MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration

Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 145. De l'interopérabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 145. De l'interopérabilité

1. L'interopérabilité est la capacité des systèmes d'information et des procédures auxquelles ceux-ci servent de support à partager des données et à permettre l'échange d'informations et de connaissances entre eux. Elle est nécessaire à la coopération, au développement, à l'intégration et à la prestation de services conjoints par les administrations publiques ; à l'exécution des diverses politiques publiques ; à la réalisation de différents principes et droits ; au transfert de technologie et à la réutilisation d'applications au bénéfice d'une meilleure efficacité ; à la coopération entre différentes applications permettant de nouveaux services ; le tout en facilitant le développement de l'administration électronique et de la société de l'information.

2. Il sera approuvé un schéma national d'interopérabililité qui tienne compte des recommandations internationales, de la situation technologique des différentes administrations publiques, ainsi que des services électroniques existant au sein de celles-ci, de l'utilisation de standards ouverts, ainsi que, le cas échéant et de manière complémentaire, de standards d'usage généralisé par les citoyens.

3. Dans les relations externes, l'Administration publique doit réglementer les formalités et les documents qui peuvent être traités au moyen d'une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié ou au moyen d'une signature électronique qualifiée.

4. Dans ses relations internes, ainsi que dans les relations avec d'autres Administrations publiques, et afin de respecter le principe d'interopérabilité, lorsqu'une Administration publique utilise des systèmes de signature électronique non avancée, elle doit y superposer un cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié ou sur un cachet électronique qualifié.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 145 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-145

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration