Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 76. Biens vacants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76. Biens vacants
Les biens vacants appartiennent à l'État, en qualité de biens patrimoniaux. La déclaration de vacance ou d'abandon relève de la juridiction civile au moyen d'une procédure abrégée qui, en tout état de cause, comprend les phases suivantes :
1. Demande en déclaration de biens vacants.
2. Notification de la demande à toutes les personnes susceptibles de détenir un titre quelconque sur lesdits biens, et publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Décision de la juridiction civile. Cette décision devient définitive et exécutoire dès lors qu'un délai d'un mois s'est écoulé à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans deux journaux parmi les plus diffusés dans la Principauté, et qu'elle n'a été contestée par personne. Si de prétendus titulaires des biens en question comparaissent dans le dossier, les règles générales de la procédure civile sont suivies.
Art. 76 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.