Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Notification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Notification
1. La notification est l'acte par lequel l'organe qui adopte un acte administratif le communique à la personne affectée dans ses droits ou intérêts par ledit acte, ou à son représentant.
2. La notification doit contenir le texte intégral de l'acte, la mention du recours qui est ouvert, l'organe devant lequel le recours doit être formé et le délai pour ce faire, avec l'indication que l'acte met fin, ou non, à la voie administrative.
3. En cas d'omission de l'une des conditions requises prévues au paragraphe précédent, si l'acte notifié contient au moins le texte intégral de la décision, celui-ci produit ses effets à compter du moment où la personne intéressée accomplit des actes dont il ressort qu'elle a connaissance de son contenu et de sa portée, ou forme un recours contre celui-ci.
4. Les notifications sont valablement effectuées si elles permettent d'attester leur mise à disposition de la personne intéressée ou habilitée par la présente loi, leur réception et la date à laquelle elles sont effectuées.
5. Si la personne intéressée reçoit une notification par plusieurs moyens, elle est réputée notifiée à la date de la dernière notification.
6. L'absence ou l'irrégularité de la notification suspendent les délais de recours.
7. L'Administration publique doit encourager l'utilisation des moyens électroniques pour effectuer les notifications.
Art. 46 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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