Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 144. Échange électronique de données et d'informations au sein de chaque Administration publique et dans les relations entre Administrations publiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 144. Échange électronique de données et d'informations au sein de chaque Administration publique et dans les relations entre Administrations publiques
1. Les communications électroniques effectuées au sein d'une même Administration publique ou entre des Administrations publiques différentes, ainsi que les documents électroniques contenus dans ces communications, sont considérés comme valables aux fins de leur authentification et en ce qui concerne l'identité des émetteurs et des destinataires.
2. Dans les communications internes, chaque administration doit fixer les conditions régissant ces communications, ainsi que les émetteurs et les destinataires autorisés, et le type d'informations échangeables.
3. Dans les deux types de relations au moyen de systèmes électroniques, la sécurité des communications et la protection des données échangées doivent être garanties.
Art. 144 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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