effectuée, celle-ci est considérée comme infructueuse. Le préposé à la notification doit prendre acte par écrit des actes accomplis.

2. Pour effectuer la notification dans les locaux de l'Administration publique, le personnel de l'Administration publique doit contacter par téléphone la personne intéressée et doit la convoquer à un jour précis à cet effet. Si la communication téléphonique n'aboutit pas, le personnel de l'Administration publique doit tenter, pendant les deux jours suivants, d'effectuer ladite communication à des horaires différents, et doit prendre acte par écrit des actes accomplis. Si, dans ce délai, la personne intéressée ne peut être contactée, ou si, bien qu'ayant été contactée, celle-ci ne se présente pas le jour fixé, la notification doit être effectuée au domicile de la personne intéressée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la notification de sanctions découlant d'infractions au Code de la route, et dans les autres cas particuliers prévus par une Loi, il pourra être procédé directement selon la forme prévue au paragraphe 3, sans qu'il soit nécessaire de tenter préalablement la notification en personne au domicile.

3. Si, en application des dispositions des paragraphes précédents, la notification n'est pas valablement effectuée ou est considérée comme infructueuse, dans le délai des quinze jours calendaires suivants, un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins de notifier à la personne intéressée que l'Administration publique a pris un acte administratif qui affecte ses intérêts. Cet avis accorde à la personne intéressée un délai de 8 jours ouvrables pour se présenter dans les locaux de l'Administration publique, afin de procéder à la notification, qui devra remplir les conditions requises régies à l'art. 46.2. Si, dans ce délai, la personne intéressée ne se présente pas dans les locaux de l'Administration publique, la notification est considérée comme correctement effectuée.

4. Que la notification soit effectuée au domicile de la personne intéressée ou dans les locaux de l'Administration publique, celle-ci est considérée comme valablement effectuée si la personne intéressée en refuse expressément la réception. Dans ce cas, il est pris acte de la tentative de notification, la formalité est réputée accomplie, et l'instruction du dossier se poursuit. Si l'acte notifié est la décision mettant fin à la procédure, la personne intéressée est considérée comme ayant reçu la notification à toutes fins.

5. Le délai d'instruction de la procédure est suspendu pendant le temps écoulé entre la notification infructueuse ou l'expiration infructueuse des délais prévus au paragraphe 2, et la comparution de la personne intéressée. Toutefois, si l'avis n'est pas publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans le délai fixé au paragraphe troisième, la suspension du délai d'instruction de la procédure se produit.

6. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent qu'aux personnes physiques et morales prévues au paragraphe 2 de l'article 107 en ce qui concerne la notification de l'inscription au service de notification électronique, et dans les cas où le paragraphe 7 de l'article 49 est applicable, avec les particularités suivantes :

a) Tout salarié ou membre de la personne morale présent à l'adresse de notification peut se charger de la notification ; il doit être pris acte au dossier de cette circonstance, ainsi que de l'identité de la personne qui reçoit la notification et de sa charge ou fonction au sein de l'entité ou de l'entreprise. Si la personne autre que le représentant se trouvant à l'adresse de l'entreprise en refuse la réception, la notification est considérée comme valablement effectuée.

b) Si la notification est effectuée dans les locaux de l'Administration publique et que le représentant de la personne morale, l'entrepreneur ou le professionnel individuel refuse de retirer la notification, la notification est considérée comme valablement effectuée.

c) Si la notification ne peut être effectuée en raison de l'absence du représentant, de l'entrepreneur ou du professionnel individuel et de toute autre personne liée à l'entité ou à l'entreprise, la notification est considérée comme infructueuse. Dans ce cas, dans le délai des quinze jours calendaires suivants, il est procédé à la notification par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , et il est pris acte au dossier de toutes les circonstances relatives à la première tentative de notification.

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Article 49. Pratique des notifications par voie électronique

1. Lorsque les normes de procédure le prévoient, ou que la personne intéressée l'a indiqué, les actes administratifs doivent être notifiés par voie électronique.

2. La personne intéressée accède à la notification régie par le présent article au moyen de sa signature électronique, par l'intermédiaire du Portail électronique de l'Administration publique, dès le moment où lui a été notifiée son immatriculation au service de notification électronique, sauf si elle a préalablement communiqué l'utilisation d'un autre service de notification électronique admis par l'Administration publique.

3. La notification est effectuée par l'accès de la personne intéressée, dûment identifiée au moyen de sa signature électronique, au service de notification électronique correspondant, qui doit nécessairement satisfaire aux conditions requises d'un service qualifié d'envoi électronique et garantir le respect des conditions requises prévues à l'article 46 pour que la notification soit considérée comme correctement effectuée.

4. La notification est réputée valablement effectuée le jour où la personne intéressée ou son représentant accède à son contenu.

5. À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la notification à la personne intéressée sur le Siège électronique, si l'accès à son contenu n'a pas eu lieu, la notification est réputée refusée, et les dispositions de l'article 46.4 de la présente Loi s'appliquent. La personne intéressée peut choisir jusqu'à trente jours calendaires pendant lesquels l'Administration publique ne peut pas lui adresser de notifications électroniques.

6. La personne intéressée peut indiquer le mécanisme télématique par lequel elle souhaite recevoir des avis automatiques des notifications qui la concernent. Toutefois, ces avis n'ont pas valeur de notification, et en cas de divergence entre l'avis et la notification, la notification prévaut toujours. De même, les éventuels dysfonctionnements du système d'avis n'affectent pas l'effectivité de la notification électronique.

7. La notification électronique n'est pas effectuée dans le cas d'actes contenant des éléments incompatibles avec la conversion électronique. Elle n'est pas non plus effectuée pour les actes ayant pour objet la remise à la personne intéressée de moyens de paiement sous forme physique.

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Article 50. Nullité

Sont nuls de plein droit les actes administratifs :

a) pris par un organe manifestement incompétent

b) dont le contenu est impossible ou constitutif d'une infraction pénale

c) qui méconnaissent de manière totale et absolue la procédure légalement établie à leur égard, ou qui violent les règles essentielles relatives à l'expression de la volonté des organes collégiaux

d) qui enfreignent l'article 7 du présent Code

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Article 51. Annulabilité et irrégularités non invalidantes

1. Sont annulables les actes de l'Administration qui comportent une quelconque violation de l'ordre juridique administratif, y compris le détournement de pouvoir. Toutefois, le vice de forme n'entraînera l'annulation que si les formalités omises étaient indispensables pour que l'acte atteigne son but ou si les intéressés ont été privés de moyens de défense établis dans leur intérêt. Les actes administratifs pris hors délai ne seront annulables que si la nature de ce délai l'impose.

2. L'Administration pourra valider les actes annulables en corrigeant les vices qui les affectent.

a) Si le vice consiste en l'incompétence, la validation pourra être effectuée par l'organe compétent, si celui-ci est le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte irrégulier. La validation prendra effet à sa date, sans préjudice des dispositions relatives à la rétroactivité des actes administratifs.

b) Si le vice consiste en l'absence d'une autorisation nécessaire, la validation résultera de l'octroi de l'autorisation par l'organe compétent.

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6. L'exécution des actes administratifs

Article 52. Caractère exécutoire

Les actes administratifs régulièrement pris et publiés ou notifiés sont exécutoires, sauf s'ils sont soumis à condition ou à une approbation ultérieure, et s'imposent tant aux autorités administratives et judiciaires qu'aux administrés. Ils doivent être respectés par tous ceux auxquels ils imposent des obligations. L'introduction de tout recours ne suspendra pas l'exécution de l'acte attaqué. Toutefois, l'Autorité qui doit statuer sur le recours pourra suspendre l'exécution de l'acte attaqué dans le cas où l'exécution pourrait causer des préjudices difficilement ou impossiblement réparables ou lorsqu'il s'agit d'actes nuls de plein droit.

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Article 53. Faculté d'exécution forcée

1. L'Administration générale et les comuns, ainsi que les organismes autonomes et les entités parapubliques si leur loi de création ou de régulation le leur permet, peuvent procéder, par eux-mêmes, à l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires, sauf lorsque l'exécution est suspendue conformément à la loi, ou lorsque la Constitution ou la loi exige l'intervention des organes juridictionnels.

2. Lorsqu'il s'agit de sanctions, l'introduction d'un recours dans les délais et les formes requis empêche l'exécution forcée jusqu'à ce que la sanction devienne définitive.

3. Sans préjudice de la faculté d'exécution forcée visée au paragraphe premier, l'Administration générale, les comuns, les organismes autonomes et les entités parapubliques peuvent également recourir à l'huissier afin qu'il procède à l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires, une fois prise l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte), conformément à la Loi sur l'huissier.

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Article 54. Types d'exécution forcée

1. L'exécution forcée des actes qui comportent le paiement d'une somme liquide est effectuée par la voie du recouvrement forcé (contrainte) sur le patrimoine, conformément aux normes qui régissent la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé.

2. L'exécution forcée des actes qui peuvent être accomplis par une personne distincte de la personne obligée est effectuée au moyen de l'exécution d'office. À cette fin, l'Administration qui procède à l'exécution peut effectuer l'exécution par elle-même ou par un tiers et exiger ensuite le montant des dépenses (charges) et le montant correspondant aux dommages et préjudices occasionnés, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Elle peut également liquider provisoirement ledit montant avant l'exécution matérielle et procéder par la voie du recouvrement forcé (contrainte) sur le patrimoine pour l'obtenir, et financer l'exécution avec ce montant, sous réserve de la liquidation définitive.

3. Dans les cas où les lois l'autorisent, pour l'exécution de certains actes, l'Administration générale et les communes peuvent imposer des astreintes, réitérées et espacées d'un délai suffisant pour permettre de s'y conformer. L'astreinte est indépendante des amendes qui peuvent être imposées à titre de sanction, et les deux types d'amende sont compatibles.

4. Les actes administratifs qui imposent une obligation strictement personnelle et qui ne peuvent être exécutés par aucun des moyens précédents peuvent être exécutés par contrainte directe lorsqu'une loi l'autorise ; à défaut, les administrations publiques doivent saisir la juridiction pour en obtenir l'exécution forcée. Toutefois, en cas d'extrême urgence et pour éviter un danger grave, les administrations publiques peuvent recourir à des mesures de contrainte directe sur les personnes.

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Article 55. Organes compétents

Sont compétents pour décider l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires et pour prendre l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte) :

a) Dans l'Administration générale, le chef du Gouvernement et les ministres. Cette compétence peut être déléguée.

b) Dans les communes, l'organe prévu par l'ordonnance d'organisation et de fonctionnement de chaque commune. À défaut de disposition expresse, le consul est compétent et peut déléguer cette compétence.

c) Dans les organismes autonomes et les entités parapubliques, il convient de s'en tenir aux dispositions de la loi de création ou de réglementation de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique ; à défaut de disposition spécifique, le directeur de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique est compétent pour décider l'exécution forcée et prendre l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte).

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Chapitre quatrième. Les contrats administratifs

Article 56. Principes de publicité et de mise en concurrence

L'attribution de tous les contrats de travaux, de fournitures et de gestion de services publics conclus par l'Administration a lieu dans le respect des principes de publicité et de mise en concurrence. Sont exceptés de cette règle les cas où une qualification spéciale est requise, ainsi que les contrats de faible montant. Les contrats qui enfreignent la prescription du paragraphe précédent sont nuls, sauf si des motifs d'urgence et d'extrême nécessité justifient leur attribution sans formalités préalables.

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Article 57. F ormalités

Les formalités à accomplir pour les adjudications, appels d'offres, concours et avis d'offres, ainsi que les cas dans lesquels il convient d'employer chacune de ces procédures, sont fixés au préalable par l'autorité compétente.

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Article 58. Doutes et litiges

Les doutes et questions litigieuses relatifs à l'interprétation, à la modification ou à la résiliation des contrats de travaux, de fournitures ou de services publics sont tranchés par l'administration contractante. Les décisions de celle-ci peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative et fiscale.

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Article 59. Règles applicables et modifications

1. Les contrats relatifs à des travaux, des fournitures ou des services publics sont régis par les règles des cahiers des charges qui leur sont applicables, par celles qui résultent des lois et règlements en vigueur antérieurement à leur signature et, à titre subsidiaire, par le droit commun.

2. Si les besoins du service public l'exigent, l'Administration peut modifier les termes du contrat en indemnisant, le cas échéant, le cocontractant pour les dommages effectivement occasionnés. Pour la même raison et dans les mêmes conditions, l'Administration peut procéder à la résiliation du contrat.

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Article 60. Droit à indemnisation des cocontractants

Les cocontractants ont le droit d'être indemnisés des préjudices qui leur sont causés par les mesures ou décisions de caractère général qui affectent gravement un élément du contrat, ainsi que de ceux qui peuvent résulter de faits nouveaux, étrangers à la volonté des parties et qui entraînent une altération des conditions économiques prévues pour son exécution.

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Article 61. Continuité dans l'exécution

Sans préjudice du droit à indemnisation prévu par les articles précédents, les titulaires de conventions de travaux publics et les concessionnaires de services publics doivent garantir l'exécution de leurs obligations sans aucune interruption.

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Chapitre cinquième. La responsabilité administrative

Article 62. Principe d'indemnisation et conditions

Tout fait, action ou omission de l'une des administrations publiques mentionnées à l'article 13 du présent Code qui cause un dommage, s'il est susceptible d'engager la responsabilité administrative conformément à l'article 63, oblige l'administration responsable à réparer le préjudice causé. Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit être certain, évaluable économiquement, pouvoir être individualisé sur une personne ou un groupe de personnes, et porter atteinte à une situation protégée par le droit. Si le dommage trouve son origine dans un fait intentionnel ou dans une négligence grave directement imputable à une autorité, un fonctionnaire ou un agent, et si ce fait ou cette négligence est détachable de la fonction, la responsabilité personnelle de son auteur peut être recherchée par la voie civile. Si l'Administration publique agit dans le cadre de relations de droit privé, elle répond directement et par la voie civile des dommages et préjudices causés par ses autorités, fonctionnaires ou agents, et les actes de chacun d'entre eux sont considérés comme des actes propres de l'Administration publique. Sauf disposition contraire, l'Administration publique ne répond pas des dommages causés par les titulaires de concessions administratives, ni de ceux occasionnés par les entrepreneurs qui exécutent des travaux, des services ou des fournitures pour l'Administration.

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Article 63. Causes

Constituent des causes de responsabilité administrative :

1. La faute de service, occasionnée par la mauvaise organisation du service, par son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou par l'absence de fonctionnement du service dans les cas où il était tenu de fonctionner.

2. Le risque anormal, né de la réalisation d'activités administratives qui exposent un ou plusieurs administrés à un danger particulier et exceptionnel, même si ces activités étaient menées dans l'intérêt général.

3. La rupture de l'égalité devant la loi et devant les services publics du fait de refuser à une ou plusieurs personnes les avantages accordés à d'autres qui se trouvent dans la même situation, ou de leur imposer des charges supérieures à celles qui pèsent sur les autres citoyens, sans que cette inégalité de traitement puisse se justifier par des motifs légitimes.

4. Le retard de l'Administration dans l'exécution de jugements définitifs et exécutoires.

5. Les autres cas prévus par la loi. La force majeure est une cause exonératoire de la responsabilité. Le cas fortuit, le fait d'un tiers et la faute de la victime peuvent exonérer ou moduler cette responsabilité.

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Article 64. Évaluation du préjudice et calcul de l'indemnisation

Pour le calcul de l'indemnisation, il est tenu compte de la situation telle qu'elle était avant la survenance du fait dommageable. Le préjudice est évalué à la date à laquelle a lieu la réparation. L'indemnisation doit couvrir exactement le préjudice causé, doit compenser le dommage subi par la victime et ne doit pas entraîner un enrichissement de celle-ci.

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Article 65. Action en responsabilité

La réclamation doit être présentée devant l'Administration responsable. Le droit de réclamer se prescrit dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle s'est produit le fait, l'action ou l'omission qui la motive. La réclamation est soumise aux règles établies au Chapitre VII du présent Code. Contre la décision de l'Administration responsable, un recours administratif peut être formé, conformément au Chapitre VIII du présent Code, recours qui constitue une condition nécessaire pour l'accès à la voie juridictionnelle.

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Article 66. Recours juridictionnel

La juridiction administrative et fiscale est, en tout état de cause, compétente pour connaître de l'action en responsabilité administrative si la personne lésée n'obtient pas satisfaction par la voie administrative.

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Article 67. Mise en cause du personnel de l'Administration et action récursoire

Si l'Administration publique estime que le fait dommageable est détachable en tout ou en partie du service et qu'il est personnellement imputable à l'autorité, au fonctionnaire ou à l'agent qui en est l'auteur, en raison d'un dol ou d'une négligence graves, elle peut demander à la juridiction administrative et fiscale de le mettre en cause en tant que partie à l'instance, afin qu'il soit soumis au Jugement. Si l'Administration publique est condamnée sans avoir mis en cause l'autorité, le fonctionnaire ou l'agent visé à l'alinéa précédent, elle peut se retourner contre lui au moyen d'une action récursoire. Cette action est portée devant la juridiction administrative et fiscale.

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Article 68. Incompétence de la juridiction administrative

Si une autorité, un fonctionnaire ou un agent est poursuivi par la victime d'un dommage devant la juridiction civile, et estime que les faits qui lui sont imputés engagent la responsabilité d'une Administration publique, il doit soulever l'exception d'incompétence de juridiction.

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Chapitre sixième. Les biens des personnes publiques 1. Biens du domaine public et biens du domaine privé ou patrimoniaux

Article 69. Classification et biens du domaine public

Les biens des personnes publiques andorranes, générale et locales, sont classés en biens du domaine public ou biens publics, et en biens du domaine privé ou patrimoniaux. Sont des biens du domaine public les biens des personnes publiques andorranes affectés à l'usage public, au moins tacitement, ou à un service public en tant qu'élément essentiel de celui-ci, ou à la promotion de la richesse nationale, ainsi que ceux auxquels une loi attribue expressément ce caractère. Appartiennent également au domaine public les biens meubles qui composent le patrimoine artistique, historique ou documentaire en possession de l'Administration publique. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux biens appartenant aux Coprinces ou à l'Église.

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Article 70. Biens patrimoniaux

1. Sont des biens patrimoniaux :

a) les biens appartenant aux personnes publiques et qui ne font pas partie du domaine public

b) les droits réels et de bail dont ces personnes sont titulaires, ainsi que les droits de toute nature qui dérivent de la propriété des biens patrimoniaux

c) les droits de propriété incorporelle qui leur appartiennent

d) les titres de sociétés civiles ou commerciales

e) tout autre bien dont les personnes publiques sont titulaires et qui ne doit pas être considéré comme relevant du domaine public.

2. Les biens patrimoniaux sont soumis au régime de droit privé.

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Article 71. Modification de la qualification juridique des biens du domaine public

Les biens du domaine public perdent cette qualité et sont intégrés au patrimoine privé des personnes publiques concernées :

a) par décision expresse du Conseil général, des Comuns ou des Quarts, après un dossier avec enquête publique établissant que le bien a cessé d'être nécessaire à l'usage public, au service public ou à la promotion de la richesse nationale ;

b) en raison de leur non-utilisation pendant vingt ans pour un usage ou un service public, ou, s'agissant de biens affectés à l'usage public en considération de leur nature, en raison de leur altération ou dégradation physique sans intervention humaine pendant vingt ans.

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Article 72. Modification de la qualification juridique des biens patrimoniaux

Les biens patrimoniaux acquièrent la qualité de biens du domaine public :

a) lorsque, par une décision expresse, ils sont affectés à un usage ou à un service public.

b) lorsqu'ils ont été utilisés de fait pendant un délai d'un an pour un usage ou un service public.

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Article 73. Biens destinés à l'usage ou au service public et usucapés

Sans qu'aucun acte formel ne soit nécessaire, sont considérés comme des biens du domaine public les biens acquis par voie d'usucapion par les personnes publiques, lorsqu'ils ont été destinés à l'usage ou au service public pendant les délais de prescription.

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Article 74. Biens expropriés

Les biens acquis par expropriation forcée sont considérés comme affectés aux fins des organismes ou services qui ont donné lieu à la déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général.

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Article 75. Acquisition, possession et défense

Le Conseil général et le Conseil exécutif, les Comuns et les Quarts ont pleine capacité pour acquérir par tous les moyens juridiques et posséder des biens de toute nature, et pour exercer les recours et les actions nécessaires à la défense de leurs droits.

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Article 76. Biens vacants

Les biens vacants appartiennent à l'État, en qualité de biens patrimoniaux. La déclaration de vacance ou d'abandon relève de la juridiction civile au moyen d'une procédure abrégée qui, en tout état de cause, comprend les phases suivantes :

1. Demande en déclaration de biens vacants.

2. Notification de la demande à toutes les personnes susceptibles de détenir un titre quelconque sur lesdits biens, et publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Décision de la juridiction civile. Cette décision devient définitive et exécutoire dès lors qu'un délai d'un mois s'est écoulé à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans deux journaux parmi les plus diffusés dans la Principauté, et qu'elle n'a été contestée par personne. Si de prétendus titulaires des biens en question comparaissent dans le dossier, les règles générales de la procédure civile sont suivies.

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Article 77. Acquisitions à titre gratuit

Les institutions énumérées à l'article 75 et les administrations publiques dotées de la personnalité juridique peuvent acquérir des biens à titre gratuit sans aucune restriction. Toutefois, si l'acquisition est soumise à des conditions ou à des modalités onéreuses, l'acceptation n'est possible qu'après un dossier dans lequel il est démontré que la valeur de l'imposition n'excède pas la valeur du bien acquis. L'acceptation d'une succession est toujours réputée faite sous bénéfice d'inventaire.

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Article 78. Acquisitions à titre onéreux

Les acquisitions à titre onéreux sont soumises à des règles de publicité et de mise en concurrence et se déroulent selon les procédures prévues pour la passation des marchés administratifs. Toutefois, et même si la procédure d'expropriation n'est pas utilisée, le Conseil général, le Conseil exécutif, ainsi que les Communs et les Quarts peuvent se dispenser de la procédure de passation des marchés et autoriser l'acquisition directe d'immeubles ou de terrains sur lesquels il doit être construit, lorsque l'acquisition est effectuée en considération des particularités du bien, lorsque les besoins du service public l'exigent ou lorsque l'opération doit être effectuée avec une extrême urgence.

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2. Régime juridique des biens des personnes publiques

Article 79. Principes

Les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables tant qu'ils conservent ce caractère.

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Article 80. Aliénation

L'aliénation de biens immeubles requiert la déclaration préalable d'aliénabilité et est réalisée par voie d'adjudication publique aux enchères. Il appartient au Conseil général, aux Communs et aux Quarts de déclarer l'aliénabilité des biens immeubles non affectés au service public et dont l'utilisation à ces fins n'est pas prévue à court terme. Toutefois, l'aliénation est effectuée par voie d'attribution directe lorsqu'il s'agit d'une transmission entre administrations publiques.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 10/2026, du 7 mai, portant modification de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité des finances… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 81. Échange

Les biens immeubles patrimoniaux déclarés aliénables dans les conditions prévues à l'article précédent peuvent être échangés contre d'autres biens appartenant à autrui, après estimation par expert et à condition que la différence de valeur entre les biens échangés ne soit pas supérieure à cinquante pour cent de la valeur du bien dont la valeur est la plus élevée.

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Article 82. Cession

Les biens dont l'utilisation ou l'exploitation publique n'est pas prévisible peuvent être cédés temporairement et gratuitement à d'autres administrations publiques ou entités du secteur public, aux fins de les affecter ou de les céder à leur tour à des entités ou sociétés auxquelles participent ces administrations ou entités, pour autant que ce soit à des fins d'utilité publique ou sociale ou pour des projets stratégiques déclarés d'intérêt national. Sans préjudice des dispositions établies par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, pour les projets déclarés d'intérêt national, pour pouvoir céder ou affecter les biens dans les conditions établies à l'alinéa précédent, l'autorisation du Conseil général est requise s'il s'agit de biens dont le Gouvernement est titulaire, celle du Conseil du Commun s'il s'agit de biens dont les Communs sont titulaires et celle de l'organe souverain des Quarts s'il s'agit de biens dont les Quarts sont titulaires.

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Article 83. Charges et impositions

Il ne peut être créé de charges grevant les biens et droits patrimoniaux que dans les conditions requises pour leur aliénation.

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Article 84. Utilisation

L'utilisation des biens affectés à des services publics est soumise aux règles propres à ces services, ainsi qu'aux règles établies par les autorités et les fonctionnaires qui en sont responsables.

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Article 85. Exploitation

Les biens patrimoniaux doivent être exploités en recherchant la meilleure rentabilité et selon les formes usuelles de la pratique civile et commerciale. Toutefois, les contrats d'exploitation des biens patrimoniaux sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence et sont attribués par voie d'adjudication aux enchères ou d'appel d'offres publics, à l'exception des cas dans lesquels, en raison des particularités du bien, de la limitation de la demande ou de la singularité de l'opération, l'attribution directe est appropriée. En tout état de cause, les circonstances déterminantes de l'attribution directe doivent être suffisamment motivées au moyen d'un mémoire justificatif et probant versé au dossier. Le Conseil général doit être informé des attributions directes décidées en vertu du présent article, dans un délai de 48 heures à compter de la décision d'attribution, et celles-ci doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 86. Délimitation

L'Administration peut procéder à la délimitation entre les biens qui lui appartiennent et les biens appartenant à des tiers lorsque les limites sont imprécises ou qu'apparaissent des indices d'usurpation. La délimitation est effectuée au moyen d'une procédure administrative comportant l'audition des intéressés. Une fois cette procédure administrative de délimitation indiquée, aucune procédure judiciaire ayant le même objet ne peut être engagée, et aucune action possessoire concernant l'état possessoire des fonds n'est admise, jusqu'au terme de la procédure de délimitation.

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Article 87. Possession

Le Conseil général et le Conseil exécutif, les Communs et les Quarts peuvent recouvrer par eux-mêmes la possession de leurs biens du domaine public à tout moment. Ils peuvent recouvrer les biens du domaine privé dans un délai d'un an à compter de la date de l'usurpation. Passé ce délai, ils doivent exercer l'action en revendication devant les tribunaux ordinaires. Aucune action possessoire n'est admise contre les actes de l'Administration en cette matière.

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Article 88. Récompense

Les particuliers qui, par les informations fournies ou de toute autre manière, ont aidé les personnes publiques à recouvrer leurs biens sont récompensés de la manière déterminée par voie réglementaire, sans que la valeur de la récompense puisse dépasser dix pour cent de la valeur du bien recouvré.

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Article 89. Inventaire

Le Conseil général, le Conseil exécutif, les Communs et les Quarts dressent un inventaire des biens du domaine public et des biens patrimoniaux, qui comprend notamment les constructions et terrains adjacents ainsi que les biens meubles de caractère historique, documentaire, artistique ou d'une valeur économique considérable.

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Article 90. Extinction des droits

L'extinction des droits constitués sur les biens du domaine public en vertu d'un congé, d'une autorisation, d'une concession ou de tout autre titre et des situations possessoires qui en découlent a lieu par voie administrative après instruction d'un dossier au cours duquel les intéressés doivent être entendus. Selon les règles juridiques applicables, l'intéressé a droit ou non à une indemnisation.

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Article 91. Responsabilité du personnel de l'Administration

Les fonctionnaires chargés de la gestion des biens des personnes publiques qui, par dol ou par négligence, sont à l'origine de la perte ou de la dégradation de ces biens répondent devant l'Administration du dommage ou du préjudice subi par celle-ci. Cette responsabilité est mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative indépendante ou d'une procédure disciplinaire. L'Administration peut se dédommager du préjudice sur le traitement ou sur le patrimoine du fonctionnaire, sans préjudice d'un recours de la part de celui-ci devant la juridiction administrative et fiscale.

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Article 92. Responsabilité des particuliers

Les particuliers qui, par dol ou par négligence, causent des dommages aux biens du domaine public ou les usurpent sont punis d'une amende dont le montant s'élève au double du préjudice causé ou de la valeur du bien usurpé, sans préjudice de la réparation du dommage ou de la restitution du bien.

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Article 93. Question préjudicielle pénale

Lorsque les faits visés aux articles précédents constituent des infractions de caractère pénal, les procédures administratives sont suspendues tant que cette juridiction ne s'est pas prononcée.

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3. Usage des biens du domaine public

Article 94. Types d'usage

L'utilisation des biens affectés à un usage public est considérée comme :

1. Un usage commun, lorsque celui-ci est égal pour tous les citoyens indistinctement, de sorte que l'usage par les uns n'exclut pas l'usage par les autres ; il peut être :

a) général, lorsqu'il n'existe pas de circonstances particulières.

b) spécial, lorsqu'il existe des circonstances particulières en raison de la dangerosité ou de l'intensité de l'usage, ou pour d'autres causes.

2. Un usage privatif, lorsqu'il s'exerce par l'occupation d'une portion du domaine public dans des conditions qui limitent ou excluent l'utilisation par les autres.

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Article 95. Usage commun spécial

L'usage commun spécial des biens du domaine public peut être soumis à une licence conforme à la nature du bien, aux actes de son affectation et de son ouverture à l'usage public ainsi qu'aux dispositions de caractère général. Les autorisations sont accordées directement, sauf si, en raison d'une circonstance quelconque, leur nombre doit être limité ; dans ce cas, elles sont octroyées par voie d'adjudication et, si cela n'est pas possible parce que tous les candidats réunissent les mêmes conditions, par tirage au sort. Les autorisations octroyées en considération de la personne du bénéficiaire ou celles octroyées en nombre limité ne sont pas transmissibles.

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Article 96. Usage privatif sans ouvrages permanents

Les utilisations privatives du domaine public qui ne nécessitent pas la réalisation d'ouvrages de caractère permanent font l'objet de congés d'occupation temporaire que l'Administration peut révoquer à tout moment sans indemnisation pour l'occupant. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à l'occupation temporaire, l'octroi s'effectue selon les règles de publicité et de mise en concurrence.

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Article 97. Usage privatif avec ouvrages permanents

Les occupations privatives du domaine public qui nécessitent la réalisation d'ouvrages de caractère permanent font l'objet d'une concession administrative selon la procédure de mise en concurrence de projets et pour une durée limitée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. La concession n'affecte pas le droit de propriété et doit respecter les droits des tiers ; elle emporte, même si cela n'est pas explicité, la faculté pour l'Administration de la racheter avant son échéance si des raisons d'intérêt public le justifient. L'Administration doit réparer les dommages causés au concessionnaire, sauf si celui-ci ne subit aucun préjudice.

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4. Biens communaux

Article 98. Régime juridique

Les biens communaux, qu'ils soient ou non affectés à l'usage public ou à un service public, ou au développement de la richesse nationale, sont toujours soumis au régime juridique des biens du domaine public. L'utilisation des biens communaux peut faire l'objet d'une expropriation afin d'être affectée à un service public. À la fin de cette affectation, leur utilisation revient au titulaire du bien communal. L'utilisation de biens communaux pour la réalisation de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels d'incidence supracommunale fait l'objet d'une cession au Gouvernement, dans les conditions prévues par la législation en matière d'urbanisme. Sans préjudice des droits acquis, l'usage privatif des biens communaux doit faire l'objet d'une concession administrative, qui ne peut excéder le délai maximal de quatre-vingt-dix-neuf ans. Des portions de territoire communal peuvent être échangées contre des portions de territoire privé ou communal, après estimation judiciaire et au moyen d'un dossier soumis à enquête publique, à condition que la différence de valeur entre les biens échangés ne soit pas supérieure à cinquante pour cent de la valeur du bien le plus élevé.

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Chapitre septième. Procédure administrative 1. Dispositions générales

Article 99. N ormes applicables

Toute procédure établie par des normes de rang inférieur à la loi doit respecter les dispositions du présent chapitre, sauf si elle développe une procédure spéciale établie par une autre loi.

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Article 100. Les registres de l'Administration publique

1. Les organismes publics rattachés à chaque Administration ou qui en dépendent peuvent disposer de leur propre registre électronique, pleinement interopérable et interconnecté avec le registre électronique général de l'Administration dont ils dépendent.

2. Chaque Administration publique doit disposer d'un registre général électronique unique, dans lequel doivent être inscrits les enregistrements correspondants ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie des documents présentés ou remis. Ce registre doit respecter les mesures de sécurité prévues par la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Toutefois, chaque Administration publique peut disposer de registres manuels pendant la mise en place du registre électronique, et peut également en disposer si, pour quelque raison que ce soit, elle ne considère pas comme réalisable l'utilisation des mécanismes électroniques.

3. L'organe compétent doit créer le registre général électronique par l'approbation d'une disposition de caractère général publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et doit en préciser la date et l'heure officielles ainsi que les jours non ouvrables.

4. Le Portail électronique de l'Administration publique, qui sert d'accès au registre général électronique, doit contenir l'information relative à toutes les démarches qui peuvent être effectuées au moyen du registre électronique.

5. Les enregistrements au registre doivent être effectués dans le respect de l'ordre chronologique d'entrée et de sortie des documents, avec l'indication de la date et de l'heure auxquelles ils ont lieu.

6. Une fois la formalité d'enregistrement accomplie, les documents doivent être transmis immédiatement à leurs destinataires ou aux unités administratives compétentes en raison de la matière, aux fins de leur instruction.

7. Chaque enregistrement effectué dans le registre se voit attribuer un numéro unique comportant l'identification de la démarche effectuée, la date et l'heure de présentation, l'identification de la personne intéressée, l'organe administratif ou l'Administration publique destinataire, la référence du contenu du document, et l'identification de l'organe qui procède à l'enregistrement dans les cas de documents de sortie émis par l'Administration publique.

8. Les préposés au registre doivent délivrer immédiatement un récépissé attestant les documents présentés, qui doit être notifié à la personne intéressée et dans lequel figurent la date et l'heure de la réception, le numéro d'entrée, la liste des documents fournis et une copie de l'écrit présenté, afin de garantir l'intégrité du document et sa réception par l'Administration publique.

9. En cas de présentation de demandes et de documents par voie électronique, le système doit garantir la délivrance de tous les documents indiqués au paragraphe précédent, qui doivent être transmis par voie télématique à la personne intéressée.

10. Les intéressés peuvent utiliser des services qualifiés d'envoi recommandé électronique admis par l'Administration publique pour la transmission des documents et des communications au registre électronique.

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Article 101. Le guichet unique

1. Le présent article ne régit que la présentation de documents en personne.

2. Les citoyens peuvent présenter les documents nécessaires dans leurs relations avec le Gouvernement et les Communs auprès de n'importe lequel de leurs registres, indépendamment de l'Administration publique compétente en la matière.

3. À cet effet, les documents adressés au Gouvernement ou aux Communs peuvent être présentés :

a) Aux représentations diplomatiques d'Andorre à l'étranger.

b) Au registre de l'Administration publique à laquelle ils sont adressés.

c) Aux registres du Gouvernement et de n'importe quel Commun.

d) À tout autre registre prévu par la législation en vigueur.

4. Une fois la documentation présentée, l'Administration publique destinataire doit transmettre les documents à l'Administration publique compétente dans un délai maximal de 5 jours à compter de leur réception. À cet effet, le délai d'instruction de la procédure commence à courir le jour où la documentation est enregistrée au registre de l'Administration publique compétente pour prendre la décision. La date de réception de la documentation par l'Administration publique compétente est notifiée à la personne intéressée.

5. Chaque Administration publique doit garantir l'interopérabilité et l'interconnexion de ses registres électroniques avec ceux des autres Administrations publiques, au moyen de systèmes techniquement compatibles assurant la transmission télématique des enregistrements et des documents présentés dans l'un quelconque des registres.

6. La documentation remise à l'Administration publique doit faire l'objet d'une numérisation qualifiée, dans les conditions prévues par la législation relative aux services de confiance, afin d'être versée au dossier administratif électronique, et doit être restituée aux intéressés, sauf dans les cas où, en vertu de la réglementation applicable, l'Administration publique doit conserver les originaux en sa possession ou lorsque la numérisation est irréalisable.

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Article 102. Computation des délais dans les registres de l'Administration publique

1. Le registre électronique de chaque Administration publique doit indiquer la date et l'heure officielles de son portail électronique, lequel doit être doté des mesures nécessaires pour en garantir l'intégrité.

2. Le registre électronique permet de présenter des documents tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

3. La présentation d'un document un jour non ouvrable est réputée effectuée à la première heure du premier jour ouvrable suivant. Ces documents sont réputés présentés selon l'heure d'entrée le jour non ouvrable et sont considérés comme antérieurs à ceux qui ont été présentés le premier jour ouvrable suivant.

4. Aux fins de l'accomplissement des démarches et du respect des délais par chaque Administration publique, la computation est déterminée par la date et l'heure auxquelles l'enregistrement est effectué au registre électronique de l'Administration publique compétente pour statuer.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 103. Engagement et qualité de personne intéressée

La procédure administrative peut être engagée à l'initiative de l'Administration ou d'une personne intéressée. Est considérée comme personne intéressée :

a) celle qui l'engage en qualité de titulaire de droits ou d'intérêts légitimes.

b) celle qui, sans avoir engagé la procédure, détient des droits susceptibles d'être directement affectés par la décision qui sera adoptée.

c) celle dont les intérêts légitimes, personnels et directs sont susceptibles d'être affectés par la décision et qui se constitue partie à la procédure, tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue. Dans les deux cas, les autorités administratives doivent respecter les formalités, délais, mesures d'instruction et mesures de publicité prescrits par les lois et les règlements, ainsi que toutes les procédures nécessaires pour garantir la régularité et l'opportunité de l'action administrative, sa conformité à l'intérêt général et le respect des droits et intérêts légitimes des administrés et des libertés publiques.

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2. Les demandes et autres initiatives des intéressés

Article 104. Capacité d'agir et représentation

Les intéressés ayant la capacité d'agir peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant. Les actes administratifs sont accomplis auprès du représentant lorsque l'intéressé le demande. Pour formuler des réclamations, se désister d'instances et renoncer à des droits au nom d'autrui, la représentation doit être justifiée au moyen d'un acte authentique, d'un acte sous seing privé dont la signature est certifiée par un notaire et, le cas échéant, légalisée, ou d'un pouvoir « apud acta ». Pour les actes ou démarches de pure forme, la représentation est présumée. Lorsqu'un écrit est signé par plusieurs intéressés, les actes auxquels l'écrit donne lieu sont accomplis auprès du premier signataire, sauf si l'écrit en dispose autrement.

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Article 105. Modes d'identification de la personne intéressée ou de son représentant

1. L'Administration publique doit identifier personnellement la personne intéressée ou son représentant. À cette fin, ils doivent en vérifier les nom et prénoms ; la raison sociale, le nom commercial ou toute autre dénomination de l'entité ou de l'entreprise, et qu'ils figurent sur le document officiel d'identification de la personne physique ou morale.

2. Lorsque la relation avec l'Administration publique s'effectue par voie électronique, le système utilisé doit comporter un mécanisme préalable permettant de garantir l'identité de la personne. Les systèmes admis sont déterminés par voie de règlement.

3. L'Administration publique doit exiger la signature ou le cachet de la personne qui comparaît, sous forme électronique ou manuelle, pour présenter des demandes ; des déclarations sur l'honneur ; formuler des observations et proposer des preuves ; former des recours ; se désister d'actions et renoncer à ses droits.

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Article 106. Systèmes de signature et de cachet admis

1. Lorsque les relations avec l'Administration publique s'effectuent par voie électronique, les systèmes valables de signature et de cachet admis sont déterminés par l'adoption d'une norme réglementaire. En tout état de cause, l'Administration publique admet l'utilisation de la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, de la signature électronique qualifiée, et du cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié ou sur un cachet électronique qualifié.

2. La personne intéressée ou son représentant peuvent utiliser le système de signature admis qu'ils jugent approprié, et doivent justifier l'authenticité de la manifestation de leur volonté, ainsi que l'inaltérabilité et l'intégrité du document présenté.

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Article 107. Droits et obligations découlant de l'application des moyens électroniques à l'Administration publique

1. Sauf si une loi établit l'obligation de communiquer avec l'Administration publique par voie électronique, les personnes physiques peuvent choisir, au moment de l'ouverture de la procédure, le mode de relation avec l'Administration publique.

2. Les personnes morales et les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle, mercantile, commerciale, industrielle ou de nature analogue ; ainsi que toute personne physique, morale ou entité ayant des salariés à sa charge, lorsqu'elles sont en relation avec l'Administration publique dans l'exercice de ces activités, doivent le faire uniquement par voie électronique. L'Administration publique facilite l'accompagnement dans l'utilisation de ces moyens électroniques.

3. La personne qui représente la personne intéressée agit par voie électronique si son représenté a choisi cette option comme moyen de communication, ou s'il s'agit d'un sujet tenu par la présente loi de communiquer par voie électronique. De même, si le représentant exerce une activité professionnelle régie par le paragraphe précédent, il agit par voie électronique, indépendamment de la qualité de la personne qu'il représente.

4. À titre exceptionnel, les personnes tenues d'utiliser les moyens électroniques peuvent demander à l'instructeur du dossier l'utilisation d'autres mécanismes dans leur relation avec l'Administration publique, et doivent justifier l'impossibilité de communiquer par voie électronique. La demande est tranchée dans un délai de cinq jours, et cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

5. Le personnel de l'Administration publique, dans les relations internes de l'Administration publique, agit uniquement par voie électronique, en utilisant la signature électronique pour la souscription des documents administratifs.

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Article 108. Demande

Sauf si les dispositions en vigueur en disposent autrement, toute demande doit être formulée par écrit et doit être datée et signée par l'intéressé ou par son représentant. Le demandeur doit, le cas échéant, apporter une preuve de la représentation de la demande et de la date. L'Administration a l'obligation de lui remettre les accusés de réception, reçus, certificats d'inscription ou tout autre document nécessaire à cet effet. Les intéressés à un dossier administratif ont le droit de connaître, à tout moment, l'état de son instruction, et peuvent à cette fin demander les informations appropriées auprès des services correspondants. Les intéressés peuvent demander que leur soit délivrée une copie certifiée conforme de tout élément précis contenu dans le dossier. La délivrance de ces copies ne peut être refusée lorsqu'une décision est intervenue dans le dossier. Lors de la présentation d'un document, les intéressés peuvent y joindre une copie afin que l'Administration, après la vérification correspondante, leur restitue l'original. Les intéressés peuvent demander le retrait des documents qu'ils présentent et leur remboursement, ce que décide le fonctionnaire qui instruit la procédure, lequel en laisse une note ou une attestation dans le dossier. S'il s'agit d'un document justifiant la représentation et que le pouvoir revêt un caractère général pour d'autres questions, le retrait de celui-ci et son remboursement à l'intéressé doivent être décidés dans un délai de trois jours.

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Article 109. Motivation

La demande doit contenir les raisons ou motifs de droit ou de fait sur lesquels elle se fonde. La motivation doit être présentée de manière précise et explicite afin que l'Administration soit en mesure de décider en pleine connaissance de cause.

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Article 110. Régularisation des irrégularités

La demande doit être accompagnée des documents annexes correspondants ou des justifications nécessaires dont le demandeur peut disposer. Lorsqu'à tout moment il est considéré que l'un des actes des intéressés ne remplit pas les conditions requises nécessaires, l'Administration en informe son auteur, en lui accordant, pour les remplir, un délai qui ne peut excéder dix jours.

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Article 111. Lieu de présentation

La demande doit être présentée à l'autorité compétente pour prendre la décision conformément aux normes en vigueur et dans les délais établis. L'Administration publique détermine les bureaux ou services auxquels les intéressés doivent s'adresser, selon la nature et l'objet de l'affaire.

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Article 112. Transmission

Lorsqu'une autorité s'estime incompétente pour connaître d'une demande reçue, elle la transmet à l'autorité qu'elle estime compétente en informant l'intéressé de cette transmission. Les conflits d'attributions sont résolus conformément aux dispositions de l'article 26 du présent Code.

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3. L'instruction des dossiers

Article 113. Actes d'instruction de l'Administration

1. Les services administratifs ont pour fonction d'instruire les dossiers, c'est-à-dire de réunir tous les éléments permettant à l'autorité compétente de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Conformément à l'article 35 du présent Code, la réglementation relative aux formes et aux délais éventuellement prescrits doit être respectée. Les mesures d'instruction et, notamment, les compléments d'information qui peuvent être demandés aux intéressés peuvent constituer des motifs de prorogation des délais de prise de la décision, prorogation qui ne peut excéder la moitié desdits délais, si les circonstances le justifient et si cette prorogation ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Cette faculté ne peut en aucun cas affecter les délais des recours administratifs et juridictionnels.

2. On entend par dossier administratif l'ensemble ordonné de documents et d'actes qui servent d'antécédent et de fondement à la décision administrative, ainsi que les diligences visant à l'exécuter.

3. Les dossiers doivent avoir un format électronique et doivent être constitués par l'agrégation ordonnée de tous les documents, preuves, avis, rapports, accords, notifications et autres diligences qui doivent les composer, ainsi que d'un index numéroté de tous les documents qu'ils contiennent lors de leur transmission. De même, une copie électronique certifiée de la décision adoptée doit figurer au dossier.

4. Lorsqu'en vertu d'une norme il est nécessaire de transmettre le dossier électronique, cette transmission doit être effectuée conformément aux normes techniques d'interopérabilité correspondantes, et le dossier doit être envoyé complet, folioté, authentifié et accompagné d'un index, également authentifié, des documents qu'il contient. L'authentification dudit index doit garantir l'intégrité et l'immuabilité du dossier électronique généré à compter du moment de sa signature et doit permettre de le récupérer chaque fois que cela est nécessaire ; il est admis qu'un même document fasse partie de différents dossiers électroniques.

5. Ne font pas partie du dossier administratif les informations ayant un caractère auxiliaire ou de soutien, telles que celles contenues dans des applications, fichiers et bases de données informatiques, notes, brouillons, opinions, résumés, communications et rapports internes ou entre organes ou entités administratives, ainsi que les jugements de valeur émis par les administrations publiques, sauf s'il s'agit de rapports, obligatoires et facultatifs, demandés avant la décision administrative mettant fin à la procédure.

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Article 114. Abstention

L'autorité ou le fonctionnaire en la personne duquel se présente l'une des circonstances détaillées à l'alinéa suivant doit s'abstenir d'intervenir dans la procédure et en informer son supérieur immédiat, lequel décide ce qu'il convient. Sont des motifs d'abstention :

a) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire ou être administrateur d'une société ou d'une entité intéressée, ou avoir un intérêt dans une autre affaire similaire dont la résolution pourrait influer sur celle-ci, ou avoir un litige pendant avec un intéressé.

b) Un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un quelconque des intéressés, avec les administrateurs de sociétés ou d'entités intéressées ainsi qu'avec les conseillers, représentants légaux ou mandataires intervenant dans la procédure.

c) Une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent.

d) avoir participé en qualité d'expert ou de témoin à la procédure en cause. L'intervention de fonctionnaires en la personne desquels concourent des motifs d'abstention n'entraîne pas nécessairement l'invalidité des actes auxquels ils ont participé. Les organes supérieurs peuvent ordonner aux personnes en la personne desquelles concourt l'une des circonstances détaillées au présent article de s'abstenir de toute intervention dans le dossier. L'absence d'abstention dans les cas où celle-ci est requise engage la responsabilité.

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Article 115. Récusation

Dans les cas prévus à l'article précédent, la récusation peut être introduite à tout moment de l'instruction de la procédure devant le fonctionnaire lui-même ou devant son supérieur immédiat. La récusation est formée par écrit, en précisant la ou les causes sur lesquelles elle se fonde. Le lendemain, la personne récusée fait savoir à son supérieur immédiat si la cause alléguée concourt ou non en sa personne. Dans le premier cas, le supérieur décide immédiatement de son remplacement. Si la cause de récusation est niée, le supérieur statue dans un délai de trois jours, après les rapports et vérifications qu'il estime appropriés. Les décisions adoptées en la matière ne sont susceptibles d'aucun recours, sans préjudice toutefois de la possibilité d'invoquer la récusation lors de l'introduction du recours administratif ou juridictionnel, selon le cas, contre l'acte mettant fin à la procédure.

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Article 116. A ctes d'instruction des personnes intéressées

Au cours de l'instruction, l'intéressé doit fournir à l'Administration, dans les délais fixés, tous les documents, informations, preuves et investigations qui s'avèrent nécessaires.

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Article 117. Communication aux personnes intéressées

Si, au cours de l'instruction d'une procédure n'ayant pas fait l'objet de la publicité en la forme légale, il apparaît que des intéressés titulaires de droits susceptibles d'être directement affectés par la décision n'ont pas comparu dans la procédure, l'instruction du dossier est communiquée à ces personnes.

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Article 118. Mesures conservatoires et provisoires

Au cours de l'instruction, l'Administration peut adopter les mesures conservatoires et les mesures provisoires nécessaires pour sauvegarder la décision qu'elle doit prendre. Ces mesures ne préjugent pas la décision définitive. Sont interdites les mesures qui causent un préjudice irréparable aux intéressés ou qui entraînent la violation de droits garantis par la loi.

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Article 119. Conclusions

À l'issue de l'instruction du dossier, il est notifié aux intéressés qu'ils disposent d'un délai de dix jours pour s'informer de l'état dudit dossier, pour présenter les observations qu'ils estiment pertinentes et pour produire les documents et justificatifs qu'ils jugent nécessaires à la résolution de l'affaire. Il peut être fait abstraction de cette formalité lorsque ne figurent au dossier ni ne sont pris en compte dans la décision d'autres faits ou observations et preuves que ceux produits par l'intéressé.

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4. La décision

Article 120. Décision et silence

Conformément à l'article 32 du présent Code, l'Administration saisie d'une demande doit, en principe, prendre une décision et la notifier au demandeur, dans les délais fixés par les lois ou par les règlements. Si l'Administration refuse ou néglige de répondre, son silence produit les effets prévus à l'article 39. Le délai de deux mois qui confère au silence de l'Administration la valeur d'une décision implicite de rejet peut être prorogé conformément à l'article 113.

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Article 121. Désistement et renonciation

Toute personne intéressée peut se désister de sa requête ou renoncer à son droit. Si la demande a été formulée par deux ou plusieurs personnes intéressées, le désistement ou la renonciation ne concerne que celles qui l'ont formulé. L'Administration se borne à accepter le désistement ou la renonciation et rend une décision déclarant la procédure close, sauf si des tiers intéressés ont comparu dans la procédure et en demandent la poursuite dans un délai de dix jours à compter de la notification du désistement qui leur a été faite. Si la question soulevée dans la procédure présente un intérêt général, l'Administration peut poursuivre la procédure en privant la décision de tout effet à l'égard des personnes intéressées.

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Article 122. Péremption (caducité)

Lorsqu'un dossier est paralysé pour une cause imputable à l'administré, l'Administration avertit ce dernier que, à l'expiration d'un délai de deux mois, la péremption (caducité) dudit dossier interviendra et que celui-ci sera classé. Cette règle ne s'applique pas lorsque des tiers intéressés au dossier en demandent la poursuite dans un délai de dix jours à compter de la notification qui leur est faite de la décision de péremption (caducité).

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5. Procédure de sanction

Article 123. Principes

1. Les administrations publiques ne peuvent exercer le pouvoir de sanction que lorsqu'il leur a été expressément attribué par une loi, et doivent l'exercer conformément à la procédure légalement établie à cet effet ou, à défaut de procédure légale établie, conformément au présent chapitre.

2. Seules constituent une infraction administrative les violations de l'ordre juridique qui sont établies comme telles par une loi ou par une ordonnance communale dans le cadre des dispositions de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes. Les dispositions réglementaires d'application peuvent introduire des précisions ou des gradations dans les infractions et les sanctions légalement établies, mais ne peuvent établir de nouvelles infractions ou sanctions ni modifier la nature ou les limites des infractions et des sanctions légalement fixées.

3. Seules sont applicables les dispositions répressives en vigueur au moment où se produisent les faits constitutifs de l'infraction administrative. Toutefois, les dispositions répressives s'appliquent rétroactivement si elles sont favorables à l'auteur présumé de l'infraction.

4. Seules peuvent être sanctionnées pour des faits constitutifs d'une infraction administrative les personnes physiques et morales qui en sont responsables, même par simple négligence. Les responsabilités administratives découlant de la procédure de sanction sont compatibles avec l'obligation faite à l'auteur de l'infraction de rétablir dans son état d'origine la situation qu'il a modifiée, ainsi qu'avec l'indemnisation des dommages et préjudices qu'il a causés.

5. Les sanctions administratives ne peuvent en aucun cas comporter une privation de liberté.

6. Les faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction pénale ou administrative ne peuvent être sanctionnés à nouveau lorsqu'il existe une identité de sujet, de fait et de fondement de la sanction.

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Article 124. Droits

Toute personne faisant l'objet d'un dossier de sanction dispose des droits suivants :

a) Le droit d'être informée des faits qui lui sont reprochés ; de l'infraction ou des infractions que ces faits peuvent constituer ; des sanctions qui peuvent lui être infligées, ainsi que de l'identité de l'instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.

b) Le droit de connaître, à tout moment, l'état d'avancement de la procédure de sanction et d'obtenir des copies des documents qui y figurent, dans les conditions prévues par le présent Code.

c) Le droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'elle estime opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.

d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre elle-même.

e) Le droit d'être assistée par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par la personne poursuivie et à ses frais.

f) Le droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit que lui reconnaissent la Constitution et les lois.

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Article 125. Ouverture

1. La procédure de sanction est ouverte par une décision de l'organe compétent dans chaque cas. Cette décision doit être notifiée à la personne poursuivie.

2. Lorsqu'il reçoit une communication ou une dénonciation relative à une infraction administrative présumée, l'organe compétent pour ouvrir la procédure peut ordonner l'ouverture d'une enquête confidentielle, avant de rendre la décision par laquelle il décide l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de l'affaire.

3. Dans la décision même par laquelle il ordonne l'ouverture du dossier, l'organe compétent doit nommer un instructeur.

4. Une fois la procédure ouverte, l'organe compétent pour statuer peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue. En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi.

5. La procédure de sanction doit séparer la phase d'instruction de la phase de sanction, lesquelles doivent être confiées à des organes différents.

6. L'exercice par les administrations publiques du pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel à leur service, qu'il relève d'un lien statutaire ou contractuel, est régi par les règles qui régissent la relation de service correspondante. Toutefois, les règles du présent chapitre s'appliquent à titre supplétif.

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Article 126. Instruction

1. Une fois l'ouverture du dossier notifiée, l'instructeur ordonne l'accomplissement de tous les actes et de toutes les preuves qu'il juge appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction.

2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer l'exposé des faits imputés à la personne poursuivie, la référence aux dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction. Si le dossier est ouvert simultanément contre plus d'une personne, doivent être clairement distingués les faits imputés à chacune, les infractions que constitue chaque comportement et les sanctions proposées pour chaque infraction.

3. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y répondre, pour alléguer tout ce qu'elle estime pertinent pour sa défense, et pour proposer des preuves, si elle le juge opportun.

4. L'instructeur peut également décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve, qui ne peut être supérieur à un mois ; en ce cas, il donne à la personne poursuivie la possibilité de proposer des preuves et administre celles qu'il juge pertinentes. Exceptionnellement et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger le délai qu'il a initialement décidé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves qu'il doit administrer le rendent opportun. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne poursuivie, par une décision motivée lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.

5. Dans un délai d'un mois à compter de l'achèvement de la période de preuve, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai pour répondre à l'acte d'accusation, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne poursuivie y ait répondu ou non, l'instructeur rend une proposition de décision.

6. L'instructeur transmet la proposition de décision à la personne poursuivie, et lui accorde un nouveau délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle juge opportunes. À l'expiration de ce délai, il transmet la proposition de décision, accompagnée des observations éventuellement formulées, à l'organe compétent pour statuer. Lorsque la proposition de décision ne contient aucune modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique et la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de transmettre la proposition de décision à la personne poursuivie et la transmettre directement à l'organe compétent pour statuer.

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Article 127. Procédure abrégée

1. Lorsque l'infraction est qualifiée de légère, le dossier de sanction peut être instruit au moyen de la procédure abrégée régie par le présent article.

2. Dans la procédure abrégée, l'instructeur accomplit les actes qu'il juge opportuns pour éclaircir les faits et formule directement la proposition de décision, qu'il notifie à la personne poursuivie en indiquant qu'elle est traitée selon la procédure abrégée. La personne poursuivie dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations ; cette circonstance doit être mentionnée dans la notification de la proposition de décision.

3. Une fois ces observations reçues, ou lorsque le délai pour les formuler a expiré, l'instructeur transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.

4. Si, dans ses observations, la personne poursuivie propose l'administration de nouvelles preuves, l'instructeur administre celles qu'il juge pertinentes, rejette les autres de manière motivée et, immédiatement après, transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.

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Article 128. Décision

1. La décision qui met fin à la procédure de sanction doit être motivée, et doit indiquer, le cas échéant, les faits considérés comme prouvés, la norme légale qui les qualifie d'infraction et la norme légale qui établit la sanction appliquée.

2. Dans la décision, ne peuvent être déclarés prouvés des faits différents de ceux qui ont été établis au cours de la procédure, indépendamment du fait que leur qualification juridique soit modifiée.

3. Si des mesures conservatoires ont été adoptées pendant le déroulement de la procédure, la décision doit se prononcer, de manière motivée, sur le maintien ou la levée de ces mesures. La décision peut également adopter de manière motivée de nouvelles mesures conservatoires pour garantir son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si elles n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision. En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées à la finalité poursuivie.

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Chapitre VIII. Recours administratifs

Article 129. Régime juridique

1. Toute personne qui s'estime lésée par un acte ou une décision de l'Administration peut former un recours contre celui-ci par la voie administrative, de la manière suivante :

a) S'il s'agit d'actes de l'Administration générale, devant le Gouvernement.

b) S'il s'agit d'actes des Communs, devant le Conseil du Commun, sauf si une ordonnance du Commun concerné en dispose autrement.

c) Lorsqu'il s'agit d'actes des organismes autonomes ou des entités parapubliques, il convient de s'en tenir à ce que prévoit la loi portant création ou réglementation de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique ; à défaut de disposition spécifique, le recours est formé devant le Conseil d'administration de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique. Sont exceptés des dispositions du présent paragraphe et régis par leurs propres normes les recours en matière de construction et d'urbanisme et en matière fiscale et tributaire, ainsi que les autres recours pour lesquels une loi prévoit une procédure spéciale.

2. Un recours administratif peut être formé contre les actes définitifs et contre les actes de procédure qui rendent impossible la poursuite de la procédure, ainsi que contre ceux qui entraînent une situation d'absence de défense.

3. Le délai pour former un recours administratif est d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours, sauf lorsqu'un délai différent est fixé par la loi.

4. La décision sur le recours met fin à la voie administrative.

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Article 130. Décision et principe de congruence

La décision sur le recours doit statuer sur toutes les questions qu'il soulève, même si elles n'ont pas été invoquées par les personnes intéressées ; dans ce dernier cas, elles doivent être préalablement entendues dans un délai de dix jours ouvrables. Toutefois, la décision doit être congruente avec les demandes formulées par la personne qui forme le recours, dont la situation ne peut être aggravée du fait du recours.

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Article 131. Silence

À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours administratif sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté et la voie juridictionnelle est ouverte.

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Article 132. Recours administratif préalable

L'introduction préalable d'un recours administratif est une condition nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle. Sont exceptés de cette disposition, et sont donc directement attaquables par la voie juridictionnelle, les actes suivants :

a) Ceux qui emportent la décision d'un recours administratif.

b) Les actes présumés en vertu du silence administratif visé à l'article 39.

c) Les autres actes qui sont expressément exceptés par une loi.

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Article 133. Recours juridictionnel

Contre le rejet, exprès ou présumé, d'un recours administratif, les personnes intéressées peuvent introduire un recours devant la juridiction administrative, dans la forme et les délais établis par la Loi qui régit la procédure devant cette juridiction.

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Article 134. Communication aux personnes intéressées

Lorsque, dans un recours administratif ou juridictionnel, sont formulées des observations qui concernent des tiers ou lorsque la décision peut leur porter préjudice dans leurs droits ou intérêts, le recours est communiqué à ces personnes, qui disposent d'un délai de treize jours pour présenter les observations qu'elles estiment appropriées pour la défense de leurs droits.

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Article 135. Suspension de l'acte attaqué

L'introduction de tout recours n'emporte pas la suspension de l'acte attaqué, mais l'autorité compétente pour statuer sur celui-ci peut l'ordonner d'office ou à la demande d'une partie, pour autant que l'exécution de l'acte attaqué puisse causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer ou que l'acte soit attaqué pour des causes de nullité de plein droit.

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Article 136. Recours en révision

1. Un recours extraordinaire en révision peut être introduit contre les actes administratifs définitifs lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) L'apparition de documents d'une valeur essentielle pour la décision de l'affaire, ignorés au moment où la décision a été rendue, ou postérieurs à cette décision, et qui mettent en évidence l'erreur de la décision faisant l'objet du recours.

b) Le fait que des documents ou des témoignages déclarés faux par un jugement définitif aient influé de manière essentielle sur la décision.

c) Le fait que la décision ait été rendue à la suite de prévarication, de corruption ou de trafic d'influence, de violence ou de tout autre comportement punissable, déclaré par un jugement définitif.

2. Le recours extraordinaire en révision est introduit devant le Gouvernement, le Conseil de Commun ou le Conseil d'Administration de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique, selon l'Administration dont émane l'acte.

3. Le délai pour introduire un recours en révision est de trois mois à compter de la date de la connaissance des documents, ou de celle à laquelle le jugement devient définitif.

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Chapitre IX. Délais

Article 137. Prorogation

L'Administration, sauf disposition contraire, peut accorder, à la demande des intéressés, une prorogation des délais établis, pour autant que celle-ci n'excède pas la moitié desdits délais, si les circonstances le justifient et que cette prorogation ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Cette possibilité ne peut jamais concerner les délais des recours administratifs et juridictionnels. Les lois peuvent établir, à titre exceptionnel, pour des cas déterminés, des délais plus courts que ceux établis par le présent Code, mais en aucun cas les délais qui y sont fixés ne peuvent être réduits de plus de la moitié.

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Article 138. Computation

Les délais sont toujours computés à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte concerné. Sauf disposition expresse contraire, les délais fixés en jours s'entendent en jours ouvrables, et les jours fériés sont exclus de la computation. Les délais fixés en mois ou en années sont computés de date à date. Si, dans le mois de l'échéance, il n'existait pas de jour équivalent à celui du début de la computation, le délai expire le premier jour du mois suivant. Si le dernier jour du délai était férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.

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Article 139. Expiration en cas d'exécution de l'acte dans un bureau public

Lorsqu'un acte doit être exécuté dans un bureau public, le délai expire le dernier jour à l'heure normale de fermeture des bureaux, sauf disposition contraire.

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Chapitre X. L'administration électronique

Article 140. Le Portail électronique de l'Administration publique

1. Le Portail électronique de l'Administration publique est l'adresse électronique, à la disposition des citoyens au moyen de systèmes de communications électroniques, dont la titularité appartient à une ou plusieurs Administrations publiques.

2. Le Portail électronique de l'Administration publique contient l'information institutionnelle de chaque Administration publique et constitue le moyen d'accès aux ressources électroniques que chaque Administration publique met au service des citoyens par l'intermédiaire des Sièges électroniques correspondants.

3. L'Administration publique titulaire est responsable de garantir la véracité, l'intégrité, la sécurité et la mise à jour de l'information et des services accessibles, et doit également respecter les principes d'accessibilité, de neutralité, de qualité et d'interopérabilité du système.

4. Chaque Administration publique doit identifier l'organe responsable du portail électronique et l'autorité ou le personnel de l'Administration publique titulaire de cet organe.

5. Règles de responsabilité :

a) L'Administration publique n'est pas responsable, sauf indication contraire, du contenu, de l'intégrité, de la véracité ou de la mise à jour d'aucun des liens qui peuvent figurer dans le Portail électronique de l'Administration publique et qui relèvent d'un organisme ou d'une Administration publique différents. Elle n'est pas non plus responsable de l'accès des utilisateurs, ni du résultat obtenu à la suite de cet accès, ni des dommages et préjudices qui peuvent en découler.

b) Dans ce cas, le Portail électronique de l'Administration publique établit les moyens nécessaires pour que l'utilisateur sache si le lien ou l'hyperlien auquel il accède relève d'un organisme ou d'une Administration publique différents.

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Article 141. Le Siège électronique

1. Le Siège électronique est l'adresse électronique de l'Administration publique, à laquelle on accède depuis le Portail électronique de l'Administration publique, et par laquelle les citoyens, les entités et les autres Administrations publiques peuvent accéder à l'information, aux services et aux démarches électroniques. De même, le Siège électronique constitue le lieu d'accès des intéressés aux dossiers auxquels ils sont parties. Sa dénomination doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

2. Règles de création des Sièges électroniques de l'Administration publique.

a) Chaque Administration publique peut établir un Siège électronique principal et créer d'autres Sièges électroniques dépendants. Les Sièges électroniques dépendants doivent être accessibles depuis l'adresse électronique du Siège électronique principal, sans préjudice de la possibilité d'un accès électronique direct, et doivent remplir les mêmes conditions requises que le Siège électronique principal.

b) Les Sièges électroniques sont créés au moyen d'une norme, qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

3. Titularité, gestion et administration. Le Siège électronique est la propriété de chaque Administration publique. Sa gestion et son administration incombent à l'organe chargé des démarches administratives, sauf indication contraire dans la norme de création.

4. Contenus du Siège électronique de l'Administration publique.

a) Les contenus publiés sur le Siège électronique de l'Administration publique doivent respecter les principes d'accessibilité et d'utilisabilité conformément aux normes établies, aux standards ouverts et, le cas échéant, à d'autres d'usage généralisé.

b) Le Siège électronique de l'Administration publique doit être doté des mesures de sécurité garantissant l'authenticité et l'intégrité des contenus, ainsi que l'accès permanent, sauf dans les cas prévus par la loi.

5. Disponibilité du Siège électronique de l'Administration publique. Le Siège électronique de l'Administration publique doit être disponible tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sauf en cas de situation extraordinaire ou d'incidents techniques.

6. Date et heure officielles et calendrier du Siège électronique. Le Siège électronique est régi par la date et l'heure, ainsi que par le calendrier officiel de l'organe dont il relève, qui y figurent de manière visible.

7. Formulation de suggestions et de plaintes. Le Siège électronique dispose d'un espace permettant de formuler des consultations, des suggestions et des plaintes par voie électronique, où est indiquée la possibilité d'utiliser d'autres moyens non électroniques avec les mêmes effets.

8. Règles de responsabilité.

a) L'Administration publique n'est pas responsable, sauf indication contraire, du contenu, de l'intégrité, de la véracité ou de la mise à jour d'aucun des liens ou hyperliens pouvant figurer sur un ou plusieurs de ses Sièges électroniques et qui relèvent d'un organisme ou d'une Administration publique différente. Elle n'est pas non plus responsable de l'accès par les utilisateurs, ni du résultat obtenu à la suite de cet accès, ni des dommages et préjudices pouvant en découler.

b) Dans ce cas, le Siège électronique établit les moyens nécessaires pour que l'utilisateur sache si le lien ou l'hyperlien auquel il accède relève d'un organisme ou d'une Administration publique différente.

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Article 142. Consultation de documents

1. L'Administration publique peut utiliser le cachet électronique fondé sur un certificat électronique qualifié, selon les conditions requises exigées par la réglementation relative à la signature électronique, comme moyen d'identification. Ce cachet peut être utilisé par les administrations publiques, les organes ou les entités de droit public pour identifier et authentifier la compétence dans l'action administrative automatisée conformément aux dispositions de l'article 31 et à ce qui est établi par voie réglementaire.

2. L'Administration publique doit adopter les mesures nécessaires pour procéder à la vérification de ses cachets électroniques.

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Article 143. Signature électronique des autorités et du personnel au service de l'Administration publique

1. L'autorité ou le personnel de l'Administration publique investi de compétences, lorsqu'il accomplit des actes au moyen de systèmes électroniques, doit s'identifier au moyen d'un certificat électronique qualifié.

2. Chaque Administration publique doit déterminer le système de signature électronique utilisé dans son organisation, lequel doit garantir l'identification de l'autorité ou du personnel de l'Administration publique, ainsi que la dénomination de l'organe dont il est titulaire. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l'identification personnelle peut être remplacée par un code alphanumérique.

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Article 144. Échange électronique de données et d'informations au sein de chaque Administration publique et dans les relations entre Administrations publiques

1. Les communications électroniques effectuées au sein d'une même Administration publique ou entre des Administrations publiques différentes, ainsi que les documents électroniques contenus dans ces communications, sont considérés comme valables aux fins de leur authentification et en ce qui concerne l'identité des émetteurs et des destinataires.

2. Dans les communications internes, chaque administration doit fixer les conditions régissant ces communications, ainsi que les émetteurs et les destinataires autorisés, et le type d'informations échangeables.

3. Dans les deux types de relations au moyen de systèmes électroniques, la sécurité des communications et la protection des données échangées doivent être garanties.

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Article 145. De l'interopérabilité

1. L'interopérabilité est la capacité des systèmes d'information et des procédures auxquelles ceux-ci servent de support à partager des données et à permettre l'échange d'informations et de connaissances entre eux. Elle est nécessaire à la coopération, au développement, à l'intégration et à la prestation de services conjoints par les administrations publiques ; à l'exécution des diverses politiques publiques ; à la réalisation de différents principes et droits ; au transfert de technologie et à la réutilisation d'applications au bénéfice d'une meilleure efficacité ; à la coopération entre différentes applications permettant de nouveaux services ; le tout en facilitant le développement de l'administration électronique et de la société de l'information.

2. Il sera approuvé un schéma national d'interopérabililité qui tienne compte des recommandations internationales, de la situation technologique des différentes administrations publiques, ainsi que des services électroniques existant au sein de celles-ci, de l'utilisation de standards ouverts, ainsi que, le cas échéant et de manière complémentaire, de standards d'usage généralisé par les citoyens.

3. Dans les relations externes, l'Administration publique doit réglementer les formalités et les documents qui peuvent être traités au moyen d'une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié ou au moyen d'une signature électronique qualifiée.

4. Dans ses relations internes, ainsi que dans les relations avec d'autres Administrations publiques, et afin de respecter le principe d'interopérabilité, lorsqu'une Administration publique utilise des systèmes de signature électronique non avancée, elle doit y superposer un cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié ou sur un cachet électronique qualifié.

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Article 146. Les Archives électroniques de documents de l'Administration publique

1. À l'exception des cas où cela est impossible, et qui doivent être justifiés, tous les documents utilisés par l'Administration publique dans l'exercice de ses compétences, y compris les actes administratifs préparatoires ou définitifs, doivent être archivés par des moyens électroniques. À cet effet, les documents sur support papier doivent être numérisés de manière qualifiée, dans les termes prévus par la législation relative aux services de confiance.

2. Les moyens utilisés pour l'archivage électronique doivent disposer des moyens de sécurité adéquats qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité, la protection et la conservation des documents archivés ainsi que la traçabilité de leurs accès. De même, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour assurer l'identification des utilisateurs des archives et le contrôle de leur accès, ainsi que le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

3. Chaque Administration doit tenir une archive électronique unique des documents électroniques correspondant à des procédures achevées, dans les termes établis par la réglementation applicable. L'archive électronique est conservée par le département compétent en matière de gestion documentaire.

4. L'Administration publique doit disposer des mécanismes permettant la conservation et la récupération des documents archivés par des moyens électroniques, de manière qu'ils puissent être accessibles dans leur contenu intégral pendant toute la durée pendant laquelle ils doivent demeurer opérationnels et disponibles.

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Article 147. Système de gestion documentaire

Toutes les administrations et les entités titulaires de documents publics doivent disposer d'un système unique de gestion documentaire couvrant la production, le traitement, le contrôle, l'évaluation et la conservation des documents ainsi que l'accès à ceux-ci, qui en garantisse le traitement correct tant qu'ils sont utilisés administrativement dans les phases active et semi-active et qui permette de respecter les obligations de transparence et d'accès à l'information.

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Disposition additionnelle première.

Aux fins de l'article 129, paragraphe 3, une loi n'est pas considérée comme établissant un délai de recours différent de celui fixé par le présent Code lorsqu'elle établit un délai de treize jours ouvrables.

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Disposition additionnelle deuxième.

Les comuns peuvent conclure entre eux des conventions de collaboration pour l'exécution des actes administratifs ou mettre en commun des services à cette fin. Ils peuvent également conclure des conventions de collaboration avec l'Administration générale, dans le même but.

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Disposition additionnelle troisième.

Les administrations publiques sont tenues de donner suite aux demandes d'interopérabilité d'autres administrations publiques. Dans ce cas, la cession de données s'effectue conformément aux conditions et aux garanties établies par la législation relative à la protection des données personnelles. À cet effet, les administrations publiques doivent mettre en œuvre les mesures techniques pertinentes afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données ainsi que les principes de finalité et de qualité de celles-ci.

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Disposition transitoire première.

Les cens emphytéotiques constitués sur des biens communaux antérieurement au 30 de juny del 2004 ont la durée convenue dans le titre de leur constitution.

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Disposition transitoire deuxième. Procédures d'exécution forcée en cours

Dans toutes les procédures d'exécution forcée des actes administratifs qui sont en cours devant la Batllia - y compris celles dans lesquelles une vente aux enchères publiques a été convoquée ou les biens saisis ont été placés sous séquestre -, et dans lesquelles des mesures de contrainte directe n'ont pas été ordonnées, le batlle ou le tribunal compétent rend une ordonnance par laquelle il classe ladite procédure et notifie à l'Administration qu'elle devient, désormais, compétente pour exécuter elle-même l'acte administratif dont il s'agit, ou qu'elle peut recourir à l'huissier de justice compétent aux mêmes fins, avec les spécificités suivantes :

i) Si le batlle ou le tribunal a adressé une demande de paiement à la personne poursuivie mais n'a pas encore pratiqué de saisie sur ses biens et droits, ni reçu de sommes à valoir sur la dette, il prive d'effet la demande de paiement. ii) Si le batlle ou le tribunal a déjà pratiqué une saisie sur les biens et droits de la personne poursuivie, il maintient cette saisie mais demande à l'Administration de lui communiquer qu'elle a pratiqué la saisie qui convient ou qu'elle a sollicité l'exécution forcée auprès de l'huissier de justice, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter du jour où il lui notifie l'ordonnance.

Si la personne poursuivante ne le lui justifie pas dans le délai indiqué, le batlle ou le tribunal prive d'effet ladite saisie. iii) Si le batlle ou le tribunal a reçu des sommes à valoir sur la dette qui sont déposées ou consignées dans le cadre de la procédure et qui doivent être remises à l'Administration, il procède en ce sens. iv) Si le batlle ou le tribunal a convoqué une vente aux enchères publiques, il prive d'effet la convocation, en préservant toutefois les actes qui ont pu être accomplis antérieurement par la Batllia dans la procédure d'aliénation.

Dans l'hypothèse ii) ci-dessus, si l'Administration a sollicité l'exécution forcée auprès de l'huissier de justice, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter du jour où l'Administration l'a sollicitée pour pratiquer la saisie qui convient et la communiquer au batlle ou au tribunal compétent, afin que celui-ci puisse priver d'effet la saisie qu'il avait pratiquée en son temps et qu'il avait maintenue entre-temps.

Toutefois, aux fins de la priorité pour l'exécution des biens ou droits saisis, la saisie pratiquée par l'huissier de justice ou par l'Administration est réputée se substituer à la saisie pratiquée par le batlle ou le tribunal compétent et, par conséquent, n'en modifie pas la date.

En tout état de cause, le batlle ou le tribunal doit faire figurer dans l'ordonnance le montant actualisé de la dette restant due à la date à laquelle elle est rendue.

Cette ordonnance doit être notifiée à l'Administration, qui la transmet à la personne poursuivie si la procédure d'exécution a été portée à sa connaissance.

L'Administration peut solliciter et obtenir la restitution de l'original du dossier correspondant.

Dans le cas où des mesures de contrainte directe ont été ordonnées, le même batlle ou le même tribunal demeure compétent pour connaître de la procédure et l'instruire.

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Disposition transitoire troisième. Procédures de sanction en cours

Les procédures de sanction engagées avant le 21 février 2015 continuent d'être instruites et tranchées conformément aux normes en vigueur à ce moment-là. Toutefois, les droits de la personne faisant l'objet de la procédure établis par l'article 124 du Code de l'Administration sont immédiatement applicables.

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Disposition transitoire quatrième.

Pendant la période transitoire durant laquelle la notification ne peut être effectuée par voie électronique, la notification des actes administratifs aux personnes physiques et morales prévues à l'article 107.2, doit être faite au moyen de systèmes de notification non électronique, et le régime juridique de notification de l'inscription au service de notification électronique, régi par le paragraphe 6 de l'article 48 ter de la présente Loi, s'applique.

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Disposition transitoire cinquième.

Les procédures administratives engagées avant le 21 mars 2019, continuent d'être instruites et tranchées conformément aux normes en vigueur à ce moment-là.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogés le Code de l'Administration, du 29-3-89 ; la disposition additionnelle deuxième et le paragraphe

c) de la disposition abrogatoire de la Loi du Gouvernement, du 15-12-2000 ; la Loi 11/2004 , du 27 mai, de modification ponctuelle du Code de l'Administration ; la Loi 45/2014 , du 18 décembre, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989 ; l'article 9 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, de modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989 ; la disposition finale première de la Loi 7/2018 , du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; Loi 10/2019 , du 15 février, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, à l'exception de la disposition finale première de modification de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, des services de confiance électronique ; la correction d'erratum relative à la Disposition finale quatrième de la Loi 10/2019 , du 15 février, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, en date du 22 mars 2019 ; le Décret législatif du 3-7-2019 de publication du texte refondu du Code de l'Administration, du 29 mars 1989 ; la disposition finale première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 ; l'article 1 de la Loi 13/2021 , du 20 mai, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, et de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; la disposition finale deuxième, de la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de transparence, d'accès à l'information publique et de gouvernement ouvert ; la disposition finale troisième de la Loi 20/2022 , du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, de l'huissier de justice.

Ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Les dispositions de la présente Loi relatives aux baux emphytéotiques constitués sur des biens communaux antérieurs au 30 juin 2004 et à l'usage privatif des biens communaux faisant l'objet d'une concession administrative n'affectent ni ne modifient la qualification en tant que sol non urbanisable de tous les terrains des comuns et des quarts établie à l'article 38.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme approuvée par le Conseil général le 29 décembre 2000, à l'exception des terrains expressément exclus par la Disposition finale troisième de cette même Loi.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

Les administrations doivent élaborer de manière coordonnée les dispositions normatives nécessaires à l'exécution des actes administratifs, afin d'établir un cadre uniforme de procédure"

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Disposition finale troisième.

L'article 144 du Code de l'Administration a le caractère de loi qualifiée.

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Disposition finale quatrième.

La mise en œuvre de mesures adéquates pour la pleine application des articles 49 ; 100 ; 102 ; 106 ; 107 ; le chapitre X, par l'Administration publique doivent être annoncées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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