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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 36. Réunions, assemblées et délibérations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Réunions, assemblées et délibérations

Les délibérations des organes collégiaux doivent se dérouler dans les formes prescrites par les lois, les règlements et les coutumes qui en régissent l'organisation et le fonctionnement. Sans préjudice de ces règles particulières, les règles suivantes doivent être respectées :

1. Aucune réunion ne pourra valablement se tenir si les membres de l'assemblée n'ont pas été régulièrement convoqués dans un délai raisonnable qui, sauf cas d'urgence, ne doit pas être inférieur à deux jours.

2. Sauf acceptation majoritaire de l'assemblée, celle-ci ne pourra délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour indiqué dans la convocation.

3. Le président assure la police de l'assemblée, en garantit la discipline et veille à la régularité des délibérations. Si les règles qui régissent l'assemblée ne précisent pas le caractère public ou secret de la réunion, le président décide, en accord avec l'assemblée, de l'admission ou de la non-admission du public.

4. Sauf dispositions particulières contraires, une assemblée ne pourra délibérer valablement que si, au début de la séance, plus de la moitié des membres qui la composent sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il sera procédé à une nouvelle convocation dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. En seconde convocation, l'assemblée pourra délibérer sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Il est dressé de chaque séance un procès-verbal écrit et signé par le président et par le secrétaire. Ce procès-verbal mentionne au moins les décisions adoptées et les votes auxquels elles ont donné lieu.

7. Sauf disposition contraire, le public aura la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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