Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 53. Faculté d'exécution forcée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Faculté d'exécution forcée
1. L'Administration générale et les comuns, ainsi que les organismes autonomes et les entités parapubliques si leur loi de création ou de régulation le leur permet, peuvent procéder, par eux-mêmes, à l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires, sauf lorsque l'exécution est suspendue conformément à la loi, ou lorsque la Constitution ou la loi exige l'intervention des organes juridictionnels.
2. Lorsqu'il s'agit de sanctions, l'introduction d'un recours dans les délais et les formes requis empêche l'exécution forcée jusqu'à ce que la sanction devienne définitive.
3. Sans préjudice de la faculté d'exécution forcée visée au paragraphe premier, l'Administration générale, les comuns, les organismes autonomes et les entités parapubliques peuvent également recourir à l'huissier afin qu'il procède à l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires, une fois prise l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte), conformément à la Loi sur l'huissier.
Art. 53 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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