Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 123. Principes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 123. Principes
1. Les administrations publiques ne peuvent exercer le pouvoir de sanction que lorsqu'il leur a été expressément attribué par une loi, et doivent l'exercer conformément à la procédure légalement établie à cet effet ou, à défaut de procédure légale établie, conformément au présent chapitre.
2. Seules constituent une infraction administrative les violations de l'ordre juridique qui sont établies comme telles par une loi ou par une ordonnance communale dans le cadre des dispositions de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes. Les dispositions réglementaires d'application peuvent introduire des précisions ou des gradations dans les infractions et les sanctions légalement établies, mais ne peuvent établir de nouvelles infractions ou sanctions ni modifier la nature ou les limites des infractions et des sanctions légalement fixées.
3. Seules sont applicables les dispositions répressives en vigueur au moment où se produisent les faits constitutifs de l'infraction administrative. Toutefois, les dispositions répressives s'appliquent rétroactivement si elles sont favorables à l'auteur présumé de l'infraction.
4. Seules peuvent être sanctionnées pour des faits constitutifs d'une infraction administrative les personnes physiques et morales qui en sont responsables, même par simple négligence. Les responsabilités administratives découlant de la procédure de sanction sont compatibles avec l'obligation faite à l'auteur de l'infraction de rétablir dans son état d'origine la situation qu'il a modifiée, ainsi qu'avec l'indemnisation des dommages et préjudices qu'il a causés.
5. Les sanctions administratives ne peuvent en aucun cas comporter une privation de liberté.
6. Les faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction pénale ou administrative ne peuvent être sanctionnés à nouveau lorsqu'il existe une identité de sujet, de fait et de fondement de la sanction.
Art. 123 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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