Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 52. Caractère exécutoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Caractère exécutoire
Les actes administratifs régulièrement pris et publiés ou notifiés sont exécutoires, sauf s'ils sont soumis à condition ou à une approbation ultérieure, et s'imposent tant aux autorités administratives et judiciaires qu'aux administrés. Ils doivent être respectés par tous ceux auxquels ils imposent des obligations. L'introduction de tout recours ne suspendra pas l'exécution de l'acte attaqué. Toutefois, l'Autorité qui doit statuer sur le recours pourra suspendre l'exécution de l'acte attaqué dans le cas où l'exécution pourrait causer des préjudices difficilement ou impossiblement réparables ou lorsqu'il s'agit d'actes nuls de plein droit.
Art. 52 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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