Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 120. Décision et silence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 120. Décision et silence
Conformément à l'article 32 du présent Code, l'Administration saisie d'une demande doit, en principe, prendre une décision et la notifier au demandeur, dans les délais fixés par les lois ou par les règlements. Si l'Administration refuse ou néglige de répondre, son silence produit les effets prévus à l'article 39. Le délai de deux mois qui confère au silence de l'Administration la valeur d'une décision implicite de rejet peut être prorogé conformément à l'article 113.
Art. 120 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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