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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 121. Désistement et renonciation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 121. Désistement et renonciation

Toute personne intéressée peut se désister de sa requête ou renoncer à son droit. Si la demande a été formulée par deux ou plusieurs personnes intéressées, le désistement ou la renonciation ne concerne que celles qui l'ont formulé. L'Administration se borne à accepter le désistement ou la renonciation et rend une décision déclarant la procédure close, sauf si des tiers intéressés ont comparu dans la procédure et en demandent la poursuite dans un délai de dix jours à compter de la notification du désistement qui leur a été faite. Si la question soulevée dans la procédure présente un intérêt général, l'Administration peut poursuivre la procédure en privant la décision de tout effet à l'égard des personnes intéressées.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 121 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-121

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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