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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 76. Biens vacants

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 76. Biens vacants

Les biens vacants appartiennent à l'État, en qualité de biens patrimoniaux. La déclaration de vacance ou d'abandon relève de la juridiction civile au moyen d'une procédure abrégée qui, en tout état de cause, comprend les phases suivantes :

1. Demande en déclaration de biens vacants.

2. Notification de la demande à toutes les personnes susceptibles de détenir un titre quelconque sur lesdits biens, et publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Décision de la juridiction civile. Cette décision devient définitive et exécutoire dès lors qu'un délai d'un mois s'est écoulé à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans deux journaux parmi les plus diffusés dans la Principauté, et qu'elle n'a été contestée par personne. Si de prétendus titulaires des biens en question comparaissent dans le dossier, les règles générales de la procédure civile sont suivies.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 76 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-76

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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