Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 139. Expiration en cas d'exécution de l'acte dans un bureau public
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 139. Expiration en cas d'exécution de l'acte dans un bureau public
Lorsqu'un acte doit être exécuté dans un bureau public, le délai expire le dernier jour à l'heure normale de fermeture des bureaux, sauf disposition contraire.
Art. 139 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.