Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Délégation de signature et de pouvoirs administratifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Délégation de signature et de pouvoirs administratifs
En règle générale, seules des délégations de signature ont lieu. La délégation est faite à une personne nominativement désignée. Le délégataire est habilité à signer les actes ou à prendre des décisions à la place du délégant. Celui-ci conserve le pouvoir d'évoquer les affaires comprises dans la délégation. Le délégant demeure responsable des actes pris par le délégataire. Exceptionnellement, et dans les cas prévus par la norme qui autorise la délégation, des délégations de pouvoirs administratifs peuvent avoir lieu. La délégation est faite au titulaire d'une fonction et bénéficie aux titulaires successifs de la fonction tant qu'il n'y est pas mis fin. Le délégant transmet au délégataire l'exercice de certaines de ses compétences et ne peut évoquer des affaires comprises dans le cadre de la délégation. Le délégataire devient responsable des actes pris par lui. Le délégant peut toutefois contrôler son action. Le délégant peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a établies.
Art. 34 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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