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← Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration

Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 62. Principe d'indemnisation et conditions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 62. Principe d'indemnisation et conditions

Tout fait, action ou omission de l'une des administrations publiques mentionnées à l'article 13 du présent Code qui cause un dommage, s'il est susceptible d'engager la responsabilité administrative conformément à l'article 63, oblige l'administration responsable à réparer le préjudice causé. Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit être certain, évaluable économiquement, pouvoir être individualisé sur une personne ou un groupe de personnes, et porter atteinte à une situation protégée par le droit. Si le dommage trouve son origine dans un fait intentionnel ou dans une négligence grave directement imputable à une autorité, un fonctionnaire ou un agent, et si ce fait ou cette négligence est détachable de la fonction, la responsabilité personnelle de son auteur peut être recherchée par la voie civile. Si l'Administration publique agit dans le cadre de relations de droit privé, elle répond directement et par la voie civile des dommages et préjudices causés par ses autorités, fonctionnaires ou agents, et les actes de chacun d'entre eux sont considérés comme des actes propres de l'Administration publique. Sauf disposition contraire, l'Administration publique ne répond pas des dommages causés par les titulaires de concessions administratives, ni de ceux occasionnés par les entrepreneurs qui exécutent des travaux, des services ou des fournitures pour l'Administration.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 62 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-62

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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