Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 103. Engagement et qualité de personne intéressée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Engagement et qualité de personne intéressée
La procédure administrative peut être engagée à l'initiative de l'Administration ou d'une personne intéressée. Est considérée comme personne intéressée :
a) celle qui l'engage en qualité de titulaire de droits ou d'intérêts légitimes.
b) celle qui, sans avoir engagé la procédure, détient des droits susceptibles d'être directement affectés par la décision qui sera adoptée.
c) celle dont les intérêts légitimes, personnels et directs sont susceptibles d'être affectés par la décision et qui se constitue partie à la procédure, tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue. Dans les deux cas, les autorités administratives doivent respecter les formalités, délais, mesures d'instruction et mesures de publicité prescrits par les lois et les règlements, ainsi que toutes les procédures nécessaires pour garantir la régularité et l'opportunité de l'action administrative, sa conformité à l'intérêt général et le respect des droits et intérêts légitimes des administrés et des libertés publiques.
Art. 103 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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