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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 120. Décision et silence

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 120. Décision et silence

Conformément à l'article 32 du présent Code, l'Administration saisie d'une demande doit, en principe, prendre une décision et la notifier au demandeur, dans les délais fixés par les lois ou par les règlements. Si l'Administration refuse ou néglige de répondre, son silence produit les effets prévus à l'article 39. Le délai de deux mois qui confère au silence de l'Administration la valeur d'une décision implicite de rejet peut être prorogé conformément à l'article 113.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 120 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-120

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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