Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 141. Le Siège électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141. Le Siège électronique
1. Le Siège électronique est l'adresse électronique de l'Administration publique, à laquelle on accède depuis le Portail électronique de l'Administration publique, et par laquelle les citoyens, les entités et les autres Administrations publiques peuvent accéder à l'information, aux services et aux démarches électroniques. De même, le Siège électronique constitue le lieu d'accès des intéressés aux dossiers auxquels ils sont parties. Sa dénomination doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
2. Règles de création des Sièges électroniques de l'Administration publique.
a) Chaque Administration publique peut établir un Siège électronique principal et créer d'autres Sièges électroniques dépendants. Les Sièges électroniques dépendants doivent être accessibles depuis l'adresse électronique du Siège électronique principal, sans préjudice de la possibilité d'un accès électronique direct, et doivent remplir les mêmes conditions requises que le Siège électronique principal.
b) Les Sièges électroniques sont créés au moyen d'une norme, qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Titularité, gestion et administration. Le Siège électronique est la propriété de chaque Administration publique. Sa gestion et son administration incombent à l'organe chargé des démarches administratives, sauf indication contraire dans la norme de création.
4. Contenus du Siège électronique de l'Administration publique.
a) Les contenus publiés sur le Siège électronique de l'Administration publique doivent respecter les principes d'accessibilité et d'utilisabilité conformément aux normes établies, aux standards ouverts et, le cas échéant, à d'autres d'usage généralisé.
b) Le Siège électronique de l'Administration publique doit être doté des mesures de sécurité garantissant l'authenticité et l'intégrité des contenus, ainsi que l'accès permanent, sauf dans les cas prévus par la loi.
5. Disponibilité du Siège électronique de l'Administration publique. Le Siège électronique de l'Administration publique doit être disponible tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sauf en cas de situation extraordinaire ou d'incidents techniques.
6. Date et heure officielles et calendrier du Siège électronique. Le Siège électronique est régi par la date et l'heure, ainsi que par le calendrier officiel de l'organe dont il relève, qui y figurent de manière visible.
7. Formulation de suggestions et de plaintes. Le Siège électronique dispose d'un espace permettant de formuler des consultations, des suggestions et des plaintes par voie électronique, où est indiquée la possibilité d'utiliser d'autres moyens non électroniques avec les mêmes effets.
8. Règles de responsabilité.
a) L'Administration publique n'est pas responsable, sauf indication contraire, du contenu, de l'intégrité, de la véracité ou de la mise à jour d'aucun des liens ou hyperliens pouvant figurer sur un ou plusieurs de ses Sièges électroniques et qui relèvent d'un organisme ou d'une Administration publique différente. Elle n'est pas non plus responsable de l'accès par les utilisateurs, ni du résultat obtenu à la suite de cet accès, ni des dommages et préjudices pouvant en découler.
b) Dans ce cas, le Siège électronique établit les moyens nécessaires pour que l'utilisateur sache si le lien ou l'hyperlien auquel il accède relève d'un organisme ou d'une Administration publique différente.
Art. 141 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-141
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.